ARCHIVÉE - Transactions de valeurs mobilières

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No : IT-479R

DATE : le 29 février 1984

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Transactions de valeurs mobilières

RENVOI : Article 39 (aussi les articles 9 et 49 et l'article 6200 du Règlement)

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-479 du 22 juin 1981. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.

1. Un gain ou une perte découlant de la disposition d'actions ou de titres comme une obligation, une débenture, un effet, un billet ou une hypothèque sera imposé soit à titre de revenu, soit à titre de gain ou perte en capital. Dans le présent bulletin, les transactions du premier genre seront considérées *(au titre de revenu*), tandis que celles du second genre le seront *(au titre de capital*).

Gains en capital garantis

2. Lorsqu'un contribuable a disposé d'un titre canadien (voir le no 6) au cours d'une année d'imposition, le paragraphe 39(4) stipule qu'il peut choisir, dans sa déclaration de revenu de l'année en cause,

a) de considérer tous les titres canadiens qu'il détient dans l'année en cause, ou dans toute année subséquente, comme un bien en immobilisations lui appartenant dans ces années-là, et

b) de considérer toutes les dispositions de titres canadiens que le contribuable détenait dans l'année en cause et dans toute année subséquente comme des dispositions de biens en immobilisations.

En raison de ce choix irrévocable et sous réserve des observations des nos 3 et 4 ci-après, toutes les dispositions de titres canadiens dans l'année de l'exercice du choix, et dans toutes les années subséquentes, doivent être traitées comme des gains ou des pertes en capital.

Pour exercer un choix en vertu du paragraphe 39(4), le contribuable peut utiliser une formule spéciale d'exercice du choix (T123).

3. En vertu du paragraphe 39(5), un choix exercé conformément au paragraphe 39(4) ne s'applique pas à une disposition de titre canadien si le contribuable, au moment de la disposition du titre, est

a) un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières,

b) une banque visée pas la Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d'épargne du Québec,

c) une corporation autorisée, par voie de permis ou autrement, en vertu de lois du Canada ou d'une province, à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir des services au public à titre de fiduciaire,

d) une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6),

e) un non-résident,

ou, après le 12 novembre 1981,

f) une corporation d'assurance,

g) une corporation dont l'activité principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des créances ou est une combinaison des deux,

ou toute combinaison de ce qui précède.

4. Tant que le paragraphe 39(5), s'applique à un contribuable, le choix exercé en vertu du paragraphe 39(4) ne s'applique pas à ses dispositions de valeurs mobilières. Pendant la période où le choix ne s'applique pas, les observations des nos 9 à 22 servent à déterminer si la perte ou le gain est au titre de revenu ou de capital. Si le paragraphe 39(5) cesse de s'appliquer, un choix exercé auparavant en vertu du paragraphe 39(4) redevient applicable.

5. Aux fins du paragraphe 39(5), le Ministère interprète l'expression *(un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières*) comme étant un contribuable qui participe à la promotion ou à la souscription à forfait d'une émission particulière d'actions, d'obligations ou d'autres titres, ou comme étant un contribuable qui se présente au public comme un courtier en actions, en obligations ou en d'autres titres. L'expression ne comprend pas un cadre ou un employé d'une entreprise ou d'une corporation exerçant des activités de promotion ou de souscription à forfait d'émissions d'actions, d'obligations ou d'autres titres, ni un cadre ou un employé d'un contribuable qui se présente au public comme un courtier en actions, en obligations ou en d'autres titres, à moins que ce cadre ou cet employé n'effectue des opérations sur des valeurs mobilières en raison des activités de promotion ou de souscription à forfait de son employeur. Toute personne qui, en raison de renseignements spéciaux sur une corporation donnée qu'elle détient exclusivement, utilise ces renseignements pour réaliser un gain rapide est considérée par le Ministère comme un *(commerçant ou un courtier en valeurs mobilières*) relativement à ces valeurs mobilières données. Toute corporation dont l'activité principale consiste à échanger des actions ou des créances est également tenue comme *(un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières*). Toutefois, cette définition ne vise pas une corporation dont l'activité principale consiste à détenir des valeurs mobilières et qui vend ce genre de placement de temps à autre.

