Exonération proposée pour les services de soins de santé multidisciplinaires

Avis sur la TPS/TVH - Avis 311
Mai 2019

Le 19 mars 2019, le ministère des Finances a déposé le budget de 2019, dans lequel il propose de modifier la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise pour ajouter les services de soins de santé multidisciplinaires à la liste de services exonérés aux fins de la TPS/TVH.

Cette modification se trouve dans le projet de loi C-97, Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, qui a fait l’objet d’une deuxième lecture à la Chambre des communes le 30 avril 2019.

La présente publication renferme des renseignements et des exemples concernant la modification proposée. Les commentaires qui s’y trouvent ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle la modification proposée aura force de loi dans sa forme actuelle.

Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Introduction

En général, les fournitures de biens et de services effectuées au Canada sont assujetties à la TPS/TVH, sauf si elles sont explicitement exonérées en vertu de l’annexe V de la Loi. La partie II de l’annexe V énumère les services de soins de santé qui sont exonérés de la TPS/TVH. Plus précisément, la partie II de l’annexe V prévoit l’exonération des fournitures de certains services de soins de santé en fonction du type de service, de la personne qui fournit le service ou d’autres facteurs.

Certains services de soins de santé peuvent être fournis par une équipe multidisciplinaire formée de professionnels de la santé autorisés. Lorsque ces services sont fournis séparément par ces professionnels de la santé, ils peuvent être exonérés de la TPS/TVH. Toutefois, il n’existe actuellement aucune disposition dans la Loi qui prévoit de façon explicite un allègement de la TPS/TVH sur les services d’une équipe de soins de santé multidisciplinaire réunissant des éléments de différentes pratiques dans le cadre d’une fourniture unique.

Modification proposée

Le projet de loi C-97 propose d’exonérer de la TPS/TVH certains services de soins de santé multidisciplinaires en ajoutant l’article 7.4 à la partie II de l’annexe V de la Loi. Cet article permettrait d’exonérer la fourniture d’un service s’il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture à plusieurs services donnés, dont chacun remplit les conditions suivantes :

  1. le service donné est rendu dans le cadre de la fourniture;
  2. une fourniture du service donné serait une fourniture incluse à l’un des articles 5 à 7.3, si le service donné était fourni séparément.

L’article 7.4 proposé s’appliquerait aux fournitures de ce type effectuées après le 19 mars 2019.

L’article 7.4 proposé de la partie II de l’annexe V de la Loi énonce certaines conditions permettant d’exonérer une fourniture. Il doit s’agir d’une fourniture unique comportant aux moins deux services donnés. De plus, la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture doit être raisonnablement attribuable aux services donnés qui sont rendus dans le cadre de la fourniture par un médecin, un infirmier ou une infirmière, un praticien (au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la Loi), un praticien de la diététique, un travailleur social ou un pharmacien, si ces services donnés sont exonérés en vertu d’un des articles 5 à 7.3 de la partie II de l’annexe V de la Loi lorsqu’ils sont fournis séparément.

Toutefois, si une fourniture est visée par l’exonération prévue à l’article 7.4 proposé de la partie II de l’annexe V de la Loi, elle est tout de même assujettie aux articles 1.1 et 1.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi. Par conséquent, il faut déterminer si la fourniture est exclue de l’exonération du fait qu’il s’agit d’une fourniture de services esthétiques (ou d’une fourniture afférente) ou d’une fourniture qui n’est pas une fourniture admissible de soins de santé.

Exemples

Pour les exemples qui suivent, il est entendu que, s’il y a lieu, tout service rendu par des professionnels de la santé respecterait les conditions prévues aux articles 5 à 7.3 de la partie II de l’annexe V de la Loi si les services étaient fournis séparément. Il est également entendu que ces services ne sont pas visés par l’exclusion prévue aux articles 1.1 et 1.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi. Toutes les fournitures mentionnées dans les exemples sont effectuées après le 19 mars 2019. Si ces fournitures avaient été effectuées le 19 mars 2019 ou avant, l’article 7.4 proposé ne s’appliquerait pas, et les fournitures pourraient avoir été assujetties à la TPS/TVH. Avant la présentation de l’article 7.4 proposé, il n’existait pas de disposition d’exonération à la partie II de l’annexe V de la Loi visant les fournitures uniques de services de soins de santé rendus conjointement à un particulier par plusieurs membres d’une équipe de soins de santé multidisciplinaire.

