Renseignements requis pour les notes de redressement de taxe délivrées par un employeur à une entité de gestion et les avis corrélatifs délivrés par l'entité de gestion
Avis sur la TPS/TVH - Avis 261
Décembre 2010
Le projet de loi C-9, la Loi sur l'emploi et la croissance économique, qui a reçu la sanction royale le 12 juillet 2010, prévoyait, entre autres, un nouveau remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion. Les règles régissant le remboursement sont expliquées dans l'avis sur la TPS/TVH 257, Appel aux commentaires du public : version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH, Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion .
Le présent document explique les renseignements qu'un employeur doit inclure dans une note de redressement de taxe délivrée à une entité de gestion en vertu des paragraphes 232.01(3) et 232.02(2) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Il explique également les avis corrélatifs délivrés en vertu des paragraphes 232.01(7) et 232.02(6) de la Loi par l'entité de gestion aux employeurs participants qui ont exercé le choix de partager un montant de remboursement de pension.
À moins d'indication contraire, toutes les références législatives dans le présent avis se rapportent à la Loi. Les définitions de la terminologie utilisée dans le présent avis se trouvent dans les parties I et IV de l'avis sur la TPS/TVH 257.
Fournitures taxables réputées effectuées par les employeurs
En vertu du paragraphe 172.1(5), un employeur qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH est réputé avoir effectué une fourniture taxable si, à tout moment au cours de son exercice, il acquiert un bien ou un service donné en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités de pension du régime de pension.
De façon semblable, en vertu du paragraphe 172.1(6), un employeur qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH est réputé avoir effectué une fourniture taxable s'il consomme ou utilise une ressource d'employeur en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service au profit d'une entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités de pension à l'égard du régime de pension.
Les règles qui s'appliquent à chacune de ces situations sont décrites en détail dans la partie IV de l'avis sur la TPS/TVH 257.
Notes de redressement de taxe
Lorsqu'un employeur est réputé avoir effectué des fournitures taxables au profit de l'entité de gestion en vertu des paragraphes 172.1(5) ou 172.1(6), mais qu'il a également facturé la TPS/TVH sur une fourniture réelle du même bien ou service au profit de l'entité de gestion, l'article 232.01 ou 232.02 permet à l'employeur de réduire son montant de taxe nette lorsqu'il délivre une note de redressement de taxe à l'entité de gestion.
Voici les deux buts d'une note de redressement de taxe en vertu des articles 232.01 et 232.02 :
- s'assurer qu'un employeur ne verse pas la taxe deux fois sur une fourniture donnée;
- éviter qu'une entité de gestion profite d'un remboursement ou d'un crédit de taxe sur les intrants (CTI) deux fois sur le même bien ou service.
Veuillez consulter l'exemple 14 de l'avis sur la TPS/TVH 257 qui illustre le but général et la fonction d'une note de redressement de taxe délivrée en vertu des articles 232.01 et 232.02.
Les articles 232.01 et 232.02, lesquels visent les notes de redressement de taxe délivrées à l'égard de fournitures réputées effectuées en vertu des paragraphes 172.1(5) et 172.1(6) respectivement, comportent certaines règles relativement au montant d'une note de redressement de taxe et aux circonstances liées à la délivrance d'une telle note. Les règles de l'article 232.01 qui sont applicables aux fournitures réputées effectuées en vertu du paragraphe 172.1(5) sont traitées en détail dans la section 1 de la partie V de l'avis sur la TPS/TVH 257, alors que les dispositions de l'article 232.02 qui sont applicables aux fournitures réputées effectuées en vertu du paragraphe 172.1(6) sont traitées dans la section 2 de la même partie.
Délivrance d'une note de redressement de taxe par l'employeur en vertu de l'article 232.01
En vertu du paragraphe 232.01(3), un employeur peut délivrer une note de redressement de taxe à une entité de gestion si les deux circonstances suivantes sont réunies :
- la taxe devient exigible, ou a été payée sans devenir exigible, par l'entité de gestion sur la fourniture réelle d'une ressource déterminée effectuée par l'employeur;
- les dispositions de présomption en vertu du paragraphe 172.1(5) s'appliquent.
En vertu du paragraphe 232.01(6), la note de redressement de taxe délivrée par l'employeur doit être établie en la forme déterminée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), contenir les renseignements déterminés par l'Agence et être délivrée d'une manière qu'elle estime acceptable.
Bien que la forme et les modalités ne soient pas encore établies aux fins du paragraphe 202.01(6), un employeur qui délivre une note de redressement de taxe en vertu du paragraphe 232.01(3) est tenu d'y inclure les renseignements suivants :
Renseignements sur la fourniture réelle effectuée par l'employeur à l'entité de gestion
- le numéro de la facture;
- la date où la fourniture a été effectuée;
- une description de la fourniture;
- la contrepartie de la fourniture;
- le montant de la TPS/TVH facturée pour la fourniture;
- le nom de l'entité de gestion;
- le numéro d'inscription de TPS/TVH de l'entité de gestion, s'il y a lieu.
Renseignements sur la note de redressement de taxe délivrée par l'employeur à l'entité de gestion relativement à la fourniture réputée
- la note de redressement de taxe devrait être en ordre numérique;
- la date de délivrance de la note de redressement de taxe;
- le nom de l'entité de gestion;
- une déclaration indiquant si l'entité de gestion est une institution financière désignée particulière;
- le numéro d'inscription de TPS/TVH de l'entité de gestion, s'il y a lieu;
- une description de la fourniture;
- la juste valeur marchande de la fourniture;
- le montant de taxe fédérale;
- le montant de taxe provinciale;
- le facteur provincial utilisé pour calculer le montant de taxe provinciale.
