ARCHIVÉE - Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés

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BULLETIN D'INTERPRÉTATION

OBJET:      LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
            Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés

NO:         IT-502                      DATE:   le 28 mars 1985

RENVOI:     Alinéas 6(1)g) et 6(1)h) (voir également les articles 32.1, 
            104 et 107.1; les paragraphes 6(10), 18(10), 70(2) et
            212(17); les alinéas 6(1)a), 12(1)n), n. 1), 18(1)k), o),
            87(2)j.3), 88(1)e.2), 108(1)j) et 110.2(4)g); ainsi que les
            définitions de "régime de prestations aux employés" et de
            "fiducie d'employés" au paragraphe 248(1))

1.  Avant 1980, certains régimes existants permettaient à un employé et
à un employeur de s'entendre pour différer le paiement d'une partie ou
de la totalité de la rémunération de l'employé en plaçant la
rémunération en question sous la garde d'une tierce partie.  L'employé
n'avait pas le droit d'obtenir immédiatement cette rémunération et,
pour cette raison, la rémunération était considérée comme différée
jusqu'à ce qu'elle soit versée à l'employé par la tierce partie, tandis
que l'employeur avait droit à une déduction dans le calcul de son
revenu pour l'année du versement à la tierce partie.  Ces régimes
(communément appelés "régimes de rémunération différée") n'étaient pas
assujettis aux dispositions de la Section G de la Loi qui régit les
régimes de participation différée et autres arrangements spéciaux
relatifs aux revenus.

2.  Le présent bulletin traite des dispositions qui ont été adoptées,
applicables aux années d'imposition 1979 et suivantes, afin de faire
concorder le moment où l'employeur fait une déduction de son revenu
avec celui où l'employé inclut la rémunération différée dans son
revenu.

RÉGIMES DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS

Définition

3.  Sous réserve des exceptions énumérées au numéro 4 ci-dessous, un
régime de prestations aux employés désigne un arrangement en vertu
duquel un employeur, ou toute autre personne avec qui l'employeur a un
lien de dépendance, verse des cotisations à une autre personne (appelée
le "gardien") et en vertu duquel un ou plusieurs paiements doivent être
faits à des employés ou anciens employés de l'employeur ou à des
personnes avec lesquelles les employés ou anciens employés ont un lien
de dépendance, ou pour le bénéfice de telles personnes (ci-après
appelées collectivement "bénéficiaire d'un RPE" ou "bénéficiaires d'un
RPE").  Un arrangement qui ne prévoit, à titre de prestations, qu'un ou
plusieurs paiements expressément exclus du revenu en vertu du
sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi ne constitue pas un régime de
prestations aux employés.

4.  Les arrangements qui ne sont pas des régimes de prestations aux
employés selon la définition donnée au paragraphe 248(1) comprennent ce
qui suit:

    a) les caisses ou régimes enregistrés de pensions définis au
    paragraphe 248(1),

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    b) les régimes d'assurance collective contre la maladie ou les
    accidents (voir IT-85R),
    c) les régimes privés d'assurance-maladie définis à l'alinéa
    110(8)a) (voir IT-339R),
    d) les régimes de prestations supplémentaires de chômage définis au
    paragraphe 145(1),
    e) les régimes de participation différée aux bénéfices définis au
    paragraphe 147(1),
    f) les polices collectives d'assurance temporaire sur la vie
    définies au paragraphe 248(1) (voir IT-227R),
    g) les régimes de participation des employés aux bénéfices définis
    au paragraphe 144(1),
    h) les régimes d'assurance-salaire du genre décrit à l'alinéa
    6(1)f) (voir IT-428),
    i) les fiducies qui pourvoient aux paies de vacances aux termes de 
    l'alinéa 149(1)y) (voir IT-389),
    j) les fiducies d'employés définies au paragraphe 248(1) (voir le
    numéro 34 ci-dessous),
    k) les régimes dont le seul objet est d'instruire ou de former les
    employés pour qu'ils améliorent leur travail ou leurs compétences
    et capacités liées au travail, et
    l) les régimes ou fonds prescrits en vertu de l'article 6800 du 
    Règlement.

Lorsqu'un employeur verse à un gardien des cotisations qui servent
ensuite à financer plusieurs genres de régimes de prestations, dont
certains sont exclus de la définition d'un régime de prestations aux
employés, il faut que l'employeur indique la fraction de chaque
cotisation qui a trait à chaque régime.  Si le gardien d'un tel
arrangement complet ne tient pas une comptabilité distincte pour les
recettes et les déboursés des divers régimes en question, il peut être 
nécessaire de considérer l'arrangement dans sa totalité comme un régime
de prestations aux employés et de le traiter en conséquence pour ce qui
est du moment et des montants tant des déductions demandées par
l'employeur à titre de dépenses que de la réception des prestations ou
du revenu en vertu de l'arrangement par les bénéficiaires du RPE.

5.  Le Ministère considère la mention d'une "autre personne" dans la
définition d'un régime de prestations aux employés comme une mention
d'une entité autre que l'employeur, entité qui comprendrait une fiducie
pour laquelle l'employeur est fiduciaire.  Toutefois, les dispositions
visant les régimes de prestations aux employés ne s'appliqueraient pas
au cas où un employeur établit simplement une provision ou une réserve
non capitalisée au sein de ses propres comptes afin de pourvoir à ses
obligations futures envers ses employés.

