Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif aux fins de la Loi sur la taxe d'accise (LTA)

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-215

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien  que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission : le 16 septembre 1998

Sujet : Déterminer si une entité est un « organisme à but non lucratif » aux fins de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).

Renvoi(s) a la loi : Paragraphes 123(1) et 259(1) de la LTA – définition d'« organisme à but non lucratif ».

Numéro de dossier du systeme de codage national : 11925-1

Date d'entree en vigueur : Le 1er janvier 1991


La question et la décision :

Cette politique énonce les conditions auxquelles doit satisfaire une entité pour être admissible à titre d'organisme à but non lucratif aux fins de la LTA. Pour être admissible à titre d'« organisme à but non lucratif », au sens du paragraphe 123(1) de la LTA, l'entité doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :

  1. avoir été formée exclusivement à des fins non lucratives;
  2. fonctionner en fait exclusivement à des fins non lucratives;
  3. aucune partie de son revenu n'est payable à ses membres ou autrement disponible pour leur profit personnel sauf s'ils forment une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada. Note de bas de page 1

En outre, l'entité doit être une personne autre qu'un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance Note de bas de page 2, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement.

Un organisme reconnu comme étant à but non lucratif aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) est habituellement aussi un organisme à but non lucratif aux fins de la LTA. Note de bas de page 3 Par ailleurs, une entité qui n'est pas un organisme à but non lucratif aux fins de la LIR peut l'être aux fins de la LTA si une disposition particulière de la Loi justifie un traitement distinct.

Le seul domaine où les lois accordent un traitement distinct est le remboursement consenti aux mandataires de Sa Majesté en application de l'article 259. Les mandataires de Sa Majesté sont admissibles, à titre d'organismes à but non lucratif, au remboursement prévu à l'article 259 de la LTA pourvu qu'ils satisfassent aux trois conditions énoncées au paragraphe 123(1). Voyez la page 3 pour plus de précisions sur les mandataires de Sa Majesté.

a. Entité formée exclusivement à des fins non lucratives

Pour être un organisme à but non lucratif, une entité doit être formée exclusivement à une fin autre que lucrative. Pour établir à quelle fin une entité a été formée, le Ministère examine habituellement les actes constitutifs de l'entité. Ces actes peuvent prendre la forme notamment de lettres patentes, de statuts constitutifs, d'un décret, d'une loi, d'un protocole d'entente ou d'un règlement administratif.

De préférence, l'admissibilité à titre d'organisme à but non lucratif devrait reposer sur une disposition des documents de création énonçant que l'entité est formée exclusivement à des fins non lucratives. Toutefois, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, le Ministère examinera les fins pour lesquelles l'entité a été formée afin d'établir si elle a été formée exclusivement à des fins non lucratives. Les entités formées exclusivement dans un but public non commercial sont considérées comme étant formées à des fins non lucratives. Ce but public peut comprendre : le mieux-être social, le développement communautaire, les divertissements, les loisirs, le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation ou de la religion ou quelque autre but semblable. En termes généraux, le mieux-être social désigne l'aide aux groupes désavantagés, l'intérêt commun et l'assistance sociale générale des membres de la communauté. Le développement communautaire comprend l'amélioration de la valeur ou de la qualité de vie communautaire ou civique, par exemple le travail d'une association qui s'emploie à l'avancement d'une communauté par l'incitation à créer des industries, des parcs, des musées, etc. Les divertissements ou les loisirs désignent les activités qui procurent un état de satisfaction personnelle ou un moyen de se distraire ou de se divertir. Cela comprend notamment les clubs sociaux, de golf, de curling, de badminton ou autres, qui sont formés et exploités Note de bas de page 4 pour fournir des installations de loisirs destinées à leurs membres, ainsi qu'à leurs familles.

