ARCHIVÉE - Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques No 22

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les nouvelles techniques courantes en matière d'impôt sur le revenu?

no 22
le 11 janvier 2002

Cette publication est aussi disponible en format PDF.


1 Corrigé le 3 mai 2002
2 Corrigé le 3 mai 2002
3 Corrigé le 3 mai 2002

Dans ce numéro

Ce numéro fait un compte rendu des sujets abordés à l'occasion d'une réunion d'experts lors de la conférence annuelle de l'Association canadiennes d'études fiscales, qui a eu lieu du 23 au 25 septembre 2001 à Vancouver. Les réponses aux questions ont été données par M. Roy Shultis, sous-commissaire adjoint, et M. Marc Vanasse, directeur de la Division des entreprises et des sociétés de personnes, Direction des décisions en impôt, Agence des douanes et du revenu du Canada.

Les sujets abordés sont les suivants :

Disposition générale anti-évitement (DGAE)

Avantages reliés à l'emploi

Ordres de rectification

Rétribution des gestionnaires/actionnaires

Impôt des grandes sociétés -- Cas concernant la taxe sur le capital

Lois provinciales en matière de prescription applicables aux mesures de recouvrement

Communiqué sur les abris fiscaux -- Point de vue de la Direction des décisions en impôt

Revenus de commissions transférés à une société

Série d'opérations

Impôt au niveau international

La Direction générale de la politique et de la législation produit les Nouvelles techniques de l'impôt. Celles-ci sont fournies uniquement à des fins d'information et ne remplacent pas la loi. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur les sujets traités dans cette publication, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et des projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Les Nouvelles techniques de l'impôt sont accessibles sur le site Internet de l'Agence des douanes et du revenu à www.arc.gc.ca

Disposition générale anti-évitement (DGAE)

Question 1

Jusqu'à la décision rendue la semaine dernière par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire OSFC Holdings Ltd. v. The Queen (2001 DTC 5471), l'ADRC avait perdu quelques procès devant la Cour canadienne de l'impôt au sujet de la disposition générale anti-évitement (DGAE). Ces récents cas auront-ils pour effet de modifier la façon dont l'ADRC établit des cotisations en vertu de la DGAE?

Réponse 1

Vous avez raison de dire qu'avant l'affaire OSFC, nous avions perdu quelques procès portant sur la DGAE. La Cour d'appel fédérale a maintenant donné des directives en rendant sa décision dans l'affaire OSFC. Elle aborde l'interprétation de l'article 245 d'une manière qui correspond à l'approche utilisée par l'ADRC. De sorte que mon message aujourd'hui est que nous maintenons le statu quo dans l'application de la DGAE.

Question 2

Compte tenu des décisions rendues dans les affaires Canadian Pacific Ltd. v. The Queen (2000 DTC 2428, [2001] 1 CTC 2190), Dennis Geransky v. The Queen (2001 DTC 243, [2001] 2 CTC 2147) et Husky Oil Ltd v. The Queen, (99 DTC 308, [1999] 4 CTC 2691), l'ADRC considérera-t-elle qu'il y a opération d'évitement lorsqu'un contribuable peut démontrer que les opérations ont un objet commercial véritable, ou la décision rendue dans l'affaire OSFC renversera-t-elle ce principe?

Réponse 2

Non, nous ne considérons pas qu'une série d'opérations ne peut pas englober une opération d'évitement lorsque la série d'opérations a un objet commercial véritable. Les notes techniques de 1988 qui présentaient le paragraphe 245(3) contenaient un énoncé portant en substance ce qui suit : lorsqu'une série d'opérations donnerait lieu à un avantage fiscal, cet avantage fiscal sera refusé à moins que l'objet principal de chaque opération de la série ne soit un objet légitime autre que fiscal. Nous avons interprété la règle de cette façon. La décision rendue dans l'affaire OSFC a confirmé notre position, c.-à-d. que, pour qu'une opération ne soit pas une opération d'évitement en vertu du paragraphe 245(3), chaque opération d'une série d'opérations doit être principalement effectuée pour des objets véritables autres que fiscaux.

Question 3

Si nous ne pouvons pas échapper à la DGAE en recourant au principe de l'objet commercial global, pouvons-nous utiliser le principe du « choix de la méthode » décrit par le juge Bowman dans la décision qu'il a rendue dans l'affaire Geransky?

Réponse 3

Dans l'affaire Geransky, la Cour canadienne de l'impôt a établi que ni le paragraphe 84(2), ni la DGAE ne s'appliquaient aux opérations en cause.

Nous ne croyons pas que la décision rendue dans l'affaire Geransky énonce un principe concernant le « choix de la méthode ». Comme on l'a mentionné, l'ADRC n'accepte pas la conclusion du juge de la Cour de l'impôt, selon laquelle une série d'opérations ne peut englober une opération d'évitement s'il y a principalement des objets autres que fiscaux pour la série d'opérations. La décision rendue dans l'affaire OSFC confirme la justesse de cette position.

Fait à noter que la décision rendue dans l'affaire OSFC stipule qu'il n'existe pas de règle générale interdisant de structurer les opérations d'une façon efficace sur le plan fiscal, ni d'exigence voulant que les opérations soient structurées de manière à maximiser l'impôt. Toutefois, il est par la suite précisé que la DGAE peut tout de même s'appliquer si les opérations donnent lieu à un abus de la Loi.

Question 4

Étant donné les commentaires formulés dans la décision rendue dans l'affaire OSFC, selon lesquels l'ADRC doit énoncer les principes directeurs des dispositions pertinentes de la Loi pour pouvoir appliquer le critère de l'abus, les vérificateurs de l'ADRC tiendront-ils compte de ces principes lorsque l'application de la DGAE sera envisagée?

Réponse 4

Je crois que la décision rendue dans l'affaire OSFC a placé à un haut niveau l'application du critère de l'abus. Le tribunal a établi que, pour appliquer la DGAE, l'ADRC devait faire ressortir, de façon claire et sans équivoque, les principes directeurs des dispositions pertinentes de la Loi lue dans son ensemble et indiquer les aides extérieures sur lesquelles elle s'appuie pour établir d'une manière suffisamment claire que l'utilisation que fait le contribuable de la ou des dispositions relève de l'abus. C'est une des raisons pour lesquelles un cadre supérieur du ministère des Finances fait partie du comité de la DGAE.

À ce propos, nos vérificateurs de l'évitement fiscal ont pour consigne de faire connaître au contribuable les raisons pour lesquelles l'ADRC assujettit à la DGAE les opérations qui font l'objet de la revue.