CONSÉQUENCES FISCALES POUR L'EMPLOYÉ

6.  En vertu du sous-alinéa 6(1)a)(ii), aucun montant n'est à inclure
dans le revenu d'un employé à titre d'avantage qu'il a reçu ou dont il
a joui en vertu d'un régime de prestations aux employés.  Toutefois, en
vertu de l'alinéa 6(1)g), toutes sommes reçues du régime ou en vertu de
celui-ci, ou encore en contrepartie de la disposition d'une
participation dans le régime, constituent un revenu d'une charge ou
d'un emploi pour le

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bénéficiaire dans l'année où elles sont reçues, sauf dans la mesure où
elles représentent une ou plusieurs des sommes suivantes:

    a) une prestation consécutive au décès reçue au moment du décès
    d'un employé ou après, en reconnaissance de son service dans une
    charge ou un emploi avant la déduction décrite dans la définition
    de "prestation consécutive au décès" au paragraphe 248(1)
    (toutefois, la prestation consécutive au décès est imposable en
    vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii)),

    b) un remboursement des sommes versées au régime par le
    bénéficiaire du RPE ou, dans le cas d'un bénéficiaire de RPE
    décédé, un remboursement des sommes versées au régime par le défunt
    à un héritier ou à un représentant légal du défunt (les
    remboursements de cotisations sont traités au numéro 15 ci-dessous)
    ou

    c) une prestation de retraite ou d'une autre pension imputable aux
    services rendus par une personne pendant une période où elle ne
    résidait pas au Canada (les paiements de ce genre sont imposables 
    pour un résident en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i)).

7.  Toutes les sommes reçues du régime par les bénéficiaires d'un RPE,
sauf celles qui sont décrites en 6a), b) et c) ci-dessus, constituent
un revenu d'une charge ou d'un emploi pour les bénéficiaires du RPE,
quelle que soit la nature (par exemple gains en capital, dividendes)
des sommes lorsqu'elles ont été reçues par le régime et qu'elles aient
été imposées ou non comme un revenu du gardien.

8.  Lorsqu'un bien autre que de l'argent est distribué en contrepartie
de la totalité ou d'une partie de la participation d'un bénéficiaire
dans une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, c'est
la juste valeur marchande du bien qui doit être considérée pour
déterminer la somme à inclure dans le revenu d'une charge ou d'un
emploi conformément à l'alinéa 6(1)g).  En vertu du sous-alinéa
107.1b)(ii), le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un prix
égal au plus élevé des deux montants suivants: la juste valeur
marchande du bien à cette date et le prix de base rajusté pour le
bénéficiaire de la participation dans la fiducie dont il a disposé
(immédiatement avant le moment de la disposition).  Puisque le
bénéficiaire est également réputé avoir disposé de sa participation
dans la fiducie pour un produit égal au prix de base rajusté de sa
participation (immédiatement avant le moment de la disposition) en
vertu de l'alinéa 107.1c), aucun gain ni aucune perte n'est reconnu au
moment de sa disposition.  Ainsi, lorsque la juste valeur marchande du
bien distribué est moindre que le prix de base rajusté de la
participation dans la fiducie dont il a été disposé, le prix de base du
bien est augmenté par l'addition à sa juste valeur marchande du montant
de la différence.

9.  Si un bénéficiaire est un bien amortissable d'une catégorie
prescrite et que le coût en capital pour la fiducie dépasse le coût
présumé pour le bénéficiaire, le coût en capital pour le bénéficiaire
est réputé, en vertu de l'alinéa 107.1d), être le coût en capital
supporté par la fiducie.  L'excédent est réputé avoir été accordé au
bénéficiaire à titre de déduction pour amortissement.  Si le
bénéficiaire dispose ultérieurement du bien, il y a possibilité

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de récupérer la déduction pour amortissement qui a été demandée par la
fiducie.

10. Le Ministère est d'avis qu'un montant est présumé avoir été reçu du
régime par un bénéficiaire de RPE à la première des deux dates
suivantes: la date du paiement et la date à laquelle le bénéficiaire du
RPE est présumé avoir reçu un paiement.  On tient compte d'une
réception présumée dans les cas où une somme est portée au crédit d'une
dette ou d'un compte du bénéficiaire du RPE, mise de côté pour ce
bénéficiaire ou autrement mise à sa disposition sans qu'aucune
restriction en limite l'utilisation.  Le Ministère envisagera la
possibilité d'appliquer le paragraphe 56(2) (paiement indirects)
lorsque les paiements sont faits à des personnes autres que l'employé
ou l'ancien employé, si ce dernier est vivant.

