ARCHIVÉE - Produit d'une police d'assurance-vie que reçoit société privée ou une société de personnes par suite d'un décès
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No : IT-430R3 (Consolidé)
DATE : Voir la section « Révisions au bulletin »
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Produit d'une police d'assurance-vie que reçoit société privée ou une société de personnes par suite d'un décès
RENVOI : La définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) et l'alinéa 53(1)e) (aussi l'article 80, la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) et les alinéas 148(2)a) et 212(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu)
Avis – Les bulletins n'ont pas force de loi.
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Produit d'une police d'assurance-vie que reçoit société privée ou une société de personnes par suite d'un décès
Dernière modification – Numéro 6
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Contenu
- Application
- Résumé
- Discussion et interprétation
- Conséquences fiscales pour les bénéficiaires d'un produit d'une police d'assurance-vie (1-2)
- Conséquences fiscales pour les bénéficiaires de dividendes (3-4)
- Définition de l'expression « produit net » (5)
- Police d'assurance-vie utilisée pour garantir une dette (6-8)
- Application de l'article 80 (9-10)
- Révisions au bulletin
Application
Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit :
- le IT-430R3 du 10 février 1997;
- les modifications subséquentes.
Pour plus de précisions, voir la section « Modifications au bulletin » vers la fin du bulletin.
Résumé
Ce bulletin traite des conséquences fiscales, pour une société privée ou une société de personnes, lorsque celle-ci reçoit le produit d'une police d'assurance-vie à la suite du décès de la personne dont la vie était assurée. Le produit net d'une police d'assurance-vie (qui est essentiellement le produit moins le coût de base rajusté de la police) qu'une société privée reçoit est ajouté à son compte de dividendes en capital. En général, lorsque le choix voulu est exercé, une distribution de ce montant, libre d'impôt, peut alors être faite aux actionnaires de la société. Le produit net d'une police d'assurance-vie qu'une société de personnes reçoit augmente le coût de base rajusté de la participation de chaque associé dans la société de personnes.
Le compte de dividendes en capital s'inscrit dans le mécanisme permettant d'intégrer l'impôt sur le revenu des sociétés privées et des actionnaires de ces sociétés; il vise à préserver le caractère des rentrées non imposables (telles que le produit de certaines polices d'assurance-vie) d'une société dans les mains de ses actionnaires.
Discussion et interprétation
Conséquences fiscales pour les bénéficiaires d'un produit d'une police d'assurance-vie
1. L'alinéa d) de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) énonce les règles qui régissent l'ajout du produit net d'une police d'assurance-vie au compte de dividendes en capital d'une société privée.
2. Le sous-alinéa 53(1)e)(iii) prévoit l'ajout, au coût de base rajusté d'une participation dans une société de personnes, de la part de l'associé dans le produit net d'une police d'assurance-vie que reçoit la société de personnes.
Conséquences fiscales pour les bénéficiaires de dividendes
3. Une société privée peut choisir de verser à ses actionnaires un dividende de son compte de dividendes en capital. Les dividendes ainsi versés ne constituent pas un revenu pour l'actionnaire résidant au Canada et, lorsqu'une société privée reçoit des dividendes en capital, elle doit les inclure dans son compte de dividendes en capital. Si les dividendes proviennent du compte de dividendes en capital d'assurance-vie d'une autre société et s'ils ont été reçus avant le 24 mai 1985, la société bénéficiaire doit les inclure dans son compte de dividendes en capital d'assurance-vie. Bien qu'un dividende provenant du compte de dividendes en capital d'assurance-vie n'ait pas été inclus dans le revenu de l'actionnaire, le montant du dividende a pour effet de réduire le coût de base rajusté de certaines actions, en vertu de l'alinéa 53(2)r) tel qu'il s'appliquait à l'époque, s'il s'agissait d'actions acquises à la suite du décès d'une personne. Le solde du compte de dividendes en capital d'assurance-vie de la société immédiatement avant le 24 mai 1985 est à ce moment devenu partie intégrante du compte de dividendes en capital de la société. La dernière version du bulletin IT-66, Dividendes en capital , explique la procédure à suivre pour verser un dividende du compte de dividendes en capital d'une société privée.