6. Le choix exercé en vertu du paragraphe 39(4) ne s'applique qu à des *(titres canadiens*). Le paragraphe 39(6) définit cette expression comme un titre (autre qu'un titre prescrit) qui est une action du capital-actions d'une corporation résidant au Canada, une unité d'une fiducie de fonds mutuels (s applique aux années d'imposition 1979 et suivantes) ou une obligation, un effet, un billet, un mortgage, une hypothèque ou un titre semblable émis par une personne résidant au Canada. Les titres canadiens comprennent aussi les titres vendus à découvert. L'article 6200 du Règlement définit l'expression *(titre prescrit*).

7. Les observations des nos 5, 7 et 8 du Bulletin d'interprétation IT-371 servent à établir l'activité principale d'une corporation aux fins du no 3f).

8. Lorsqu'un contribuable n'a pas exercé un choix en vertu du paragraphe 39(4) ou qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité, il doit déterminer si la transaction de valeurs mobilières est au titre de revenu ou de capital. Les nos 9 à 22 expliquent comment déterminer si une perte ou un gain est au titre de revenu ou de capital.

Dispositions de valeurs mobilières - Revenu ou capital

9. Certaines transactions de valeurs mobilières sont clairement au titre de revenu, les nos 15 à 21 traitent de ce genre de transactions. Pour les autres, il faut examiner les faits de chaque cas pour savoir si une transaction donnée est au titre de revenu ou de capital. Pour établir cette distinction, les tribunaux se fondent sur le *(cours normal des affaires*) et sur *(l'intention*) (voir les nos 10 à 13). Le Bulletin d'interprétation IT-114 intitulé *(Rabais, primes et gratifications relatifs aux titres qui constituent une dette*) expose les facteurs qui déterminent si une perte ou un gain découlant de la disposition d'une obligation, d'une débenture, d'un effet, d'un billet, d'un mortgage, d'une hypothèque ou d'un autre titre semblable (titre de dette) est au titre de revenu ou de capital.

10. Lorsque le cours normal des affaires indique

a) que, dans les transactions de valeurs mobilières, le contribuable vend des titres avec l'intention de réaliser des gains, et

b) que les transactions sont pareilles à celles d'un commerçant ou d'un courtier en valeurs mobilières et qu'elles sont faites de la même façon,

le produit de la vente sera habituellement considéré comme un revenu tiré d'une entreprise et, par conséquent, à titre de revenu.

11. Voici certains facteurs dont il faut tenir compte pour + déterminer si, dans le cours normal de ses affaires, le contribuable exploite une entreprise:

a) répétitions de transactions semblables - un historique d'achats et de ventes intensifs de valeurs mobilières ou de ventes rapides de biens,

b) période de détention - les titres sont habituellement détenus pour une courte période,

c) connaissance des marchés des valeurs mobilières - le contribuable a des connaissances ou de l'expérience de ces marchés,

d) les transactions de valeurs mobilières font partie des activités habituelles du contribuable,

e) temps consacré - le contribuable consacre une partie importante de son temps à l'étude du marché des valeurs mobilières et à la recherche d'achats éventuels,

f) financement - les valeurs mobilières sont principalement achetées sur marge ou financées par un autre genre de dette,

g) publicité - le contribuable a annoncé ou a fait savoir autrement qu'il était prêt à acheter des valeurs mobilières, et

h) dans le cas d'actions, leur nature - elles sont habituellement de nature spéculative ou ne produisent pas de dividendes.

