Aéronefs assujettis – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Avis sur la taxe de luxe LTN4

Juillet 2023

La présente version remplace celle datée de janvier 2023. Cet avis a été mis à jour afin de rendre compte de modifications proposées en matière de politique fiscale. Ces modifications auraient pour effet d’élargir l’allègement offert d’emblée en cas d’exportation de manière à inclure les cas dans lesquels aucun certificat d’exemption n’est fourni.

Le présent avis renferme des renseignements sur l’application de la taxe de luxe à certains aéronefs. Les aéronefs qui pourraient être assujettis à la taxe de luxe incluent les jets privés, les hydravions, les avions à décollage et à atterrissage courts, les planeurs et les hélicoptères dont le prix est supérieur à 100 000 $.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, appelez au 1‑866‑330‑3304.

Table des matières

Aperçu

Le gouvernement du Canada a instauré une taxe de luxe applicable aux ventes et aux importations de certains véhicules et aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $ ainsi que de certains navires dont le prix est supérieur à 250 000 $.

La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe était incluse dans le projet de loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022, et elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2022.

Aéronefs visés par la taxe de luxe

La taxe de luxe s’applique aux aéronefs qui répondent à la définition de aéronef assujetti prévue dans la Loi et dont le prix ou la valeur dépasse le seuil de 100 000 $, sauf si une exonération s’applique.

Aux termes du paragraphe 2(1), un aéronef assujetti est un aéronef qui est un avion, un planeur ou un hélicoptère, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, dont la date de fabrication est postérieure à 2018 et qui, selon le cas :

Exclusions

Le paragraphe 2(1) exclut certains aéronefs de la définition d’un aéronef assujetti. Les aéronefs suivants ne sont pas considérés comme des aéronefs assujettis et la taxe de luxe ne s’applique pas :

Application de la taxe de luxe

En général, la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis s’applique aux ventes ou aux importations d’aéronefs assujettis dont le prix ou la valeur dépasse le seuil déterminé de 100 000 $. Cependant, la taxe de luxe pourrait également s’appliquer si une personne fournit par location un aéronef assujetti dont le prix ou la valeur dépasse le seuil déterminé, l’utilise ou y apporte des améliorations. De plus, la taxe de luxe s’applique si une personne qui détient, en franchise de taxe, des stocks d’aéronefs assujettis dont la valeur dépasse le seuil déterminé cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef ou un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis.

Les sections qui suivent décrivent des circonstances entraînant l’application de la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis ainsi que les circonstances entraînant une exonération de la taxe de luxe.

Vente d’un aéronef assujetti

La taxe de luxe s’applique à la vente de tout aéronef assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé de 100 000 $. Aux termes des paragraphes 18(1) et (3), la taxe est payable au moment où la vente est achevée, sous réserve de certaines exceptions. En général, la vente est considérée comme achevée au moment où la possession de l’aéronef assujetti est transférée à l’acheteur ou au moment où la propriété de l’aéronef assujetti est transférée à l’acheteur, selon la première éventualité.

Dans la plupart des cas, le vendeur d’un aéronef assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé est tenu de payer la taxe de luxe sur la vente de l’aéronef assujetti. Cependant, en vertu du paragraphe 18(2), l’acheteur de l’aéronef assujetti est tenu de payer la taxe de luxe si le vendeur est, selon le cas :

La taxe de luxe ne s’applique pas à la vente d’un aéronef assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé si l’acheteur et le vendeur ont conclu une entente écrite pour la vente de l’aéronef assujetti avant 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur consistant à vendre des aéronefs assujettis.

En réponse aux commentaires de l’industrie, le ministère des Finances Canada est disposé à recommander à la ministre des Finances des modifications réglementaires qui auraient pour effet d’élargir les règles transitoires actuelles pour l’allègement offert dans le cas d’aéronefs assujettis vendus dans le cadre d’ententes écrites conclues avant le 1er janvier 2022.

Plus précisément, en plus de la règle transitoire actuelle, selon laquelle la taxe de luxe n’est pas payable lorsqu’une entente écrite pour la vente d’un bien assujetti (y compris un aéronef assujetti) a été conclue avant 2022, le ministère est prêt à recommander que la taxe de luxe ne soit pas payable relativement à un aéronef assujetti dans les conditions suivantes :

  • un acheteur conclut l’une ou l’autre des ententes suivantes, avant 2022 :
    • une entente écrite pour l’achat de l’aéronef assujetti;
    • une entente écrite relativement à l’aéronef, laquelle comprend tous les éléments suivants :
      • l’obligation, pour l’acheteur, de conclure une entente pour l’achat de l’aéronef assujetti à une date ultérieure;
      • l’obligation, pour l’acheteur, de payer un dépôt au vendeur avant 2022;
      • une disposition selon laquelle le dépôt fait l’objet d'une renonciation si l’acheteur ne s’acquitte pas de son obligation d’effectuer l’achat selon les modalités de l’entente.
  • l’acheteur n’est pas un vendeur inscrit et n’est pas admissible à être un vendeur inscrit aux termes de la Loi.

Si cette règle transitoire proposée s’applique à un aéronef assujetti donné, la taxe de luxe ne serait pas payable relativement à l’aéronef assujetti lors de toute opération future.

