Faire la distinction entre une coentreprise et une société de personnes aux fins du choix concernant les coentreprises prévu à l'article 273

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-171R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Date d'émission

le 21 février 1995
révisé le 24 février 1999

Sujet

Faire la distinction entre une coentreprise et une société de personnes aux fins du choix concernant les coentreprises prévu à l'article 273.

Renvoi(s) à la Loi

Paragraphe 123(1) et article 273 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA)

Numéro de dossier du Système de Codage National

11660-0 et 11660-6

Date d'entrée

Le 1er janvier 1991 dans le cas de la TPS

Le 1er avril 1997 dans le cas de la TVH

Texte

Question et décisions :

Seules les « personnes » ont le droit de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH en vertu de l'article 240 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Conformément au paragraphe 123(1), une société de personnes est une « personne » aux fins de la TPS/TVH alors qu'une coentreprise ne l'est pas, à moins que celle-ci ne prenne la forme d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une fiducie. Dans la mesure où toutes les autres conditions régissant l'inscription aux fins de la TPS/TVH sont respectées,

1) une société de personnes peut s'inscrire aux fins de la TPS/TVH relativement aux activités de la société de personnes (voir l'énoncé de politique P-216 pour obtenir des renseignements sur la possibilité, pour certains associés qui sont des personnes morales, de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH relativement aux activités de la société de personnes),

2) les participants à une coentreprise peuvent s'inscrire aux fins de la TPS/TVH relativement aux activités de la coentreprise, mais la coentreprise ne peut pas s'inscrire.

En vertu des règles générales régissant la TPS/TVH, il incombe à chaque participant à une coentreprise (qui n'est pas une société de personnes, une personne morale ou une fiducie) de tenir compte séparément de la TPS/TVH payable sur ses achats et percevable sur ses fournitures, qu'ils soient faits directement par le participant ou par l'entremise de l'entrepreneur de la coentreprise agissant à titre de mandataire de la coentreprise. Pour simplifier l'application de la TPS/TVH pour les coentreprises, l'article 273 de la Loi permet à l'entrepreneur d'une coentreprise admissible (autre qu'une société de personnes) et à tout autre participant à la coentreprise de choisir de désigner l'entrepreneur comme personne chargée de tenir compte de la TPS/TVH sur tous les biens et services fournis, acquis, importés ou apportés dans une province participante pour les participants à la coentreprise ou en leur nom.

Pour déterminer si l'entité contractuelle peut s'inscrire ou si les parties au contrat peuvent faire un choix visant les coentreprises, il est nécessaire de faire la distinction entre un accord de coentreprise et un accord de société de personnes. Il peut toutefois être difficile de faire cette distinction pour les raisons suivantes :

1) La Loi sur la taxe d'accise ne définit ni « société de personnes », ni « coentreprise ». Par conséquent, les règles d'interprétation législative exigent que les sens communs de « société de personnes » et de « coentreprise » s'appliquent. Cependant, comme il y a confusion quant à la nature juridique précise d'une coentreprise, il n'existe pas de définition commune de « coentreprise ».

2) Fréquemment, la structure des sociétés de personnes et des coentreprises est similaire et elles partagent certaines caractéristiques communes. Par exemple, lorsqu'une coentreprise est organisée de manière à ce qu'un participant s'occupe des activités quotidiennes, la coentreprise peut être confondue avec une société en commandite où un commandité, ayant une responsabilité illimitée, procède à la gestion quotidienne de la société de personnes au nom d'un ou de plusieurs commanditaires, dont la responsabilité est limitée au montant de leur investissement dans la société.

3) La common law n'a pas toujours reconnu l'existence des coentreprises et, jusqu'à récemment, considérait fréquemment les coentreprises comme des sociétés de personnes. Même si les premières décisions ont ralenti l'élaboration de principes distincts pour les coentreprises, rendant difficile la distinction entre les deux arrangements, il existe maintenant certaines preuves selon lesquelles les cours canadiennes reconnaissent l'existence des coentreprises et les considèrent comme une relation différente d'une société de personnes.