11. Lorsque les modalités d'un régime de prestations aux employés
prévoient qu'un employé qui a droit aux prestations en vertu du régime
peut choisir de différer la réception d'un montant forfaitaire exigible
au décès, à la retraite ou à une autre cessation d'emploi, le Ministère
est d'avis que le montant dont le versement est ainsi différé doit
normalement être assujetti à l'impôt dans l'année où il est réellement
versé, pourvu que le choix de différer le versement ait été fait avant
la cessation d'emploi.  Par exemple, si le régime précise qu'un montant
devient exigible 30 jours après un événement particulier, le choix doit
être fait avant le 30e jour qui suit cet événement. Toutefois, si le
régime précise que le montant devient exigible lorsque l'événement
particulier se produit et que le montant doit être versé dans les 30
jours qui suivent, le choix doit être fait avant l'événement en
question.

12. Si un bénéficiaire de RPE a un droit en raison de son adhésion à un
régime de prestations aux employés, le paragraphe 70(2) peut
s'appliquer au moment de son décès.  Toutefois, pour déterminer si ce
paragraphe s'applique, il faut considérer la nature de la participation
du défunt au régime et non la question de savoir si le régime était
admissible à titre de régime de prestations aux employés.  Les facteurs
à considérer pour déterminer si un montant constitue ou non un "droit
ou bien" sont expliqués dans le Bulletin d'interprétation IT-212R. 
D'une façon générale, toutefois, le paragraphe 70(2) s'appliquera à un
arrangement de rémunération différée par capitalisation, tandis qu'il
ne s'appliquera généralement pas à un paiement forfaitaire d'un régime
non enregistré de pensions.

13. Selon l'alinéa 110.2(4)g), les paiements d'un régime de prestations
aux employés, qu'ils soient déclarés en vertu de l'alinéa 6(1)g) ou
56(1)a), ne donnent pas droit à la déduction relative au revenu de
pensions.

14. Puisque les paiements reçus d'un régime de prestations aux employés
représentent un revenu d'une charge ou d'un emploi, le paragraphe
212(17) les exclut expressément de l'impôt de la Partie XIII lorsqu'ils
sont versés à un non-résident du Canada.  Lorsque ces paiements sont
attribuables à des services rendus au Canada, il seront assujettis à
l'impôt en vertu de la Partie I, à titre d'un revenu d'emploi, comme le
précisent le paragraphe 2(3), l'alinéa 6(1)g) et le sous-alinéa
115(1)a)(i), à moins qu'ils ne soient exonérés de l'impôt en vertu
d'une convention fiscale.

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15. Les cotisations d'un bénéficiaire de RPE au régime ne sont jamais
déductibles aux fins de l'impôt.  Comme l'explique le numéro 6
ci-dessus, un remboursement, par le régime, de cotisations d'un
bénéficiaire de RPE, n'est pas inclus dans le revenu.  De surcroît, les
montants suivants ne sont pas imposables dans l'année où ils sont reçus
du régime parce qu'en vertu du paragraphe 6(10), ils sont considérés
comme un remboursement de sommes versées au régime par le particulier:

    a)  un montant inclus dans le revenu d'un particulier pour une  
    année d'imposition antérieure à l'année où il a été reçu du régime;
    b) lorsqu'une fiducie d'employés devient ultérieurement un régime
    de prestations aux employés, une partie définie des sommes
    antérieurement allouées au particulier et frappées d'impôt alors
    que le régime était une fiducie d'employés.

La partie définie en b) ci-dessus est calculée comme le moindre des
montants suivants:

    c) les sommes non payées qui ont été allouées au particulier ou à
    une personne décédée dont il est un héritier ou un représentant
    légal à une date où le régime était une fiducie d'employés, et
    d) la part de ce particulier du coût indiqué des biens de la
    fiducie d'employés, moins son passif immédiatement avant que le
    régime cesse d'être une fiducie d'employés,
moins
    e) les sommes antérieurement reçues d'un régime par un particulier
    ou une personne décédée dont il est un héritier ou un représentant
    légal à une date où le régime était un régime de prestations aux
    employés, lesquelles sont réputées, en vertu de b) ci-dessus, être
    un remboursement de sommes versées au régime.

CONSÉQUENCES FISCALES POUR L'EMPLOYEUR

16. Après l'année d'imposition 1979, l'employeur ne peut plus déduire
ses cotisations à un régime de prestations aux employés en vertu de
l'alinéa 18(1)o).  Toutefois, en vertu du paragraphe 18(10), le refus
de la déduction ne s'applique pas:

    a) à la partie des cotisations qui est versée à l'égard de
    non-résidents qui sont employés régulièrement à l'étranger pour des
    services rendus pendant qu'ils ne résident pas au Canada ou,
    b) lorsque le gardien du régime est un non-résident, à la partie
    des cotisations versée à l'égard d'employés qui n'étaient pas
    résidents du Canada ou qui ont été résidents du Canada au cours
    d'une période (appelée "période d'exclusion") d'au plus 36 des 72
    mois précédant la date de versement des cotisations et qui étaient
    bénéficiaires en vertu du régime avant de devenir résidents du
    Canada pour des services rendus ou à être rendus au cours d'une
    période de non-résidence des employés ou au cours de la période
    d'exclusion.