Question 5

Il ne fait aucun doute que la décision rendue dans l'affaire OSFC aura pour effet de ranimer le zèle des vérificateurs de l'évitement fiscal pour l'application de la DGAE. Y a-t-il des changements majeurs au processus que nous devrions connaître au sujet de l'application de la DGAE?

Réponse 5

Je ne crois pas que la décision rendue dans l'affaire OSFC modifiera la façon de travailler des vérificateurs de l'évitement fiscal, étant donné que les principes dont il est question dans cette décision sont conformes à ceux que nous suivons dans l'application de la DGAE.

Pour ce qui est des changements au processus, M. Bill Baker, sous-commissaire de la Direction générale des programmes de l'observation, a fait savoir plus tôt que M. Patrick Boyle sera affecté à l'ADRC en vertu du programme de permutation des cadres et que, dans le cadre de ses fonctions, il siégerait au comité de la DGAE. À mon avis, cela montre bien que nous sommes à l'écoute des fiscalistes, et M. Boyle offrira, par sa présence, le point de vue du secteur privé. En outre, MM. Bill Baker et Bill McCloskey, sous-commissaire de la Direction générale de la politique et de la législation, m'ont demandé de prendre en charge la présidence du comité de la DGAE. M. Mike Hiltz, ainsi que mes autres directeurs aux Décisions, MM. Marc Vanasse, Rick Biscaro et Brian Darling, m'épauleront dans ce rôle.

J'estime que l'administration de la DGAE a été bien gérée. Le Comité de la DGAE assure un contrôle centralisé, la tenue de délibérations adéquates et l'uniformité voulue, et j'ai moi-même constaté que nos vérificateurs de l'évitement fiscal comptent parmi les meilleurs de notre organisation et accomplissent un travail responsable. Les instructions permanentes données à nos vérificateurs prévoient qu'aucun cas ne sera entendu par le Comité de la DGAE à moins que les observations complètes du contribuable accompagnent le renvoi.

Selon moi, il importe aussi de bien comprendre que les vérificateurs de l'évitement fiscal n'approuvent pas les cotisations établies en vertu de la DGAE, que c'est le Comité de la DGAE qui doit les approuver et que jusqu'ici, l'application de la DGAE n'a été recommandée qu'à l'égard de 320 dossiers depuis l'adoption de la disposition.

Question 6

Si nous pouvons nous attendre à ce que des cotisations continuent d'être établies en vertu de la DGAE, alors dans quels domaines les vérificateurs de l'ADRC appliquent-ils la DGAE?

Réponse 6

En général, les cinq grands domaines auxquels la DGAE a été appliquée sont les suivants :

Évitement de l'impôt de la partie I.3 des grandes sociétés

Ces cas comportent normalement une acquisition temporaire et une disposition (après la fin de l'exercice de la société) de biens donnant droit à la déduction pour placements de manière à ce que l'impôt de la partie I.3 soit réduit. Les biens acquis de manière temporaire offrent un taux de rendement inférieur à celui de biens détenus de façon régulière.

Un cas portant sur l'impôt de la partie I.3 a été entendu à Calgary en mai 2001.

Dépouillement de surplus

Un particulier vend des actions de sa société à Nouvelle Ltée et demande une déduction pour gains en capital. Les biens de la société sont transférés, normalement sur une base imposable, à Nouvelle Ltée. Les actions de la nouvelle société sont vendues sans qu'un gain ne soit réalisé. L'affaire Geransky offre un exemple de telles opérations.

Prêts indirects vers l'étranger

Ces cas supposent le recours à une société nouvellement créée dans un paradis fiscal pour qu'une société canadienne puisse consentir des prêts indirects à des sociétés à l'étranger qui ne sont pas des sociétés étrangères affiliées de la société canadienne. Si le prêt avait été direct, un revenu d'intérêts aurait dû être inclus dans le revenu de la société canadienne conformément à l'alinéa 12(1)c), et le paragraphe 15(2) se serait appliqué au prêt, ce qui aurait entraîné un impôt de la partie XIII pour le non-résident.

Magasinage de conventions

Nous avons examiné des cas où un contribuable résidant dans un pays signataire d'une convention avec le Canada était prorogé dans un autre pour qu'il puisse profiter du taux moins élevé prévu à la convention au moment de la réception d'un paiement. Nous avons aussi affaire à des cas où des contribuables résidant dans un pays qui n'est pas signataire d'une convention avec le Canada étaient prorogés dans un pays signataire d'une convention avec le Canada afin d'obtenir une exemption des gains en capital découlant de la vente de biens.

Le Canada estime qu'il a toute latitude pour appliquer ses règles intérieures anti-évitement pour faire échec aux mécanismes abusifs de magasinage de conventions.

Transfert/création de capital versé

Ces stratagèmes pourraient être considérés comme constituant une sous-catégorie du dépouillement de surplus. Les contribuables procèdent à une fusion afin d'utiliser le paragraphe 87(3) pour transférer le capital versé d'un actionnaire indifférent concernant l'impôt à un autre actionnaire.

Question 7

Y a-t-il des opérations commerciales qui sont vraiment à l'abri de la DGAE?

Réponse 7

Nous avons relevé d'autres domaines auxquels la DGAE ne s'applique pas :

Utilisation de pertes à l'intérieur d'un groupe

L'existence de dispositions particulières permettant le transfert de pertes et d'autres déductions entre sociétés liées et les mentions faites dans les notes explicatives concernant la réforme fiscale montrent que ce genre d'utilisation de pertes est conforme à l'esprit de la Loi et qu'en conséquence, le paragraphe 245(2) ne serait pas appliqué.

Biens étrangers

Dans un cas, le contribuable avait recours à des dérivés financiers pour simuler un taux de rendement équivalant à celui obtenu sur des biens étrangers. D'autres dossiers portaient sur l'acquisition de biens non désignés comme biens étrangers dans la Loi (p. ex. les dettes d'une fiducie dans certaines circonstances).

Crédits d'impôt pour dons

Habituellement, ces stratagèmes ne sont pas assujettis à la DGAE étant donné qu'on peut avoir recours à d'autres dispositions de la Loi pour les contester. Il a toutefois été établi que les opérations mettant en cause le transfert de crédits d'impôt pour dons de sociétés n'étaient pas assujetties à la DGAE.