Veuillez noter que les commentaires contenus dans le présent avis ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle les modifications proposées auront force de loi dans leur forme actuelle.

Exonération sur les ventes à des vendeurs inscrits d’aéronefs assujettis

Aux termes du paragraphe 19(4), la taxe de luxe ne s’applique généralement pas aux ventes d’aéronefs assujettis dont le prix est supérieur au seuil déterminé si ces ventes sont effectuées à des vendeurs inscrits d’aéronefs assujettis. En effet, un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis peut acheter un aéronef assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé, le détenir en franchise de taxe et reporter l’application de la taxe de luxe jusqu’au moment où l’aéronef assujetti est vendu à une personne qui n’est pas inscrite, comme un consommateur.

Pour plus de renseignements sur la demande d’inscription à titre de vendeur inscrit aux termes de la Loi, consultez l’avis sur la taxe de luxe LTN1, Inscription en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Pour acheter un aéronef assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée, l’acheteur doit présenter un certificat d’exemption au vendeur. Le certificat d’exemption doit être conforme à l’article 36. Le certificat d’exemption est un document attestant auprès du vendeur que l’acheteur a droit à l’exonération de la taxe de luxe. Pour avoir droit à l’exonération de la taxe de luxe relativement à l’achat d’un aéronef assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé, l’acheteur doit être un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis au moment où la vente est achevée.

Un acheteur d’aéronefs assujettis dont le prix est supérieur au seuil déterminé devrait utiliser le formulaire L100-3, Certificat d’exemption de la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis, pour attester qu’il est un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis.

Exemple

Un vendeur vend des aéronefs assujettis dont le prix est supérieur à 100 000 $ à un concessionnaire d’aéronefs qui est un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis.

Le vendeur pourrait vendre les aéronefs assujettis au concessionnaire, sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée, si le concessionnaire lui fournit un certificat d’exemption relativement à la vente.

En fournissant un certificat d’exemption attestant qu’il est un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis, le concessionnaire pourrait acheter et détenir en franchise de taxe dans ses stocks les aéronefs assujettis, dont le prix est supérieur au seuil déterminé, et reporter l’application de la taxe de luxe.

Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis admissibles

La taxe de luxe ne s’applique généralement pas à la vente d’un aéronef assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé et qui est considéré comme un aéronef assujetti admissible de l’acheteur au moment où la propriété de l’aéronef assujetti lui est transférée. Lorsqu’il y a plusieurs acheteurs, pour qu’il y ait une exonération de la taxe de luxe, l’aéronef assujetti doit être un aéronef assujetti admissible de chacun des acheteurs au moment où la propriété est transférée aux acheteurs.

Aéronef assujetti admissible

Un aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible d’une personne à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

Vols admissibles

Aux termes du paragraphe 10(3), un vol est considéré comme un vol admissible si l’une des conditions suivantes s’applique :

Aux termes du paragraphe 19(4), pour acheter un aéronef assujetti admissible sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée, l’acheteur doit fournir un certificat d’exemption au vendeur. Le certificat d’exemption doit être conforme à l’article 36.

Un acheteur d’aéronefs assujettis dont le prix de vente est supérieur au seuil déterminé devrait utiliser le formulaire L100-3 à titre de certificat d’exemption pour attester qu’il est admissible à l’exonération de la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis admissibles.

Exemple

Un vendeur vend un aéronef assujetti dont le prix est supérieur à 100 000 $ à un acheteur qui n’est pas un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis. L’acheteur a l’intention d’utiliser l’aéronef assujetti uniquement pour fournir un service d’ambulance aérienne au Canada.

Le vendeur pourrait vendre l’aéronef assujetti à l’acheteur sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée si l’acheteur lui remet un certificat d’exemption relativement à la vente pour attester qu’il est l’acheteur d’un aéronef assujetti admissible.

Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis à des utilisateurs admissibles d’aéronefs

La taxe de luxe ne s’applique généralement pas à la vente d’un aéronef assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé à un acheteur qui est un utilisateur admissible d’aéronef au moment où la vente est achevée. S’il y a plusieurs acheteurs, chaque acheteur doit être un utilisateur admissible d’aéronef au moment où la vente est achevée.

Utilisateur admissible d’aéronef

Aux termes du paragraphe 2(1), un utilisateur admissible d’aéronef est l’une des personnes suivantes :

  1. Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
  2. un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
  3. une municipalité;
  4. un corps dirigeant autochtone;
  5. un corps policier;
  6. une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exécution d’activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie;
  7. une entité gouvernementale dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un hôpital;
  8. une personne dont la responsabilité principale est l’exploitation, la gestion et l’entretien d’un aéroport désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
  9. la société NAV CANADA.

Aux termes du paragraphe 19(4), pour qu’un acheteur qui est un utilisateur admissible d’aéronef achète un aéronef assujetti sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée, il doit fournir un certificat d’exemption au vendeur. Le certificat d’exemption doit être conforme à l’article 36.

Un acheteur d’aéronefs assujettis dont le prix est supérieur au seuil déterminé devrait utiliser le formulaire L100-3 à titre de certificat d’exemption pour attester qu’il est admissible à l’exonération de la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis.