17. À compter de l'année d'imposition 1980, l'employeur ne peut opérer
une déduction que si ses cotisations au régime sont incluses dans le
revenu de ses employés.  L'article 32.1 énonce des règles précises pour
atteindre ce résultat et faire en sorte que la déduction offerte à
l'employeur soit limitée aux cotisations à l'égard de ses propres
employés ou anciens employés.

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18. En vertu de l'alinéa 32.1(1)a), l'employeur peut déduire de son
revenu pour une année d'imposition le montant qui lui est attribué par
le gardien du régime en vertu du paragraphe 32.1(2) pour cette année
d'imposition sans dépasser le total des cotisations de l'employeur au
régime pour l'année ou pour une année antérieure qui n'ont été ni
déduites ni remboursées.  L'alinéa 32.1(1)b) prévoit une déduction
finale pour l'employeur lorsque toutes les obligations du régime envers
les bénéficiaires du RPE ont été honorées et qu'aucun bien du régime ne
sera par la suite mis à la disposition de l'employeur.  Cette déduction
finale est également limitée à la partie des montants antérieurement
versés au régime à titre de cotisations qui n'a été ni déduite par
l'employeur ni remboursée à l'employeur.

19. Conformément au paragraphe 32.1(2), le gardien du régime détermine
les montants qui doivent être attribués à l'employeur.  Cette
attribution représente les paiements effectués dans l'année à même le
régime (sauf les remboursements de cotisations - voir le numéro 6b)
ci-dessus) aux employés ou anciens employés de l'employeur ou aux
héritiers ou successions de ces employés ou anciens employés, qui
dépassent le revenu du régime pour l'année.  Par conséquent, les
paiements faits à même le régime sont considérés premièrement comme un
remboursement de cotisations des bénéficiaires du RPE, deuxièmement
comme une distribution du revenu du régime pour l'année, troisièmement
comme une distribution des cotisations d'employeur et, enfin, comme une
distribution du revenu, s'il y a lieu, du régime pour les années
antérieures.

20. Conformément au paragraphe 32.1(3), le revenu du régime pour une
année qui est exclu de l'attribution à l'employeur susmentionnée est
déterminé comme suit:

    a) lorsque le régime est une fiducie, son revenu pour l'année
    déterminé sans tenir compte des paragraphes 104(4) à (26) et
    b) dans tout autre cas, le total de la portion qui ne constitue 
    pas du capital de tous les paiements effectués en vertu du régime 
    dans l'année par le gardien.

21. En vertu de l'alinéa 12(1)n.1), tout employeur est tenu d'inclure
dans son revenu d'une année d'imposition les sommes qu'il a reçues dans
l'année d'un régime de prestations aux employés (autres que celles qui
doivent être, en vertu de l'alinéa 104(13)a), incluses dans le revenu
aux fins de l'alinéa 12(1)m)) et qui dépassent l'excédent du total

    a) des cotisations versées au régime pour l'année ou pour une année
    antérieure et
    b) des montants inclus antérieurement dans son revenu en vertu de
    l'alinéa 12(1)n.1) sur le total
    c) des montants qu'il a déduits à l'égard de ses cotisations au
    régime dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année
    antérieure et
    d) des montants qu'il a reçus du régime au cours d'années
    antérieures (autre qu'une somme incluse dans son revenu en vertu  
    de l'alinéa 12(1)m)).

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22. En général, la somme que l'employeur est tenu d'inclure dans son
revenu en vertu de l'alinéa 12(1)n.1) est l'excédent des montants qu'il
a reçus jusqu'alors sur la partie non déduite des cotisations qu'il a
versées.

EXEMPLE:

                                           REMBOURSEMENT     DÉDUCTIONS
                                PAIEMENTS  À L'EMPLOYEUR        POUR
        COTISATIONS    GAINS DU    À UN        DE SES       L'EMPLOYEUR
ANNÉE  DE L'EMPLOYEUR  RÉGIME    EMPLOYÉ    COTISATIONS  (ARTICLE 32.1)
-----  --------------  -------- ---------  ------------- --------------
1        3 000 $        300 $    2 000 $        300 $         1 700 $
2        1 000          200        100        2 100            NÉANT
       --------------  -------- ---------  ------------- --------------
Total    4 000 $        500 $    2 100 $      2 400 $         1 700 $
       ==============  ======== =========  ============= ==============

CALCUL DU MONTANT À INCLURE EN VERTU
DE L'ALINÉA 12(1)N.1)
                                               Année 1          Année 2

Sommes reçues jusqu'alors                         300 $         2 400 $
Moins: cotisations versées jusqu'alors  3 000 $         4 000 $
  Moins: sommes déduites jusqu'alors    1 700           1 700
  Fraction non déduite des cotisation   ------- 1 300   ------- 2 300
                                                -----           -----
Montant à inclure en vertu de
  l'alinéa 12(1)n.1)                            NÉANT             100 $
                                                =====           ======

23. Aux fins de l'article 32.1, si une somme est présumée avoir été
reçue par un employé (voir le numéro 10 ci-dessus), le régime a, selon
le Ministère, effectué un paiement présumé à l'employé.