Avis visant un choix
Les règles du nouveau remboursement de pension permettent, avec certaines restrictions, à une entité de gestion et aux employeurs admissibles d'exercer le choix de partager le montant de remboursement de l'entité de gestion (ces choix sont décrits en détail dans la partie III de l'avis sur la TPS/TVH 257). Un employeur qui a exercé le choix de partager un montant de remboursement de pension de l'entité de gestion et qui lui délivre également une note de redressement de taxe est tenu, en vertu de l'alinéa 232.01(5)d), d'ajouter de nouveau, dans le calcul de sa taxe nette, un montant à l'égard du remboursement que l'entité de gestion a partagé avec lui. L'exemple 19 de l'avis sur la TPS/TVH 257 et les discussions liées qui le précèdent démontrent l'application de cette disposition. Afin d'attirer l'attention de tous les employeurs qui exercent un choix sur le fait qu'ils doivent ajouter de nouveau ces montants à celui de leur taxe nette, l'entité de gestion est tenue, en vertu du paragraphe 232.01(7), d'aviser chacun de ces employeurs que la note de redressement de la taxe a été délivrée. Cet avis doit être établi en la forme déterminée par l'ARC, contenir les renseignements déterminés par l'Agence et être délivré d'une manière qu'elle estime acceptable.
Bien que la forme et les modalités ne soient pas encore établies aux fins du paragraphe 232.01(7), l'entité de gestion doit inclure les renseignements suivants lorsqu'elle avise les employeurs qui exercent un choix qu'une note de redressement de taxe a été délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) :
- le nom de l'entité de gestion qui délivre la note de redressement de taxe;
- le numéro d'inscription de TPS/TVH de l'entité de gestion;
- une déclaration indiquant si l'entité de gestion est une IFDP;
- le nom et le numéro d'inscription de TPS/TVH de l'employeur qui a délivré la note de redressement de taxe à l'entité de gestion;
- la date de délivrance de la note de redressement de taxe à l'entité de gestion;
- le montant de la taxe réputée payée et le montant de la taxe réputée payée qui représente un montant admissible de l'entité de gestion;
- le montant de taxe fédérale de la note de redressement de taxe;
- le montant de taxe provinciale de la note de redressement de taxe (si l'entité de gestion n'est pas une IFDP);
- le montant de remboursement de l'entité de gestion;
- le montant de remboursement de pension provincial de l'entité de gestion (si l'entité est une IFDP);
- le nom et le numéro d'inscription de TPS/TVH de tout autre employeur participant qui a exercé le choix de partager le montant de remboursement de pension de l'entité de gestion.
Délivrance d'une note de redressement de taxe par un employeur en vertu de l'article 232.02
Certaines des dispositions de l'article 232.02 sont semblables à celles de l'article 232.01, car elles décrivent les règles qui s'appliquent aux notes de redressement de taxe délivrées dans des situations où les règles de présomption du paragraphe 172.1(6) s'appliquent.
En vertu du paragraphe 232.02(2), un employeur peut délivrer une note de redressement de taxe à l'entité de gestion dans les deux cas suivants :
- un employeur participant du régime de pension est réputé, en vertu du paragraphe 172.1(6), avoir effectué une ou plusieurs fournitures taxables de ses propres ressources (« ressources d'employeur ») qui ont été consommées ou utilisées en vue d'effectuer la fourniture d'un bien ou d'un service (une « fourniture de pension réelle ») au profit d'une entité de gestion du régime de pension;
- la taxe devient exigible, ou a été payée sans devenir exigible, par l'entité de gestion sur une fourniture de pension réelle de la ressource d'employeur par l'employeur.
La note de redressement de taxe délivrée par l'employeur doit être établie en la forme déterminée par l'ARC, contenir les renseignements déterminés par l'Agence et être délivrée d'une manière qu'elle estime acceptable. Bien que la forme et les modalités ne soient pas encore établies, les notes de redressement de taxe délivrées en vertu du paragraphe 232.02(2) devront contenir les mêmes renseignements que ceux qui sont mentionnés sous la partie « Délivrance d'une note de redressement de taxe par l'employeur en vertu de l'article 232.01 ».
En outre, un employeur qui a exercé le choix de partager le montant de remboursement de pension d'une l'entité de gestion (consultez la partie III de l'avis sur la TPS/TVH 257) et qui délivre également à cette entité de gestion une note de redressement de taxe en vertu du paragraphe 232.02(2) est tenu, en vertu de l'alinéa 232.02(4)d), d'ajouter de nouveau, dans le calcul de sa taxe nette, un montant à l'égard du remboursement que l'entité de gestion a partagé avec lui. Afin d'attirer l'attention de tous les employeurs qui exercent un choix sur le fait qu'ils doivent ajouter de nouveau ces montants à celui de leur taxe nette, l'entité de gestion est tenue, en vertu du paragraphe 232.02(6), d'aviser chacun de ces employeurs que la note de redressement de la taxe a été délivrée. Cet avis doit être établi en la forme déterminée par l'ARC, contenir les renseignements déterminés par l'Agence et être délivré d'une manière qu'elle estime acceptable.
Bien que la forme et les modalités ne soient pas encore établies, les mêmes renseignements que ceux qui sont requis pour une note de redressement de taxe en vertu du paragraphe 232.01(7) (consultez la partie « Avis visant les choix ») devront être inclus aux fins du paragraphe 232.01(6).
Demandes de renseignements par téléphone
Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé dans la province de Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
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