Remboursement pour logements construits spécialement pour la location
Avis sur la TPS/TVH – Avis 336
Juin 2024
Le présent avis comporte des questions et réponses relativement au remboursement pour logements construits spécialement pour la location.
Des modifications à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, proposées dans les projets de loi C-56 et C-59, ont été déposées au Parlement les 21 septembre et 30 novembre 2023, respectivement. Le projet de loi C-56 a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023. Les dispositions additionnelles prévues dans le projet de loi C-59 sont à l'étude au Parlement. L'Ébauche du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) a été publiée par le ministère des Finances le 20 décembre 2023. Par ailleurs, dans le cadre des mesures visant les taxes de vente et d'accise du budget fédéral de 2024, des modifications sont proposées relativement à la Loi sur la taxe d'accise et aux règlements connexes afin d'appliquer le remboursement pour logements construits spécialement pour la location aux nouvelles résidences étudiantes. Toutefois, ces modifications ne sont pas traitées dans le présent avis.
Les commentaires contenus dans le présent avis ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada selon laquelle les dispositions prévues dans le projet de loi C-59, ou l'Ébauche du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), auront force de loi dans leur forme actuelle.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
Aperçu
En général, une personne pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à une habitation admissible qui fait partie d'un immeuble d'habitation si la personne achète, construit ou rénove en grande partie l'immeuble d'habitation, ou si elle convertit un immeuble non résidentiel en un immeuble d'habitation, en vue d'effectuer des fournitures de logements par bail, licence ou accord semblable.
En général, le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs correspond à 36 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée, ou réputée avoir été payée et perçue, sur l'acquisition, ou l'acquisition réputée, de l'immeuble d'habitation, sans toutefois dépasser le montant maximal prévu pour chaque habitation admissible qui fait partie de l'immeuble d'habitation. Le remboursement maximal de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs pour chaque habitation admissible est de 6 300 $. Pour les habitations admissibles dont la juste valeur marchande se situe entre 350 000 $ et 450 000 $, le montant du remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs, qui permet de récupérer une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH, diminue progressivement. Aucun remboursement relatif à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH n'est offert pour les habitations dont la juste valeur marchande est de 450 000 $ ou plus.
Une personne pourrait également avoir le droit de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs de l'Ontario afin de récupérer une portion de la partie provinciale de la TVH payée, ou réputée avoir été payée et perçue, sur un immeuble d'habitation locatif neuf, ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, situé en Ontario. Le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs de l'Ontario pourrait être accordé, jusqu'à un maximum de 24 000 $ par habitation, quelle que soit la juste valeur marchande de l'habitation.
Pour en savoir plus au sujet de ces remboursements, consultez le guide RC4231, Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs.
Une nouvelle mesure temporaire fait passer le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs de 36 % à 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée, ou réputée avoir été payée et perçue, sur l'acquisition, ou l'acquisition réputée, de certains logements construits spécialement pour la location. Aucune diminution graduelle ne s'applique relativement à une habitation admissible dont la juste valeur marchande dépasse les 350 000 $. Dans le présent avis, ce remboursement est appelé remboursement pour logements construits spécialement pour la location. Une personne ne peut pas demander à la fois le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs et le remboursement pour logements construits spécialement pour la location relativement à un même immeuble d'habitation.
Un logement locatif qui n'est pas admissible aux fins du remboursement pour logements construits spécialement pour la location pourrait être admissible aux fins du remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs si les conditions prévues dans le guide RC4231 sont remplies.
Contexte
Une personne qui achète un immeuble d'habitation locatif neuf (par exemple, un immeuble d'appartements) auprès d'un constructeur doit payer la TPS/TVH calculée sur le prix de vente de l'immeuble. Si l'acheteur fournit ensuite un logement dans l'immeuble d'habitation locatif neuf à un particulier à titre résidentiel aux termes d'un bail à long terme, la fourniture du logement est généralement exonérée et aucun crédit de taxe sur les intrants n'est accordé à l'acheteur (en tant que locateur) relativement à la TPS/TVH qu'il a payée lorsqu'il a acquis l'immeuble. Cependant, l'acheteur-locateur pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs afin de récupérer une portion de la TPS/TVH payable sur l'achat de l'immeuble.
De même, un constructeur qui construit un immeuble d'habitation locatif neuf, et qui fournit ensuite les logements dans l'immeuble par bail à long terme à des particuliers à titre résidentiel, est réputé avoir payé la TPS/TVH sur la juste valeur marchande de l'ensemble de l'immeuble le jour où la construction de l'immeuble est achevée en grande partie ou, s'il est postérieur, le jour de la première location d'un logement dans l'immeuble. On dit alors qu'il est réputé avoir effectué une fourniture à soi-même de l'immeuble.