Une entité peut être considérée comme étant formée exclusivement à des fins non lucratives si ses objets et ses activités visent l'amélioration générale des conditions existant dans un ou plusieurs secteurs d'activités. Par exemple, une entité peut avoir été formée pour faire avancer le niveau d'éducation au sein d'une industrie ou profession donnée, pour diffuser, améliorer et promouvoir les objectifs généraux de l'entité et pour encourager l'échange d'information technique pertinente. Si les activités d'une telle entité sont conformes à ses buts, l'entité est alors admissible à titre d'organisme à but non lucratif pourvu qu'elle se conforme à toutes les autres conditions visant les organismes à but non lucratif énoncées au paragraphe 123(1). Toutefois, l'entité n'est probablement pas admissible à titre d'organisme à but non lucratif si son objet est essentiellement, par exemple, de favoriser la vente de biens ou services de ses membres et si elle reçoit en contrepartie de ses activités un droit ou une commission calculés en fonction des ventes ainsi promues. On considère habituellement qu'une telle entité constitue un prolongement des organisations de vente des membres et exerce des activités commerciales ordinaires. Si l'entité prélève des droits ou commissions qui dépassent ses besoins et qu'elle cumule ses revenus et les place de la façon indiquée ci-dessous, c'est là une indication supplémentaire que l'entité n'est pas admissible à titre d'organisme à but non lucratif.

Parfois, une entité peut être formée en vertu d'une loi régissant les sociétés sans capital-actions. Les sociétés sans capital-actions sont habituellement considérées comme des sociétés sans but lucratif. Ces sociétés peuvent être constituées au fédéral en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (LCC) ou d'une loi provinciale analogue, comme la Partie III de la Loi sur les personnes morales de l'Ontario ou la Society Act de la Colombie-Britannique. Les lois régissant les sociétés sans capital-actions établissent habituellement que ces sociétés doivent exercer leurs activités sans avoir pour but de procurer des avantages à leurs membres et que tout profit que tire une telle société doit servir à la promotion de ses objets. Note de bas de page 5 Selon l'information indiquant qu'une entité est formée en vertu des dispositions applicables d'une telle loi, le Ministère peut fonder sa décision de considérer qu'elle a été formée à des fins non lucratives.

Par ailleurs, une entité peut être formée en vertu d'une loi régissant les sociétés à capital-actions. De telles lois comprennent, par exemple, la Loi sur les sociétés par actions du Canada (LSA) et la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario. Si une société est formée en vertu d'une telle loi sans qu'il soit énoncé dans son acte constitutif qu'elle est formée à des fins non lucratives, ce fait peut constituer une preuve suffisante qu'elle a été formée dans le but de rapporter des profits.

Mandataires de Sa Majesté :

Aux fins des remboursements prévus à l'article 259, les mandataires de Sa Majesté sont considérés comme étant formés à des fins non lucratives si leur loi habilitante énonce qu'elles poursuivent exclusivement un but public non commercial. Les mandataires de Sa Majesté sont des gouvernements et sont donc exclus de la définition d'organisme à but non lucratif énoncée au paragraphe 123(1). Toutefois, aux fins des remboursements prévus à l'article 259, les organismes à but non lucratif comprennent les organismes gouvernementaux visés par règlement. Un « organisme gouvernemental visé par règlement » est un mandataire désigné de Sa Majesté en chef du Canada ou d'une province, qui serait un organisme à but non lucratif au sens du paragraphe 123(1), si la définition de cette expression ne comprenait aucune référence au mot « gouvernement ».Note de bas de page 6

Les mandataires de Sa Majesté énumérés au Règlement 7100 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne sont pas des organismes à but non lucratifs aux fins de l'article 259. Note de bas de page 7

b. Exploitation exclusive à des fins non lucratives

Pour être un organisme à but non lucratif en vertu de la LTA, l'entité doit être exploitée exclusivement à une fin autre que lucrative. Ce sont les faits qui permettent d'établir dans chacun des cas si une entité est exploitée exclusivement à des fins non lucratives. Le caractère non lucratif ne peut pas être déterminé à l'avance. On doit examiner les activités antérieures. La durée des activités antérieures pertinentes est déterminée en fonction de la situation particulière et de la décision demandée.