Exemple

Un vendeur vend un aéronef assujetti dont le prix est supérieur à 100 000 $ à la Police provinciale de l’Ontario. L’acheteur est un utilisateur admissible d’aéronef aux termes du paragraphe 2(1).

Le vendeur pourrait vendre l’aéronef assujetti à l’acheteur sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée si l’acheteur lui fournit un certificat d’exemption pour cette vente pour attester qu’il est un utilisateur admissible d’aéronef.

Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis aux fins d’exportation

La taxe de luxe ne s’applique généralement pas à la vente d’un aéronef assujetti aux fins d’exportation qui est effectuée par un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis à une personne qui n’est pas un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis.

Pour qu’une exonération de la taxe de luxe s’applique à la vente d’un aéronef assujetti aux fins d’exportation, les conditions suivantes doivent être remplies :

Aux termes du paragraphe 19(4), pour qu’un acheteur achète un aéronef assujetti sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée, il doit fournir un certificat d’exemption au vendeur. Le certificat d’exemption doit être conforme à l’article 36.

Un acheteur d’aéronefs assujettis dont le prix est supérieur au seuil déterminé devrait utiliser le formulaire L100-3 à titre de certificat d’exemption pour attester qu’il est admissible à l’exonération de la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis.

Exemple

Un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis vend un aéronef assujetti dont le prix est supérieur à 100 000 $ à un acheteur qui n’est pas un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis. L’aéronef assujetti doit être exporté dans un délai raisonnable. L’aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant son exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation. L’aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant son exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation.

Le vendeur inscrit d’aéronefs assujettis pourrait vendre l’aéronef assujetti à l’acheteur sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée si l’acheteur lui fournit un certificat d’exemption pour cette vente pour attester qu’il n’est pas un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis et qu’il achète l’aéronef assujetti aux fins d’exportation.

En réponse aux commentaires de l’industrie, le ministère des Finances Canada est disposé à recommander à la ministre des Finances que des mesures réglementaires additionnelles soient proposées, lesquelles auraient pour effet d’élargir l’allègement offert d’emblée en cas d’exportation de manière à inclure les cas dans lesquels aucun certificat d’exemption n’est fourni.

Plus précisément, en plus des règles relatives à l’allègement offert en cas d’exportation qui sont proposées dans l’avant-projet de règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, le ministère est prêt à recommander à la ministre des Finances que la taxe de luxe ne soit pas exigible relativement à un aéronef assujetti vendu par un vendeur à un acheteur si les conditions suivantes sont réunies :

  • le vendeur est un vendeur inscrit relativement à l’aéronef assujetti au moment donné où la vente est achevée;
  • l’acheteur n’est pas inscrit à titre de vendeur relativement à l’aéronef assujetti et n’est pas tenu de l’être;
  • aucun certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente;
  • l’aéronef :
    • est exporté aussitôt que raisonnablement possible, compte tenu des circonstances entourant l’exportation et la vente et des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur;
    • n’a jamais été utilisé au Canada avant son exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation;
    • n’est pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant son exportation, sauf si l’immatriculation vise uniquement une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation;
  • le vendeur conserve des preuves, que la ministre du Revenu national juge acceptables, de l’exportation de l’aéronef.

Dans les cas où un aéronef n’est pas exporté par l’acheteur conformément aux conditions énoncées ci-dessus, la taxe de luxe demeurerait exigible et le vendeur inscrit serait tenu de la payer.

Veuillez noter que les commentaires contenus dans le présent avis ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle les mesures réglementaires proposées auront force de loi dans leur forme actuelle.

Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis pour lesquels des certificats fiscaux sont en vigueur

Aux termes du paragraphe 19(5), la taxe de luxe ne s’applique pas sur la vente d’un aéronef assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé si un certificat fiscal est en vigueur pour l’aéronef assujetti au moment où la vente est achevée. Le certificat fiscal doit être conforme à l’article 37. Un certificat fiscal est un certificat délivré par l’Agence du revenu du Canada (ARC) relativement à un aéronef assujetti, attestant que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour cet aéronef assujetti.

Aux termes du paragraphe 37(1), une personne doit envoyer une demande à l’ARC pour obtenir un certificat fiscal pour un aéronef assujetti lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Une fois que l’ARC a approuvé une demande de certificat fiscal, elle délivre un certificat fiscal pour l’aéronef assujetti mentionné dans la demande, qui comprend le numéro de série de l’aéronef assujetti et la date d’entrée en vigueur du certificat.

Les acheteurs d’aéronefs assujettis pourront vérifier en ligne, à l’aide d’un registre interrogeable, s’il existe un certificat fiscal pour un aéronef assujetti donné. En effet, un certificat fiscal permet à une personne d’acheter un aéronef assujetti sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée.

Importation d’un aéronef assujetti

Aux termes du paragraphe 20(1), sous réserve de certaines exceptions, la taxe de luxe s’applique à l’importation d’un aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé de 100 000 $, conformément à la Loi sur les douanes.