12. Même si aucun des facteurs mentionnés au no 11 ne suffit, en lui-même, à déterminer si les activités d'un contribuable sont celles d'une entreprise, une combinaison de ces facteurs peut le faire. De plus, la définition de l'expression *(entreprise ou affaire*) donnée au paragraphe 248(1), comprend *(un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial*). Les tribunaux ont soutenu qu'*(un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial*) peut comprendre une transaction isolée de valeurs mobilières lorsque le *(cours normal des affaires*) et *(l'intention*) indiquent clairement que tel est le cas.

13. L'intention du contribuable de vendre à profit ne suffit pas en elle-même pour établir qu'il est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Cette intention est presque toujours présente même lorsqu'un vrai placement a été acquis et que les circonstances font qu'il est financièrement préférable de le vendre plutôt que de continuer à le détenir. Cependant, lorsqu'un des critères susmentionnés indique sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial et que, en plus, il est possible de déterminer ou de déduire que l'intention du contribuable était de vendre le bien à la première bonne occasion, l'intention sera réputée corroborer les faits. Par ailleurs, l'incapacité de prouver l'intention de vendre n'exclut pas qu'une transaction puisse être considérée comme un projet comportant un risque ou une affaire à caractère commercial si elle peut être ainsi considérée selon l'un ou l'autre des critères susmentionnés.

14. La nature de la transaction et les faits qui l'entourent servent à déterminer si les transactions de valeurs mobilières d'institutions financières comme celles mentionnées au no 3b) à f) sont au titre de revenu ou de capital.

15. Toutes les pertes et tous les gains d'un contribuable relatifs à une participation à des activités de promotion ou de souscription à forfait d'une émission particulière d'un titre doivent être considérés au titre de revenu. De même, les gains réalisés ou les pertes subies par un cadre ou un employé d'une entreprise ou d'une corporation exerçant des activités de promotion ou de souscription à forfait de titres doivent être considérés au titre de revenu s'ils découlent de l'acquisition de titres promus ou souscrits à forfait par son employeur. Pour tout autre contribuable qui se présente au public comme un courtier en valeurs mobilières, tous les gains et toutes les pertes sur des transactions de valeurs mobilières sont présumés faire partie des activités normales de l'entreprise et, ainsi sont au titre de revenu. De plus, les gains et les pertes d'une corporation dont l'activité principale consiste à négocier des valeurs mobilières sont considérés au titre de revenu, même si la corporation ne se présente pas au public comme un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières.

16. Comme l'indique le Bulletin d'interprétation IT-114, tout gain ou toute perte découlant de l'acquisition ou de la disposition d'un titre de dette est considéré au titre de revenu si l'acquisition de titres de dette, à des fins de revente ou de conservation jusqu'à échéance, constitue en partie ou en totalité les activités du contribuable. Cela se produit lorsqu'il est prouvé, sans l'ombre d'un doute, que le contribuable est un prêteur d'argent ou un commerçant ou un courtier en titres de dette. En outre, lorsqu'un contribuable est un *(premier prêteur*), au sens des nos 6 et 7 du Bulletin d'interprétation IT-114, tout gain ou toute perte sur un prêt qu'il a négocié doit habituellement être considéré au titre de revenu.

17. Le Ministère supposera également que les gains tirés de transactions de valeurs mobilières sont au titre de revenu chaque fois qu'il sera évident que le contribuable a profité de renseignements spéciaux qu'il détenait exclusivement pour réaliser un profit rapide.

18. Les gains réalisés ou les pertes subies sur des *(ventes à découvert*) d'actions sont considérés au titre de revenu.

19. Lorsque la disposition d'actions ne constitue qu'une autre façon de réaliser un revenu de la vente d'un bien détenu par la corporation (par ex. des biens immobiliers), les gains réalisés lors de la vente de ces actions doivent être comptés dans le revenu comme si le bien lui-même avait été vendu.

