Premières nations qui ont signé un accord sur l’autonomie gouvernementale mettant fin à l’allègement de la taxe prévu dans la Loi sur les Indiens – Détermination de l’allègement fiscal pour les membres indiens
Avis sur la TPS/TVH - Avis 238
Mai 2019
La présente version met à jour et remplace celle datée d’octobre 2008.
Le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative de la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, résume la politique de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur l’allègement de la taxe pour les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande. Le traitement fiscal des achats effectués par des Indiens sous le régime de la TPS/TVH est conforme à l’article 87 de la Loi sur les Indiens. En fait, les biens meubles d’un Indien ou d’une bande indienne qui sont situés dans une réserve, ainsi que les intérêts de ces personnes dans une réserve ou dans des terres désignées, ne sont pas assujettis à la taxe en vertu de cette loi.
Le bulletin B-039 ne s’applique pas aux Premières nations et à leurs citoyens qui ont signé un accord définitif ou un accord sur l’autonomie gouvernementale qui met fin à l’allègement en vertu de la Loi sur les Indiens. Bien que ces Premières nations ne bénéficient plus de l’allègement de la taxe, leurs citoyens peuvent être titulaires d’un certificat de statut d’Indien (ou carte de statut) puisque ce certificat est également utilisé à d’autres fins.
Aux fins du présent avis, un « bénéficiaire du traité » est une des personnes mentionnées ci-dessous. Ces personnes doivent payer la TPS/TVH, puisqu’elles ne sont plus admissibles à l’allègement prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens.
- Un Maa-nulth-aht (au sens de l’Accord définitif des premières nations maa-nulthes)
- Un membre tsawwassen (au sens de l’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen)
- Un citoyen tlicho (au sens de l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho)
- Un citoyen nisga’a (au sens du terme Nisga’a Citizen dans l’accord définitif nisga’a)
Comment un vendeur détermine-t-il qui a droit à l’allègement de la taxe si tous les Indiens peuvent être titulaires d’une carte de statut, mais que certains sont exclus de l’allègement de la taxe prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens?
Les vendeurs sont tenus en tout temps de consigner le numéro de registre ou le nom de la bande et le numéro de famille figurant sur la carte de statut lorsqu’ils ne facturent pas la taxe à un Indien et que la fourniture répond aux exigences indiquées dans le bulletin B-039.
De plus, un vendeur doit vérifier si le numéro de registre ou de bande de l’Indien correspond à un nom ou à un numéro de bande figurant dans les tableaux ci-dessous. Ces noms et numéros désignent les Premières nations ayant conclu un accord sur l’autonomie gouvernementale, lequel met fin à l’allègement prévu à l’article 87 à l’intention de leurs membres. Si le vendeur effectue une vente auprès d’un Indien qui est membre d’une de ces Premières nations, le vendeur pourra seulement fournir l’allègement s’il obtient de l’Indien un certificat attestant que ce dernier n’est pas bénéficiaire du traité de la Première nation.
Le membre indien peut présenter les renseignements suivants à titre de certificat :
J’atteste, par la présente, que je bénéficie de l’allègement de la TPS/TVH prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, puisque je ne suis pas bénéficiaire du traité d’une Première nation ayant signé un accord définitif ou un accord sur l’autonomie gouvernementale qui met fin à l’allègement de la taxe.
Nom de l’acheteur indien
Signature
Numéro de registre ou nom de la bande et numéro de famille
Cette fourniture ne sera pas assujettie à la TPS/TVH si les produits sont achetés dans une réserve ou y sont livrés par un vendeur ou son mandataire, ou que les services sont rendus entièrement dans la réserve.
Il arrive parfois qu’un vendeur, après avoir obtenu un certificat d’un acheteur indien, fournisse des produits ou des services à un Indien sans lui facturer la taxe, et que l’on s’aperçoive par la suite que ce dernier est bénéficiaire du traité d’une Première nation qui ne bénéficie plus de l’allègement de la taxe. Dans un tel cas, l’ARC n’établira pas de cotisation pour le vendeur, pourvu que ce dernier ait agi de bonne foi et avec diligence, mais pourrait toutefois en établir une pour la taxe que l’acheteur n’a pas dûment payée.
Montants de taxe versés par erreur par un acheteur indien
Un acheteur indien qui répond aux conditions de l’allègement de la taxe, mais qui a payé un montant au titre de la TPS/TVH, peut présenter une demande de remboursement en remplissant le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.
Taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN)
La plupart des Premières nations qui paient maintenant la taxe ont choisi de conclure un accord sur le traitement fiscal avec le gouvernement du Canada. La TPSPN remplace donc la TPS et s’applique sur les fournitures effectuées sur les terres de ces Premières nations. Tous les particuliers, y compris les acheteurs indiens, doivent payer la TPSPN. Les exigences relatives à la déclaration sous le régime de la TPSPN sont les mêmes que celles sous le régime de la TPS.
Pour en savoir plus sur la TPSPN et pour obtenir la liste des Premières nations qui imposent la TPSPN, allez à la page Web Taxe sur les produits et services des Premières Nations.