Si le constructeur fournit un logement dans l'immeuble d'habitation locatif neuf à un particulier à titre résidentiel aux termes d'un bail à long terme, le constructeur-locateur se trouve dans la même situation que l'acheteur-locateur. La location du logement est généralement exonérée, et aucun crédit de taxe sur les intrants n'est accordé relativement à la TPS/TVH réputée payée au moment de la fourniture à soi-même de l'immeuble. Cependant, le constructeur-locateur pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs afin de récupérer une portion de la TPS/TVH payable sur la fourniture à soi-même de l'immeuble.
Nouvelle mesure – Remboursement pour logements construits spécialement pour la location
En conséquence de modifications proposées et récentes relativement au paragraphe 256.2(3), de l'ajout des paragraphes 256.2(2.1), 256.2(3.1), 256.2(3.2) et 256.2(9.1), et de la publication de l'Ébauche du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), un acheteur ou un constructeur de logements neufs qui ont été construits spécialement pour la location et qui ont été construits expressément aux fins d'hébergement à long terme pourrait être admissible à un remboursement pour logements construits spécialement pour la location correspondant à 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payable sur l'achat, ou réputée avoir été payée et perçue sur la fourniture à soi-même, de l'immeuble en question.
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location pourrait s'appliquer à une habitation admissible qui fait partie d'un immeuble d'habitation à logements multiples, ou à une habitation admissible qui fait partie d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples existant, si la construction de l'immeuble ou de l'adjonction, selon le cas, a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et est en grande partie achevée avant 2036.
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location pourrait également s'appliquer à des habitations admissibles dans des situations où une personne convertit un immeuble non résidentiel existant, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d'habitation à logements multiples. Les travaux de construction ou de modification nécessaires pour effectuer la conversion doivent avoir commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et doivent être en grande partie achevés avant 2036. De plus, au 13 septembre 2023, l'immeuble devait remplir toutes les conditions suivantes :
- il existait;
- il n'était pas en cours de construction;
- il n'était pas utilisé à titre d'immeuble d'habitation.
Pour les habitations admissibles situées dans un immeuble d'habitation à logements multiples acquis ou fourni à soi-même, les deux conditions suivantes doivent être remplies :
- l'immeuble d'habitation à logements multiples comprend soit 4 habitations ou plus dont au moins 4 avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, soit au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'immeuble d'habitation à logements multiples sont des habitations admissibles détenues en vue soit d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel.
Pour les habitations admissibles qui font partie d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
- l'adjonction comprend soit 4 habitations ou plus dont au moins 4 avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, soit au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'adjonction sont des habitations admissibles détenues en vue soit d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'immeuble d'habitation à logements multiples et de l'adjonction combinés sont détenues en vue soit d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel.
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location n'est pas applicable à la construction, à la rénovation majeure ou à l'achat de ce qui suit :
- un logement en copropriété;
- un logement unique;
- un duplex;
- un triplex;
- une maison située sur un terrain loué ou sur un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel.
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location ne s'applique pas non plus à la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation à logements multiples existant.
Toutefois, le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs ou le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pourrait s'appliquer pour permettre de récupérer une portion de la TPS/TVH payable sur l'achat, ou réputée avoir été payée et perçue sur la fourniture à soi-même, de tels logements.
Définitions
En général, le remboursement pour logements construits spécialement pour la location s'applique relativement à certaines habitations qui font partie d'un immeuble d'habitation à logements multiples et qui sont des habitations admissibles.
Un immeuble d'habitation à logements multiples, aux termes du paragraphe 123(1), est un immeuble d'habitation, à l'exclusion d'un immeuble d'habitation en copropriété, qui contient au moins deux habitations.