24. Dans le cas des régimes auxquels participe plus d'un employeur, si
l'un des membres qui est une corporation est liquidé avant la fin du
régime de prestations aux employés, l'avantage de la déduction dont il
est question au numéro 17 ci-dessus serait perdu, sauf s'il s'agit
d'une liquidation visée par le paragraphe 88(1), auquel cas la
corporation mère est réputée assurer la continuation de sa filiale
liquidée en vertu des alinéas 87(2)j.3)

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et 88(1)e.2).  L'alinéa 87(2)j.3) permet en outre un "roulement"
semblable du droit à la déduction en vertu de l'article 32.1 au moment
d'une fusion d'une corporation remplacée.

PÉRIODE DE TRANSITION

25. Dans le cas des régimes qui existaient avant 1980 et qui satisfont
à la définition d'un régime de prestations aux employés, le Ministère a
accepté pour l'année d'imposition 1980 que l'employeur déduise ses
cotisations à titre de dépense, pourvu que les bénéficiaires du RPE
aient déclaré ces montants comme revenu, de sorte que le revenu ait été
déclaré en même temps que la déduction.  Lorsque ces montants (ainsi
que les montants qui ont été frappés d'impôt au cours d'années
antérieures à 1980 et qui ont été admis comme une déduction du revenu
de l'employeur) sont ultérieurement payés à même le régime dans les
années 1980 et suivantes, le sous-alinéa 32.1(1)a)(ii) empêche
l'employeur de demander une seconde déduction, et l'alinéa 6(10)a)
permet aux bénéficiaires du RPE de traiter ces montants comme des
remboursements de cotisations de bénéficiaires de RPE.

CONSÉQUENCES FISCALES POUR LE GARDIEN

26. Lorsque le régime n'est pas une fiducie, le gardien est assujetti à
l'impôt sur le revenu du régime qui n'a pas été payé dans l'année, au
taux d'impôt qui s'applique au gardien.  Les cotisations ne sont pas
incluses dans le revenu brut et les paiements faits à même ces
cotisations ou à même le revenu accumulé des années antérieures ne sont
pas déductibles par le gardien.

27. Lorsque le régime est une fiducie, cette fiducie est assujettie à
l'impôt sur son revenu déterminé conformément à la Partie I.  Les
cotisations ne sont pas incluses dans le revenu brut, et les paiements
faits à même ces cotisations ou à même le revenu accumulé des années
antérieures ne sont pas déductibles par la fiducie.

28. La fiducie inclut dans son revenu brut le montant du revenu qu'elle
tire du placement de ses biens ainsi que les autres revenus accessoires
à l'exploitation de la fiducie.  Lorsque le revenu brut (c'est-à-dire
le total de son revenu de toutes les sources) dépasse 500 $ dans
l'année d'imposition (et dans certaines autres circonstances indiquées
sur la formule), le fiduciaire doit produire une formule T3
(Déclaration de renseignements et déclaration d'impôt sur le revenu des
fiducies).

29. Dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d'imposition,
le fiduciaire peut déduire, dans l'ordre suivant:

    a) les dépenses engagées pour gagner le revenu de placements ou
    tout autre revenu de la fiducie,
    b) les dépenses liées à l'exploitation normale de la fiducie (y
    compris celles qui ont été engagées pour recouvrer et comptabiliser
    les cotisations à la fiducie), sauf dans la mesure où la Loi porte
    expressément que ces dépenses ne sont pas déductibles, et
    c) conformément à l'alinéa 104(6)a.1), les sommes versées à des
    bénéficiaires (y compris un employeur lorsque la

                                                                 PAGE 9

    fiducie le permet) à même le revenu de la fiducie pour l'année 
    courante, y compris les sommes auxquelles les bénéficiaires ont  un
    droit sans restriction (voir le numéro 10 ci-dessus).

Le reste du revenu de la fiducie est assujetti à l'impôt sur le revenu
en vertu de l'article 122 de la Loi.  Puisque la fiducie n'est pas
testamentaire, son année d'imposition coïncide avec l'année civile. 
Les sommes qui ont été frappées d'impôt alors qu'elles étaient dans la
fiducie seront en outre incluses dans le revenu des bénéficiaires
lorsqu'elles seront reçues au cours d'une année ultérieure.  En
d'autres termes, un impôt supplémentaire devient exigible si le revenu
de la fiducie n'est pas versé chaque année aux bénéficiaires.

30. Lorsque la fiducie attribue des biens autres que de l'argent aux
bénéficiaires en contrepartie de la totalité ou d'une partie de leur
participation à la fiducie, la fiducie est réputée, en vertu de
l'alinéa 107.1b), avoir disposé de ces biens pour un produit égal au
coût indiqué de ces biens pour la fiducie immédiatement avant cette
date.  Le coût indiqué est défini au paragraphe 248(1).  Par
conséquent, si la fiducie détenait des biens et qu'elle les a attribués
aux bénéficiaires après que leur valeur a augmenté, il n'y a aucune
conséquence fiscale pour la fiducie.  D'autre part, si la fiducie vend
les biens à profit et qu'elle n'attribue pas le gain aux bénéficiaires
dans l'année d'imposition, la fiducie sera imposée sur ce gain et les
bénéficiaires seront imposés sur le montant qui leur sera attribué au
cours d'une année ultérieure.