20. En vertu de l'article 66.3, les actions du capital-actions acquises dans les circonstances décrites aux sous-alinéas 66.1(6)a)(v) ou 66.2(5)a)(v) sont réputées ne pas être des biens en immobilisations d'un contribuable, mais plutôt un inventaire acquis par le contribuable à un coût égal à zéro. Ainsi, le gain ou la perte de la disposition de ces actions sera au titre de revenu.

21. Même si un contribuable peut être classé comme *(investisseur*) ou s'il a exercé un choix en vertu du paragraphe 39(4) et que, de ce fait, les pertes ou les gains découlant de la disposition de titres de dette sont habituellement considérés comme des gains ou des pertes en capital, la Loi prévoit, comme il est décrit ci-dessous, certaines clauses exigeant la déclaration de tout gain au titre de revenu ou, comme il est indiqué en f) ci-après, au choix du contribuable:

a) Lorsqu'un titre de dette ne stipule aucun versement d'intérêt ou lorsque le taux d'intérêt indiqué dans le titre est de beaucoup inférieur au taux du marché à la date d'émission, tout escompte réalisé au remboursement d'une partie ou de la totalité d'un tel titre de dette peut être considéré comme un intérêt et, à ce titre, être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)c) (pour de plus amples détails, voir les nos 3 et 4 du Bulletin d'interprétation IT-114).

b) Lors du transfert d'un titre de dette, toute somme que le cédant reçoit qui peut raisonnablement être considérée comme un paiement d'intérêt couru doit être incluse dans le revenu du contribuable, comme le stipule le paragraphe 20(14).

c) Une fraction de tout paiement reçu à l'égard d'un titre de dette accepté en contrepartie d'un bien déjà vendu par le détenteur du titre peut devoir être incluse dans le revenu en vertu de la règle relative aux paiements mixtes prévue au paragraphe 16(1) (pour de plus amples détails, voir les nos 11 à 13 du Bulletin d'interprétation IT-265R).

d) La valeur d'un titre de dette accepté en règlement d'une dette de revenu peut devoir être incluse dans le revenu selon les règles prévues à l'article 76 (voir le Bulletin d'interprétation IT-77R). (Cependant, toute perte ou tout gain subséquent découlant de la disposition du titre de dette doit être traité de la façon habituelle, c'est-à-dire que les circonstances particulières de chaque cas détermineront si le gain ou la perte est au titre de revenu ou de capital.)

e) Les paragraphes 16(2) et 16(3) prévoient des règles spéciales pour les obligations, les débentures, les effets, les billets, les mortgages, les hypothèques ou tout titre semblable émis par une personne exonérée de l'impôt en vertu de l'article 149 ou par un non-résident qui n'exploite pas d'entreprise au Canada ou par un gouvernement, une municipalité ou tout autre organisme public exerçant des fonctions gouvernementales. Dans certains cas, un escompte sur ces titres est inclus dans le revenu du premier détenteur du titre qui est un résident du Canada. Les nos 17 et 18 du Bulletin d'interprétation IT-114 s'appliquent à ces situations.

f) En vertu de l'article 12.1, une *(prime en argent comptant*) sur une obligation d'épargne du Canada qui peut être déclarée à titre de gain en capital peut, si le contribuable le désire, être déclarée comme un revenu d'intérêt.

22. Lorsque le contribuable qui a acquis un titre de dette est l'émetteur du titre, l'alinéa 20(1)f) et le paragraphe 39(3) s'appliquent comme l'expliquent les nos 21 et 22 du Bulletin d'interprétation IT-114.

23. Une option d'achat d'actions n'est pas un titre canadien aux termes du paragraphe 39(6). Ainsi, les transactions d'options d'achat d'actions ne sont pas admises au choix relatif aux gains en capital garantis (voir le no 2). Aux nos 24 à 32 ci-dessous, le Ministère expose ses vues sur le traitement fiscal des transactions d'options d'achat d'actions. Dans cette partie du bulletin, *(détenteur*) d'une option signifie une personne qui acquiert l'option et *(souscripteur*), la personne qui accorde l'option. Si le souscripteur détient les actions visées au moment où il accorde l'option, cette option est *(couverte*), mais s'il ne détient pas les actions à ce moment-là, cette option est *(découverte*).

