ARCHIVÉE - Intérêts sur des dettes non encore payées à des non-résidents déterminés (capital-actions réduit)
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No : IT-59R3
DATE : le 26 septembre 1984
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENUE
Intérêts sur des dettes non encore payées à des non-résidents déterminés (capital-actions réduit)
RENVOI : Paragraphe 18(4) (aussi les paragraphes 18(5) à (8))
Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-59R2 du 11 décembre 1978. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.
Avis au lecteur :
- Les bulletins n'ont pas force de loi.
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1.Le paragraphe 18(4) de la Loi limite la déduction des intérêts payés ou payables par une corporation résidant au Canada (autre qu'une corporation visée par l'exception prévue au paragraphe 18(8)) au cours d'une année d'imposition sur des dettes non encore payées à des non-résidents déterminés, comme il est précisé au paragraphe 18(5), si le rapport de ces dettes à l'avoir de la corporation (tel qu'il est décrit en 6 et 7 ci-dessous) est de plus de trois à un.
2.La clause 18(5)a)(i)(A) définit un non-résident déterminé comme étant une personne qui, à une date quelconque dans l'année, était
a)un actionnaire non résidant déterminé d'une corporation, étant un actionnaire de la corporation qui, seul ou avec d'autres parties avec lesquelles il avait un lien de dépendance, possédait a cette date au moins 25 % des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation (un *(actionnaire déterminé*)) et qui était a cette date une personne non résidante ou une corporation de placement appartenant à des non-résidents, ou
b)une personne non résidante, ou une corporation de placement appartenant à des non-résidents telle que définie à l'alinéa 133(8)d), qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la corporation.
3.Conformément au paragraphe 18(6), lorsqu'un actionnaire non résidant déterminé d'une corporation résidant au Canada consent un prêt à une autre personne à la condition que celle-ci (ou toute autre personne) consente un prêt à la corporation ou une autre corporation résidant au Canada, le montant le moins élevé des prêts est réputé être une dette de la corporation, qui a reçu le prêt subséquent, envers l'actionnaire non résidant déterminé. En général, le paragraphe 18(6) n'est appliqué que si les paragraphes 18(4) et 18(5) ne peuvent l'être ou ont été tournés. Par exemple, une corporation non résidante prête à une filiale canadienne une somme qui est reprêtée à une autre filiale canadienne. Pourvu que le paragraphe 18(4) s'applique au prêt initial, le paragraphe 18(6) ne s'appliquera pas à la somme reprêtée. Pour les années d'imposition qui ont commencé avant le 13 novembre 1981, les dispositions du paragraphe 18(6) s'appliquent aux prêts reçus par un non-résident déterminé tel que décrit en 2 ci-dessus.
4.Lorsque le montant le plus élevé auquel se chiffrent les dettes de la corporation qui n'ont pas encore été payées à des non-résidents déterminés, à une date quelconque d'une année d'imposition, excède trois fois l'avoir de la corporation (tel qu'il est décrit en 6 et 7 ci-dessous) au début de l'année, aucune déduction ne peut être faite relativement à la fraction des intérêts sur ces dettes que l'excédent représente par rapport à la somme la plus élevée non encore payée au cours de l'année. Le montant refusé peut se calculer comme suit:
(A ÷ B) × C
A = Somme la plus élevée due à des non-résidents déterminés moins 3 fois l'avoir
B = Somme la plus élevée due à des non-résidents déterminés
C = Intérêts payés ou payables sur des dettes envers des non-résidents déterminés(selon la méthode suivie pour réclamer le montant due à des non-résidents des intérêts)
5.Aux fins d'application de la formule, seule une dette portant intérêt, pour laquelle une déduction pour intérêts serait par ailleurs permise dans le calcul du revenu de la corporation, entre en ligne de compte.
