ARCHIVÉE - Impôt étranger sur le revenu à titre de déduction du revenu
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BULLETIN D'INTERPRÉTATION
OBJET: | LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Impôt étranger sur le revenu à titre de déduction du revenu
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DATE: | le 5 janvier 1987 | |||
NO: | IT-506 |
RENVOI:
Paragraphes 20(11) et (12) (ainsi que les paragraphes 104(22), 126(1) et (7) et 138 (5.1))
La présente version ne tient pas compte de propositions contenues dans l'Avis de motion des voies et moyens du 31 octobre 1986.
1. Un crédit d'impôt pour impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices payé par un contribuable résidant au Canada est autorisé en vertu de l'article 126, à titre de déduction de l'impôt canadien payable par ailleurs sur ce revenu étranger (voir IT-270R). Le présent bulletin examine les paragraphes 20(11) et (12) qui prévoient la déduction de certains impôts étrangers dans le calcul du revenu d'un contribuable provenant d'une entreprise ou tiré de biens.
2. Bien que les deux paragraphes 20(11) et (12) fassent mention de montants d'impôt qui ont été payés, les déductions étudiées ci-dessous peuvent être demandées seulement à l'égard de l'année d'imposition pour laquelle l'impôt a été payé, peu importe que l'impôt ait été payé avant, pendant ou après l'année au cours de laquelle le revenu de source étrangère a été réalisé.
3. Un particulier (y compris une fiducie) qui, dans une année d'imposition, gagne un revenu qui
a) n'est pas inclus dans un revenu provenant d'une entreprise exploitée dans un pays étranger, et
b) est tiré d'un bien à l'extérieur du Canada, autre qu'un bien immeuble
peut traiter tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé là-dessus pour l'année à un pays étranger de la manière suivante:
c) déduire en vertu du paragraphe 20(11) la partie, si partie il y a, de l'impôt étranger qui est en sus de 15 pour 100 du revenu brut de l'année tiré du bien particulier, et
d) pour ce qui est du montant non déductible en vertu du paragraphe 20(11)
(i) en déduire la totalité ou une partie en vertu du paragraphe 20(12) (voir le numéro 5 ci-dessous), et
(ii) inclure la partie qui n'a pas été déduite en vertu du paragraphe 20(12) dans le calcul de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise du particulier afin de demander un crédit pour impôt étranger pour l'année en vertu de l'article 126.
4. Dans le calcul de la déduction aux termes du paragraphe 20(11), le montant réel de l'impôt étranger payé sur le revenu ou sur les bénéfices à l'égard du revenu décrit au numéro 3 ci-dessus devrait être utilisé lorsque cela est possible. Par ailleurs, selon les circonstances, il peut s'avérer nécessaire de déterminer l'impôt étranger payé sur le revenu ou sur les bénéfices qui peut être attribué à ce bien. Lorsque cette détermination doit être faite, il faut tenir compte de toutes les données pertinentes. Par exemple, si l'impôt étranger d'un pays est déterminé en fonction du revenu brut tiré d'un bien, alors une partie raisonnable de l'impôt se rattachant au revenu tiré d'un bien autre qu'un bien immeuble dans ce payséquivaudrait à la proportion que représente le revenu brut tiré de ce bien dans ce pays par rapport au revenu brut tiré de tous les biens du contribuable dans ce pays. Inversement, si l'impôt étranger est calculé en fonction de montant de revenu net gagné dans ce pays, les chiffres du revenu net seraient utilisés dans le calcul.
5. Dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, un contribuable (non limité à un particulier comme en 3 ci-dessus) peut demander une déduction en vertu du paragraphe 20(12) au titre de l'impôt sur le revenu modifié ne provenant pas d'une entreprise payé pour l'année à un gouvernement étranger, mais n'englobant pas tout impôt de ce genre payé par une corporation à l'égard du revenu tiré d'une action d'une corporation étrangère affiliée.