Les actionnaires non résidents sont assujettis à un impôt de 25 % sur les dividendes payés qui proviennent d'un compte de dividendes en capital d'une société, conformément à l'alinéa 212(2)b). Ils peuvent cependant avoir droit à un allégement sous la forme d'un taux réduit de retenue d'impôt sur de tels dividendes, en vertu d'une disposition d'une convention fiscale applicable qui a été conclue avec un pays étranger et qui a force de loi au Canada.
4. Selon le sous-alinéa 53(1)e)(ii), il faut ajouter au coût de base rajusté d'une participation dans une société de personnes la part de chaque associé dans les dividendes en capital et les dividendes en capital d'assurance-vie que la société reçoit.
Définition de l'expression « produit net »
5. Comme l'indiquent les numéros 1 et 2 ci-dessus, le « produit net » d'une police d'assurance-vie qu'une société privée reçoit est ajouté à son compte de dividendes en capital, et un tel produit qu'une société de personnes reçoit augmente le coût de base rajusté de la participation d'un associé dans la société de personnes. L'expression « produit net » s'entend de l'excédent du produit de la police d'assurance-vie reçu par suite du décès de la personne dont la vie était assurée sur l'un ou l'autre des montants suivants :
a) les sommes versées au titre des primes (voir la définition de « prime » au paragraphe 148(9)) en vertu de la police, lorsque le produit a été reçu après 1971 et avant le 1er avril 1977;
b) le coût de base rajusté de la police, au sens du paragraphe 148(9), immédiatement avant le décès de la personne assurée, lorsque le produit a été reçu après le 31 mars 1977.
Tous les paiements de participations et d'intérêts de police accumulés qui ont été effectués au moment du versement de l'indemnité de décès sont exclus du produit décrit ci-dessus, puisque le droit à de tels paiements ne résulte pas du décès de la personne dont la vie était assurée. Toute participation de police à laquelle un titulaire de police a droit réduit le coût de base rajusté de la police conformément à l'alinéa 148(2)a) et à la définition de « coût de base rajusté ». Par conséquent, toutes ces participations (accumulées ou non) seront incluses dans le « produit net » si celui-ci a été reçu après le 31 mars 1977. Toutefois, la fraction des participations de police reçue ou à recevoir dans les années d'imposition commençant après le 20 décembre 1991, qui est automatiquement appliquée en règlement d'une prime relative à la police ou au remboursement d'une avance sur police consentie dans le cadre de la police, en conformité avec les modalités de la police, est exclue du produit de la disposition. Cette fraction de telles participations n'augmente pas le « coût de base rajusté » (au sens du paragraphe 148(9)) d'une police d'assurance-vie parce qu'elle est exclue du total de tous les montants payés au titre d'une prime relative à la police.
Police d'assurance-vie utilisée pour garantir une dette
6. Une police d'assurance-vie peut être utilisée pour garantir les dettes d'une société privée ou d'une société de personnes, attendu qu'une partie ou la totalité du produit payable au décès de la personne dont la vie est assurée doit être versée directement au créancier comme bénéficiaire ou comme cessionnaire pour la garantie. En pareils cas, que le coût de la prime soit assumé directement ou indirectement par le débiteur, le droit d'ajouter le produit au compte de dividendes en capital (ou le droit des associés d'ajouter leur part du produit au coût de base rajusté de chacune de leurs participations dans la société de personnes) reste au créancier (ou aux associés de la société de personnes).
Par contre, lorsqu'une police d'assurance-vie a été donnée en nantissement pour garantir une dette (par opposition à une cession absolue de la police) ou est l'objet d'une créance hypothécaire par un créancier, et que le débiteur demeure le bénéficiaire ou le titulaire de police, le produit qui dépasse le prix de base rajusté de la police serait ajouté au compte de dividende en capital du débiteur. Tel est le cas puisque le produit de la police d'assurance serait implicitement reçu par le débiteur à titre de bénéficiaire ou de titulaire de police, même s'il est versé directement au créancier selon les termes de la cession ou de l'hypothèque. Le créancier n'est ni le bénéficiaire ni le titulaire de police et n'aurait pas le droit d'ajouter le produit dans son propre compte de dividende en capital parce que le montant qu'il reçoit ne serait pas considéré être le produit d'une police d'assurance-vie.