La taxe de luxe ne s’applique pas à l’importation d’un aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé si l’importateur et le vendeur ont conclu une entente écrite pour la vente de l’aéronef assujetti avant 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur consistant à vendre des aéronefs assujettis.

En réponse aux commentaires de l’industrie, le ministère des Finances Canada est prêt à recommander à la ministre des Finances des modifications réglementaires qui auraient pour effet d’élargir les règles transitoires actuelles pour l’allègement offert dans le cas d’aéronefs assujettis vendus dans le cadre d’ententes écrites conclues avant le 1er janvier 2022.

Plus précisément, en plus de la règle transitoire actuelle, selon laquelle la taxe de luxe n’est pas payable lorsqu’une entente écrite pour la vente d’un bien assujetti (y compris un aéronef assujetti) a été conclue avant 2022, le ministère est prêt à recommander que la taxe de luxe ne soit pas payable relativement à un aéronef assujetti dans les conditions suivantes :

  • un importateur qui est un acheteur conclut l’une ou l’autre des ententes suivantes, avant 2022 :
    • une entente écrite pour l’achat de l’aéronef assujetti;
    • une entente écrite relativement à l’aéronef, laquelle comprend tous les éléments suivants :
      • l’obligation, pour l’importateur, de conclure une entente pour l’achat de l’aéronef assujetti à une date ultérieure;
      • l’obligation, pour l’importateur, de payer un dépôt au vendeur avant 2022;
      • une disposition selon laquelle le dépôt fait l’objet d'une renonciation si l’importateur ne s’acquitte pas de son obligation d’effectuer l’achat selon les modalités de l’entente.
  • l’importateur n’est pas un vendeur inscrit et n’est pas admissible à être un vendeur inscrit aux termes de la Loi.

Si cette règle transitoire proposée s’applique à un aéronef assujetti donné, la taxe de luxe ne serait pas payable relativement à l’aéronef assujetti lors de toute opération future.

Veuillez noter que ces commentaires ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle les modifications proposées auront force de loi dans leur forme actuelle.

Pour plus de renseignements sur l’application de la taxe de luxe sur l’importation d’un navire assujetti, consultez le mémorandum D18-4-1, Taxe sur certains biens de luxe à l’importation, de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Exonération sur les importations effectuées par des vendeurs inscrits d’aéronefs assujettis

Aux termes du paragraphe 21(1), la taxe de luxe ne s’applique pas à un aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est importé par un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis. En effet, un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis peut importer un aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé, le détenir en franchise de taxe et reporter l’application de la taxe de luxe jusqu’au moment où l’aéronef assujetti est vendu à une personne qui n’est pas inscrite, comme un consommateur.

Pour plus de renseignements sur la demande d’inscription à titre de vendeur inscrit aux termes de la Loi, consultez l’avis sur la taxe de luxe LTN1.

Exonération sur les importations d’aéronefs assujettis pour lesquels des certificats fiscaux sont en vigueur

Aux termes du paragraphe 21(4), la taxe de luxe ne s’applique pas à l’importation d’un aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé si un certificat fiscal est en vigueur, attestant que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour cet aéronef assujetti.

Les importateurs d’aéronefs assujettis pourront vérifier en ligne, à l’aide d’un registre interrogeable, s’il existe un certificat fiscal pour un aéronef assujetti donné. En effet, un certificat fiscal permet à une personne d’importer un aéronef assujetti sans que la taxe de luxe s’applique au moment de l’importation. Le certificat fiscal doit être fourni à l’ASFC.

Exonération sur les importations d’aéronefs assujettis pour lesquels des certificats d’importation spéciaux sont en vigueur

Aux termes du paragraphe 21(5), la taxe de luxe ne s’applique pas à l’importation d’un aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé si un certificat d’importation spécial conforme à l’article 38 est en vigueur pour l’aéronef assujetti.

Un certificat d’importation spécial est un certificat délivré par l’ARC à un importateur pour un aéronef assujetti, attestant que l’importateur remplit les conditions pour importer un aéronef assujetti admissible sans que la taxe de luxe s’applique au moment de l’importation.

Pour qu’un certificat d’importation spécial soit délivré à l’importateur pour un aéronef assujetti, l’importateur doit être un propriétaire de l’aéronef assujetti au moment où l’aéronef assujetti est pris en compte, conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes et, selon le cas :

L’importateur doit présenter le certificat d’importation spécial à l’ASFC pour que l’exonération de la taxe de luxe s’applique à l’aéronef assujetti au moment de son importation.

Location d’un aéronef assujetti à autrui

Aux termes du paragraphe 25(1), sous réserve de certaines exceptions, la taxe de luxe s’applique si une personne possède un aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qu’elle octroie le droit d’utiliser l’aéronef assujetti à un locataire aux termes d’une entente qui est un bail, une licence ou un accord semblable. Comme il est mentionné au paragraphe 25(2), la taxe de luxe est payable par la personne au moment où le locataire a pour la première fois le droit d’utiliser l’aéronef assujetti aux termes de l’entente.

Exonération sur les locations d’aéronefs assujettis admissibles

Aux termes de l’alinéa 25(3)b), la taxe de luxe ne s’applique pas à un aéronef assujetti appartenant à une personne donnée, qui est loué à un locataire, s’il s’agit d’un aéronef assujetti admissible de la personne donnée, selon le calcul prévu au paragraphe 10(4).