Séparation des activités commerciales afin de profiter au maximum de la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation/des encouragements pour la recherche scientifique et le développement expérimental

Séparer les activités dans différentes sociétés dans le but de profiter au maximum des encouragements disponibles en vertu de la Loi n'est pas considéré comme un emploi abusif de la Loi lue dans son ensemble.

Question 8

Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Rousseau-Houle c. La Reine (2001 DTC 250), l'ADRC décidera-t-elle que la DGAE ne s'applique pas au Règlement?

Réponse 8

Non.

Avantages reliés à l'emploi

L'ADRC a récemment perdu un procès portant sur la question de savoir si le stationnement gratuit fourni aux employés constitue un avantage imposable relié à l'emploi. Dans l'affaire Daniel Q.S. Chow and Brian Topechka v. The Queen (2001 DTC 164, [2001] 1 CTC 2741), les particuliers étaient des gestionnaires intermédiaires à l'emploi de Telus Management Services Inc. L'employeur leur fournissait un stationnement gratuit dans son garage situé près du lieu de travail des employés. M. Chow travaillait jusqu'à 20 h presque tous les jours et, à cette heure, les transports en commun n'étaient pas facilement accessibles. Il en était de même pour M. Topechka qui commençait à travailler à 5 h du matin et qui ne pouvait pas profiter des transports en commun à cette heure matinale. L'employeur devait rembourser les frais de taxi dans les cas où un employé était tenu de commencer son travail tôt le matin ou de travailler tard le soir. En leur fournissant un stationnement gratuit, l'employeur n'avait pas à payer de dépenses supplémentaires de taxi, et il profitait du fait que les employés pouvaient travailler tôt le matin et tard le soir. Le tribunal a établi qu'il n'y avait pas d'avantage parce que le principal bénéficiaire du stationnement gratuit était, dans ce cas, l'employeur.

Question 1

L'ADRC est-elle d'accord avec cette décision?

Réponse 1

Tout d'abord, sachez que l'ADRC reconnaît que les avantages reliés à l'emploi constituent un fardeau administratif pour les employeurs. Nous devons donc adopter des positions raisonnables sans mettre en péril l'objet global des dispositions d'assujettissement à l'impôt.

En ce qui concerne ce cas précis, l'affaire a été entendue dans le cadre de la procédure informelle et la décision a été fondée sur les faits particuliers qui s'y rapportent. Nous croyons que cette décision aura une application limitée en raison des faits particuliers. Il a essentiellement été établi que le stationnement payé par l'employeur profitait davantage à l'employeur qu'à l'employé.

Question 2

De quelle façon la décision rendue dans cette affaire se répercutera-t-elle sur la position de l'ADRC concernant le stationnement fourni par l'employeur?

Réponse 2

Nous ne croyons pas que la décision modifiera notre politique sur le stationnement fourni par l'employeur. Le Guide de l'employeur -- Avantages imposables est tout à fait clair à ce sujet et porte essentiellement ce qui suit :

Question 3

Vérifier les avantages reliés à l'emploi et tenter de déterminer la valeur de petits avantages consentis aux employés doivent représenter un fardeau administratif pour l'ADRC. C'en est certainement un pour les employeurs. L'ADRC compte-t-elle revoir sa façon d'aborder l'imposition des avantages sociaux en général?

Réponse 3

L'ADRC effectue un examen permanent des divers avantages et privilèges consentis aux employés pour veiller à ce que nos positions en matière d'impôt soient justes pour tous les employés et qu'elles soient conformes à la loi. Nous maintenons un dialogue franc avec les groupes intéressés comme l'Association canadienne de la paie, et nous rectifions à l'occasion nos politiques pour tenir compte de la réalité économique et des pratiques commerciales en cours.

Je suis heureux de vous annoncer que, par suite de cet examen permanent, nous actualisons notre position sur l'assujettissement à l'impôt des cadeaux et récompenses fait par l'employeur.

Question 4

Avant de nous expliquer cette nouvelle position, pourriez-vous nous expliquer brièvement l'ancienne?

Réponse 4

Actuellement, un employeur peut donner à un employé, en franchise d'impôt, un cadeau par année (deux dans l'année du mariage) pour une occasion spéciale, par exemple un cadeau de Noël ou d'anniversaire, si la valeur du cadeau est inférieure à 100 $ et si l'employeur ne déduit pas cette valeur à titre de dépense d'entreprise. En ce qui touche les récompenses remises aux employés en reconnaissance de certaines réalisations, la juste valeur marchande de la récompense est généralement considérée comme un avantage imposable.

Selon notre nouvelle position, les employeurs pourront donner aux employés, en franchise d'impôt, deux cadeaux non monétaires par année pour des occasions spéciales comme Noël, Hannoucah, un anniversaire, un mariage ou une occasion semblable si le coût global des cadeaux pour l'employeur ne dépasse pas 500 $ par année.

De la même façon, les employeurs pourront remettre à leurs employés, en franchise d'impôt, deux récompenses non monétaires par année en reconnaissance de réalisations exceptionnelles, comme l'atteinte d'un nombre déterminé d'années de service, l'atteinte ou le dépassement de normes de sécurité, ou encore l'atteinte d'étapes-clés semblables, lorsque le coût total des récompenses pour l'employeur est inférieur à 500 $ par année. L'employeur pourra déduire le coût des cadeaux et des récompenses.

Cette nouvelle position a été mise au point après de vastes consultations. Elle tient compte des pratiques commerciales en vigueur et est conforme à d'autres positions raisonnables que nous avons exposées dans notre Bulletin d'interprétation IT-470, Avantages sociaux des employés. Cette nouvelle politique devient donc plus facile à respecter pour les employeurs parce qu'elle leur enlève l'obligation de déterminer la juste valeur marchande de menus cadeaux et récompenses -- exercice des plus subjectifs quand le cadeau ou la récompense porte le logo de la société.

Nous allons suivre de près l'effet de cette nouvelle position et nous l'ajusterons si de l'abus ou des pertes indues de revenus sont identifiées.

Question 5

Les chèques-cadeaux seraient-ils considérés comme des cadeaux et des récompenses non monétaires en vertu de cette nouvelle politique?

Réponse 5

La politique ne s'appliquerait pas à des cadeaux et à des récompenses en espèces ou en quasi-espèces. En conséquence, les chèques-cadeaux, les pépites d'or ou tout autre article qui peut être facilement converti en argent ne seraient pas visés par la nouvelle politique, et la valeur de ces cadeaux et récompenses serait considérée comme un avantage imposable relié à l'emploi.