24. Les gains réalisés et les pertes subies lors de transactions d'options d'achat d'actions par des contribuables décrits aux nos 15 et 17 sont considérés au titre de revenu. Les observations du no 14 s'appliquent aux transactions d'options d'achat d'actions réalisées par des institutions financières comme des banques, des compagnies de fiducie, des caisses de crédit, des corporations d'assurance-vie et d'autres corporations semblables.

25. Pour les contribuables, autres que ceux décrits au no 24, ce sont les faits qui détermineront si les pertes subies ou les gains réalisés lors de transactions d'options d'achat d'actions doivent être considérés au titre de revenu ou de capital. Cependant, le Ministère présume en général

a) que le gain réalisé ou la perte subie par un détenteur d'options est de la même nature, revenu ou capital, que ses transactions d'actions;

b) que le gain réalisé ou la perte subie par un souscripteur d'options couvertes est de la même nature, revenu ou capital, que les actions visées; et

c) que le gain réalisé ou la perte subie par un souscripteur d'options découvertes est habituellement au titre de revenu. Le Ministère accepte cependant que des gains ou des pertes soient considérés au titre de capital si cette pratique est suivie d'année en année.

La présomption susmentionnée peut ne pas s'appliquer à des situations inhabituelles où les faits démontrent clairement qu il n'en n'est pas ainsi. Cela pourrait se produire dans le cas d'un détenteur d'options qui effectue habituellement des opérations sur les actions au titre de revenu, mais qui détient une série d'actions à des fins de placement qui, à juste titre, sont considérées au titre de capital. En pareil cas, les transactions d'options relatives au premier groupe devraient être au titre de revenu et celles relatives au second groupe, au titre de capital.

26. Les observations des numéros 28 et 29 ci-dessous traitent du moment où il faut déclarer les gains réalisés et les pertes subies lors de la négociation en bourse d'options d'achat d'actions, tandis que les numéros 31 et 32 traitent du moment où il faut déclarer les gains et les pertes résultant de la négociation en bourse d'options de vente d'actions. Ces observations s'appliquent également à la négociation d'options d'achat ou de vente similaires aux options négociées en bourse, mais qui ont été conclues hors bourse. Les options d'achat ou les options de vente sont des contrats de type *(au porteur*) qui accordent au détenteur le droit de vendre (dans le cas d'une option de vente) ou d'acheter (dans le cas d'une option d'achat) un nombre déterminé d'actions à un prix spécifique, dans un délai fixé, moyennant une prime convenue.

27. En vertu d'arrangements conclus par certaines Bourses, au Canada et à l'extérieur, une Bourse peut offrir un marché d'options d'achat d'actions. Le détenteur de l'option devient autorisé, s'il le désire, à acheter (d une corporation de compensation établie par une Bourse) le nombre d'unités du titre visé mentionné dans l'option au prix d'exercice spécifié à n'importe quel moment avant la date d'échéance de l'option. Si l'option est exercée par le détenteur, le souscripteur, par l'entremise de son courtier, s'engage à livrer à la corporation de compensation le titre visé dans l'option. En contrepartie de l'engagement du souscripteur, le détenteur de l'option lui verse une somme appelée *(prime*). Cette somme est fixée, à l'enchère, sur le parquet de la Bourse. Lorsqu'un marché secondaire d'options existe à la Bourse, le détenteur ou le souscripteur de l'option peut solder sa position avant la date d'échéance de l'option. Le détenteur de l'option peut, de fait, vendre son option sur le marché secondaire et recevoir la prime qui a cours pour l'option en cause. D'ordinaire, le souscripteur d'une option peut mettre fin à son obligation en vertu de l'option en achetant, sur le marché secondaire, une option ayant les mêmes qualificatifs que celle qu'il a souscrite. Par cette transaction, qui exige le paiement de la prime applicable, le souscripteur annule son obligation précédente.