Pour obtenir plus de renseignements sur les aéronefs assujettis admissibles, lisez la section « Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis admissibles » dans le présent avis.

Exonération sur les aéronefs assujettis appartenant à un utilisateur admissible d’aéronef ou loués à un tel utilisateur

Aux termes de l’alinéa 25(3)b), la taxe de luxe ne s’applique pas à un aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé qui est loué à autrui si chaque propriétaire de l’aéronef assujetti est un utilisateur admissible d’aéronef. L’alinéa 25(3)b) mentionne aussi que la taxe de luxe ne s’applique pas à un aéronef assujetti qui est loué à un utilisateur admissible d’aéronef.

Pour connaître la définition d’un utilisateur admissible d’aéronef, lisez la section « Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis à des utilisateurs admissibles d’aéronefs » dans le présent avis.

Exonération sur les locations d’aéronefs assujettis pour lesquels des certificats fiscaux sont en vigueur

Aux termes de l’alinéa 25(3)c), la taxe de luxe ne s’applique pas à un aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé, qui est loué à un locataire et pour lequel un certificat fiscal est en vigueur. Si un certificat fiscal atteste que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour cet aéronef assujetti, la taxe de luxe ne s’applique pas à la location de l’aéronef assujetti.

Utilisation d’un aéronef assujetti qui cesse d’être un aéronef assujetti admissible

Aux termes de l’article 26, la taxe de luxe s’applique en général à un aéronef assujetti, dont la valeur est supérieure au seuil déterminé, qui appartient à une personne à un moment donné et qui est utilisé au Canada au moment où il cesse d’être un aéronef assujetti admissible. La taxe de luxe est payable par la personne au moment donné.

Un aéronef assujetti cesse d’être un aéronef assujetti admissible s’il n’est plus utilisé, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ne soit plus utilisé, selon le calcul prévu au paragraphe 10(4), au moins 90 % du temps au Canada pour des vols admissibles. Pour obtenir plus de renseignements sur les vols admissibles, lisez la section « Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis admissibles » dans le présent avis.

Cependant, la taxe de luxe ne s’applique pas à un aéronef assujetti qui cesse d’être un aéronef assujetti admissible si un certificat fiscal est en vigueur, attestant que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour cet aéronef assujetti.

Exemple

Un particulier possède un aéronef assujetti qu’il utilise exclusivement pour desservir une collectivité éloignée au Canada. La valeur de l’aéronef assujetti est supérieure au seuil déterminé. À un moment donné, le particulier commence à utiliser l’aéronef assujetti la moitié du temps pour desservir des collectivités non éloignées au Canada. Par conséquent, l’aéronef assujetti ne satisfait plus à la condition du seuil de 90 % selon le calcul prévu au paragraphe 10(4).

La taxe de luxe devient payable par le particulier au moment où l’aéronef assujetti cesse d’être un aéronef assujetti admissible.

Utilisateur admissible d’aéronef qui cesse de l’être

Aux termes de l’article 28, la taxe de luxe s’applique en général à tout aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et dont le propriétaire est une personne qui cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef. La taxe de luxe devient payable par la personne au moment où elle cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef. Pour connaître la définition d’un utilisateur admissible d’aéronef, lisez la section « Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis à des utilisateurs admissibles d’aéronefs » dans le présent avis.

Cependant, si au moment donné l’aéronef assujetti est un aéronef assujetti admissible de la personne, selon le calcul prévu au paragraphe 10(4), la taxe de luxe ne s’applique pas. Pour obtenir des renseignements sur les aéronefs assujettis admissibles, lisez la section « Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis admissibles » dans le présent avis.

La taxe de luxe ne s’applique pas non plus à un aéronef assujetti pour lequel un certificat fiscal est en vigueur, attestant que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour cet aéronef assujetti.

Vendeur inscrit d’aéronefs assujettis qui cesse de l’être

Aux termes de l’article 27, la taxe de luxe s’applique en général à tout aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est détenu en franchise de taxe dans les stocks d’une personne qui cesse d’être un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis. La taxe de luxe est payable par la personne au moment où elle cesse d’être un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis.

Cependant, si au moment donné la personne est un utilisateur admissible d’aéronef ou possède un aéronef assujetti qui est un aéronef assujetti admissible de la personne, la taxe de luxe ne s’applique pas à l’aéronef assujetti. Pour connaître la définition d’un utilisateur admissible d’aéronef et pour obtenir des renseignements sur les aéronefs assujettis admissibles, lisez les sections « Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis à des utilisateurs admissibles d’aéronefs » et « Exonération sur les ventes d’aéronefs assujettis admissibles » dans le présent avis.

La taxe de luxe ne s’applique pas non plus à un aéronef assujetti pour lequel un certificat fiscal est en vigueur, attestant que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour cet aéronef assujetti.