Question 6

Qu'arrive-t-il si le coût total des cadeaux ou récompenses, selon le cas, dépasse la limite de 500 $?

Réponse 6

Si le coût dépasse le seuil de 500 $, la juste valeur marchande des cadeaux ou des récompenses1 sera alors incluse en totalité dans le revenu d'emploi de l'employé. L'objet de cette nouvelle politique est de permettre aux employeurs de remettre de petits cadeaux ou récompenses non monétaires aux employés sans entraîner le fardeau administratif de déterminer la valeur de ces articles pour qu'elle figure au T4. Si le coût dépasse la limite de 500 $, on présume que les cadeaux ou récompenses font partie du régime de rémunération de l'employé.

Question 7

Cette nouvelle façon de faire se répercutera-t-elle sur la politique concernant les soirées de Noël et les autres événements mondains?

Réponse 7

Non. La politique s'applique uniquement aux cadeaux et récompenses remis aux employés.

Question 8

Quand cette nouvelle politique entre-t-elle en vigueur?

Réponse 8

Nous publierons cette nouvelle politique dans un prochain numéro des Nouvelles techniques et elle entrera en vigueur pour l'exercice 2001.

Question 9

Je me rends compte qu'on pourrait passer toute la journée à traiter de la question des avantages reliés à l'emploi parce que c'est un sujet tellement vaste. J'aimerais toutefois vous poser une dernière question. Nous avons remarqué, au cours de la dernière année, que vous avez rendu des décisions établissant que les ordinateurs fournis par l'employeur pour la maison n'étaient pas des avantages imposables. Pourriez-vous nous expliquer le bien-fondé de ces décisions?

Réponse 9

Ces décisions favorables s'appuient sur la position que nous avons formulée dans le numéro 13 des Nouvelles techniques au sujet des frais relatifs aux études et à la formation payés par l'employeur. Notre position est, pour l'essentiel, la suivante : il n'y a pas d'avantage imposable quand la formation est suivie principalement pour le bénéfice de l'employeur. Dans les décisions rendues, nous avons analysé les programmes de formation que l'employeur offrait à tous les employés pour qu'ils acquièrent une meilleure maîtrise de l'ordinateur et d'Internet. Les programmes en cause ont été considérés comme bénéficiant davantage à l'employeur qu'aux employés.

Nous sommes disposés à analyser tout programme de formation offert par l'employeur dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu afin de déterminer s'il est conforme à la position que nous avons formulée dans le numéro 13 des Nouvelles techniques.

Ordres de rectification

Question 1

L'ADRC acceptera-t-elle tous les ordres de rectification aux fins de l'établissement des cotisations et des nouvelles cotisations?

Réponse 1

Nous sommes encore à mettre au point notre politique sur les rectifications. Pour le moment, toutefois, compte tenu des décisions rendues dans les affaires Peter et Bernard Dale v. The Queen (2000 DTC 6579, [2000] 4 CTC 184) et The Queen v. Sussex Square Apartments Ltd (2000 DTC 6548, [2000] 4 CTC 203), nous accepterons généralement les ordres de rectification, particulièrement si nous avons eu la possibilité de contester l'ordre devant la Cour provinciale, comme dans l'affaire Paul et Karen Juliar v. The Attorney General of Canada (2000 DTC 6589). Mais j'aimerais formuler deux réserves importantes :

1. Si nous ne sommes pas informés en bonne et due forme de la demande de rectification, nous réagirons en contestant l'ordre de rectification devant la Cour provinciale.

2. Si nous estimons que le processus est utilisé de manière abusive, nous envisagerons d'instituer officiellement une action devant la Cour de l'impôt.

Question 2

Des directives ont-elles été données aux bureaux locaux en ce qui concerne la rectification et la décision rendue dans l'affaire Juliar?

Réponse 2

Oui. En juin dernier, l'Évitement fiscal de l'Administration centrale a adressé des directives générales provisoires à tous nos bureaux locaux.

Question 3

En l'absence d'ordre de rectification, quelle est la politique actuelle de l'ADRC quand il s'agit d'accepter des modifications aux documents ou le remplacement de documents compte tenu de l'affaire Juliar?

Réponse 3

En l'absence d'ordre de rectification valide, nous établirons la cotisation en nous fondant sur les documents juridiques et les droits auxquels ceux-ci donnent lieu. Les vérificateurs n'ont d'autre choix que d'établir une cotisation d'après les faits connus au moment de la cotisation ou de la vérification. Mais nous continuerons de corriger les erreurs d'écritures ou les erreurs administratives concernant les roulements prévus à l'article 85, comme l'indique le numéro 16 de la Circulaire d'information 76-19R3.

Question 4

Les ordres de rectification servent à corriger des erreurs. Que craint l'ADRC face à l'obtention d'un ordre de rectification de la Cour provinciale?

Réponse 4

Je comprends que les fiscalistes considèrent l'affaire Juliar comme favorable pour les contribuables qui commettent, de bonne foi, des erreurs quand ils structurent ou effectuent leurs opérations.

Néanmoins, nous avons des craintes justifiées à ce sujet. Nous croyons fermement que l'obtention d'un ordre de rectification ne devrait pas devenir un moyen pratique de rectifier une planification fiscale agressive mise au jour par la vérification. Nous ne vous apprenons pas que nous n'admettons pas la planification fiscale rétroactive. La correction de documents erronés ne nous inquiète pas autant, parce que ces documents ne reflètent pas la véritable intention des parties en cause. C'est, à notre avis, le sens de la doctrine de rectification. Quoi qu'il en soit, nous désirons être informés de toute demande d'ordre de rectification. Si nous ne le sommes pas, nous demanderons au ministère de la Justice de prendre les mesures nécessaires pour révoquer l'ordre. C'est ce que nous avons fait dans quelques dossiers. Nous espérons recevoir d'autres directives des tribunaux au sujet de la rectification.

Question 5

Dans quelles circonstances l'ADRC contestera-t-elle un ordre de rectification devant la Cour provinciale?

Réponse 5

Généralement, lorsque les modifications permettront de rétablir de façon intégrale les intentions initiales des parties, nous ne contesterons probablement pas la demande de rectification. Mais je signalerais que la rectification ne doit pas être perçue comme un substitut à l'assurance professionnelle. Les exigences applicables à l'obtention d'un ordre de rectification sont assez élevées. Le tribunal devra être persuadé que les documents attestant des opérations en cause ne traduisent pas les principales intentions véritables des parties. Nous comptons sur le ministère de la Justice pour nous informer des cas qui respectent la doctrine de rectification.

