Renseignements requis aux termes de l'article 172.1

Avis sur la TPS/TVH - Avis 280
Janvier 2013

L'article 261.01 de la Loi sur la taxe d'accise prévoit un remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion. De plus, l'article 172.1 comporte des règles de présomption selon lesquelles un employeur est tenu de déclarer la taxe par autocotisation pour les fournitures taxables réputées dans certaines situations. L'avis sur la TPS/TVH NOTICE257, Appel aux commentaires du public : version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH, Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion, explique les règles visant ces dispositions.

Tous les renvois législatifs indiqués dans le présent document sont des renvois à la Loi sur la taxe d'accise. Les définitions de la terminologie utilisée dans le présent avis se trouvent dans les parties I et IV de l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257.

Le présent document explique les renseignements que doit fournir à une entité de gestion un employeur participant qui est réputé avoir effectué une fourniture taxable aux termes des paragraphes 172.1(5), (6) ou (7).

Contexte – Fournitures taxables réputées effectuées par l'employeur

Aux termes du paragraphe 172.1(5), l'employeur participant à un régime de pension qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH est réputé avoir effectué la fourniture taxable d'un bien ou d'un service (une « ressource déterminée ») et avoir perçu la taxe sur cette fourniture lorsque l'employeur a acquis la ressource déterminée en vue de la fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime de pension pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités de pension relatives au régime. De plus, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l'article 261.01, de la demande d'un crédit de taxe sur les intrants (CTI) et du respect des dispositions sur la note de redressement de taxe aux articles 232.01 et 232.02, l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe sur la fourniture taxable réputée.

De façon semblable, aux termes du paragraphe 172.1(6), l'employeur participant à un régime de pension qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH est réputé avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu la taxe sur cette fourniture lorsqu'il consomme ou utilise une ressource d'employeur en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit de l'entité de gestion du régime de pension pour que celle-ci le consomme, l'utilise ou le fournisse dans le cadre d'activités de pension relatives au régime. De plus, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l'article 261.01, de la demande d'un CTI et du respect des dispositions sur la note de redressement de taxe aux articles 232.01 et 232.02, l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe sur la fourniture taxable réputée.

Aux termes du paragraphe 172.1(7), l'employeur participant à un régime de pension qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH est réputé avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu la taxe sur cette fourniture lorsqu'il consomme ou utilise une ressource d'employeur dans le cadre d'activités de pension et la consommation ou l'utilisation ne visent pas à effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion du régime. De plus, aux fins du calcul du montant remboursable visé à l'article 261.01, l'entité de gestion est réputée avoir payé la taxe sur la fourniture taxable réputée.

Les règles précises qui s'appliquent à chacune de ces situations sont décrites en détail à la partie IV de l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257.

Si une ou certaines des règles de présomption des paragraphes 172.1(5) à 172.1(7) s'appliquent à un employeur en particulier, l'employeur est tenu, aux termes du paragraphe 172.1(8), de fournir les renseignements déterminés, en la forme et selon les modalités déterminées, à l'entité de gestion qui est réputée avoir payé la taxe en vertu de ces règles.

Renseignements requis pour les fournitures réputées effectuées aux termes du paragraphe 172.1(5)

Taxe réputée payée par l'entité de gestion

Selon le paragraphe 172.1(5), l'entité de gestion est réputée avoir reçu la fourniture d'une ressource déterminée le dernier jour de l'exercice de l'employeur aux fins suivantes :

De plus, l'entité de gestion est réputée, aux fins susmentionnées, avoir payé la taxe. Si l'entité de gestion ne peut demander de CTI, la taxe réputée avoir été payée ferait partie du calcul du montant de remboursement de pension de l'entité aux fins de l'article 261.01.

Lorsque l'entité de gestion n'est pas une institution financière désignée particulière (IFDP), le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé correspond au montant de taxe que l'employeur est réputé avoir perçu, lequel correspond à la somme des parties fédérale et provinciale de la TPS/TVH. Toutefois, lorsque l'entité de gestion est une IFDP au moment où elle est réputée avoir reçu la fourniture, elle est seulement réputée avoir payé la taxe correspondant au montant de la partie fédérale de la taxe que l'employeur est réputé avoir perçue (pour en savoir plus, consultez l'exemple 11 de l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257).

Une entité de gestion qui est une IFDP n'est pas réputée avoir payé la partie provinciale de la taxe réputée perçue par l'employeur et, par conséquent, elle ne peut pas inclure ce montant à titre de montant admissible lorsqu'elle calcule le remboursement auquel elle a droit aux termes de l'article 261.01. Toutefois, une entité de gestion qui est une IFDP est tenue de connaître le montant de la partie provinciale de la taxe. L'entité de gestion doit avoir ces renseignements afin d'effectuer les redressements appropriés dans le calcul de sa taxe nette selon la méthode d'attribution spéciale. Pour en savoir plus sur le calcul selon la méthode d'attribution spéciale, consultez la section 9 du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-107, Régimes de placement (y compris les fonds réservés d'assureur) et la TVH.