Exemple 1 

Une personne morale effectue la fourniture unique d’un programme de réadaptation offert à un particulier par une équipe de soins de santé multidisciplinaire. Le programme comprend des services de psychologie rendus par un psychologue, des services de physiothérapie rendus par un physiothérapeute, et des services de chiropraxie rendus par un chiropraticien (les services donnés). La contrepartie de la fourniture peut être raisonnablement attribuée aux services donnés comme suit :

  • 40 % pour les services de psychologie;
  • 30 % pour les services de physiothérapie;
  • 30 % pour les services de chiropraxie.

Chaque service donné est rendu dans le cadre de la fourniture du programme de réadaptation par la personne morale et serait visé par l’un des articles 5 à 7.3 si les services donnés étaient fournis séparément. Comme la totalité de la contrepartie de la fourniture peut être raisonnablement attribuée aux services donnés, la fourniture unique effectuée par la personne morale serait exonérée en vertu de l’article 7.4 proposé de la partie II de l’annexe V de la Loi.

Exemple 2 

Une personne morale exploite une clinique afin de fournir des programmes de réadaptation offerts à des particuliers ayant subi des blessures légères lors d’un accident. Le programme s’étend sur 12 semaines et comprend divers services de soins de santé offerts selon les besoins du particulier. Le programme est offert à un tarif fixe et comporte des séances de chiropraxie, de physiothérapie, d’acupuncture et de massothérapie, selon les besoins. Le programme de réadaptation de 12 semaines est facturé au particulier ou à son assureur au tarif fixe, quelle que soit la combinaison des services rendus. La facture délivrée par la personne morale pour le programme de réadaptation indique un seul montant forfaitaire pour un ensemble de services. La personne morale effectue également des fournitures de services de chiropraxie, de physiothérapie, d’acupuncture et de massothérapie sur une base individuelle.

Lorsqu’un ensemble de services est facturé selon un tarif fixe, il serait raisonnable, pour l’attribution de la contrepartie de la fourniture aux services donnés, de déterminer la valeur de chaque service donné par rapport à l’ensemble. Pour ce faire, il serait raisonnable de multiplier le nombre d’heures consacrées à chaque service par le tarif qui serait facturé si le service était fourni séparément.

Dans ce cas, une facture de 3 500 $ pour le programme de réadaptation est délivrée à l’assureur du particulier. Ce montant forfaitaire couvre le plan de traitement décrit dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 1 – Exemple de plan de traitement offert à un tarif fixe
Service Semaines 1–4 Semaines 5–8 Semaines 9–12 Durée totale du service
Chiropraxie 30 minutes, 3 fois par semaine 30 minutes, 2 fois par semaine 30 minutes, 1 fois par semaine 12 heures
Massothérapie 60 minutes, 1 fois par semaine 30 minutes, 2 fois par semaine 30 minutes, 1 fois par semaine 10 heures
Physiothérapie 30 minutes, 3 fois par semaine 30 minutes, 2 fois par semaine 30 minutes, 1 fois par semaine 12 heures
Acupuncture 30 minutes, 2 fois par semaine 30 minutes, 2 fois par semaine 30 minutes, 1 fois par semaine 10 heures

Le tableau suivant montre la proportion de la contrepartie totale de la fourniture unique qu’il serait raisonnable d’attribuer à chaque service donné. Ces proportions sont calculées selon le nombre d’heures de traitement et le tarif facturé pour chaque service donné lorsqu’il est fourni séparément.

TABLEAU 2 – Pourcentage de la contrepartie totale attribuable aux services donnés
Service Heures Tarif individuel Contrepartie Proportion de la contrepartie totale
Chiropraxie 12 120 $/heure 1 440 $ 1 440 / 4 140 = 35 %
Massothérapie 10 75 $/heure 750 $ 750 / 4 140 = 18 %
Physiothérapie 12 100 $/heure 1 200 $ 1 200 / 4 140 = 29 %
Acupuncture 10 75 $/heure 750 $ 750 / 4 140 = 18 %
Contrepartie totale     4 140 $  

Les services de chiropraxie, de physiothérapie et d’acupuncture sont tous rendus au particulier par des praticiens et seraient donc exonérés en vertu de l’article 7 de la partie II de l’annexe V de la Loi s’ils étaient fournis séparément. Cependant, les services de massothérapie rendus au particulier par un massothérapeute autorisé ne seraient pas visés aux articles 5 à 7.3 de la partie II de l’annexe V de la Loi s’ils étaient fournis séparément. Par conséquent, il serait raisonnable d’attribuer seulement 82 % de la contrepartie aux services donnés qui seraient visés à l’article 7 s’ils étaient fournis séparément, soit les services de chiropraxie, de physiothérapie et d’acupuncture. L’article 7.4 proposé ne s’appliquerait pas à la fourniture du programme de réadaptation, puisque cette fourniture ne respecte pas l’exigence voulant que la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture soit raisonnablement attribuable aux services donnés dont la fourniture serait incluse aux articles 5 à 7.3 de la partie II de l’annexe V de la Loi s’ils étaient fournis séparément. Si la personne morale était un inscrit, la fourniture du programme de réadaptation serait assujettie à la TPS/TVH au taux applicable à la province où la fourniture a eu lieu.