31. Si la fiducie est non résidante, le revenu tiré de ses biens n'est
pas assujetti à l'impôt de la Partie I, sauf dans certains cas en vertu
de l'article 94 (voir IT-447).  Toutefois, tout revenu de ce genre tiré
de sources canadiennes peut être assujetti à la retenue d'impôt en
vertu de la Partie XIII.

RÉGIMES D'ÉPARGNE D'EMPLOYÉS

32. Typiquement, selon les modalités d'un régime d'épargne d'employés,
l'employeur doit verser des cotisations qui représentent un pourcentage
de celles de l'employé.  Le régime peut prévoir un délai de dévolution
et des restrictions concernant les retraits.  Lorsqu'un tel régime est
administré par un gardien, il répond normalement à la définition d'un
régime de prestations aux employés et il est alors assujetti aux règles
exposées ci-dessus pour les RPE.  Toutefois, un régime d'épargne
d'employés ne constitue pas un régime de prestations aux employés s'il
est structuré de façon que la cotisation de l'employeur constitueun
paiement de salaire versé au gardien du régime sur l'ordre de
l'employé.  Les cotisations de l'employeur peuvent donc être traitées
de quatre façons différentes:

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                       NATURE DU
SITUATION               RÉGIME       EMPLOYÉ          EMPLOYEUR
---------              ---------     -------          ---------
1. L'employeur fait    Pas un RPE    Imposé en vertu  Déduction  
versement au régime                  du par. 5(1)     immédiate
sur l'ordre de l'employé                              du revenu

2. La cotisation de    RPE           Imposé en vertu  Déduction en
l'employeur est                      de l'al. 6(1)g)  vertu de l'art.
présumée avoir été                   à la date de la  32.1 à la date de
recue par l'employé à                cotisation       la cotisation
la date de son versement

3. La dévolution des   RPE           Imposé en vertu  Déduction en
cotisations de                       de l'al. 6(1)g)  vertu de l'art.
l'employeur au régime                à la date de la  32.1 à la date du
est différée et il y a               réception        présumé
réception présumée à la              présumée
date de la dévolution

4. Il n'y a pas réception  RPE       Imposé en vertu  Déduction en
présumée des cotisations             de l'al 6(1)g) à vertu de l'art.
de l'employeur                       la date de la    32.1 à la date du
                                     réception réelle réel

RÉGIMES DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES (AUTRES QUE LES RÉGIMES DE
PARTICIPATION DES EMPLOYÉS AUX BÉNÉFICES ET LES RÉGIMES DE
PARTICIPATION DIFFÉRÉE AUX BÉNÉFICES)

33. Un régime de participation aux bénéfices qui n'est ni un régime de
participation des employés aux bénéfices, suivant la définition du
paragraphe 144(1), ni un régime de participation différée aux
bénéfices, suivant la définition du paragraphe 147(1), répond
généralement à la définition d'un régime de prestations aux employés et
il est donc assujetti aux règles exposées ci-dessus pour les régimes de
prestations aux employés.  Les alinéas 18(1)k) et 18(1)o) interdisent
respectivement à l'employeur de demander une déduction pour sa
cotisation à un régime de participation aux bénéfices ou à un régime de
prestations aux employés.  Si un régime de participation aux bénéfices
qui répond à la définition d'un régime de prestations aux employés peut
remplir les conditions de l'exemption prévue au paragraphe 18(10) dans
des circonstances bien définies (voir

                                                                PAGE 11

le numéro 16 ci-dessus), l'alinéa 18(1)k) interdit quand même toute
déduction pour l'employeur à la date de la cotisation.  Toutefois,
l'article 32.1 permet à l'employeur de demander une déduction pour ses
cotisations lorsque ces dernières sont versées aux employés
indépendamment du fait que le régime est un régime de participation aux
bénéfices.

FIDUCIES D'EMPLOYÉS

DÉFINITION

34. Sous réserve des exceptions énumérées au numéro 36 ci-dessous, une
fiducie d'employés est un arrangement constitué après 1979 qui
satisfait à toutes les conditions suivantes:

    a) des paiements sont faits par un employeur à un fiduciaire d'une
    fiducie constituée aux seules fins de verser des prestations à des
    employés ou à d'anciens employés de l'employeur ou d'une personne
    avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance (dans les alinéas
    suivants qui portent sur les fiducies d'employés, le terme "employé
    (s)" englobe "ancien (s) employé (s)");
    b) le droit aux prestations est dévolu aux bénéficiaires à la date
    de chaque versement;
    c) le montant des prestations ne dépend pas du poste, du rendement
    ou de la rétribution du bénéficiaire à titre d'employé;
    d) le fiduciaire attribue chaque année aux bénéficiaires le montant
    indiqué au numéro 37 ci-dessous;
    e) le fiduciaire a choisi d'être une fiducie d'employés dans sa
    déclaration de revenu produite dans les 90 jours suivant la fin de
    sa première année d'imposition.

