Production tardive d'un choix visant la comptabilité simplifiée

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-100R

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

DATE D'ÉMISSION

le 21 novembre 1993
Révisé le 26 août 1998

SUJET

Production tardive d'un choix visant la comptabilité simplifiée

RENVOI(S) A LA LOI

Paragraphe 227(2) de la Loi sur la taxe d'accise

NUMÉRO DE DOSSIER DU SYSTEME DE CODAGE NATIONAL

s.o

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Le 1er janvier 1991 dans le cas de la TPS
le 1er avril 1997 dans le cas de la TVH

TEXTE

Le présent énoncé de politique traite des conditions acceptables pour que le Ministre accepte la production en retard d'un choix visant la méthode de comptabilité simplifiée.

Les lignes directrices suivantes guideront l'examen, un cas à la fois, des demandes de choix visant la méthode de comptabilité simplifiée produites en retard par un inscrit :

  1. Ne pas accepter les demandes de choix visant la méthode de comptabilité simplifiée présentées en retard si, selon le cas:
    1. il n'y a pas eu de déclaration produite et l'inscrit semble essayer de calculer la situation fiscale la plus profitable en attendant la fin de l'exercice avant de choisir la méthode de production la plus avantageuse;
    2. l'inscrit a toujours produit ses déclarations de la manière habituelle et il présente ensuite des renseignements modifiés visant chaque période de déclaration avec sa formule de choix.
  2. Accepter les demandes de choix visant la méthode de comptabilité simplifiée produites en retard si, selon le cas :
    1. la conduite de l'inscrit indique clairement que la méthode de comptabilité simplifiée a été utilisée régulièrement;
    2. l'inscrit a obtenu de la part du Ministère des renseignements écrits inexacts qui l'ont empêché de choisir la méthode de comptabilité simplifiée.

EXEMPLES DE DÉCISIONS

Exemple 1

Faits

1. Un inscrit a produit trois déclarations de TPS/TVH visant les trois premières périodes de déclaration de 1997.

2. Le calcul de la taxe nette est indiqué sur chaque déclaration de la manière suivante

Total des fournitures taxables 50 000 $
Total des achats 20 000 $

Total de la TPS/TVH et des redressements

30 000 $

Total des CTI et des redressements 25 000 $
Taxe nette 5 000 $
Paiement inclus 5 000 $

3. L'inscrit a présenté une demande écrite pour un redressement des périodes antérieures, comme suit :

Total des fournitures taxables 50 000 $
Total des achats $

Total de la TPS/TVH et des redressements

$

Total des CTI et des redressements $

Taxe nette (5 % de 50 000 $)

2 500 $

Paiement inclus 2 500 $

Décision rendue

L'inscrit ne pourrait pas produire de déclaration de cette façon.

Justification

Un choix visant la méthode de comptabilité simplifiée produit en retard ne serait pas accepté parce que la méthode habituelle de déclaration de la TPS/TVH a été utilisée de façon régulière pendant trois périodes de déclaration antérieures.

Exemple 2

Faits

1. Une personne inscrite depuis 1995 produit des déclarations trimestrielles. Le compte indique que quatre déclarations ont été produites en 1996 selon la méthode habituelle de calcul de la taxe nette. Aucune déclaration n'a été produite en 1997 avant le quatrième trimestre lorsque l'inscrit a produit un choix visant la méthode de comptabilité simplifiée avec des déclarations fiscales visant les trois trimestres de 1997 selon la « nouvelle » méthode.

Décision rendue

L'inscrit ne peut pas présenter en retard un choix visant la méthode de comptabilité simplifiée. 

Justification

Un choix visant la méthode de comptabilité simplifiée produit en retard n'est pas accepté lorsqu'aucune déclaration visant la période de déclaration n'a été produite.

Exemple 3

Faits

1. Un nouvel inscrit, qui informe le Ministère qu'il est un « fiscaliste », apprend qu'il y a diverses méthodes de déclaration de la taxe nette. Il demande des renseignements sur la façon de calculer la taxe nette.

2. L'inscrit a reçu des renseignements et le Ministère l'a aussi informé par écrit qu'en raison de son type d'entreprise, il ne pouvait pas choisir la méthode de comptabilité simplifiée.

3. L'inscrit produit toutes les déclarations de TPS/TVH selon la méthode habituelle de calcul de la taxe nette. Plus tard cependant, l'inscrit et le Ministère se rendent compte qu'en fait, les renseignements écrits fournis par le Ministère étaient inexacts et que l'inscrit avait le droit de choisir la méthode de comptabilité simplifiée.

Décision rendue

L'inscrit a le droit de présenter le choix en retard.

Justification

Lorsqu'une erreur du Ministère survient et que l'inscrit en détient la preuve écrite, l'inscrit a le droit de présenter le choix en retard.

Cependant, s'il est révélé que l'inscrit a fourni au Ministère des renseignements inexacts qui ont entraîné l'envoi de la mauvaise lettre, aucun choix n'est permis.

Exemple 4

Faits

1. Un inscrit qui produit des déclarations trimestrielles a produit des déclarations de TPS/TVH pour 1996 et 1997 selon l'une des méthodes de comptabilité simplifiée.

2. Au début de l'année d'imposition 1998, on découvre que cet inscrit n'a pas présenté de choix visant la comptabilité simplifiée.

Décision rendue

L'inscrit peut présenter en retard un choix visant la comptabilité simplifiée.

Justification

Lorsque les habitudes de déclaration de l'inscrit indiquent clairement qu'une méthode de comptabilité simplifiée a été utilisée régulièrement, la présentation en retard d'un
choix est permise.

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