4) Le Code civil du Bas Canada et le Code civil du Québec ne reconnaissent pas et n'ont jamais reconnu l'existence des coentreprises (« joint ventures ») comme telles. Toutefois, les cours ont reconnu la possibilité de l'existence des coentreprises dans la province de Québec dans des circonstances très restreintes.

Pour déterminer si une relation donnée est une coentreprise ou une société de personnes, il faut examiner les circonstances entourant la relation pour déterminer s'il s'agit :

1) soit d'un accord dans le cadre duquel deux ou plusieurs personnes collaborent à un engagement commercial limité et défini, qui ne constitue pas une société de personnes, une fiducie ou une personne morale, et dont les dépenses et les recettes seront distribuées selon des proportions convenues mutuellement (c.-à-d. la définition administrative de « coentreprise » pour le Ministère);

2) soit d'une relation qui subsiste entre des personnes qui font des affaires en commun en vue de réaliser un profit (c.-à-d. la définition administrative de « société de personnes » pour le Ministère).

Si, d'après les circonstances entourant le cas, aucune de ces définitions ne s'applique et l'accord n'est ni une société de personnes ni une coentreprise, le cas doit faire l'objet d'autres recherches pour déterminer la nature de la relation. Si l'accord satisfait aux deux définitions, il faut consulter la loi provinciale pertinente sur les sociétés en commandite ou le Code civil du Québec, selon le cas, en vue de s'en servir comme guide pour déterminer si l'accord constitue une société de personnes. Lorsque l'accord forme définitivement une société de personnes en vertu de la loi provinciale pertinente sur les sociétés en commandite ou du Code civil du Québec, le Ministère considérera la loi comme persuasive.

La loi provinciale pertinente sur les sociétés en commandite ou le Code civil du Québec peuvent, en soi, ne pas résoudre la question de savoir si l'accord constitue une coentreprise ou une société de personnes. Dans ce cas, il faut appliquer la loi provinciale pertinente sur les sociétés en commandite ou le Code civil du Québec ainsi que les lignes directrices ci-dessous.

Il importe de souligner que les présentes lignes directrices peuvent être utilisées pour aider à déterminer l'existence d'un accord de société de personnes ou d'un accord de coentreprise, mais elles ne sont pas en elles-mêmes péremptoires et n'ont pas force de loi. En outre, leur application et leur évaluation doivent se faire selon les cas, en tenant compte de la substance de la relation (p. ex., le fait qu'un accord mentionne que les parties à l'accord ne forment pas une coentreprise ou société de personnes n'exclut pas l'existence d'une coentreprise ou société de personnes, et le fait que les parties sont appelées associés ne signifie pas qu'une société de personnes existe).

LIGNES DIRECTRICES ÉTABLIES EN VERTU DE LA COMMON LAW

i. DEUX PARTIES OU PLUS

Tant les sociétés de personnes que les coentreprises visent deux parties ou plus.

ii. INTENTION DES PARTIES

L'intention des parties est un facteur important pour déterminer si un accord constitue une coentreprise ou une société de personnes. L'intention des parties est souvent évidente dans leur conduite, la nature de l'engagement et les autres circonstances liées à l'accord.

Un accord écrit de coentreprise, s'il existe, peut fournir une preuve de l'intention des parties. Toutefois, l'existence d'un tel accord n'est pas, en soi, une preuve suffisante qu'une coentreprise existe (même si l'accord stipule clairement qu'une coentreprise existe), que les parties n'ont pas l'intention de créer une société de personnes ou que les parties ont l'intention de créer une coentreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'accord écrit, toute autre preuve utilisée pour établir l'existence d'une coentreprise doit être raisonnablement claire et sans équivoque. Soulignons qu'un choix visant les coentreprises ne peut être fait que si l'accord fait l'objet d'une preuve écrite.

