ARCHIVÉE - Transfert de droits sur le revenu

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No : IT-440R2

DATE : le 20 juin 1995

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Transfert de droits sur le revenu

RENVOI : Le paragraphe 56(4) (aussi les paragraphe 82(2), 147.3(5) et 212(12))


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Cette publication est aussi disponible en format PDF.


Transfert de droits sur le revenu

Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-440R du 30 novembre 1989.

Résumé

Ce bulletin traite du paragraphe 56(4) qui vise à prévenir l'évitement fiscal pouvant résulter du transfert d'un droit sur le revenu entre parties ayant un lien de dépendance. De façon générale, selon ce paragraphe, l'auteur du transfert doit inclure ce montant dans le calcul de son revenu. Les observations qui suivent expliquent l'application du paragraphe 56(4) et les conséquences fiscales qui en découlent.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Le paragraphe 56(4) s'applique lorsqu'un contribuable (auteur du transfert) a transféré ou cédé à une personne (bénéficiaire du transfert) avec laquelle il avait un lien de dépendance (voir le numéro 2 ci-dessous) son droit sur une somme qu'il aurait dû inclure dans son revenu s'il n'avait pas transféré ou cédé ce droit. Pour les années d'imposition 1992 et suivantes, la somme à inclure dans le revenu est la fraction de la somme qui se rapporte à la période de l'année pendant laquelle l'auteur du transfert a résidé au Canada. Pour plus de renseignements concernant le lieu de résidence, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-221, Détermination du lieu de résidence d'un particulier. On appelle généralement le droit visé au paragraphe 56(4) un droit sur le revenu. Un transfert ou une cession comprend une vente, qu'elle soit effectuée ou non à la juste valeur marchande. Ce paragraphe met un frein aux échanges de revenu, car il prévoit que l'auteur du transfert doit inclure dans son revenu un tel droit sur une somme.

2. Pour établir si l'auteur et le bénéficiaire d'un transfert n'ont aucun lien de dépendance, reportez-vous à la dernière version du bulletin IT-419, Définition de l'expression « sans lien de dépendance ». En raison de leur lien matrimonial, les conjoints sont réputés avoir un lien de dépendance, et, par conséquent, le paragraphe 56(4) s'applique habituellement lorsqu'un droit sur un revenu est transféré d'un conjoint à l'autre. Le paragraphe 252(4), qui s'applique après 1992, étend le sens de « conjoint » pour y inclure une personne de sexe opposé qui, à un moment donné, vit avec le contribuable en union conjugale et qui, selon le cas, a vécu ainsi pendant une période de 12 mois se terminant avant ce moment, ou est le père ou la mère naturel ou adoptif de l'enfant du contribuable.

Prestations de retraite

3. Le paragraphe 56(4) ne s'applique pas à la fraction d'une pension de retraite que le contribuable cède conformément à l'article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 du Régime de pensions du Canada. Le Régime de rentes du Québec est le seul régime provincial de pensions qui contient une disposition comparable.

4. En général, les dispositions législatives provinciales sur les prestations de retraite précisent les conditions à remplir pour qu'une fraction des prestations de retraite d'un participant à un régime de pension puisse être versée au conjoint ou à un ancien conjoint. Cette fraction des prestations peut être versée conformément à un contrat familial, à un accord écrit de séparation ou à une disposition se rapportant au partage des biens par suite de l'échec du mariage, et ce, aux termes d'un jugement de divorce ou d'une ordonnance du tribunal prononcée sous le régime du droit de la famille d'une province. Le paragraphe 147.3(5) permet le transfert direct d'une somme forfaitaire provenant d'un régime de pension agréé à un autre, à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite au profit du conjoint ou de l'ancien conjoint d'un participant au régime. Le paragraphe 147.3(5) s'applique lorsque le conjoint ou l'ancien conjoint a le droit de recevoir une somme en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, ou en vertu d'un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le conjoint ou l'ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage ou de son échec. Lorsque le conjoint ou l'ancien conjoint d'un participant à un régime reçoit une somme provenant d'un régime de pension agréé, d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite, le paragraphe 56(4) ne s'applique pas pour que la somme soit incluse dans le revenu du participant au régime.

Cas où le paragraphe 56(4) ne s'applique pas

5. Le paragraphe 56(4) ne s'applique pas à une somme qui constitue un revenu provenant de biens lorsque l'auteur du transfert a également transféré ou cédé les biens. Même si un droit sur une somme représente un bien, selon la définition de ce terme au paragraphe 248(1), et qu'il peut être cédé à ce titre, le bien doit être distinct du revenu qui en découle afin qu'il soit possible de transférer l'un et de conserver l'autre, pour ouvrir droit à l'exemption d'impôt prévue au paragraphe 56(4). Par exemple, on considère un usufruit créé en vertu d'une fiducie ou d'un instrument testamentaire comme un bien distinct du revenu qui en découle. Par conséquent, lorsqu'un usufruitier transfère son usufruit dans une succession à un ou à plusieurs des ayants droit à la participation résiduelle de la succession, le paragraphe 56(4) ne s'applique pas, puisqu'il y a transfert de bien comme il y a transfert de droit sur le revenu.

