ARCHIVÉE - Paiements basés sur la production ou l'usage
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No : IT-462
DATE : le 27 octobre 1980
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
PAIEMENTS BASÉS SUR LA PRODUCTION OU L'USAGE
RENVOI : Alinéa 12(1)g)
1. Le présent bulletin traite de l'interprétation que donne le Ministère de l'alinéa 12(1)g) lorsqu'un contribuable vend un bien dont le prix de vente dépend de son usage ou de sa production.
2. Sous réserve des remarques formulées aux numéros 8 et 9 ci-dessous, l'alinéa 12(1)g) s'applique à toute somme reçue et qui dépend de la production ou de l'usage d'un bien, que cette somme reçue soit un versement partiel du prix de vente du bien ou non. Cet alinéa ne s'applique pas à un acompte sur le prix de vente d'un fonds de terre servant à l'agriculture (cependant, consulter le no 4 ci-dessous). Le fait que le vendeur d'un bien soit tenu d'inclure dans son revenu toute somme reçue en vertu de l'alinéa 12(1)g) ne signifie pas nécessairement que l'acheteur peut déduire ses versements de son revenu. Ordinairement, les versements de l'acheteur constituent son coût d'acquisition du bien en immobilisations.
3. Dans les cas où l'alinéa 12(1)a) ou 12(1)b) peut s'appliquer tout autant que l'alinéa 12(1)g), le Ministère n'appliquera habituellement que l'alinéa 12(1)a) ou b), de façon à ce que les recettes provenant de la vente d'un bien de commerce soient incluses dans le revenu, et il ne tiendra alors pas compte de l'alinéa 12(1)g) afin d'éviter une double imposition.
4. L'exception faite à l'alinéa 12(1)g) pour les fonds de terre servant à l'agriculture n'englobe pas les biens liés aux fonds de terre tels les bâtiments, la machinerie, le bétail et les récoltes. Lorsqu'une entente qui dépend de la production ou de l'usage comporte également la vente de biens de ce genre avec le fonds de terre, une fraction raisonnable du paiement basé sur la production ou l'usage de ces biens est incluse dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 12(1)g). En outre, cette exception ne s'applique pas lors de la vente ou de la location de droits d'exploitation minière ou pétrolière sur un fonds de terre servant à l'agriculture ou lors de la vente ou de la location du terrain même avec ces droits et que les paiements effectués au vendeur ou locateur sont fondés sur la production d'une mine, d'un puits de pétrole ou de gaz. Le Ministère estime alors que le fondement du paiement est une preuve évidente que la transaction porte d'abord sur les droits d'exploitation minière ou pétrolière.
5. Lorsque, sous réserve du no 3 ci-dessus, l'alinéa 12(1)g) exige que le produit de la disposition du bien soit, en tout ou en partie, compris dans le revenu, les règles suivantes s'appliquent pour le calcul de ce qui constitue un revenu et de ce qui constitue un paiement à valoir sur le capital:
a) Lorsque les paiements effectués en vertu du contrat de vente sont tous basés sur la production ou l'usage du bien, toutes les sommes reçues par le contribuable sont incluses dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)g).
b) Lorsque le contrat de vente prévoit des paiements basés sur la production ou l'usage de bien en plus d'une somme déterminée, ces premiers paiements constituent un revenu en vertu de l'alinéa 12(1)g) et la somme déterminée est traitée comme le produit d'une disposition.
c) Lorsque le contrat de vente prévoit le paiement d'une somme déterminée, à laquelle s'ajoutera un montant supplémentaire si la production ou l'usage du bien dépasse un chiffre donné, la somme déterminée est traitée comme le produit d'une disposition et la somme supplémentaire, s'il en est, est ajoutée au revenu en vertu de l'alinéa 12(1)g).
d) Lorsque le contrat de vente prévoit des paiements basés sur la production ou l'usage du bien, mais stipule également un prix de vente minimum (ou des paiements annuels minimums), les paiements basés sur la production ou l'usage du bien constituent un revenu en vertu de l'alinéa 12(1)g), qu'ils soient inférieurs ou supérieurs au minimum. Toutefois, les autres paiements effectués pour combler les stipulations minimales sont traités comme étant le produit d'une disposition.
6. A moins que le contribuable puisse démontrer que les modalités du contrat sont semblables à celles que l'on retrouve normalement dans une transaction sans lien de dépendance, le Ministère aura recours aux articles de la Loi contre l'évitement fiscal pour justifier son refus des pertes qui découlent des transactions avec lien de dépendance, pertes qui ne seraient pas par ailleurs refusées en vertu d'autres dispositions de la Loi.
7. L'alinéa 12(1)g) s'applique, que le prix de vente du bien dépende du revenu brut ou du revenu net tiré du bien ou qu'il dépende de tout autre élément de production ou d'usage du bien.
8. Lorsqu'un contrat exige un prix fixe qui ne peut varier en aucune circonstance, mais que l'échelonnement des paiements de ce prix fixe peut varier selon la production ou l'usage, l'alinéa 12(1)g) ne s'applique pas, étant donné que seul le moment d'effectuer les paiements dépend de la production ou de l'usage et que le prix lui-même n'en dépend pas.
9. L'alinéa 12(1)g) ne s'applique pas lorsque le prix de vente du bien est initialement fixé à un maximum équivalent à la juste valeur marchande du bien au moment de la vente, maximum qui peut par la suite être diminué si certaines circonstances relatives à la production ne se concrétisent pas. Dans un cas comme celui-là, le produit sera à valoir sur le capital et si, au moment de la disposition du bien, il est raisonnable de s'attendre à ce que les conditions se réalisent, la disposition est alors traitée de la manière habituelle et le montant maximum original est considéré comme étant le prix de vente du bien. Si, par la suite, les conditions ne se concrétisent pas, le rajustement voulu sera effectué dans l'année au cours de laquelle le montant de la réduction du prix de vente est connu avec certitude et qu'il est établi qu'il n'y aura plus de fluctuations. La question de savoir si on peut raisonnablement s'attendre à ce que les conditions stipulées se concrétisent repose sur les circonstances propres à chaque situation.
10. Si le prix de vente maximum n'est pas stipulé ou si celui qui est stipulé n'est pas raisonnable, l'alinéa 12(1)g) s'applique à tous les paiements sur le prix de vente.
11. Le Ministère estime que le Bulletin d'interprétation IT-426, "Actions vendues dans le cadre d'un contrat comportant une clause relative à la capacité de gain", s'applique uniquement dans les circonstances qui y sont décrites.
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