Soulignons également que, lorsqu'une société de personnes est créée, les associés ont normalement l'intention de traiter les biens comme des biens appartenant à la société de personnes, et chaque associé agit normalement à titre de mandataire de tous les autres associés.

iii. RESTRICTION À UN ENGAGEMENT UNIQUE OU UN ENGAGEMENT SPÉCIAL

Contrairement aux associés d'une société de personnes, les participants à une coentreprise n'ont normalement pas l'intention de participer à une « entreprise en commun » avec les autres participants. Une coentreprise est presque invariablement limitée à un engagement commercial défini particulier, qui peut être de courte ou de longue durée, ou qui peut avoir une date d'achèvement précise, et qui permet aux participants de mener leurs propres affaires à l'extérieur de la coentreprise. Par exemple, une coentreprise peut être créée en vue de construire un immeuble et le vendre, de construire un immeuble et louer l'espace qu'il contient (p. ex. la coentreprise est limitée à la vie de l'immeuble) ou d'acheter un immeuble et louer l'espace qu'il contient pendant une période limitée.

De plus, les activités de la coentreprise n'exigent pas normalement l'attention continue de chaque participant (p. ex., ce ne sont pas tous les participants qui s'occupent de l'exploitation quotidienne de la coentreprise).

Par ailleurs, une société de personnes exploite habituellement une ou plusieurs entreprises comportant un nombre indéfini d'engagements distincts, comme une entreprise continue d'aménagement immobilier comportant un nombre indéfini d'aménagements immobiliers. Toutefois, à l'occasion, une société de personnes peut ne s'occuper que d'un seul engagement. De plus, chaque associé peut participer à d'autres entreprises outre la participation à la société de personnes.

Puisque les coentreprises sont ordinairement limitées à un engagement unique, et qu'elles existent donc pour une période ou un but déterminé, contrairement à une société de personnes, le décès d'un participant ne mettra normalement pas fin à la coentreprise, contrairement au cas d'une société de personnes, à moins que le contrat de la coentreprise ne soit un contrat de services personnels.

iv. DROIT DE GESTION OU DE CONTRÔLE MUTUEL

Une coentreprise n'est pas une entité distincte de ses participants. Par conséquent, même si un participant réalise les activités quotidiennes de la coentreprise au nom et sous la direction des autres participants, il n'y a habituellement aucune délégation de pouvoir ultime ni abandon du contrôle final sur les opérations de la coentreprise par un participant à l'intention d'un autre participant. Au contraire, les décisions concernant les domaines stratégiques et fonctionnels essentiels (p. ex., les décisions majeures comme la disposition d'une immobilisation de la coentreprise, l'acquisition d'une nouvelle immobilisation, les dépenses importantes, etc.) exigent normalement le consentement de tous les participants et ne peuvent habituellement être prises par un participant agissant à titre de mandataire d'un autre participant. Dans les situations où le consentement de tous les participants n'est pas nécessaire pour la prise de décisions, l'accord entre les participants devrait au moins exiger le consentement de la majorité des participants (lorsque cette majorité n'est pas fondée sur les intérêts des participants dans la coentreprise). Ainsi, aucun participant unique ou groupe de participants n'exerce un contrôle unilatéral.

Les participants à une coentreprise peuvent établir un conseil ou comité conjoint d'administration pour contrôler et gérer les activités de la coentreprise. Le cas échéant, toute décision importante à prendre par le conseil ou comité doit être adoptée à l'unanimité par le conseil ou comité ou doit exiger au moins l'approbation d'une majorité des membres du conseil ou comité. Le conseil ou comité doit comprendre un représentant de chaque participant et n'est normalement pas structuré de façon à ce que le contrôle soit complètement délégué à un ou à plusieurs des participants à la coentreprise.