De plus, la dernière version du bulletin IT-309, Primes d'une police d'assurance-vie utilisée comme garantie , renferme des renseignements sur la déduction restreinte prévue à l'alinéa 20(1)e.2) à l'égard des primes payables en vertu d'une police d'assurance-vie lorsque la police a été cédée à une institution financière véritable dans le cadre d'un emprunt.
7. Lorsqu'une société de personnes reçoit une somme à laquelle les sous-alinéas 53(1)e)(ii) et (iii) s'appliquent, et que cette somme est attribuée à un associé qui est une société privée, cette dernière peut ajouter la somme ainsi attribuée à son compte de dividendes en capital ou à son compte de dividendes en capital d'assurance-vie, conformément au numéro 1 ci-dessus, comme si elle avait reçu la somme à la date où la société de personnes l'a reçue.
8. L'augmentation du compte de dividendes en capital ou du coût de base rajusté d'une participation dans une société se fait à la date à laquelle le produit est reçu, et non à la date où on a le droit de le recevoir.
Application de l'article 80
9. L'article 80 s'applique à un gain réalisé par un contribuable au moment du règlement d'une « créance commerciale » sans que le contribuable n'effectue de paiement ou lorsqu'il effectue un paiement insuffisant. Si la vie d'un débiteur (ou d'un actionnaire principal ou d'un dirigeant d'une société débitrice ou d'un associé d'une société de personnes débitrice) est assurée et que le coût est assumé par le créancier sans être transmis directement ou indirectement au débiteur, le produit reçu au moment du décès, qui sert à éteindre ou à réduire la créance commerciale du débiteur, n'est pas considéré comme ayant été payé. Ainsi, les dispositions de l'article 80 s'appliquent. Elles s'appliquent également si le créancier consent à renoncer au remboursement du solde exigible d'une créance commerciale en cas de décès du débiteur.
10. Lorsqu'un particulier qui a émis une créance commerciale décède, l'alinéa 80(2)p) s'applique quand cette dette est ultérieurement réglée et que les circonstances suivantes sont réunies :
- la créance commerciale est impayée au moment du décès du particulier;
- la succession du particulier était responsable du paiement de la dette avant son règlement ou son extinction.
Selon l'alinéa 80(2)p), la succession est réputée avoir émis la créance commerciale au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance émise par le particulier. Sous réserve de quelques exceptions, si une créance commerciale qui est émise par un particulier a été réglée par la succession du particulier dans les six mois du décès de ce dernier, et que la succession était responsable du paiement de la créance immédiatement avant le règlement de celle-ci, les règles énoncées à l'alinéa 80(2)q) s'appliquent. Plus précisément, la dette est réputée avoir été réglée au début du jour du décès du particulier. Cela signifie en fait que le particulier est assujetti aux règles sur les remises de dettes énoncées à l'article 80 au moment où la dette est réputée être réglée, et, en cas de « montant remis » au sens du paragraphe 80(1), celui-ci est appliqué en réduction des attributs fiscaux du particulier selon un ordre déterminé, comme l'exigent l'alinéa 80(2)c) et les paragraphes 80(3) à (12).
Révisions au bulletin
Les numéros 1 à 5 et 7 à 10 n'ont pas été révisés depuis la parution du IT-430R3 le 10 février 1997.
Le numéro 6 est révisé afin de clarifier la position de l'ADRC quant aux polices d'assurance-vie utilisées pour garantir une dette ou assujetties à une créance hypothécaire au Québec et leur impact possible sur le compte de dividende en capital du débiteur lorsque celui-ci demeure bénéficiaire ou titulaire de police. Cette clarification avait originalement été expliquée, en partie, dans le no 10 des Nouvelles techniques de l'impôt publié le 11 juillet 1997. De plus, notre position quant aux créances hypothécaires au Québec a été précisée par le fait même. (2 décembre 2002)
Avis – Les bulletins n'ont pas force de loi.
À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web.
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