Le Ministère considère qu'une entité n'est pas exploitée exclusivement à des fins non lucratives quand sa principale activité est de nature commerciale. Par exemple, une activité n'est pas exercée à des fins non lucratives si, selon le cas :

  1. l'entité fonctionne à la manière d'une entreprise commerciale ordinaire;
  2. ses produits ou services ne sont pas restreints à ses membres et à leurs invités;
  3. l'entité est exploitée de façon à rapporter un profit plutôt que sur une base de recouvrement des frais;
  4. l'entité est en concurrence avec des entités imposables qui exercent les mêmes activités de nature commerciale.

Une entité peut exercer une activité lucrative tout en conservant son caractère de société à but non lucratif. Pour cela, l'activité qui produit un revenu doit être exercée et le revenu qui en résulte doit être utilisé par l'entité en vue de réaliser les objectifs non lucratifs déclarés.

Parfois, une entité peut gagner un revenu qui dépasse ses dépenses et être néanmoins admissible à titre d'organisme à but non lucratif. L'excédent des revenus sur les dépenses peut résulter de l'activité pour laquelle l'entité a été formée ou de quelque autre activité. Toutefois, si une partie substantielle de cet excédent est cumulée chaque année et que le solde de l'excédent ainsi cumulé à tout moment dépasse les fonds dont l'entité a raisonnablement besoin pour exercer ses activités non lucratives, le Ministère considérera que le profit est l'une des fins pour lesquelles l'entité est exploitée. Cela s'applique particulièrement si les biens qui constituent l'excédent cumulé servent à des fins autres que les objets de l'entité, notamment :

  1. à des placements à long terme destinés à produire un revenu tiré de biens;
  2. à agrandir ou élargir des installations utilisées pour des activités commerciales ordinaires;
  3. à consentir des prêts à ses membres.

Cela peut s'appliquer également dans les cas où l'excédent cumulé est placé dans des dépôts à terme ou dans des certificats de dépôt garantis qu'on renouvelle régulièrement année après année, que le principal soit ou non rajusté de temps à autre.

Le montant de l'excédent cumulé considéré raisonnable pour qu'une entité puisse exercer ses activités non lucratives est établi en fonction de critères comme le montant et la provenance régulière des recettes de diverses sources comme les droits d'adhésion, les frais exigés pour les cours de formation, les droits d'examen, etc. On peut concevoir que dans certaines situations un excédent cumulé équivalent aux dépenses raisonnables prévues pour un an d'activités non lucratives ne semble pas excessif tandis que dans d'autres cas un excédent cumulé équivalent aux dépenses raisonnablement prévues pour deux mois est considéré comme plus que suffisant. Par exemple, quand le solde cumulé à la fin de l'exercice équivaut aux dépenses prévues de l'exercice suivant, la situation serait probablement considérée raisonnable si l'entité se finance au moyen d'une « campagne annuelle », qui a lieu le dernier mois de son exercice, pour accomplir ses activités non lucratives prévues pour l'exercice suivant. Toutefois, si une entité recueille des fonds sur une base régulière tout au long de son exercice, il pourrait être difficile de justifier en fin d'exercice un excédent cumulé dépassant ses dépenses pour un ou deux mois. Lorsque le solde de l'excédent cumulé courant est excessif ou qu'un excédent annuel est régulièrement cumulé, cela peut indiquer que l'entité poursuit deux buts : produire des bénéfices et exercer des activités à but non lucratif. Dans ce cas, l'entité ne satisfait pas à la disposition « administrée exclusivement » énoncée au paragraphe 123(1).

Comme on l'indique ci-dessus, un excédent cumulé de fonds qui dépasse les besoins courants d'une entité peut affecter le caractère sans but non lucratif d'un organisme. Toutefois, dans certains cas, lorsqu'une entité doit disposer d'une période de temps plus longue que l'exercice en cours et l'exercice précédent pour cumuler les fonds nécessaires à l'acquisition d'une immobilisation qui servira à accomplir ses activités non lucratives déclarées, l'entité peut toujours être considérée comme un organisme à but non lucratif. Par exemple, ce serait le cas si une entité mettait de côté chaque année des fonds pour réaliser un projet spécial comme la construction d'un nouvel immeuble destiné à remplacer un immeuble existant quand ce dernier sera détérioré ou ne répondra plus aux besoins de l'entité. Dans de tels cas, tous les fonds cumulés pour ce projet devraient être clairement identifiés et toutes les transactions concernant le projet devraient être clairement inscrites dans les registres comptables de l'entité. Pourvu que les fonds cumulés servent à ce projet, le caractère sans but lucratif d'une entité ne devrait pas en être affecté.