En termes pratiques, sinon juridiques, une société de personnes est une entité distincte de ses associés. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait gestion ou contrôle mutuel pour former une société de personnes. En fait, dans certains cas, seulement certains associés ont le droit de gérer la société de personnes. En outre, seul un associé général, ou un groupe d'associés généraux, peut exercer un contrôle unilatéral, car un associé général est habituellement le mandataire de tous les autres associés pour ce qui est des questions touchant la société de personnes. Normalement, chaque associé général est autorisé à faire des affaires, à signer et à lier la société de personnes, sans le consentement des autres associés.

Soulignons que, selon les décisions de certaines cours, il n'y a pas société de personnes lorsqu'il y a absence de nom d'entreprise, de compte bancaire en commun et de division des profits. Conformément à la common law, l'existence d'un nom d'entreprise et d'un compte bancaire en commun peut indiquer qu'il y a société de personnes, mais ces seuls critères ne constituent pas une preuve suffisante de l'existence d'une société de personnes.

v. CONTRIBUTION DE CHAQUE PARTICIPANT

Les participants à une coentreprise sont tenus de contribuer des ressources (comme de l'argent, des biens, des connaissances, des compétences, de l'expérience ou du temps) devant être utilisées dans la réalisation des activités de la coentreprise. Ils ont également le droit de recevoir une attribution particulière des recettes ou du produit provenant de ces activités. Puisque les accords de coentreprise comprennent normalement une séparation bien définie des intérêts dans les biens et de leur propriété, les participants à la coentreprise conservent généralement le titre de tout bien qu'ils contribuent pour servir à la réalisation des activités, à moins qu'une partie ou que la totalité des biens ne soit vendue aux autres participants. Par exemple, un participant peut contribuer une plate-forme de forage devant servir dans le cadre des activités de la coentreprise sans céder son intérêt dans la plate-forme au profit des autres participants.

Les associés d'une société de personnes peuvent également contribuer des ressources (comme de l'argent, des biens, des connaissances, des compétences, de l'expérience ou du temps) devant être utilisées dans la réalisation des activités de la société de personnes, mais ils ne sont pas tenus de le faire. Ils ont également droit à une part des profits.

vi. COPROPRIÉTÉ DE L'OBJET DE L'ENTREPRISE

La production ou les profits de la coentreprise, avant toute affectation aux participants, appartiennent aux participants. Ces derniers acquièrent donc un intérêt dans la production de la coentreprise au cours du terme de l'accord, et l'accord devrait conférer à chaque participant un intérêt dans la production, dans une proportion égale à l'intérêt particulier du participant. L'intérêt particulier du participant pourrait être de x % de chaque produit de la coentreprise, ou de 100 % d'un produit et de 0 % des autres produits.

Ce critère indique fréquemment que les parties à un accord avaient l'intention de former une coentreprise, puisque la production d'une société de personnes appartient souvent à la société de personnes, et non aux associés, jusqu'à ce que les profits soient attribués aux associés ou que la société de personnes soit dissoute.

vii. LIBERTÉ DE DISPOSER DES INTÉRÊTS DANS LES BIENS

Tant les participants aux coentreprises que les associés peuvent avoir un parmi plusieurs genres d'intérêts dans les actifs sous-jacents, y compris une tenance conjointe, une tenance commune, une propriété conjointe, une propriété commune ou une propriété partiaire.

Les associés possèdent généralement des intérêts indirects dans les actifs de la société de personnes (c.-à-d. qu'à la dissolution de la société de personnes, l'actif de cette dernière peut être distribué en espèces). Même lorsque le nom d'un associé figure sur le titre en regard d'un bien particulier, la société possède habituellement l'intérêt bénéficiaire dans le bien, et l'associé n'est admissible qu'à une part du produit net lorsque la société est liquidée. Par conséquent, un associé peut s'occuper de sa participation dans la société de personnes, mais non des actifs sous-jacents de la société de personnes. Les intérêts dans une société de personnes ne sont normalement pas transférables sans le consentement des autres associés.