Aux termes du paragraphe 172.1(8), un employeur est tenu de fournir les renseignements suivants relativement à la fourniture réputée d'une ressource déterminée effectuée aux termes du paragraphe 172.1(5) :

Bien que le paragraphe 172.1(5) considère chaque ressource déterminée, ou toute partie d'une telle ressource, comme une fourniture réputée distincte, il n'est pas nécessaire qu'un employeur fournisse des renseignements relativement à chaque fourniture réputée distincte. L'employeur peut plutôt fournir les totaux de la taxe qui sont précisés ci-dessus. Toutefois, lorsque la fourniture réelle de la ressource déterminée, ou une partie de cette dernière, a été acquise par l'entité de gestion en vue de la consommer, de l'utiliser ou de la fournir dans le cadre des activités commerciales de l'entité de gestion, l'employeur doit fournir assez de renseignements afin de permettre à l'entité de gestion de demander un CTI relativement à la fourniture réputée.

Renseignements requis pour les fournitures réputées effectuées aux termes du paragraphe 172.1(6)

Un employeur participant qui est un inscrit et qui consomme ou utilise ses propres ressources (ressources d'employeur, tel qu'il est défini à la partie IV de l'avis sur la TPS/TVH NOTICE257), en vue d'effectuer ce qui est généralement connu comme une fourniture « interne » (une « fourniture de pension ») au profit de l'entité de gestion, est assujetti à un ensemble de règles semblables à celles qui sont mentionnées au paragraphe 172.1(5).

Taxe réputée payée par l'entité de gestion

Selon le paragraphe 172.1(6), l'entité de gestion est réputée avoir reçu la fourniture d'une ressource d'employeur le dernier jour de l'exercice de l'employeur aux fins suivantes :

De plus, l'entité de gestion est réputée, aux fins susmentionnées, avoir payé la taxe. Si l'entité de gestion ne peut pas demander de CTI, la taxe réputée avoir été payée ferait partie du calcul du montant de remboursement de pension de l'entité aux fins de l'article 261.01.

Lorsque l'entité de gestion n'est pas une IFDP, le montant de taxe que l'entité de gestion est réputée avoir payé correspond au montant de taxe que l'employeur est réputé avoir perçu, lequel correspond à la somme des parties fédérale et provinciale de la TPS/TVH. Toutefois, lorsque l'entité de gestion est une IFDP au moment où elle est réputée avoir reçu la fourniture, elle est seulement réputée avoir payé la taxe correspondant au montant de la partie fédérale de la taxe que l'employeur est réputé avoir perçue.

Une IFDP n'est pas réputée avoir payé la partie provinciale de la taxe réputée perçue par l'employeur et, par conséquent, elle ne peut pas inclure ce montant à titre de montant admissible lorsqu'elle calcule le remboursement auquel elle a droit aux termes de l'article 261.01. Toutefois, une entité de gestion qui est une IFDP est tenue de connaître le montant de la partie provinciale de la taxe afin d'effectuer les redressements appropriés dans le calcul de sa taxe nette selon la méthode d'attribution spéciale.

Aux fins du paragraphe 172.1(8), un employeur est tenu de fournir les renseignements suivants relativement à la fourniture d'une ressource d'employeur qui est réputée être effectuée aux termes du paragraphe 172.1(6) :

Bien que le paragraphe 172.1(6) considère chaque ressource d'employeur, ou toute partie d'une telle ressource, comme une fourniture réputée distincte, il n'est pas nécessaire qu'un employeur fournisse des renseignements relativement à chaque fourniture réputée distincte. L'employeur peut plutôt fournir les totaux de la taxe qui sont précisés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'employeur consomme ou utilise la ressource d'employeur pour effectuer une fourniture de pension (une fourniture réelle) qui a été acquise par l'entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, l'employeur doit fournir assez de renseignements afin de permettre à l'entité de gestion de demander un CTI relativement à la fourniture réputée.

Renseignements requis pour les fournitures réputées effectuées aux termes du paragraphe 172.1(7)

Les dispositions de présomption du paragraphe 172.1(7) sont semblables à celles qui sont énoncées au paragraphe 172.1(6). Le paragraphe 172.1(7) s'applique lorsque, à tout moment au cours de l'exercice de l'employeur, une ressource d'employeur (autre qu'une ressource exclue) est consommée ou utilisée par l'employeur dans le cadre d'activités de pension, mais non dans le but d'effectuer une fourniture au profit d'une entité de gestion. Selon le paragraphe 172.1(7), une entité de gestion déterminée est réputée avoir payé la taxe le dernier jour de l'exercice de l'employeur. La taxe réputée avoir été payée ferait partie du calcul du montant de remboursement de pension de l'entité de gestion déterminée aux fins de l'article 261.01.

Comme dans le cas des paragraphes 172.1(5) et (6), la partie provinciale de la taxe réputée payée est seulement incluse dans le calcul du remboursement si l'entité de gestion déterminée n'est pas une IFDP. Une IFDP n'est pas réputée avoir payé la partie provinciale de la taxe réputée perçue par l'employeur et, par conséquent, elle ne peut pas inclure ce montant à titre de montant admissible lorsqu'elle calcule le remboursement auquel elle a droit aux termes de l'article 261.01. Toutefois, une entité de gestion déterminée qui est une IFDP est tenue de connaître le montant de la partie provinciale de la taxe en vue d'effectuer les redressements appropriés au calcul de sa taxe nette selon la méthode d'attribution spéciale.

Aux fins du paragraphe 172.1(8), un employeur est tenu de fournir les renseignements suivants relativement à la fourniture d'une ressource d'employeur qui est réputée être effectuée aux termes du paragraphe 172.1(7) :

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Détails de la page

Date de modification :