Les circonstances où nous serons le plus susceptibles de contester les demandes de rectification sont les suivantes :

Nous ne contesterons pas les erreurs du genre « bévues administratives », comme dans l'affaire Dale, ni ne nous opposerons aux cas qui coïncident exactement avec les faits de l'affaire Juliar. Toutefois, comme M. Ian McGregor l'a expliqué au début de la conférence, nous limitons l'affaire Juliar aux faits particuliers qui s'y rapportent. On considère qu'il s'agit d'un cas qui a inspiré la sympathie.

Question 6

L'ADRC tentera-t-elle de faire apporter des modifications à la loi en ce qui touche la rectification?

Réponse 6

À l'heure actuelle, nous suivons de près le nombre et le genre de demandes et d'ordres de rectification, et nous recevrons des tribunaux d'autres directives sur les cas actuellement à l'étude. À partir de là, nous déterminerons si des modifications législatives sont souhaitables. Comme telle, notre position au chapitre de la rectification n'est pas encore définitivement arrêtée.

Rétribution des gestionnaires/actionnaires

Depuis plus de 20 ans, de nombreuses sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ont pour pratique de verser à leurs gestionnaires/actionnaires des traitements et des primes d'un montant suffisant pour réduire le revenu imposable de la société à un niveau égal ou inférieur au plafond de la déduction accordée aux petites entreprises. Cette question a été abordée à l'occasion de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales en 1981. Voici la réponse donnée à la question 42 posée au cours de la Table ronde :

[TRADUCTION] En règle générale, le caractère raisonnable des traitements et primes versés à des gestionnaires/actionnaires principaux d'une société ne sera pas mis en doute :

Comme suite à des interprétations techniques récentes qui portent sur le traitement accordé à la rétribution versée à des actionnaires indirects, on s'est demandé comment l'ADRC traiterait la rétribution versée aux employés/actionnaires.

Question 1

À la lumière de ce qui précède, l'ADRC énoncera-t-elle les critères à respecter en ce qui concerne la structure de propriété et de gestion d'une SPCC avant d'appliquer sa politique sur le caractère raisonnable des traitements et des primes?

Réponse 1

En règle générale, toutes les dépenses sont assujetties à l'article 67. Toutefois, en nous basant sur le cas particulier présenté au cours de la Table ronde de 1981, nous avons affirmé que nous ne remettrions pas en question le caractère raisonnable des traitements ou primes dans le cas d'une SPCC qui verse une prime à un gestionnaire/actionnaire afin de réduire le revenu imposable de la SPCC jusqu'au plafond de la déduction accordée aux petites entreprises. Il importe de souligner qu'en 1981, nous parlions des primes versées au gestionnaire/actionnaire principal. C'était pour nous assurer que les traitements seraient imposés au Canada. Cette position s'applique toujours aujourd'hui.

Question 2

Cette position s'applique-t-elle aux traitements et primes versés à des actionnaires inactifs?

Réponse 2

Non. Nous appliquerons notre position seulement quand il s'agira d'une SPCC et de gestionnaires/actionnaires actifs qui résident au Canada.

Question 3

Le recours à des sociétés de portefeuille affecte-t-il la position de l'ADRC quant au caractère raisonnable des traitements et des primes versés à des gestionnaires/actionnaires principaux?

Réponse 3

Non. Nous ne mettrons pas en doute le caractère raisonnable des paiements tant que les traitements et les primes seront versés à des gestionnaires qui sont actionnaires de la SPCC (que ce soit directement ou par l'entremise d'une société de portefeuille), qui sont résidents canadiens et qui participent activement à l'exploitation normale de la société. Le critère est que les bénéficiaires qui résident au Canada doivent prendre part activement à l'exploitation de la société et contribuer aux activités productrices des revenus à même desquels la rétribution est versée.

Question 4

Je me rends compte que la question posée en 1981 était très particulière et qu'elle avait trait au versement de primes de manière à ramener les revenus au niveau du plafond de la déduction accordée aux petites entreprises. L'ADRC mettrait-elle en doute le caractère raisonnable des traitements et des primes qui ont pour effet de ramener le revenu imposable de la SPCC à un niveau inférieur au plafond de la déduction accordée aux petites entreprises?

Réponse 4

Non. L'ADRC ne s'inquiéterait habituellement pas du caractère raisonnable si les traitements et les salaires étaient versés à des gestionnaires/actionnaires actifs d'une SPCC qui sont des résidents canadiens et qui prennent part aux activités productrices de revenus de la société.

Question 5

L'ADRC se préoccupe-t-elle du caractère raisonnable des traitements et des primes quand d'autres membres de la famille possèdent des actions de la SPCC, que ce soit directement ou par l'entremise d'une société de portefeuille ou même d'une fiducie?

Réponse 5

Non. Tant que les bénéficiaires des traitements et des primes sont des gestionnaires/actionnaires actifs qui résident au Canada, nous ne mettrons pas en doute le caractère raisonnable du montant versé.

Question 6

Compliquons un peu les choses. L'ADRC contesterait-elle le caractère raisonnable d'honoraires de gestion intersociétés versés par Exploitation Ltée à Portefeuille Ltée (si l'on présume que les deux sont des SPCC)?

Réponse 6

Oui. Notre position s'applique uniquement aux traitements et primes versés directement à des particuliers qui résident au Canada et qui sont des gestionnaires/actionnaires actifs d'une SPCC. Nous nous réservons donc le droit de contester le caractère raisonnable des honoraires de gestion intersociétés.

Question 7

Je reconnais que la réponse que vous avez donnée à la question posée à la Table ronde de 1981 se rapportait implicitement au revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par une SPCC. L'ADRC étendra-t-elle le champ d'application de sa politique pour inclure les SPCC qui touchent des revenus qui sont tirés d'une entreprise qui n'est pas exploitée activement2

Réponse 7

Nous ne contesterons généralement pas le caractère raisonnable des traitements et des primes versés à même des revenus tirés d'une entreprise qui n'est pas exploitée activement3 tant que les autres critères dont j'ai parlé seront respectés (le payeur est une SPCC et les bénéficiaires sont des gestionnaires/actionnaires actifs de l'entreprise et ils résident au Canada).

Question 8

La décision rendue dans l'affaire Safety Boss Limited v. The Queen (2000 DTC 1767, [2000] 3 CTC 2497) est-elle venue modifier la position de l'ADRC relativement au caractère raisonnable des traitements et primes?