6. Même si le paragraphe 56(4) ne s'applique pas à une somme qui constitue un revenu provenant de biens lorsque l'auteur du transfert a également transféré ou cédé les biens, d'autres dispositions de la Loi, notamment celles de l'article 74.1, peuvent être appliquées pour attribuer le revenu provenant des biens à l'auteur du transfert. Pour plus de renseignements concernant l'application de l'article 74.1, veuillez vous reporter à la dernière version des bulletins IT-510, Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié, et IT-511, Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas.

7. Le droit sur une somme, selon la définition au numéro 1 ci-dessus, se rapporte au revenu, par opposition aux pertes, de toutes provenances. Toutefois, lorsqu'un revenu visé par le paragraphe 56(4) est placé ou que le bénéficiaire du transfert utilise autrement en vue d'accroître ses revenus, le paragraphe 56(4) ne s'applique pas pour que cette somme supplémentaire de revenu soit incluse dans le revenu de l'auteur du transfert.

Autres observations

8. Lorsqu'un dividende imposable versé au bénéficiaire d'un transfert par une société canadienne imposable est inclus dans le revenu de l'auteur du transfert en vertu du paragraphe 56(4), l'auteur du transfert est, selon le paragraphe 82(2), réputé avoir reçu le dividende aux fins de l'application des dispositions relatives à la majoration et au crédit d'impôt pour dividendes.

9. Lorsqu'une somme versée à un bénéficiaire non-résident du Canada, ou portée à son crédit, est comprise dans le revenu de l'auteur du transfert selon le paragraphe 56(4) et est assujettie à l'impôt de la partie I de la Loi, le paragraphe 212(12) prévoit que cette somme n'est pas assujettie à la retenue d'impôt des non-résidents en vertu de la partie XIII de la Loi.

10. Une somme visée par le paragraphe 56(4) pourrait être comprise dans le revenu de l'auteur du transfert, ainsi que dans celui du bénéficiaire. Cependant, lorsque le transfert ou la cession du droit sur une somme qui constitue un revenu n'est pas une tentative délibérée de fraude fiscale ou d'évitement fiscal, cette somme ne sera comprise que dans le revenu de l'auteur du transfert.


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Lorsque le contribuable transfère le droit de recevoir une somme à un bénéficiaire avec qui il a un lien de dépendance, le revenu reçu en vertu de ce droit est, en général, un revenu de l'auteur du transfert plutôt que du bénéficiaire.

Le bulletin traduit les modifications qui ont été apportées au paragraphe 56(4) par suite de l'adoption du chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27) et incorpore des observations touchant l'interprétation de ce paragraphe. Les modifications au paragraphe 56(4) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 fait état de la modification apportée par le projet de loi C-27 au paragraphe 56(4). La modification prévoit que l'auteur du transfert inclura dans son revenu seulement le revenu qui se rapporte à la période au cours d'une année d'imposition pendant laquelle il a résidé au Canada.

Le numéro 2 a été révisé pour y inclure le sens élargi de « conjoint » donné au paragraphe 252(4). Il a aussi été révisé pour y supprimer les observations concernant l'exemption de l'application du paragraphe 56(4) lorsque le revenu de pension est cédé à un contribuable suivant l'article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou d'une disposition comparable d'un régime provincial de pensions.

Le numéro 3 reprend les observations supprimées à l'ancien numéro 2. Il tient compte également de la modification apportée au paragraphe 56(4) par le projet de loi C-27, à savoir la suppression de la mention « régime provincial de pensions visé par règlement ».

Le numéro 4 a été ajouté pour expliquer qu'en vertu des dispositions législatives d'une province visant les pensions, une fraction des prestations de retraite d'un participant à un régime de pension peut être versée au conjoint ou à l'ancien conjoint du participant après la rupture du mariage. Ce numéro précise également que le paragraphe 147.3(5) permet, lors de la rupture du mariage, le transfert d'une somme provenant du régime de pension agréé d'un conjoint au régime de pension agréé, au régime enregistré d'épargne-retraite ou au fonds enregistré de revenu de retraite de l'autre conjoint.

Le numéro 6 a été ajouté pour indiquer que même si le paragraphe 56(4) ne s'applique pas au revenu tiré de biens lorsque l'auteur du transfert a aussi transféré ou cédé les biens, d'autres dispositions de la Loi peuvent exiger que l'auteur du transfert déclare le revenu.

Le numéro 8 (ancien numéro 5) a été révisé pour supprimer les observations concernant la déduction pour revenus en intérêts et en dividendes qui s'appliquaient avant 1988.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
   publications

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