Contrairement aux associés, les participants à une coentreprise répondent aux critères suivants :

1. ils voient leurs intérêts dans les biens de la coentreprise et la propriété de ces biens faire l'objet d'une séparation bien définie;

2. ils conservent le titre de tout bien qu'ils contribuent à des fins d'utilisation dans la coentreprise, à moins qu'un intérêt dans le bien ne soit fourni à un participant ou à tous les autres participants; ainsi, ils exercent un contrôle absolu à l'égard des biens qu'ils contribuent à la coentreprise;

3. ils seraient normalement mais pas nécessairement capables de vendre leur participation dans la coentreprise sans obtenir le consentement des autres participants (vente soumise à un droit de premier refus possible des autres participants);

4. ils ne possèdent pas nécessairement une participation indivise conjointe dans tous les biens (p. ex., un participant peut posséder un bien alors qu'un autre peut posséder un autre bien ou contribuer des connaissances spécialisées).

viii. ATTENTE DE BÉNÉFICES OU EXISTENCE D'UN « PROJET À RISQUE »

Puisque les définitions de « société de personnes » indiquent généralement que les associés doivent « exploiter une entreprise », on s'attend généralement à ce que ces sociétés fassent un profit.

Il n'est toutefois pas nécessaire qu'une coentreprise « exploite une entreprise ». Elle peut, par exemple, participer à un projet à risque ou à une affaire de caractère commercial. Néanmoins, les cours recherchent généralement une « attente de profit » (un bénéfice) ou « l'existence d'un projet à risque  », qui sont des caractéristiques importantes d'une coentreprise. Le bénéfice que les participants à une coentreprise s'attendent à réaliser peut être soit corporel (p. ex., du pétrole ou du gaz ou un immeuble) ou incorporel (p. ex., des données sismiques ou un brevet d'invention).

ix. DROIT DE PARTICIPER AUX BÉNÉFICES

Le fait de partager les profits d'une entreprise constitue une preuve prima facie de l'existence d'une société de personnes, mais dans le droit jurisprudentiel portant sur l'application des lois provinciales sur les sociétés de personnes, on reconnaît qu'il peut également y avoir partage des profits dans une coentreprise. Néanmoins, les recettes brutes (ou la production) et les dépenses d'une coentreprise sont habituellement affectées aux participants en fonction de leurs intérêts respectifs dans la coentreprise, et chaque participant calcule ensuite ses profits ou pertes nets. Lorsque les parties à un accord partagent les pertes autant que les profits (c.-à-d. lorsque les profits ou pertes nets sont calculés avant qu'on attribue une part des profits ou des pertes à chaque partie plutôt que d'attribuer les recettes et les dépenses séparément sans effectuer le calcul du profit net ou de la perte nette), il est probable qu'une société de personnes existe.

Par conséquent, lorsque des investisseurs financent un projet, mais qu'ils n'ont aucune autre participation au projet et qu'ils ne partagent pas les recettes ou les dépenses, le projet est considéré comme une coentreprise. De même, lorsqu'un propriétaire loue un espace compris dans un immeuble à un preneur à bail, que le paiement de location mensuel est calculé en tant que pourcentage des profits gagnés par le preneur à bail dans le cadre de son entreprise, et que le propriétaire n'a aucune autre participation dans l'entreprise du preneur à bail, le propriétaire et le preneur à bail ne seraient pas considérés comme une coentreprise.

Dans un cas particulier, la cour a décidé qu'il pourrait y avoir existence d'une coentreprise même lorsqu'il n'y a pas partage mutuel des profits, pourvu que les parties à l'accord aient un intérêt financier en jeu et que l'on suppose un risque lié au succès ou à l'échec global de l'entreprise.

x. LIMITE DES OBLIGATIONS

Les associés d'une société de personnes sont des mandataires généraux des autres associés et sont normalement solidairement et individuellement responsables des dépenses de la société de personnes, même si, dans le cas d'une société en commandite, les commanditaires n'ont qu'une responsabilité limitée.