Exemple 3 

Une personne morale effectue la fourniture unique d’un programme d’évaluation et de réadaptation qui comprend divers services de soins de santé. Ces services sont rendus par une équipe de soins de santé multidisciplinaire à un particulier blessé lors d’un accident. Le programme est offert à un tarif fixe de 1 580 $ et comporte des services de massothérapie, d’ergothérapie, de physiothérapie et de soins infirmiers (les services donnés). L’assureur du particulier reçoit une facture au montant intégral, qui couvre le plan de traitement décrit dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 3 – Exemple de plan de traitement offert à un tarif fixe
Service Praticien Durée et fréquence Heures totales
Massothérapie Massothérapeute autorisé 1 séance de 30 minutes toutes les 2 semaines pendant 8 semaines 2
Ergothérapie Ergothérapeute 1 séance de 60 minutes par semaine pour les 4 premières semaines, puis 1 séance de 30 minutes par semaine pour les 4 semaines suivantes 6
Physiothérapie Physiothérapeute 1 séance de 45 minutes par semaine pour les 4 premières semaines, puis 1 séance de 30 minutes par semaine pour les 4 semaines suivantes 5
Soins infirmiers Infirmier ou infirmière autorisé 1 séance de 30 minutes par semaine pendant 8 semaines 4

Dans ce cas, les services donnés d’ergothérapie, de physiothérapie et de soins infirmiers seraient tous visés aux articles 5 à 7.3 de la partie II de l’annexe V de la Loi s’ils étaient fournis séparément. Les services de massothérapie ne sont pas visés par ces articles. Selon les tarifs individuels pour chaque service, la personne morale détermine que 8 % de la contrepartie de la fourniture peut être raisonnablement attribuée aux services de massothérapie. De plus, 92 % de la contrepartie de la fourniture peut être raisonnablement attribuée aux services d’ergothérapie, de physiothérapie et de soins infirmiers. Puisque la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture est raisonnablement attribuable aux services donnés qui sont rendus dans le cadre de la fourniture et qui seraient visés aux articles 5 à 7.3 de la partie II de l’annexe V de la Loi s’ils étaient fournis séparément, la fourniture serait exonérée en vertu de l’article 7.4 proposé de la partie II de l’annexe V de la Loi.

Exemple 4 

Une personne morale effectue la fourniture d’un programme de réadaptation qui comprend divers services de soins de santé rendus à un particulier par une équipe de soins de santé multidisciplinaire comportant un travailleur social, un kinésiologue, un massothérapeute et un ergothérapeute. Selon les valeurs respectives des services donnés et les heures consacrées à ces services, la contrepartie de la fourniture du programme de réadaptation peut être raisonnablement attribuée aux services donnés comme suit :

  • 30 % pour les services de travail social;
  • 20 % pour les services de kinésiologie;
  • 15 % pour les services de massothérapie;
  • 35 % pour les services d’ergothérapie.

Les services de travail social rendus par le travailleur social et les services d’ergothérapie rendus par l’ergothérapeute seraient visés aux articles 7.2 et 7, respectivement, de la partie II de l’annexe V de la Loi s’ils étaient fournis séparément. Les services de massothérapie rendus par le massothérapeute et les services de kinésiologie rendus par le kinésiologue ne sont pas visés par les articles 5 à 7.3 de la partie II de l’annexe V de la Loi. Par conséquent, seulement 65 % de la contrepartie de la fourniture effectuée par la personne morale est raisonnablement attribuable aux services donnés qui seraient visés aux articles 5 à 7.3 de la partie II de l’annexe V de la Loi s’ils étaient fournis séparément, soit les services de travail social et d’ergothérapie. La fourniture du programme de réadaptation effectuée par la personne morale ne serait pas exonérée en vertu de l’article 7.4 proposé de la partie II de l’annexe V de la Loi, puisque la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture ne serait pas raisonnablement attribuable aux services donnés qui auraient été visés aux articles 5 à 7.3 de la partie II de l’annexe V de la Loi s’ils avaient été fournis séparément. Si la personne morale était un inscrit, la fourniture du programme de réadaptation serait assujettie à la TPS/TVH au taux applicable à la province où la fourniture a eu lieu.

Pour en savoir plus

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  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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