Aux termes du paragraphe 256.2(1), une habitation admissible d'une personne à un moment donné est :
- l'habitation dont la personne est propriétaire, copropriétaire, locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment ou dont elle a la possession, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, en tant qu'acheteur dans le cadre d'un contrat de vente, ou l'habitation qui est située dans un immeuble d'habitation dont elle est locataire ou sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment, dans le cas où, à la fois :
- au moment donné, l'habitation est une résidence autonome,
- la personne détient l'habitation :
- (A) soit en vue d'en effectuer des fournitures exonérées incluses aux articles 5.1, 6.1, 6.11 ou 7 de la partie I de l'annexe V,
- (A.1) soit en vue d'effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation de l'habitation à une personne aux termes d'un bail à conclure en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel,
- (B) soit à titre de lieu de résidence habituelle pour elle-même, si l'immeuble dans lequel l'habitation est située comprend une ou plusieurs autres habitations qui seraient des habitations admissibles de la personne compte non tenu de la division 256.2(1)a)(ii)(B),
- la première utilisation de l'habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s'attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le cas :
- (A) de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l'un de ses proches, ou à un bailleur de l'immeuble ou à l'un de ses proches, pendant une période d'au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l'habitation sera utilisée tel qu'il est prévu à la division 256.2(1)a)(iii)(B),
- (B) de servir de lieu de résidence à des particuliers qui peuvent chacun occuper l'habitation de façon continue, en vertu d'un ou de plusieurs baux, pendant une période d'au moins un an tout au long de laquelle l'habitation leur sert de lieu de résidence habituelle, ou pendant une période plus courte se terminant au moment où l'habitation, selon le cas :
- est vendue à un acquéreur qui l'acquiert pour qu'elle lui serve de lieu de résidence habituelle ou serve ainsi à l'un de ses proches,
- sert de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l'un de ses proches, ou à un bailleur de l'immeuble ou à l'un de ses proches,
- sauf en cas d'application de la subdivision 256.2(1)a)(iii)(B)(II), si, au moment donné, l'intention de la personne à l'égard de l'habitation, après qu'elle a été utilisée tel qu'il est prévu au sous-alinéa 256.2(1)a)(iii), est de l'occuper pour son propre usage ou de la fournir par bail pour qu'elle soit utilisée à titre résidentiel ou d'hébergement par un particulier qui est l'un de ses proches, de ses actionnaires, de ses associés ou de ses membres ou avec lequel elle a un lien de dépendance, la personne peut raisonnablement s'attendre à ce que l'habitation soit son lieu de résidence habituelle ou celui de ce particulier;
- l'habitation de la personne, visée par règlementFootnote 1 .
La définition d’un immeuble d'habitation au paragraphe 123(1) inclut tout ce qui suit (tout renvoi législatif vise cette définition) :
- la partie constitutive d'un bâtiment qui comporte au moins une habitation, y compris :
- la fraction des parties communes et des dépendances et du fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel du bâtiment,
- la proportion du fonds sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre cette partie constitutive et l'ensemble du bâtiment;
- la partie d'un bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l'habitation et raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel, qui constitue :
- d'une part, tout ou partie d'une maison jumelée ou en rangée, d'un logement en copropriété ou d'un local semblable qui est, ou est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d'immeuble sur lequel il y a, ou il est prévu qu'il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment,
- d'autre part, une habitation;
- la totalité du bâtiment visé à l'alinéa a) ou du local visé au sous-alinéa b)(i), qui est la propriété d'un particulier, ou qui lui a été fourni par vente, et qui sert principalement de résidence au particulier, à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à un particulier lié à ce particulier, y compris :
- dans le cas d'un bâtiment visé à l'alinéa a), les dépendances, le fonds sous-jacent et la partie du fonds contigu qui sont raisonnablement nécessaires à l'usage du bâtiment,
- dans le cas d'un local visé au sous-alinéa b)(i), la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l'immeuble et raisonnablement nécessaire à son usage;
- une maison mobile, y compris ses dépendances et, si elle est fixée à un fonds (sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel) destiné à en permettre l'usage résidentiel, le fonds sous-jacent ou contigu qui est attribuable à la maison et qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
- une maison flottante.
Ne sont pas des immeubles d'habitation tout ou partie d'un bâtiment qui est un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable, ni le fonds et les dépendances qui y sont attribuables, si le bâtiment n'est pas visé à l'alinéa c) et si la totalité ou la presque totalité des baux, licences ou accords semblables, aux termes desquels les habitations dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment sont fournies, prévoient, ou sont censés prévoir, des périodes de possession ou d'utilisation continues de moins de 60 jours.
Pour plus de renseignements sur la définition d'un immeuble d'habitation, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-2, Immeubles résidentiels.
Une habitation, aux termes de la définition au paragraphe 123(1), est une maison individuelle, jumelée ou en rangée, une unité en copropriété, une maison mobile, une maison flottante, un appartement, une chambre d'hôtel, de motel, d'auberge ou de pension, une chambre dans une résidence d'étudiants, d'aînés, de personnes handicapées ou d'autres particuliers ou tout gîte semblable, ou toute partie de ceux-ci, qui est, selon le cas :
a) occupée à titre résidentiel ou d'hébergement;
b) fournie par bail, licence ou accord semblable, pour être utilisée à titre résidentiel ou d'hébergement;
c) vacante et dont la dernière occupation ou fourniture était à titre résidentiel ou d'hébergement;
d) destinée à servir à titre résidentiel ou d'hébergement sans avoir servi à une fin quelconque.