35. Un arrangement admissible qui cesse de satisfaire à l'une
quelconque des conditions cesse d'être une fiducie d'employés et
devient par le fait même une fiducie régie par un régime de prestations
aux employés assujettie aux dispositions qui régissent les régimes de
prestations aux employés.  Toutefois, comme l'explique le numéro 15
ci-dessus, le paragraphe 6(10) permet d'éviter la double imposition des
sommes allouées antérieurement qui avaient déjà été imposées.

36. En vertu de la définition donnée au paragraphe 248(1) de la Loi,
les arrangements suivants ne sont pas des fiducies d'employés:

    a) un régime de participation des employés aux bénéfices suivant la
    définition donnée au paragraphe 144(1),
    b) un régime de participation différée aux bénéfices suivant la
    définition donnée au paragraphe 147(1),
    c) un régime de participation différée aux bénéfices qui a été
    annulé ou
    d) toute fiducie établie avant 1980.

37. Selon l'alinéa b) de la définition d'une fiducie d'employés au
paragraphe 248(1), le montant que le fiduciaire doit attribuer chaque
année aux bénéficiaires d'une manière raisonnable correspond au total:

    a) des cotisations pour l'année de l'employeur, y compris les
    cotisations d'une personne avec qui l'employeur a un lien de 
    dépendance,

                                                                PAGE 12

    b) du revenu de la fiducie pour l'année, calculé sans égard au
    paragraphe 104(6) (autre qu'un gain en capital imposable), tiré
    d'un bien ou d'une autre source, autre qu'une entreprise et
    c) d'un gain en capital de la fiducie pour l'année, tiré de la
    disposition de biens, moins le total
    d) de la perte de la fiducie pour l'année (autre qu'une perte en
    capital déductible) au titre d'un bien ou d'une autre source, autre
    qu'une entreprise, et
    e) de la perte en capital de la fiducie pour l'année subie lors de
    la disposition de biens.

Cette attribution annuelle ne peut pas comporter l'attribution de
sommes négatives à des bénéficiaires, et les sommes allouées ne peuvent
être tirées du revenu d'autres années de la fiducie.  Par exemple, si
les pertes en capital dépassent les gains en capital, les revenus
autres que les revenus d'entreprise et les cotisations de l'employeur
reçus au cours d'une année, les pertes en capital ne sont pas
déductibles par les bénéficiaires parce qu'aucun montant ne peut être
attribué aux bénéficiaires.  Bien qu'une perte en capital subie au
cours d'une année réduise le montant à attribuer aux bénéficiaires dans
cette année-là, elle ne peut pas être utilisée pour réduire
ultérieurement les gains en capital ou les sommes allouées.

CONSÉQUENCES FISCALES POUR L'EMPLOYÉ

38. Les employés ne sont tenus en vertu de l'alinéa 6(1)a) d'inclure
dans leur revenu un montant à l'égard de toute prestation effectivement
reçue ou dont ils ont joui en raison de leur participation à une
fiducie d'employés.  Toutefois, en vertu de l'alinéa 6(1)h), les
bénéficiaires doivent inclure dans leur revenu tiré d'une charge ou
d'un emploi les sommes qui leur ont été allouées par le fiduciaire
(voir le numéro 37 ci-dessus) pour l'année quelle que soit la nature
(par exemple, gains en capital, dividendes) des sommes lorsqu'elles
sont reçues par le fiduciaire.  Par conséquent, les bénéficiaires sont
imposés uniquement à l'égard des sommes allouées chaque année,
lesquelles peuvent être différentes des sommes versées à la fiducie
d'employés ou distribuées par cette fiducie au cours de l'année.

39. Lorsqu'un bénéficiaire reçoit d'une fiducie d'employés un bien qui
lui est attribué en nature en paiement de la totalité ou d'une partie
de sa participation à la fiducie, il est réputé, en vertu de l'alinéa
107.1a), avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur
marchande à cette date.  Si le bien est un bien amortissable
appartenant à une catégorie prescrite et que le coût présumé est
moindre que le coût en immobilisations supporté par la fiducie,
l'alinéa 107.1d) porte que le coût en immobilisations pour le
bénéficiaire est réputé être le montant qui était le coût en
immobilisations supporté par la fiducie.  La différence est réputée
avoir été accordée au bénéficiaire à titre de déduction pour
amortissement.  Au moment d'une disposition ultérieure du bien par le
bénéficiaire, il y a possibilité de récupérer la déduction pour
amortissement qui a été demandée par la fiducie.  L'alinéa 107.1c)
porte que le bénéficiaire est réputé avoir disposé de la totalité
ou d'une partie de sa participation dans la fiducie pour un produit
égal au prix de base rajusté de cette participation.

                                                                PAGE 13

40. Les dispositions de l'alinéa 110.2(4)g) (refus de la déduction
relative au revenu de pensions) et du paragraphe 212(17)
(non-application de l'impôt de la Partie XIII), qui sont expliquées aux
numéros 13 et 14 ci-dessus, s'appliquent également aux paiements faits
à même une fiducie d'employés.

41. Les cotisations versées à une fiducie d'employés par des employés
ne sont ni déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu, ni imposées
lors de leur attribution.  Voir également le numéro 15b) ci-dessus au
sujet d'une fiducie d'employés qui devient par la suite un régime de
prestations aux employés.