28. Lorsque le détenteur considère ses gains et pertes découlant d'options d'achat au titre de revenu et que l'option est exercée, la prime et les frais de courtage encourus au moment de l'obtention de l'option sont ajoutés au coût d'acquisition des actions. Si l'option n'est pas exercée, le coût d'acquisition de l'option doit être déduit dans l'année d'imposition où l'option vient à échéance. Si l'option est soldée sur le marche secondaire, la prime reçue (ou à recevoir) est incluse dans le revenu, et le coût d'acquisition de l'option est radié dans l'année d'imposition où est soldée l'option. Lorsque le détenteur d'une option d'achat considère ses gains et pertes au titre de capital, les règles prévues à l'article 49 de la Loi s'appliquent. Le coût d'acquisition de l'option est ajouté au coût d'acquisition des actions si l'option est exercée. Si l'option n'est as exercée, la disposition 54c)(ii)(D) s'applique et le coût d'acquisition de l'option devient une perte en capital dans l'année d'imposition où l'option arrive à échéance. Si le détenteur solde son option sur le marché secondaire, le gain net réalisé ou la perte nette subie lors de l'acquisition et de la disposition de l'option est un gain en capital ou une perte en capital dans l'année d'imposition où est soldée l'option.

29. Lorsque le souscripteur considère les gains et les pertes découlant d'options d'achat au titre de revenu et que l'option est exercée, la prime reçue doit être incluse dans le revenu lors de l'exercice de l'option. Si l'option n'est pas exercée, la prime doit être incluse dans le revenu lorsque l'option arrive à échéance. Si l'option est soldée sur le marché secondaire, la prime doit être soustraite du coût d'acquisition de l'option compensatoire et la perte ou le gain qui en découle doit être comptabilisé au moment où est soldée l'option. Lorsque le souscripteur d'une option d'achat considère les gains et les pertes au titre de capital, les règles prévues à l'article 49 de la Loi s'appliquent au moment où est accordée l'option. Puisque, selon le paragraphe 49(1), il est réputé avoir disposé d'un bien à un prix de base rajusté égal à zéro, le souscripteur réalise habituellement un gain correspondant à l'excédent du produit de l'option sur les coûts de la disposition. Si une option compensatoire est acquise sur le marché secondaire, le coût de cette acquisition correspond à une perte à ce moment-là. Si l'option est exercée, le paragraphe 49(3) ne s'applique que si le souscripteur considère aussi ses gains et pertes sur les actions au titre de capital. Cela annule les effets du paragraphe 49(1) et le produit de l'option est plutôt ajouté au produit des actions lors du calcul du produit de la disposition des actions pour le souscripteur.

30. De la même façon que pour les options d'achat, comme l'explique le numéro 27 ci-dessus, une bourse peut offrir un marché d'options de vente d'actions. Le détenteur de l'option devient autorisé, s'il le désire, à vendre par l'intermédiaire d'une corporation de compensation le nombre d'unités du titre visé au prix d'exercice spécifié, à n'importe quel moment avant la date d'échéance de l'option. Le souscripteur de l'option de vente s'est engagé à acheter de la corporation de compensation le titre visé par l'option si celle-ci est exercée par le détenteur. Les remarques contenues dans les quatre dernières phrases du numéro 27 s'appliquent autant aux options de vente qu'aux options d'achat.