Pour plus de renseignements sur la définition d'une habitation, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-2.
Questions et réponses
1. Quand la construction d'un immeuble d'habitation est-elle considérée être commencée?
En général, la construction d'un immeuble d'habitation est considérée être commencée au moment où les travaux d'excavation se rapportant à l'immeuble d'habitation commencent.
2. Un immeuble d'habitation à logements multiples existant fait l'objet de rénovations majeures. L'immeuble servira à fournir des logements par bail à long terme une fois les rénovations terminées. Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location s'appliquera-t-il à l'immeuble?
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location ne s'applique pas aux rénovations majeures effectuées sur un immeuble d'habitation existant. Dans ce cas, le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs pourrait s'appliquer pour permettre de récupérer une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée sur la fourniture à soi-même de l'immeuble, pourvu que toutes les conditions pour ce remboursement soient remplies.
3. Un immeuble d'appartements comporte 20 logements destinés à la location à long terme. La construction d'une adjonction à l'immeuble d'appartements permettra d'y ajouter 10 nouveaux logements destinés à la location à long terme, pour un total de 30 logements destinés à la location à long terme. La construction de l'adjonction commencera après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et sera achevée en grande partie avant 2036. Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location s'appliquera-t-il à l'adjonction?
En général, aux termes du paragraphe 191(4), la première fois que le constructeur d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples loue un logement dans l'adjonction à un particulier à titre résidentiel, le constructeur est réputé avoir payé la TPS/TVH sur la juste valeur marchande de l'adjonction le jour où la construction de l'adjonction est achevée en grande partie ou, s'il est postérieur, le jour où la possession ou l'utilisation du logement est transférée au particulier aux termes du bail. Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location peut s'appliquer pour permettre de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH payée sur la fourniture à soi-même d'une adjonction, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :
- l'adjonction comprend soit 4 habitations ou plus dont au moins 4 avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, soit au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'adjonction sont des habitations admissibles détenues en vue soit d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'immeuble d'habitation à logements multiples et de l'adjonction combinés sont détenues en vue soit d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel.
4. Un projet d'habitation comporte deux immeubles à logements multiples distincts. La construction de l'un a commencé le 31 août 2023 et la construction de l'autre a commencé le 30 septembre 2023. Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location s'appliquerait-il au projet entier ou seulement à l'immeuble dont la construction a commencé le 30 septembre 2023?
En général, une personne pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour logements construits spécialement pour la location afin de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH payée relativement à un immeuble d'habitation à logements multiples dont la construction commence après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et est en grande partie achevée avant 2036.
Le premier immeuble, dont la construction a commencé le 31 août 2023, n'est pas admissible aux fins du remboursement pour logements construits spécialement pour la location. Cependant, la personne pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs afin de récupérer une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée relativement au premier immeuble, pourvu que toutes les conditions pour ce remboursement soient remplies.
Une personne pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour logements construits spécialement pour la location afin de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH payable, ou réputée avoir été payée et perçue, relativement au deuxième immeuble, dont la construction a commencé le 30 septembre 2023, pourvu que toutes les conditions pour ce remboursement soient remplies.
5. Des travaux sont en cours pour convertir un immeuble de bureaux en immeuble d'habitation à logements multiples. Les logements seront loués à des particuliers à titre résidentiel. Les travaux de conversion ont commencé après le 13 septembre 2023. Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location s'appliquera-t-il pour permettre de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH réputée avoir été payée et perçue relativement à la conversion?
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location pourrait s'appliquer pour permettre de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH réputée avoir été payée et perçue sur la fourniture à soi-même de l'immeuble d'habitation à logements multiples converti à partir d'un immeuble de bureaux. Les travaux de construction ou de modification nécessaires pour effectuer la conversion doivent avoir commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et doivent être en grande partie achevés avant 2036. De plus, au 13 septembre 2023, l'immeuble devait remplir toutes les conditions suivantes :
- il existait;
- il n'était pas en cours de construction;
- il n'était pas utilisé à titre d'immeuble d'habitation.