Améliorations apportées à un aéronef assujetti

La taxe de luxe pourrait s’appliquer au moment où des améliorations sont apportées à un aéronef assujetti, comme il est prévu aux articles 29 à 32. Aux termes du paragraphe 8(1), une amélioration à un aéronef assujetti est, selon le cas :

Les modifications apportées à un aéronef assujetti incluent la mise à niveau du moteur, la peinture extérieure, l’aménagement personnalisé à l’intérieur de la cabine, la mise à niveau du système d’avionique et l’installation d’un système de divertissement.

En général, la taxe de luxe s’applique seulement aux améliorations apportées à un aéronef assujetti qui était déjà visé par la taxe de luxe. Cependant, si une amélioration est effectuée en rapport à la vente d’un aéronef assujetti, le calcul de la taxe de luxe payable sur la vente de l’aéronef assujetti doit tenir compte du coût de l’amélioration.

La taxe de luxe sur les améliorations s’applique aux améliorations dont le prix est égal ou supérieur à 5 000 $ et qui ont été apportées à l’aéronef assujetti durant la période d’amélioration de l’aéronef assujetti, laquelle est déterminée aux alinéas 29(1)a) et 30(1)a). La taxe de luxe sur les améliorations devient payable le jour qui suit la période d’amélioration.

Si la taxe de luxe est devenue payable en raison de la vente d’un aéronef assujetti, l’acheteur sera tenu de payer cette taxe sur toute amélioration apportée à l’aéronef assujetti après la vente. Autrement, la personne qui est tenue de payer la taxe de luxe sur l’aéronef assujetti sera également tenue de payer la taxe de luxe sur les améliorations apportées à l’aéronef assujetti.

Exemple

Le 1er janvier 2023, un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis vend un aéronef assujetti de plus de 100 000 $. La taxe de luxe s’applique à l’aéronef assujetti au moment où la vente est achevée.

Au cours de la période d’amélioration, soit du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024, l’acheteur de l’aéronef engage deux fournisseurs de services pour améliorer l’aéronef assujetti en installant de l’éclairage de cabine, de la garniture intérieure légère et un système de communications par satellite. Le coût total des améliorations est de 30 000 $.

L’acheteur est tenu de payer la taxe de luxe sur les améliorations apportées à l’aéronef assujetti. La taxe de luxe deviendra payable le 2 janvier 2024.

Améliorations exclues

Aux termes du paragraphe 8(2), les améliorations suivantes apportées à un aéronef assujetti ne sont pas visées par la taxe de luxe :

Calcul de la taxe de luxe (autre que sur les améliorations)

En général, la taxe de luxe est calculée en fonction du montant taxable de l’aéronef assujetti, conformément à l’article 34. Le montant de la taxe de luxe est égal à 10 % du montant taxable de l’aéronef assujetti ou à 20 % de la différence entre le montant taxable et le seuil déterminé, selon le moins élevé des deux montants.

La taxe de luxe sur la vente, l’importation, la fourniture par location ou l’utilisation d’un aéronef assujetti dont le prix ou la valeur dépasse le seuil déterminé, ou sur un aéronef assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est détenu par une personne qui cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef ou un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis, correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. le montant taxable multiplié par 10 %;
  2. le montant obtenu en soustrayant 100 000 $ du montant taxable et en multipliant le résultat par 20 %.

Aux fins du calcul de la taxe de luxe, le montant taxable d’un aéronef assujetti est déterminé selon les circonstances ayant entraîné l’application de la taxe de luxe sur l’aéronef assujetti.

Montant taxable d’un aéronef assujetti – Vente

Aux termes du paragraphe 18(4), le montant taxable d’un aéronef assujetti faisant l’objet d’une vente est généralement la somme des éléments suivants :

Montant taxable d’un aéronef assujetti – Importation

Aux termes du paragraphe 20(2), le montant taxable d’un aéronef assujetti faisant l’objet d’une importation est la somme des éléments suivants :

Pour plus de renseignements sur le calcul du montant taxable relativement à l’importation d’un aéronef assujetti, consultez le mémorandum D18-4-1 de l’ASFC.

Montant taxable d’un aéronef assujetti – Location

Aux termes du paragraphe 25(4), le montant taxable d’un aéronef assujetti faisant l’objet d’une location correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :

Pour plus de renseignements sur la valeur au détail, lisez la section du présent avis intitulée « Comment déterminer la valeur au détail ».

Montant taxable d’un aéronef assujetti – Utilisation d’un aéronef assujetti qui cesse d’être un aéronef assujetti admissible

Le montant taxable d’un aéronef assujetti qui est utilisé au moment où il cesse d’être un aéronef assujetti admissible correspond à la valeur au détail de l’aéronef admissible à ce moment, déterminée selon la formule au paragraphe 26(4).

Pour plus de renseignements sur la valeur au détail, lisez la section du présent avis intitulée « Comment déterminer la valeur au détail ».

Montant taxable d’un aéronef assujetti – Utilisateur admissible d’aéronef qui cesse de l’être

Aux termes du paragraphe 28(4), le montant taxable d’un aéronef assujetti détenu par une personne correspond à la valeur au détail de l’aéronef assujetti au moment où la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef.

Pour plus de renseignements sur la valeur au détail, lisez la section du présent avis intitulée « Comment déterminer la valeur au détail ».