6.Pour les années d'imposition commençant après le 12 novembre 1981, l'avoir désigne le total des montants suivants:
a)les bénéfices non distribués de la corporation au début de l'année, sauf les bénéfices non distribués d'une autre corporation (c'est-à-dire, à l'exception des écritures comptables lorsque la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation a été utilisée pour tenir compte des bénéfices tirés de placements à long terme dans une autre corporation),
b)le surplus d'apport de la corporation au début de l'année qui a été contribué par des actionnaires non résidants déterminés de la corporation, et
c)le capital versé de la corporation (voir IT-464) au début de l'année ou son capital versé à la fin de l'année, la plus élevée de ces sommes étant à retenir, eu égard aux actions détenues par des actionnaires non résidants déterminés de la corporation.
7.Pour les années d'imposition commençant après le 31 mars 1977 mais avant le 13 novembre 1981, l'avoir désigne le total des montants suivants:
a)les bénéfices non distribués de la corporation au début de l'année, moins les bénéfices non distribués d'une autre corporation qui y sont compris,
b)le surplus d'apport de la corporation au début de l'année, et
c)le capital versé de la corporation au début de l'année ou son capital versé à la fin de l'année, la plus élevée de ces sommes étant à retenir.
8.Sous réserve des observations en 6a) et 6b) ci-dessus, les principes comptables généralement reconnus s'appliquent à la détermination des bénéfices non distribués et du surplus d'apport. Les bénéfices non distribués ne peuvent être inférieurs à zéro (déficit) et ne peuvent comprendre des plus-values de réévaluations non réalisées. Un déficit ne réduit pas le montant du surplus d'apport ou du capital versé aux fins des numéros 6b) et c) et 7b) et c) ci-dessus, à moins qu'il n'ait été intégré légalement dans ces montants (par exemple, lorsqu'un déficit a été réduit ou éliminé par décision des actionnaires en conformité des statuts de la compagnie et de la loi sur les corporations applicable).
9.Dans l'exemple suivant, une corporation résidant au Canada (Canco II) qui, avant le 13 novembre 1981, n'était pas assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 18(4) concernant l'intérêt payé à sa filiale non résidante (Cie X) (selon les règles énoncées en 7c) ci-dessus), y serait assujettie après le 12 novembre 1981 en raison des modifications apportées aux règles énoncées en 6c) ci-dessus.
- la Cie X est une corporation étrangère
- la Canco I est une filiale possédée en propriété exclusive résidant au Canada de la Cie X
- la Canco II est une filiale possédée en propriété exclusive résidant au Canada de la Canco I.
- Voici un résumé des arrangements financiers:
Canco I | Canco II | |
Capital-actions: | ||
Détenu par la Cie X
|
100 $ | - |
Détenu par la Canco I
|
- | 400 $* |
Prêts consentis par la Cie X | 300 $
|
1,200 $
|
400 $
|
1,600 $
|
* constitue un avoir avant le 13 novembre 1981, mais non après.
10.En vertu du sous-alinéa 18(5)a)(ii), le paragraphe 18(4) ne s'applique pas à certaines dettes d'une corporation contrôlée par une corporation d'assurance-vie non résidante (et pour les années d'imposition qui ont commencé avant le 13 novembre 1981, certaines dettes d'une de ses filiales). Ces dettes sont les montants devant être inclus par la corporation d'assurance-vie non résidante au titre de biens détenus par elle dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada lorsque cette corporation, conformément au paragraphe 138(9), a inclus le revenu qu'elle en a tiré dans le calcul de son revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada.
11.Au lieu de déduire des frais d'intérêts dans le calcul du revenu, les corporations peuvent choisir, conformément à l'article 21, de traiter la totalité ou une partie des intérêts comme une partie du coût des biens amortissables ou comme partie des frais d'exploration et d'aménagement au Canada, des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au gaz et au pétrole, selon le cas. En vertu du paragraphe 18(7), le montant maximum pouvant faire l'objet d'un choix est le montant des intérêts qui auraient été déductibles par ailleurs dans le calcul du revenu en vertu des dispositions du paragraphe 18(4).
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