Réponse 8

Non. La décision rendue dans l'affaire Safety Boss, entendue dans le cadre de la procédure informelle, ne vient pas modifier notre position parce que les faits du cas ne correspondaient pas à notre position. Au moment des paiements en cause :

L'ADRC a contesté le caractère raisonnable de la prime et des honoraires de gestion. En s'appuyant sur les faits particuliers du cas, la Cour de l'impôt a statué que les paiements étaient raisonnables.

Impôt des grandes sociétés -- Cas concernant la taxe sur le capital

Question

Étant donné que l'ADRC n'a pas demandé l'autorisation d'en appeler de la décision rendue dans l'affaire Manufacturers Life Insurance Co. v. The Queen (2001 DTC 5396) (Manulife), reconnaîtrez-vous maintenant que les principes comptables généralement reconnus (PCGR) permettent de déterminer aussi bien le montant du poste figurant aux états financiers que la nature du poste aux fins de l'impôt des grandes sociétés? Autrement dit, l'ADRC doit accepter la caractérisation comptable des postes figurant en bonne et due forme aux états financiers selon les PCGR.

Réponse

La question de fond dans l'affaire de la Manulife, ainsi que dans les affaires The Queen v. Royal Trust Corporation of Canada (2001 DTC 52, [2001] 3 CTC 2268) et PCL Construction Management Inc. v. The Queen (2000 DTC 2624, [2001] 1 CTC 2132), qui font actuellement l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale, porte sur le rôle que jouent les PCGR dans la caractérisation des montants aux fins de la partie I.3. À notre avis, l'intention du législateur était d'inclure dans le capital d'un contribuable les gains qui ont été réalisés et qui font alors partie du capital disponible de la société. Dans le même ordre d'idées, les éléments d'actif qui appartiennent à un contribuable et qui sont loués par celui-ci dans le cours normal des activités de l'entreprise constituent de toute évidence des biens matériels qui sont utilisés dans l'entreprise du contribuable. Nous admettons que ces récentes décisions ont engendré de l'incertitude quant à la position de l'ADRC, selon laquelle la nature d'un montant apparaissant au bilan est déterminée eu égard à des principes juridiques et ne se limite pas à la caractérisation du montant aux fins comptables.

Comme vous le savez, la Cour suprême se penche uniquement sur des questions qui revêtent une importance nationale. Avec l'aide de nos conseillers du ministère de la Justice, nous avons conclu que la Manulife n'avait pas soulevé une question d'importance nationale et nous n'avons donc pas demandé l'autorisation d'en appeler auprès de la Cour suprême.

En conséquence, l'ADRC évaluera les répercussions de cette décision relativement aux causes portées en appel et à notre position, que nous avons formulée dans le Bulletin d'interprétation IT-532. Nous n'aurons pas un tableau complet de la situation avant que la Cour suprême ne fasse connaître sa décision dans l'affaire Autobus Thomas, qu'elle doit entendre au milieu d'octobre. Dans l'affaire Autobus Thomas Inc. c. La Reine (2000 DTC 6299), les tribunaux se sont penchés sur la caractérisation juridique du lien contractuel existant entre la banque et le contribuable en rapport avec l'achat de nouveaux véhicules. Ce faisant, ils ont dû, dans leur analyse, aller plus loin que le simple titre donné à un poste particulier dans les états financiers.

[Commentaire de la rédaction : Dans une décision unanime, la Cour suprême a rejeté le 11 octobre 2001 le pourvoi dans l'affaire Autobus Thomas.]

Lois provinciales en matière de prescription applicables aux mesures de recouvrement

Le 7 mai 2001, la Cour d'appel fédérale a statué que les lois provinciales en matière de prescription s'appliquaient à la Couronne fédérale eu égard au recouvrement des créances en vertu de la Loi. Cette décision l'emportait sur une décision de la Cour fédérale, Section de première instance.

Dans l'affaire Joe Markevich v. The Queen (2001 DTC 5305, [2001] 3 CTC 39), le contribuable a omis de payer les impôts établis sur les revenus qu'il avait gagnés entre 1980 et 1985. En 1986, le contribuable avait une dette se chiffrant à plus de 230 000 $ et n'a versé aucune somme en remboursement de cette dette après 1986. La dette a été radiée par l'ADRC en 1987, mais n'a pas fait l'objet d'une remise. De 1987 à 1997, aucune mesure de recouvrement n'a été entreprise pour recouvrer ce montant. En 1998, l'ADRC a informé le contribuable de son intention d'entreprendre les mesures prévues à la loi pour le recouvrement du montant intégral de la dette. Le relevé de compte envoyé au contribuable en janvier 1998 portait un solde d'environ 770 500 $, soit le montant dû en 1986, les cotisations et nouvelles cotisations établies pour les années suivantes et les intérêts accumulés, moins les paiements faits par le contribuable. Le contribuable estimait que la procédure de recouvrement de l'ADRC était frappée de prescription en raison des lois provinciales en matière de prescription.

Le contribuable en a appelé auprès de la Cour d'appel fédérale, laquelle a établi que la procédure de recouvrement prévue à la Loi était assujettie aux lois provinciales en matière de prescription. De l'avis du tribunal, la Loi traite des délais de prescription de trois façons. D'abord en prévoyant explicitement les délais de prescription. Deuxièmement, en excluant l'application de délais de prescription par l'utilisation d'une expression du genre « en tout temps ». Et troisièmement, en ne faisant aucune mention des délais de prescription, comme dans le cas des dispositions de la Loi en matière de recouvrement. Le tribunal a jugé qu'étant donné que des délais de prescription sont explicitement prévus dans certains cas et non dans d'autres, il était faux de déduire du silence de la loi à ce sujet qu'aucun délai de prescription n'était souhaité. Le tribunal a plutôt interprété ce silence comme découlant de l'intention du Parlement de soumettre la question de la prescription aux lois d'application générale, comme la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (LRCECA), et aux lois provinciales en matière de prescription. En outre, le tribunal a établi que la procédure de recouvrement prévue à la Loi était une « poursuite » au sens de l'article 32 de la LRCECA et, qu'en conséquence, les lois provinciales pertinentes en matière de prescription s'y appliquaient.

Question 1

L'ADRC interjettera-t-elle appel de cette décision?

Réponse 1

Nous avons demandé l'autorisation d'en appeler de cette décision auprès de la Cour suprême du Canada. Nous estimons que les lois en matière de prescription n'étaient pas destinées à s'appliquer aux mesures de recouvrement prévues à la Loi.