c. Aucun profit personnel accordé à ses membres

Pour qu'un organisme soit considéré à but non lucratif conformément au paragraphe 123(1), aucune partie de ses recettes, tant courantes que cumulées, ne peut être versée à l'un de ses membres ou autrement mise à sa disposition pour servir à son profit personnel. Une entité peut enfreindre cette règle de diverses façons. Par exemple, elle peut ne pas être admissible à titre d'organisme à but non lucratif si, selon le cas :

  1. elle verse directement ou indirectement durant l'année des revenus à ses membres ou pour servir à leur profit personnel;
  2. elle est autorisée à déclarer et à verser à tout moment des dividendes à même son revenu ou des ristournes à même son excédent;
  3. dans le cas d'une liquidation, dissolution ou fusion, elle est autorisée à verser les revenus à ses membres.

L'existence de l'une des conditions énoncées aux points a), b) ou c) constituerait une preuve suffisante, sous réserve des commentaires exprimés ci-dessous concernant la nature d'un profit personnel, qu'une partie du revenu a été versée ou autrement mise à la disposition d'un membre et que l'entité n'est pas admissible à titre d'organisme à but non lucratif aux fins de la TPS/TVH. Pour éviter tout problème concernant le point c), une entité peut préciser dans ses documents constitutifs qu'au moment de sa liquidation, fusion ou dissolution, tous ses biens et son revenu cumulé seront transférés à une entité à but non lucratif ou, dans le cas des mandataires de Sa Majesté, à Sa Majesté en chef du Canada ou d'une province.

Comme on l'indique ci-dessus, une entité n'est pas admissible, en application du paragraphe 123(1), à titre d'organisme à but non lucratif si elle verse durant l'année une partie de son revenu à ses membres ou pour servir à leur profit personnel. Une telle situation peut se produire quand les installations d'un organisme qui est autrement à but non lucratif, par exemple un club de golf ou de ski à but non lucratif, sont utilisées par des personnes qui ne sont pas membres (autres que les invités d'un membre) et que le revenu résultant des frais exigés aux non-membres sert :

  1. soit à subventionner les droits ou cotisations exigés à ses membres pour l'utilisation des installations, de sorte que ces montants soient bien inférieurs au coût ou nuls;
  2. soit à acquérir et entretenir les installations ou autres biens que ses membres utilisent sans frais ou à des frais bien inférieurs au coût.

Dans de telles circonstances, le revenu de l'entité est considéré être payable à ses membres ou autrement disponible à leur profit personnel, et l'entité n'est pas admissible à titre d'organisme à but non lucratif en application du paragraphe 123(1). Toutefois, si seuls les membres et leurs invités peuvent utiliser les installations de l'entité, cette dernière est habituellement admissible comme organisme à but non lucratif pourvu que les recettes provenant des droits versés par les invités ou recueillies au moyen d'activités de financement servent à accomplir les objectifs non lucratifs de l'entité.

Le Ministère est d'avis que certain types de versements effectués directement aux membres ou indirectement à leur profit ne rendent pas une entité inadmissible à titre d'organisme à but non lucratif aux fins du paragraphe 123(1). Ces versements comprennent les salaires, les traitements et les droits ou honoraires pour services rendus à l'entité pourvu que les montants ainsi versés soient raisonnables et ne dépassent pas ceux qui seraient versés pour des produits ou services semblables dans une situation sans lien de dépendance. Cela s'applique aussi aux versements effectués aux employés ou aux membres de l'entité pour les aider à acquitter les dépenses qu'ils engagent pour participer à des congrès ou réunions à titre de délégués au nom de l'entité pourvu que la participation à ces congrès ou réunions vise la réalisation des buts et objectifs de l'entité. De plus, le Ministère considère que les dépenses engagées pour la campagne électorale d'un parti politique (sauf les versements à un candidat qui ne sont pas des remboursements pour des dépenses raisonnables, ce qui lui procure souvent un profit indirect) ne sont pas des profits de type personnel visés par le paragraphe 123(1) et ne feraient pas perdre au parti son statut d'organisme à but non lucratif.