Premières nations ayant signé un accord définitif ou un accord sur l’autonomie gouvernementale qui met fin à l’allègement de la taxe prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens
Ancienne bande indienne |
Numéro de bande |
---|---|
Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h’ | 638 |
Huu-ay-aht | 663 |
Toquaht | 666 |
Uchucklesaht | 667 |
Ucluelet | 668 |
Les Maa-nulth-ahtNote de bas de page * , résidents ou non de la Colombie-Britannique, ne bénéficient plus de l’allègement de la taxe mentionné dans le bulletin B-039.
Exception : L’allègement de la TPS/TVH mentionné dans le bulletin B-039 s’applique toujours aux membres indiens des Premières nations Maa-nulth qui ne sont pas bénéficiaires du traité maa-nulth.
Statut de réserve : Il n’existe plus de réserves sur les terres de première nation maa-nulthe* .
Ancienne bande indienne |
Numéro de bande |
---|---|
Tsawwassen | 577 |
Les membres tsawwassen* , résidents ou non de la Colombie-Britannique, ne bénéficient plus de l’allègement de la taxe mentionné dans le bulletin B-039.
Exception : L’allègement de la TPS/TVH mentionné dans le bulletin B-039 s’applique toujours aux membres de la Première Nation de Tsawwassen qui ne sont pas bénéficiaires du traité tsawwasen.
Statut de réserve : Il n’existe plus de réserves sur les Terres tsawwassen*.
Ancienne bande indienne |
Numéro de bande |
---|---|
Les Dogrib de Rae (Behcho kö) | 765 |
Les Premières nations Dechi Laot’i (Wekweètì) | 774 |
La Première nation Gameti | 773 |
La Première nation de Wha Ti | 769 |
Les citoyens tlichos*, résidents ou non des Territoires-du-Nord-Ouest, ne bénéficient plus de l’allègement de la taxe mentionné dans le bulletin B-039.
Exception : L’allègement de la TPS/TVH mentionné dans le bulletin B-039 s’applique toujours aux membres de la Première nation Tlicho qui ne sont pas bénéficiaires du traité tlicho.
Statut de réserve : Il n’existe aucune réserve sur les terres tlichos*.
Ancienne bande indienne (le nom désignant maintenant un village) |
Numéro de bande |
---|---|
Gingolx | 671 |
Gitwinksihlkw | 679 |
Lakalzap (Laxgalts’ap) | 678 |
Gitlakdamix (New Aiyansh) | 677 |
Les citoyens nisga’a*, résidents ou non des terres Nisga’a*, ne bénéficient plus de l’allègement de la taxe mentionné dans le bulletin B-039. Cela comprend également les citoyens nisga’a vivant dans les centres urbains de Prince Rupert, de Port Edward, de Terrace et du Grand Vancouver.
Exception : L’allègement de la TPS/TVH mentionné dans le bulletin B-039 s’applique toujours aux membres de la nation Nisga’a qui ne sont pas bénéficiaires du traité nisga’a.
Statut de réserve : Il n’existe plus de réserves sur les terres Nisga’a.
Ancienne bande indienne | Date où l’allègement de la taxe a cessé de s’appliquer | Numéro de bande |
---|---|---|
Les premières nations de Champagne et Aishihik | 15 février 1998 | 507 |
La première nation de Carmacks/Little Salmon (anciennement la bande de Tsawlnjik Dan) | 15 février 1998 | 492 |
La première nation des Nacho Nyak Dun | 15 février 1998 | 495 |
La première nation de Selkirk | 15 février 1998 | 498 |
La première nation des Tlingits de Teslin | 15 février 1998 | 499 |
Tr’ondëk Hwëch’in (anciennement la bande de Dawson) | 15 février 1998 | 494 |
La première nation des Gwitchin Vuntut | 15 février 1998 | 496 |
Le conseil des Ta’an Kwach’an | 1er avril 2002 | 508 |
La première nation de Kluane | 2 février 2004 | 503 |
La première nation des Kwanlin Dun | 1er avril 2005 | 500 |
La première nation de Carcross/Tagish | 9 janvier 2006 | 491 |
L’allègement de la taxe prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens cesse de s’appliquer lorsqu’un accord définitif conclu par une des Premières Nations du Yukon entre en vigueur. Par conséquent, il existe différentes dates d’entrée en vigueur quant au moment où l’allègement de la taxe mentionné dans le bulletin B-039 cesse de s’appliquer.
Exception : L’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique toujours aux citoyens* des Premières Nations du Yukon qui ont conclu un accord définitif mais qui ne résident pas au Yukon. De plus, les trois autres Premières Nations du Yukon (la première nation de Liard, le conseil Dena de Ross River et la première nation de White River) n’ayant pas encore conclu d’accord définitif, ces dernières et leurs membres indiens bénéficient toujours de l’allègement de la TPS/TVH mentionné dans le bulletin B‑039.
Statut de réserve : Aux fins de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, il n’existe plus de réserves au Yukon. Ainsi, le bulletin B-039 a une application restreinte au Yukon. Pour en savoir plus sur les Premières Nations du Yukon, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE143, Application de la TPS/TPSPN aux Premières nations du Yukon et à leurs membres.
Pour en savoir plus
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Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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