31. Lorsque le détenteur considère les gains et les pertes sur les options de vente au titre du revenu et que l'option est exercée, le montant de la prime et les frais de courtage payés à l'achat de l'option sont déduits du produit de la disposition des actions pour lesquelles l'option est exercée. Si l'option n'est pas exercée, le coût d'acquisition de l'option doit être déduit du revenu dans l'année d'imposition où l'option vient à échéance. Si l'option est soldée sur le marché secondaire, la prime reçue (ou à recevoir) doit être incluse dans le revenu et le coût de l'option est imputé à l'année d'imposition où l'option est soldée. Lorsque le détenteur d'une option de vente considère ses gains et ses pertes au titre du capital, les règles de l'article 49 s'appliquent. Le coût d'acquisition de l'option est déduit du produit de la disposition des actions si l'option est exercée. Si l'option n'est pas exercée, la disposition 54c)(ii)(D) s'applique et le coût de l'option devient une perte en capital pour l'année d'imposition où l'option vient à échéance. Si le détenteur solde l'option sur le marché secondaire, le gain net ou la perte nette résultant de l'acquisition et de la disposition constitue un gain ou une perte en capital pour l'année d'imposition où l'option est soldée.

32. Lorsque le souscripteur considère les gains et les pertes résultant de la négociation d'options de vente au titre du revenu et que le détenteur exerce son option, la prime reçue pour l'option par le souscripteur doit être déduite du coût des actions qu'il doit acheter. Si l'option n'est pas exercée, la prime doit être ajoutée au revenu lorsque l'option vient à échéance. Si l'option est soldée sur le marché secondaire, la prime doit être annulée par le coût d'acquisition d'une option de compensation et le gain ou la perte qui en résulte doit être comptabilisé au moment où l'option est soldée. Lorsque le souscripteur d'une option de vente considère ses gains et ses pertes au titre du capital, les règles de l'article 49 s'appliquent. Comme le paragraphe 49(1) suppose que le souscripteur a disposé d'un bien dont le prix de base rajusté est nul, le souscripteur devrait normalement avoir un gain égal à l'excédent du produit de la disposition de l'option sur le coût de disposition. Si une option de compensation est acquise sur le marché secondaire, le coût de cette acquisition doit être comptabilisé comme une perte au moment de l'achat. Lorsque l'option est exercée par le détenteur, le paragraphe 49(3) ne s'applique au souscripteur que s'il considère aussi ses gains et pertes sur les actions au titre de capital; dans ce cas, l'effet du paragraphe 49(1) est annulé et le produit de l'option est alors déduit dans le calcul du coût des actions acquises à la suite de l'exercice de l'option.

Transactions de plus d'une sorte de valeurs mobilières

33. Il est admis que, à l'occasion, un contribuable, autre qu'un contribuable qui a exercé un choix en vertu du paragraphe 39(4), peut acquérir certaines valeurs mobilières comme placement et qu'il peut acquérir d'autres valeurs semblables qui doivent être tenues comme un revenu. Par exemple, un contribuable qui a des renseignements précis et exclusif sur certaines transactions d'actions, mais qui effectue des transactions sur d'autres actions à l'égard desquelles il ne détient aucun renseignement précis. Ainsi, le contribuable peut, dans la même année d'imposition ou dans des années d'imposition différentes, inclure dans son revenu, à juste titre, certains gains et certaines pertes découlant de transactions de valeurs mobilières au titre de revenu et d'autres pertes ou gains au titre de capital. Cependant, ces situations se présentent rarement et on suppose initialement que les gains réalisés ou les pertes subies par un contribuable donné lors de transactions de valeurs mobilières, compte tenu des circonstances, sont tous considérés au titre de capital ou tous au titre de revenu, selon le cas. Des preuves doivent être présentées pour appuyer tout traitement contraire de ces pertes et de ces gains. Il est aussi reconnu qu'un contribuable peut acquérir des titres de dette dans des circonstances telles qu'ils sont admis comme placement et qu'il peut acquérir des actions en sa qualité de commerçant ou de courtier ou l'inverse, selon le cas. De même, un contribuable, compte tenu des observations du Bulletin d'interprétation IT-346R, peut considérer les gains réalisés ou les pertes subies lors d'opérations sur des marchandises ou d'opérations à terme au titre de revenu et les gains réalisés et les pertes subies lors de transactions de valeurs mobilières au titre de capital ou l'inverse.

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