Sans perdre le caractère non lucratif que lui confère le paragraphe 123(1), une association peut verser une partie de ses revenus ou accorder un profit à l'un de ses membres si ce membre est une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada. Cette disposition s'applique habituellement à une association canadienne enregistrée de sport amateur.

Exemple de décision 1 : société d'aide mutuelle

Faits

Le Club A, une société d'aide mutuelle, a été constitué le 15 octobre 1910 en vertu d'une Loi de constitution du Club A. Cette loi précise que les buts du Club A sont le bénévolat, le soutien moral et le bien-être public. Selon ses règlements administratifs, le Club A ne peut verser aucune partie de son revenu pour servir au profit personnel de ses membres. En outre, les règlements administratifs prévoient que le dirigeant du Club A recevra une allocation annuelle pour acquitter certaines de ses dépenses.

Décision demandée

Le Club A est-il un organisme à but non lucratif selon le paragraphe 123(1) de la LTA?

Décision rendue

Selon les renseignements fournis, le Club A est formé exclusivement à des fins non lucratives. Le Ministère est donc d'avis que le Club A satisfait à la disposition de ne conférer à aucun de ses membres des avantages pouvant « servir à leur profit personnel ». En outre, pourvu que le Club A fonctionne exclusivement à des fins non lucratives, il est aussi considéré comme organisme à but non lucratif aux fins du paragraphe 123(1) de la LTA.

Selon la position du Ministère, pour déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif aux termes du paragraphe 123(1), l'entité doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : être formée exclusivement à des fins non lucratives; fonctionner exclusivement à des fins non lucratives; et ne verser aucune partie de son revenu ni autrement la mettre à la disposition d'un de ses membres, sauf si ce membre se consacre à la promotion du sport amateur au Canada. En outre, l'entité doit être une personne autre qu'un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement.

Exemple de décision 2 : mandataires de Sa Majesté

Faits

Le Musée M a été constitué en vertu de la Loi sur les musées. Cette loi établit que le musée est un mandataire de Sa Majesté et que ses buts sont de mettre au point, de conserver et de faire connaître à l'échelle du Canada une collection d'oeuvres d'art. Elle précise aussi que tous les administrateurs du Musée M doivent être nommés par le ministre désigné avec l'approbation du gouverneur en conseil. Comme l'énonce la Loi sur la gestion des finances publiques, si tous les administrateurs d'une société sont nommés par le ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil, cette société appartient entièrement à la Couronne.

Décision demandée

Le Musée M est-il un organisme à but non lucratif selon l'article 259 et le paragraphe 123(1) de la LTA?

Décision rendue

Selon les renseignements fournis, le Musée M est formé exclusivement à des fins non lucratives, car il poursuit des buts publics non commerciaux : le mieux-être social, le divertissement, les loisirs et l'avancement de l'éducation. Le Ministère est donc d'avis que le Musée M satisfait à la disposition de ne conférer à aucun de ses membres des avantages pouvant « servir à leur profit personnel », car il appartient exclusivement à la Couronne. Enfin, pourvu que le Musée M fonctionne exclusivement à des fins non lucratives, il est aussi considéré comme un organisme à but non lucratif aux termes de l'article 259 et du paragraphe 123(1) de la LTA.

Selon la position du Ministère, pour déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif aux termes de l'article 259, l'entité doit satisfaire à toutes les conditions suivantes en application du paragraphe 123(1) : être formée exclusivement à des fins non lucratives; fonctionner exclusivement à des fins non lucratives; et ne verser aucune partie de son revenu ni autrement la mettre à la disposition d'un de ses membres, sauf si ce membre se consacre à la promotion du sport amateur au Canada. En outre, aux termes du paragraphe 123(1) et de l'article  259, l'entité doit être une personne autre qu'un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique ou une municipalité, mais il peut être un organisme gouvernemental visé par règlement.

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