Finalement, les deux conditions suivantes doivent également être remplies :
- l'immeuble d'habitation à logements multiples comprend soit 4 habitations ou plus dont au moins 4 avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, soit au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'immeuble d'habitation à logements multiples sont des habitations admissibles détenues en vue soit d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel.
6. Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location s'appliquera-t-il à un établissement de soins de longue durée nouvellement construit?
Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location pourrait s'appliquer pour permettre de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH payable sur l'achat, ou réputée avoir été payée et perçue sur la fourniture à soi-même, d'un établissement de soins de longue durée nouvellement construit qui est un immeuble d'habitation à logements multiples dont la construction a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et sera en grande partie achevée avant 2036. L'immeuble d'habitation à logements multiples doit remplir les deux conditions suivantes :
- l'immeuble d'habitation à logements multiples comprend soit 4 habitations ou plus dont au moins 4 avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, soit au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'immeuble d'habitation à logements multiples sont des habitations admissibles détenues en vue soit d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel.
7. Le remboursement pour logements construits spécialement pour la location s'appliquera-t-il à la TPS/TVH payée ou payable sur les coûts d'exploitation (par exemple, les coûts d'électricité, de chauffage et d'entretien) relativement à un immeuble d'habitation à logements multiples dont les logements sont loués à des particuliers?
La TPS/TVH payée ou payable pour de tels coûts d'exploitation relativement à un immeuble d'habitation à logements multiples dont les logements sont destinés à la location n'est pas admissible aux fins du remboursement pour logements construits spécialement pour la location. En général, le remboursement pour logements construits spécialement pour la location pourrait s'appliquer pour permettre de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH payable sur l'achat, ou l'achat réputé, d'un immeuble d'habitation à logements multiples, relativement à chaque habitation admissible dans l'immeuble, lorsque toutes les conditions pour ce remboursement sont remplies.
8. Un organisme de bienfaisance construit un immeuble d'habitation à logements multiples. La construction a commencé après le 13 septembre 2023. L'organisme de bienfaisance aura-t-il droit au remboursement pour logements construits spécialement pour la location?
En général, un organisme de services publics, comme un organisme de bienfaisance, pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour logements construits spécialement pour la location afin de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH payée relativement à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation à logements multiples dont la construction a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et est en grande partie achevée avant 2036. L'immeuble d'habitation à logements multiples doit remplir les deux conditions suivantes :
- l'immeuble d'habitation à logements multiples comprend soit 4 habitations ou plus dont au moins 4 avec chacune une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés, soit au moins 10 habitations;
- au moins 90 % des habitations faisant partie de l'immeuble d'habitation à logements multiples sont des habitations admissibles détenues en vue soit d'en effectuer certaines fournitures exonérées, soit d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation d'une habitation à une personne en vue de l'occupation de l'habitation à titre résidentiel.
Un organisme de bienfaisance qui a le droit de demander un remboursement pour logements construits spécialement pour la location n'aurait pas le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics (auquel il aurait pu avoir droit autrement) afin de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH payable sur la fourniture à soi-même de l'immeuble.
9. Le 1er septembre 2023, une entreprise a conclu un contrat de vente pour l'achat d'un immeuble d'habitation à logement multiples qui est un immeuble d'appartements nouvellement construit comportant 10 logements. L'immeuble d'appartements sera situé en Ontario et la TVH est payable sur l'achat. La construction de l'immeuble d'appartements a commencé le 15 décembre 2023, et la fin des travaux est prévue pour décembre 2025. Une fois la construction achevée et la prise de possession effectuée, tous les logements dans l'immeuble d'appartements seront loués par l'entreprise à des particuliers à titre résidentiel aux termes de baux annuels. L'entreprise aura-t-elle droit au remboursement pour logements construits spécialement pour la location? Si c'est le cas, quel sera le montant du remboursement?
En général, une personne pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour logements construits spécialement pour la location afin de récupérer la TPS ou la partie fédérale de la TVH payée relativement à un immeuble d'habitation à logements multiples dont la construction a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et est en grande partie achevée avant 2036. Si la construction de l'immeuble d'habitation à logements multiples a commencé après le 13 septembre 2023, mais avant 2031, et est en grande partie achevée avant 2036, l'entreprise aura droit au remboursement pour logements construits spécialement pour la location, pourvu que toutes les conditions pour ce remboursement soient remplies. Si la totalité ou la presque totalité des habitations situées dans l'immeuble d'habitation à logements multiples sont des habitations admissibles qui remplissent les conditions pour le remboursement, le montant du remboursement correspondrait à 100 % de la partie fédérale de la TVH payée sur l'achat de l'immeuble d'habitation à logements multiples.
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