Montant taxable d’un aéronef assujetti – Vendeur inscrit qui cesse de l’être

Aux termes du paragraphe 27(4), le montant taxable d’un aéronef assujetti détenu par une personne correspond à la valeur au détail de l’aéronef assujetti au moment où la personne cesse d’être un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis.

Pour plus de renseignements sur la valeur au détail, lisez la section du présent avis intitulée « Comment déterminer la valeur au détail ».

Comment déterminer la valeur au détail

Aux termes de l’article 16, la valeur au détail d’un aéronef assujetti à un moment donné correspond à la somme des éléments suivants :

Exemple – Taxe de luxe sur la vente d’un aéronef assujetti

Un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis vend un aéronef assujetti à un acheteur. Le prix de vente de l’aéronef assujetti est de 270 000 $, mais le vendeur applique un rabais de 20 000 $ au prix de l’aéronef assujetti. L’aéronef assujetti est vendu à l’acheteur pour une contrepartie totale de 250 000 $, qui comprend un aéronef de 150 000 $ offert en échange ainsi qu’un paiement en espèces de 100 000 $. Par conséquent, le montant taxable de l’aéronef assujetti aux fins du calcul de la taxe de luxe est de 250 000 $.

La taxe de luxe correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. 25 000 $ (250 000 $ × 10 %);
  2. 30 000 $ [(250 000 $ − 100 000 $) × 20 %].

La taxe de luxe payable est de 25 000 $.

Exemple – Taxe de luxe sur l’utilisation d’un aéronef assujetti qui cesse d’être un aéronef assujetti admissible

Un propriétaire-exploitant possède un aéronef assujetti qu’il utilise exclusivement pour offrir à des clients au Canada des leçons de pilotage. L’aéronef assujetti est considéré comme un aéronef assujetti admissible du propriétaire-exploitant, selon le calcul prévu au paragraphe 10(4).

À un moment donné, le propriétaire-exploitant commence à utiliser l’aéronef assujetti la moitié du temps pour faire voyager des amis au Canada. Par conséquent, l’aéronef assujetti est considéré comme utilisé au Canada au moment où il cesse d’être un aéronef assujetti admissible, puisque l’aéronef assujetti ne satisfait plus à la condition du seuil de 90 % selon le calcul prévu au paragraphe 10(4). Au moment donné, la valeur au détail de l’aéronef assujetti, déterminée selon l’article 16, est de 400 000 $. Par conséquent, le montant taxable de l’aéronef assujetti est de 400 000 $.

La taxe de luxe correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. 40 000 $ (400 000 $ × 10 %);
  2. 60 000 $ [(400 000 $ − 100 000 $) × 20 %].

La taxe de luxe payable est de 40 000 $.

Calcul de la taxe de luxe sur les améliorations

La taxe de luxe sur les améliorations apportées à un aéronef assujetti est calculée conformément à l’article 35. En ce qui concerne les améliorations, la taxe de luxe est la différence entre les montants suivants :

Par conséquent, la taxe de luxe sur les améliorations apportées à un aéronef assujetti est calculée à l’aide de la formule suivante :

A − B
 
A

représente le moins élevé des montants suivants :

  • le montant taxable total multiplié par 10 %,
  • le montant obtenu en soustrayant 100 000 $ du montant taxable total et en multipliant le résultat par 20 %;
B

représente le moins élevé des montants suivants :

  • le montant taxable non amélioré multiplié par 10 %,
  • le montant obtenu en soustrayant 100 000 $ du montant taxable non amélioré et en multipliant le résultat par 20 %.

Exemple – Taxe de luxe sur des améliorations apportées à un aéronef assujetti

Un vendeur inscrit d’aéronefs assujettis vend un aéronef assujetti à un acheteur pour une contrepartie de 500 000 $. Aucune amélioration n’est apportée à l’aéronef assujetti au moment de la vente. Le montant taxable de l’aéronef assujetti est de 500 000 $, et une taxe de luxe de 50 000 $ est payée relativement à la vente de l’aéronef assujetti. Le montant non amélioré de l’aéronef assujetti est de 500 000 $.

Au cours de la période d’amélioration, l’acheteur engage un fournisseur de services pour apporter les améliorations suivantes à l’aéronef assujetti : le recouvrement de sièges sur mesure pour 5 000 $, l’installation d’un système de divertissement pour 10 000 $ et la mise à niveau du système d’avionique pour 15 000 $. La contrepartie totale pour les améliorations est de 30 000 $. Le montant taxable total de l’aéronef assujetti est de 530 000 $.

La taxe de luxe sur les améliorations est calculée à l’aide de la formule A – B, où :

est le moins élevé des montants suivants :

  • 53 000 $ (530 000 $ × 10 %),
  • 86 000 $ [(530 000 $ − 100 000 $) × 20 %];

est le moins élevé des montants suivants :

  • 50 000 $ (500 000 $ × 10 %),
  • 80 000 $ [(500 000 $ − 100 000 $) × 20 %].

La taxe de luxe payable sur les améliorations est de 3 000 $ (53 000 $ − 50 000 $).