Les participants à une coentreprise sont habituellement responsables de leur portion respective des dépenses de la coentreprise (p. ex. 25 % des dépenses, quel que soit le montant). Un participant à une coentreprise ne peut habituellement conclure des contrats qui lient les autres participants sans avoir tout d'abord obtenu leur consentement. Il peut toutefois agir comme le mandataire d'autres participants, selon la portée limitée de l'accord de coentreprise.

Une coentreprise ne peut normalement pas conclure de contrat en son propre nom; seuls les participants peuvent le faire. Par conséquent, la coentreprise elle-même, contrairement à une société de personnes, ne peut contracter des obligations en son propre nom.

xi. TRAITEMENT FISCAL

Le traitement fiscal des coentreprises diffère du traitement fiscal des sociétés de personnes. Par conséquent, pour déterminer si un accord vise une coentreprise ou une société de personnes, il peut être utile d'examiner le traitement fiscal de l'accord.

Les coentreprises et les sociétés de personnes ne sont pas des « personnes » en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles ne sont donc pas considérées comme des entités distinctes de leurs participants ou associés. Néanmoins, aux fins de l'impôt sur le revenu, le revenu d'une société de personnes est calculé comme si cette dernière était une entité distincte, même si ce revenu est imposé une fois qu'il a été réparti aux associés. Par conséquent, une société de personnes soustrait de son revenu ses dépenses, ses déductions pour amortissement, etc. avant d'attribuer la part respective de la perte ou du revenu net à chaque associé.

Par contre, le revenu, les dépenses, les rentrées de capital et les mises de fonds d'une coentreprise sont attribués aux participants à la coentreprise, qui calculent ensuite leur revenu net en fonction de leur situation fiscale particulière.

Les sociétés de personnes établissent leur propre exercice financier aux fins de l'impôt sur le revenu. Lorsque les participants à une coentreprise ont des fins d'année d'imposition différentes, la coentreprise peut avoir le droit d'établir son propre exercice financier aux fins de l'impôt sur le revenu pourvu que tous les participants acceptent. Lorsque la fin d'année d'imposition de tous les participants est la même, la coentreprise peut néanmoins établir un exercice financier différent aux fins de l'impôt sur le revenu s'il existe des raisons commerciales valables pour le faire. Lorsqu'une coentreprise a pu établir sa propre fin d'exercice financier aux fins de l'impôt sur le revenu, chaque participant à la coentreprise doit inclure dans son revenu imputable à une année d'imposition donnée sa part du revenu de la coentreprise pour l'exercice de la coentreprise qui se termine au cours de l'année d'imposition du participant ou qui coïncide avec elle.

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, une autre différence quant au traitement des sociétés de personnes et des coentreprises s'applique lorsque la société de personnes ou la coentreprise est dissoute. La dissolution d'une société de personnes se traduit habituellement par la disposition des biens tandis que la dissolution d'une coentreprise ne mène à la disposition des biens que s'il y a un changement quant à la propriété des biens utilisés dans le cadre de la coentreprise.

Une participation dans une société de personnes est normalement considérée comme une immobilisation aux fins de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, la vente d'une participation dans une société de personnes entraîne habituellement un gain ou une perte en capital. Cependant, la participation à une coentreprise n'est pas reconnue comme une immobilisation, et la vente d'une telle participation est assujettie à l'impôt comme si un intérêt dans chacun des biens de la coentreprise était vendu.