6. Aux fins du paragraphe 20(12), l'impôt sur le revenu modifié ne provenant pas d'une entreprise a la signification de l'*(impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise*) selon la définition donnée à l'alinéa 126(7)c), modifiée par la suppression des sous-alinéas (iii) et (v), et comprend tout impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices, sauf
a) l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise, relativement à une entreprise exploitée dans un pays autre que le Canada,
b) l'impôt déductible aux termes du paragraphe 20(11),
c) pour l'année 1980 et les années d'imposition ultérieures, l'impôt ou la fraction de l'impôt à payer uniquement en raison de la citoyenneté et qui ne peut pas raisonnablement être attribuable à un revenu tiré d'une source hors du Canada,
d) pour 1984 et les années d'imposition ultérieures, tout impôt sur le revenu qu'on peut raisonnablement attribuer au montant du revenu à l'égard duquel un crédit d'impôt pour emploi à l'étranger est disponible, et
e) pour 1985 et les années d'imposition ultérieures, tout impôt attribuable à un gain en capital imposable ou à une fraction de celui-ci, à l'égard duquel le contribuable a demandé une déduction en vertu de l'article 110.6.
Pour les années d'imposition commençant après le 12 novembre 1981, un impôt étranger qui a été restitué ou qui doit l'être à toute autre personne ou société par un gouvernement étranger est exclu de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise aux fins de l'alinéa 126(7)c), mais non aux fins du paragraphe 20(12).
7. En ce qui concerne les années d'imposition se terminant après le 12 novembre 1981, aux termes du paragraphe 138(5.1), un assureur sur la vie résidant au Canada ne peut demander une déduction en vertu du paragraphe 20(12) au titre de l'impôt étranger imputable à son entreprise d'assurance. (Pour les années d'imposition commençant avant avril 1983, cependant, cette règle s'appliquait seulement dans le cas d'une entreprise d'assurance exploitée à l'extérieur du Canada.)
8. L'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qui a été déduit en vertu du paragraphe 20(12) est exclu de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise aux fins de l'alinéa 126(7)c). C'est-à-dire qu'une déduction en vertu du paragraphe 20(12) doit s'accompagner d'une réduction équivalente, pour le pays étranger en cause, de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qui est admissible au titre d'un crédit pour impôt étranger, du revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise qui est utilisé dans le calcul du crédit pour impôt étranger et du montant de revenu net utilisé dans ce calcul. La déduction aux termes du paragraphe 20(12) donne lieu à un allégement fiscal aux taux d'impôt réels, tandis que l'allégement en vertu de l'article 126 est généralement accordé sur une base proportionnelle (dite *(dollar pour dollar*)).
9. L'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé à l'égard d'un revenu d'emploi n'est pas déductible en vertu du paragraphe 20(12), puisque le paragraphe 8(2) limite les déductions du revenu d'emploi à celles qui sont autorisées en vertu de l'article 8. Cependant, un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par un contribuable résidant au Canada sur un revenu provenant d'un travail pour son propre compte (par exemple, l'impôt sur la sécurité sociale des États-Unis - voir IT-122R) peut être déduit en vertu du paragraphe 20(12) dans la mesure ou il se rapporte au revenu provenant d'une entreprise.
10. Le fait qu'un impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices est prélevé sur le revenu tiré d'une entreprise ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un *(impôt sur le revenu tiré d'une entreprise*) selon la définition de l'alinéa 126(7)a). Advenant que le revenu tiré d'une entreprise auquel l'impôt est imputable soit réputé n'avoir aucune source étrangère ou ne pas être tiré d'une entreprise exploitée dans un pays étranger, l'impôt ne serait pas admissible comme impôt sur le revenu tiré d'une entreprise et il se rangerait dans la catégorie de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise. Toutefois, le revenu auquel il est imputable demeurerait un revenu tiré d'une entreprise.
11. Le paragraphe 104(22) prévoit les règles qui régissent la répartition du revenu tiré d'une source étrangère et de l'impôt étranger d'une fiducie entre la fiducie et ses bénéficiaires (voir IT-201R). Puisque les règles du paragraphe 104(22) ne s'appliquent qu'à ce paragraphe et à l'article 126, un bénéficiaire peut ne pas se prévaloir des dispositions du paragraphe 20(11) ou (12) à l'égard de l'impôt étranger qui lui est attribué aux termes du paragraphe 104(22).
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