Production de déclarations de la taxe de luxe

Les vendeurs inscrits et autres personnes qui sont tenues d’être inscrites en vertu de la Loi doivent produire une déclaration de la taxe de luxe pour chaque période de déclaration à l’aide du formulaire B500, Déclaration de la taxe de luxe et de renseignements pour les inscrits. Ces personnes doivent produire le formulaire B500 auprès de l’ARC pour chaque période de déclaration, même si aucune taxe de luxe n’est payable.

Les personnes qui ne sont pas inscrites et qui, aux termes de la Loi, ne sont pas tenues de l’être doivent déclarer la taxe de luxe payable pour chaque période de déclaration en produisant le formulaire B501, Déclaration de la taxe de luxe et de renseignements pour les non-inscrits. Ces personnes sont tenues de produire le formulaire B501 auprès de l’ARC seulement pour les périodes de déclaration relativement auxquelles la taxe de luxe est payable.

Cependant, toute personne qui n’est pas inscrite, qui n’est pas tenue d’être inscrite et qui n’a pas de taxe de luxe à payer doit produire le formulaire B502, Taxe de luxe – Déclaration de renseignements pour les non-inscrits, pour chaque période de déclaration où elle vend un aéronef assujetti à un acheteur et que l’une des situations suivantes s’applique :

Dans la plupart des cas, la personne peut produire sa déclaration par la poste ou par voie électronique. Cependant, l’ARC pourrait exiger que la personne produise ses déclarations par voie électronique.

Toute personne qui est tenue de produire des déclarations doit tenir des registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités fiscales pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.

Périodes de déclaration et échéances de production de déclaration et de versement

En général, la période de déclaration d’une personne correspond à un trimestre civil. Pour chaque période de déclaration, la personne doit produire la déclaration et verser tout montant payable au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la période de déclaration.

Pour l’année 2022, il n’y a qu’une seule période de déclaration, soit du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. La déclaration et le versement seront dus le 31 janvier 2023.

Périodes de déclaration trimestrielles et échéances de production de déclaration et de versement pour 2023
Période de déclaration Échéance de production de déclaration et de versement
Du 1er janvier au 31 mars Le 30 avril
Du 1er avril au 30 juin Le 31 juillet 
Du 1er juillet au 30 septembre Le 31 octobre
Du 1er octobre au 31 décembre Le 31 janvier (2024)

Demande de certificat fiscal

Une personne qui est tenue de payer la taxe de luxe sur un aéronef assujetti doit présenter à l’ARC une demande de certificat fiscal pour cet aéronef assujetti, aux termes du paragraphe 37(1). La demande doit être présentée à l’ARC dans un délai d’un an suivant la date à laquelle la taxe est devenue payable. Une personne qui est tenue de présenter une demande de certificat fiscal peut le faire à l’aide du formulaire B500 ou du formulaire B501, selon le cas, au moment où elle produit sa déclaration.

Une personne peut aussi présenter une demande de certificat fiscal en produisant le formulaire L501, Demande de certificat fiscal, auprès de l’ARC.

Demande de certificat d’importation spécial

Un importateur qui est un utilisateur admissible d’aéronef ou qui remplit les conditions pour importer un aéronef assujetti admissible doit présenter à l’ARC une demande de certificat d’importation spécial afin que la taxe de luxe soit exonérée au moment de l’importation. Le certificat d’importation spécial doit être présenté à l’ASFC.

Pour obtenir un certificat d’importation spécial, un importateur doit produire le formulaire L502, Demande de certificat d’importation spécial, auprès de l’ARC.

Pénalités

Si une personne a omis de produire une déclaration pour une période de déclaration alors qu’elle était tenue de le faire, la personne est passible d’une pénalité en vertu de l’article 107. Le montant de la pénalité correspond au total des deux montants suivants : le montant équivalant à 1 % de la somme qui était payable pour la période de déclaration; et 25 % de ce montant, multiplié par le nombre de mois, jusqu’à concurrence de douze, écoulés depuis la date à laquelle la déclaration devait être produite.

Aux termes de l’article 112, quiconque est tenu de demander un certificat fiscal et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1 000 $. Si un certificat fiscal est en vigueur et que la personne qui a présenté la demande de certificat fiscal constate que les conditions relatives au certificat fiscal ne sont plus remplies, la personne doit, sans délai, aviser l’ARC par écrit que les conditions ne sont pas remplies. Aux termes de l’article 113, quiconque est tenu d’aviser l’ARC par écrit et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1 000 $.

Si un importateur d’un aéronef assujetti fait une fausse déclaration dans sa demande de certificat d’importation spécial et qu’il utilise le certificat d’importation spécial pour importer l’aéronef assujetti sans que la taxe de luxe s’applique au moment de l’importation, l’importateur est passible d’une pénalité aux termes de l’article 111, en plus de toute autre pénalité applicable. La pénalité correspond à 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, au montant égal à 150 % de la taxe de luxe qui aurait été payable.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, allez à Renseignements techniques sur la taxe de luxe.

Pour toute demande de renseignements sur l’application de la taxe de luxe, téléphonez au 1‑866‑330‑3304.

Pour demander une décision ou une interprétation relative à l’application de la taxe de luxe, écrivez au bureau suivant :

Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
Place de Ville Tour A 11e étage
320 rue Queen
Ottawa ON  K1A 0L5

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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