Lorsque le Ministère a établi qu'un accord donné vise soit une société de personnes, soit une coentreprise aux fins de l'impôt sur le revenu, le Ministère maintient généralement cette décision aux fins de la TPS/TVH également.

xii. PRÉSENTATION DE L'ACCORD

Tant les sociétés de personnes que les coentreprises ont un fondement contractuel, mais la présentation d'un accord de société de personnes écrit typique diffère de la présentation d'un accord de coentreprise écrit typique. Un accord de société de personnes écrit typique peut comprendre la totalité ou une partie des éléments suivants :

1. le nom, l'adresse et l'objet de l'entreprise;

2. le nom et l'adresse de chaque associé;

3. le montant de l'investissement de chaque associé;

4. la manière selon laquelle les profits ou les pertes seront partagés;

5. les privilèges des associés de retirer de l'argent des comptes, le cas échéant;

6. les fonctions de chaque associé;

7. les limites au droit d'un associé de prendre des mesures individuelles;

8. la durée de vie de la société - p. ex., quelles activités mettront fin à l'accord;

9. les modalités de règlement concernant la part d'un associé retiré, décédé ou exclu;

10. un mécanisme de règlement des différends entre les associés;

11. la manière de dissoudre la société - p. ex., chaque associé peut avoir le droit de mettre fin à la société.

Un accord de coentreprise écrit typique peut comprendre la totalité ou une partie des éléments suivants :

1. l'organisation et la structure de la coentreprise;

2. le financement de la coentreprise;

3. la gestion et le contrôle de la coentreprise et le mécanisme de votation;

4. les employés de la coentreprise;

5. la commercialisation du produit de la coentreprise;

6. les restrictions concernant les activités des participants à la coentreprise;

7. les défauts par les participants à la coentreprise;

8. les droits de propriété;

9. les obligations et indemnités;

10. le mandat et la fin de la coentreprise;

11. des considérations diverses;

12. de la documentation.

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU DROIT CIVIL

Au Québec, ni le Code civil du Bas Canada, ni le Code civil du Québec ne reconnaissent la relation de coentreprise. Néanmoins, le droit civil du Québec ne défend pas la formation d'une coentreprise. Par conséquent, lorsqu'un accord au Québec est, selon les lignes directrices relatives à la common law exposées précédemment, une coentreprise et non une société de personnes, l'entité sera généralement considérée comme une coentreprise aux fins de la TPS/TVH.

Les cours du Québec ont cependant statué qu'un accord qui est conforme aux lignes directrices relatives à la common law sera néanmoins considéré comme une société de personnes en vertu du droit civil du Québec si, selon le cas :

a) l'accord a été conclu de vive voix;

b) l'accord écrit ne comprend pas de clause qui indique que la relation contractuelle n'est pas régie par les règles concernant les sociétés de personnes (« partnerships ») comprises dans le Code civil;

c) il y a délégation des pouvoirs ultimes ou abandon du contrôle final sur les opérations de la coentreprise par un participant à l'intention d'un autre participant et un participant unique ou un groupe de participants exerce un contrôle unilatéral;

d) l'organisation contractuelle est autonome, c'est-à-dire que, selon le cas :

1) l'organisation a un nom distinct enregistré en vertu du Code civil;

2) l'organisation possède ses propres fonds, comptes bancaires, comité de gestion ou système comptable;

3) l'organisation a un patrimoine et peut acheter des biens et en disposer;

4) les participants n'effectuent pas individuellement ou conjointement les transactions requises pour réaliser les objectifs de la coentreprise.

EXEMPLE DE DÉCISION

Énoncé des faits

A et B ont conclu un accord en vue de la construction d'un immeuble. Selon les termes de l'accord, ils n'ont pas formé une société de personnes, et A est tenu de contribuer le terrain alors que B contribuera ses services à titre d'entrepreneur général. Une fois l'immeuble terminé, A recevra 60 % du revenu provenant de la vente ou de la location de l'immeuble, et B en recevra 40 %.

B a été désigné gestionnaire (entrepreneur) du projet et gérera les opérations quotidiennes du projet. Toutes les décisions concernant le projet nécessitent cependant le consentement unanime des deux parties.

Interprétation donnée

D'après l'information fournie, A et B semblent avoir formé une coentreprise, qui n'est pas une société de personnes. Ils peuvent donc faire un choix conformément à l'article 273, pourvu que les autres conditions stipulées à l'article 273 soient remplies.

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