Question 2

Des modifications seront-elles apportées à la procédure de recouvrement de l'ADRC par suite de cette décision?

Réponse 2

Comme suite à l'affaire Markevich et d'ici à ce que la Cour suprême du Canada émette d'autres directives, l'ADRC examinera tous les comptes et accélérera les mesures de recouvrement à l'égard des comptes qui risquent de ne pas être recouvrés à cause des délais de prescription applicables.

Question 3

L'ADRC a-t-elle discuté de ce cas avec le ministère des Finances?

Réponse 3

Oui, nous en avons discuté. Nous avons en fait vivement recommandé à nos collègues des Finances que la Loi soit modifiée afin d'établir clairement que les lois en matière de prescription ne s'appliquent pas à la procédure de recouvrement prévue à la Loi.

Communiqué sur les abris fiscaux -- Point de vue de la Direction des décisions en impôt

Question 1

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le communiqué a été publié et pourquoi il abordait la question des décisions anticipées en matière d'impôt? Le communiqué a semé la confusion dans le milieu des fiscalistes.

Réponse 1

Le communiqué a été publié afin d'avertir de nouveau les personnes qui investissent dans ces mécanismes que nos décisions n'offraient pas de certitude sur des points majeurs. Une pratique s'est développée au cours des dernières années pour offrir certaines décisions anticipées renfermant des mises en garde. De telles décisions ont été rendues concernant des arrangements de type abri fiscal, et elles ont été mentionnées dans les notices d'offre accompagnant les documents de promotion de ces abris fiscaux. Bien entendu, sous réserve des mises en garde, quelles qu'elles soient, contenues dans les décisions, vous pouvez toujours vous fier entièrement à nos décisions.

Question 2

Pourriez-vous nous donner quelques exemples de mises en garde contenues dans les décisions?

Réponse 2

Plusieurs décisions contenaient des mises en garde des genres suivants : (i) la question de savoir si la société de personnes avait une attente raisonnable de profit; (ii) l'impossibilité dans laquelle nous sommes de confirmer s'il existe un avantage aux fins des règles sur la fraction à risques; (iii) le caractère raisonnable des dépenses engagées par la société de personnes; (iv) la question de savoir si la DGAE pourrait s'appliquer.

Question 3

Continuerez-vous de rendre des décisions concernant des arrangements de type abri fiscal?

Réponse 3

Comme vous le savez, rien dans la loi n'oblige à rendre des décisions et nous admettons qu'il conviendrait, dans quelques rares cas, de refuser de rendre une décision. Notre travail consiste à atténuer l'incertitude, et si une décision en matière d'impôt ne peut lever l'incertitude en ce qui touche de nombreux points importants, ou lorsque les réalités commerciales ou économiques des opérations ne sont pas claires, on doit alors déterminer si une décision doit ou non être rendue. Il faut également souligner que le 18 septembre 2001, le ministre des Finances a déposé à la Chambre des communes un avis de motion de voies et moyens visant à modifier l'article 18.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux dépenses à rattacher qui sont liées à un abri fiscal ou à un placement dans un abri fiscal. Pour l'essentiel, cette motion aura pour effet de resserrer les règles régissant les dépenses à rattacher aux revenus. Autrement, le travail continue aux Décisions comme d'habitude.

Revenus de commissions transférés à une société

L'affaire Jerome Wallsten and Lakeside Properties Ltd v. The Queen (2001 DTC 215, [2001] 1 CTC 2847) a été entendue dans le cadre de la procédure informelle de la Cour canadienne de l'impôt. Elle traitait de la question de savoir si les commissions tirées de la vente d'assurance devaient être déclarées par M. Wallsten personnellement, ou si elles étaient correctement incluses dans le revenu de la société. M. Wallsten s'est engagé par contrat avec la Sun Life à vendre des produits de la compagnie, tout en demeurant libre de représenter d'autres compagnies d'assurance. Selon les modalités du contrat, il lui était interdit d'attribuer ses commissions à un tiers autrement que sous forme de garantie. Malgré cette restriction, M. Wallsten a fait valoir que ses activités commerciales étaient exercées par Lakeside Properties Ltd. Il a produit des documents démontrant que toutes les sommes qu'il a reçues relativement à la souscription d'assurance et à la vente d'autres titres l'ont été pour le compte de Lakeside. Tous les chèques reçus de la Sun Life ont été déposés au compte bancaire de Lakeside. L'ADRC a inclus le revenu découlant des ventes d'assurance dans les déclarations de M. Wallsten conformément à la politique énoncée au numéro 2 du Bulletin d'interprétation IT-189R2, Corporations utilisées par des membres de professions libérales, qui porte que le revenu tiré d'une profession libérale doit être déclaré par le particulier qui fournit les services professionnels quand il est impossible à ce dernier d'exercer sa profession par l'entremise d'une société. Le tribunal a établi que Lakeside exerçait les activités de vente d'assurance même si elle le faisait en violation du contrat conclu par M. Wallsten avec la Sun Life, et il a cité l'arrêt The Queen v. Dr. H. Hoyle Campbell (80 DTC 6239, [1980] CTC 319) de la Cour suprême à l'appui de sa décision.

Question 1

L'ADRC acceptera-t-elle d'appliquer cette décision pour permettre aux agents d'assurance, aux courtiers en immeubles ou aux vendeurs de fonds mutuels de transférer un revenu de commissions personnel à leur société s'ils fournissent une documentation adéquate, même s'il leur est légalement interdit d'attribuer leurs commissions à un tiers?

Réponse 1

Nous n'appliquerons pas la décision rendue dans l'affaire Wallsten and Lakeside Properties. Il s'agissait d'une décision rendue dans le cadre de la procédure informelle de la Cour canadienne de l'impôt. S'il est légalement interdit, que ce soit par contrat ou en vertu de la loi, aux agents d'assurance, aux courtiers en immeubles, aux vendeurs de fonds mutuels ou à d'autres professionnels d'attribuer leurs commissions à une société, le revenu de commissions doit alors être déclaré par les particuliers et ne peut l'être par l'entremise d'une société, quelle que soit la documentation présentée. Cette position est conforme à la décision rendue en 1964 par la Cour de l'Échiquier dans l'affaire Laverne Clifford Kindree v. MNR (64 DTC 5248), dans laquelle un médecin, qui avait constitué en société sa pratique médicale en violation de la loi provinciale, a été tenu de déclarer à titre personnel le revenu tiré de l'exercice de sa profession.