CONSÉQUENCES FISCALES POUR L'EMPLOYEUR

42. En l'absence d'une disposition expresse de la Loi visant à refuser
aux employeurs une déduction pour leurs cotisations à une fiducie
d'employés, les dispositions du paragraphe 9(1) et de l'alinéa 18(1)a),
compte tenu de la restriction générale relative aux dépenses qui, en
vertu de l'article 67, doivent être raisonnables, s'appliquent pour
permettre aux employeurs une déduction.  Toutefois, si une fiducie
d'employés est également un régime de participation aux bénéfices,
autre qu'un régime de participation des employés aux bénéfices, suivant
la définition donnée au paragraphe 144(1), ou un régime de
participation différée aux bénéfices, suivant la définition donnée au
paragraphe 147(1), l'alinéa 18(1)k) interdit à l'employeur de demander
une déduction à l'égard des cotisations qu'il verse à une telle
fiducie.  Ceci est contraire au régime de prestations aux employés qui
est aussi un régime de participation aux bénéfices où, tel qu'expliqué
au numéro 33 ci-dessus, une déduction serait permise à l'employeur.

43. Toutes les sommes reçues d'une fiducie d'employés ou en vertu d'une
telle fiducie par un employeur ou par une personne avec qui l'employeur
a un lien de dépendance constituent, en vertu de l'alinéa 12(1)n), un
revenu de la personne qui les reçoit dans l'année de la réception.

CONSÉQUENCES FISCALES POUR LA FIDUCIE D'EMPLOYÉS

44. Pour qu'une fiducie d'employés soit reconnue comme telle, tout le
revenu de la fiducie ne provenant pas d'une entreprise doit chaque
année être attribué aux bénéficiaires de la fiducie.  L'attribution du
revenu tiré d'une entreprise, le cas échéant, est exclue en vertu du
paragraphe 104(6).  Le revenu net tiré d'une entreprise est imposé dans
la fiducie au taux précisé à l'article 122.  Le fiduciaire doit
produire la formule T3 (Déclaration de renseignements et déclaration
d'impôt sur le revenu des fiducies) lorsque le revenu d'entreprise brut
dépasse 500 $ dans l'année d'imposition et dans certaines autres
circonstances indiquées dans la formule.

45. Lorsqu'une fiducie d'employés attribue aux bénéficiaires des biens
autres que de l'argent, la fiducie est réputée, en vertu de l'alinéa
107.1a), avoir disposé de ces biens pour un produit égal à leur juste
valeur marchande à cette date, créant ainsi la possibilité d'une
récupération des déductions pour amortissement ainsi que la possibilité
de gains ou de pertes en capital dans la fiducie.

                                                                PAGE 14

46. Les observations formulées au numéro 31 ci-dessus s'appliquent
également à une fiducie d'employés qui est une fiducie non résidante.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX RÉGIMES DE PRESTATIONS AUX
EMPLOYÉS ET AUX FIDUCIES D'EMPLOYÉS

47. En vertu de la définition de "fiducie" donnée à l'alinéa 108(1)j),
les dispositions suivantes de la sous-section k (articles 104 à 108) ne
s'appliquent ni à une fiducie régie par un régime de prestations aux
employés, ni à une fiducie d'employés:

    a) les paragraphes 104(4) et (5) sur les réalisations qui sont
    réputées se produire périodiquement,
    b) les paragraphes 104(12), (14) et (15) sur les choix des
    bénéficiaires privilégiés et
    c) les articles 105 à 107 sur les avantages tirés de fiducies et
    les opérations concernant une participation dans une fiducie.

48. Les sommes à inclure dans le revenu des bénéficiaires selon les
explications des numéros 6 et 38 ci-dessus, sommes qui aux fins de
l'impôt seront considérées comme des traitements ou des salaires tirés
d'une charge ou d'un emploi, qu'elles aient été tirées d'un régime de
prestations aux employés ou d'une fiducie d'employés, ne feront pas
l'objet de cotisations au Régime de pensions du Canada ni de primes
d'assurance-chômage.  Dans le cas des paiements faits à même un régime
de prestations aux employés ou en vertu d'un tel régime, l'obligation
de retenir l'impôt sur le revenu survient à la première des dates
suivantes:  la date où le paiement est fait aux bénéficiaires ou la
date où ils acquièrent un droit sans restriction de recevoir le
paiement.  Le fiduciaire ne contracte aucune obligation d'effectuer une
retenue sur les sommes attribuées ou les paiements faits aux
bénéficiaires à même une fiducie d'employés ou en vertu d'une telle
fiducie.  Le fiduciaire ou le gardien, selon le cas, est tenu de
produire une déclaration de renseignements pour indiquer tant les
sommes attribuées en vertu d'une fiducie d'employés que les paiements
faits à même un régime de prestations aux employés ou en vertu d'un tel
régime.  La formule prescrite est le feuillet T4A.

49. La Loi ne restreint pas les placements qu'un régime de prestations
aux employés ou une fiducie d'employés peut acquérir.  Toutefois, voir
le numéro 10 ci-dessus au sujet de l'utilisation de fonds d'un régime
par un bénéficiaire de RPE.


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