Question 2

Comment l'ADRC peut-elle maintenir sa politique actuelle compte tenu de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Campbell, qui a été citée par le juge de la Cour de l'impôt dans l'affaire Wallsten and Lakeside Properties?

Réponse 2

Nous estimons que notre position ne va pas à l'encontre de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Campbell. En fait, nous avons maintenu notre position depuis que cette décision a été rendue en 1980. Dans cette affaire, le docteur Campbell a constitué une société pour exploiter un hôpital privé, qui a été agréé en bonne et due forme en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés de l'Ontario. La Cour suprême a établi que les honoraires médicaux payés au Dr. Campbell étaient des revenus de la société. L'une des raisons invoquées par le tribunal était que la société exploitait un hôpital offrant une vaste gamme de services autorisés par les lois provinciales plutôt que d'exercer la médecine, ce que lesdites lois provinciales interdisaient. L'affaire Wallsten and Lakeside Properties est différente en ce sens que les faits ont clairement montré que Lakeside exerçait ses activités en violation du contrat conclu par M. Wallsten avec la Sun Life.

Question 3

Étant donné que l'ADRC n'applique pas cette décision, pourquoi n'en a-t-elle pas appelé?

Réponse 3

Les répercussions de la décision rendue dans cette affaire ont vraisemblablement été sous-estimées, ce qui n'est pas rare compte tenu de la nature des procès soumis à la procédure informelle et au volume des causes entendues chaque année. Nous aurons probablement l'occasion de soumettre à nouveau cette question aux tribunaux.

Question 4

L'ADRC autorisera-t-elle un agent d'assurance, un courtier en immeubles ou d'autres professionnels semblables à déclarer leurs revenus de commissions par l'entremise d'une société quand il ne leur sera pas autrement interdit d'attribuer ce revenu à une société?

Réponse 4

Oui. Si la société exerce les activités, c'est elle qui doit alors déclarer le revenu de commissions.

Série d'opérations

Question 1

La décision rendue dans l'affaire Granite Bay Charters Ltd. v. The Queen (2001 DTC 615) donne à l'expression « série d'opérations » une interprétation plus large que la plupart des fiscalistes auraient pensé. L'ADRC appliquera-t-elle cette interprétation dans tous les cas?

Réponse 1

À notre avis, la décision rendue dans l'affaire Granite Bay est compatible avec notre interprétation de longue date, selon laquelle une opération préalable est réputée faire partie d'une série d'opérations même si, au moment de la conclusion de l'opération préalable, le contribuable n'avait pas déterminé tous les éléments importants des opérations suivantes, tels que l'identité des autres contribuables en cause, ou encore n'avait pu effectuer les opérations ultérieures.

Question 2

Quelle incidence la décision rendue dans l'affaire OSFC a-t-il sur votre interprétation?

Réponse 2

La décision rendue récemment dans l'affaire OSFC porte également sur la signification de « série d'opérations ». Selon cette décision, il y a « série d'opérations » déterminées sans égard au paragraphe 248(10) lorsque chaque opération de la série est organisée d'avance en vue de l'obtention d'un résultat final, ce qui signifie que lorsque la première opération de la série est effectuée, toutes les caractéristiques fondamentales de l'opération ou des opérations ultérieures sont établies par les personnes qui ont la ferme intention et la capacité de les effectuer. C'est donc dire qu'il ne doit y avoir en réalité aucune probabilité pratique que l'opération ou les opérations ultérieures n'aient pas lieu.

La décision vient également confirmer que le paragraphe 248(10) élargit la signification en common law de « série d'opérations » pour y inclure les opérations ou événements liés terminés en vue de réaliser la série. Pour déterminer si l'opération liée est terminée en vue de réaliser la série en common law, il faut vérifier si les parties à l'opération ont tenu compte de la série quand elles ont décidé d'effectuer l'opération.

L'ADRC étudie l'incidence de la décision rendue dans l'affaire OSFC sur la façon dont elle interprète depuis nombre d'années le sens de « série d'opérations ».

Impôt au niveau international

Question 1

L'ADRC accepte-t-elle la décision rendue dans l'affaire The Queen v. William A. Dudney (2000 DTC 6169, [2000] 2 CTC 56) aux fins de la détermination de la « base fixe »?

Réponse 1

L'ADRC appliquera la décision rendue dans l'affaire Dudney dans les cas où l'on peut conclure, à partir des faits, que le contribuable n'exerce pas un contrôle matériel suffisant sur les locaux pour exploiter son entreprise dans un lieu particulier. Nous ne comptons pas porter devant les tribunaux une autre cause en nous servant de l'utilisation que fait le contribuable de locaux situés dans des lieux appartenant à une autre personne, à moins de pouvoir raisonnablement faire valoir, sur la base des faits particuliers, que le contribuable exerce de fait un contrôle matériel suffisant sur les locaux pour exploiter les aspects de son entreprise qui conviennent aux locaux.

Question 2

Qu'arrive-t-il aux contribuables dont les cotisations ou les nouvelles cotisations ont été retenues en attendant qu'une décision soit rendue dans l'affaire Dudney?

Réponse 2

Nous examinerons les cas de vérification en cours en tenant compte des facteurs exposés par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Dudney, de même que d'autres facteurs pertinents, afin de déterminer le degré de contrôle que le contribuable exerce sur les locaux mis à sa disposition. Nous étudierons la question de savoir s'il existe une relation de mandataire ou d'employeur-employé dans les cas où il est établi que le contribuable n'exerce pas un contrôle matériel suffisant sur l'espace de travail pour établir qu'il existe une base fixe ou un établissement stable.

Question 3

Quelle méthode s'offre aux fiscalistes pour obtenir, en vertu d'une convention, une dispense de retenues d'impôt dans les cas du genre de l'affaire Dudney?

Réponse 3

En général, une demande de dispense en vertu d'une convention peut être présentée au bureau local des services fiscaux dont relève le contribuable. Cependant, un grand nombre des facteurs, voire tous les facteurs exposés par la Cour d'appel fédérale, ne peuvent seulement qu'être établis après coup. C'est pourquoi la politique de l'ADRC en matière de dispense demeurera inchangée. Plus précisément, l'ADRC n'accordera pas, en vertu d'une convention, une dispense fondée sur la détermination du contrôle exercé sur les locaux ou sur d'autres critères qui ne peuvent être établis qu'une fois que tous les faits sont connus.

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