ARCHIVÉE - Montants exclus du calcul du revenu - Exemptions statutaires et certaines pensions militaires ou de la GRC, allocations et indemnités
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No : IT-397R
DATE : le 15 juillet 1995
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Montants exclus du calcul du revenu - Exemptions statutaires et certaines pensions militaires ou de la GRC, allocations et indemnités
RENVOI : COMMUNIQUÉ SPÉCIAL
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Ce communiqué spécial constitue une mise à jour du Bulletin d'interprétation IT-397R du 23 février 1990 et il tient compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par l'annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 49 de 1991 - auparavant le projet de loi C-18) et par l'annexe VII du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 48 de 1992 -auparavant le projet de loi C-80), à la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils par l'annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 24 de 1992 - auparavant le projet de loi C-84) et à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27).
Ce communiqué spécial annule aussi le Bulletin d'interprétation IT-62, Indiens, du 18 août 1972 pour les raisons indiquées au numéro 1 ci-dessous.
Modifications au bulletin
1. Le numéro 2 du bulletin est annulé et remplacé par ce qui suit puisqu'il ne tient pas compte de la jurisprudence récente et des modifications à la Loi sur les Indiens. Le nouveau numéro 2 traite des lignes directrices émises en juin 1994 au sujet de l'exemption d'impôt des Indiens qui gagnent un revenu d'emploi ou d'autres revenus reliés à l'emploi. Afin de déterminer si d'autres sources de revenus, tels des revenus d'entreprise ou de placement, sont exonérées ou non, on doit procéder à l'analyse des facteurs liant ces revenus à une réserve. Cette analyse doit être faite cas par cas. La Cour suprême du Canada n'a pas accepté le principe basé sur l'emplacement du débiteur comme étant le seul critère à considérer pour déterminer l'exonération des revenus. Plusieurs dossiers sont présentement devant les tribunaux, ce qui devrait nous aider à déterminer l'importance à accorder aux différents facteurs. Lorsque ces dossiers seront réglés, le Ministère va publier tous les principes adoptés. Entre temps, nous recommandons aux particuliers qui désirent recevoir une copie du texte des lignes directrices ou qui ont besoin d'une détermination relativement à une situation particulière de communiquer avec leur Bureau des services fiscaux le plus proche.
2. L'article 87 de la Loi sur les Indiens exempte d'impôt les biens personnels d'un Indien lorsqu'ils sont situés dans une réserve. Les tribunaux ont déterminé que, aux fins de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le revenu d'emploi d'un Indien est un bien personnel. Par conséquent, si un Indien gagne un revenu d'emploi, il faut donc déterminer si ce revenu d'emploi est situé dans une réserve ou non. Lorsqu'il faut faire cette détermination, il faut suivre l'approche adoptée par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Glenn Williams c. La Reine (92 DTC 6320, (1992) 1 C.T.C. 225). Cette approche exige un examen de tous les facteurs liant un revenu à une réserve. Des lignes directrices concernant l'exonération d'impôt des revenus d'emploi et d'autres revenus reliés à l'emploi gagnés par un Indien ont été publiées par le Ministère en juin 1994. Ces lignes directrices remplacent les commentaires du bulletin d'interprétation et ont la même valeur qu'un bulletin. Selon ces lignes directrices, le revenu d'emploi d'un Indien sera normalement exempt d'impôt si l'une des situations suivantes se présente:
a) L'Indien accomplit au moins 90% des tâches liées à son emploi dans une réserve.
b) L'employeur réside dans une réserve et l'Indien vit lui-même dans une réserve.
c) L'Indien accomplit plus de 50% des tâches liées à son emploi dans une réserve, et que l'employeur réside dans une réserve ou l'Indien vit lui-même dans une réserve.
d) L'employeur réside dans une réserve et il est l'une des entités suivantes:
(i) une bande indienne possédant une réserve;
(ii) un conseil de bande représentant une ou plusieurs bandes indiennes qui possèdent des réserves;
(iii) une organisation indienne relevant d'un ou de plusieurs conseils ou bandes semblables, pourvu que l'organisation se consacre exclusivement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d'Indiens qui vivent, pour la plupart, dans des réserves.
De plus, les tâches liées à l'emploi font partie des activités non commerciales de l'employeur, lesquelles ne visent que le mieux-être des Indiens vivant, pour la plupart, dans des réserves.
Par ailleurs, si moins de 90% des tâches liées à un emploi sont accomplies dans une réserve et que le revenu d'emploi n'est pas exempté par aucune autre ligne directrice ou disposition de la Loi, l'exemption doit en être calculée proportionnellement. L'exemption s'appliquera à la fraction du revenu rattachée aux tâches accomplies dans une réserve.
Les prestations d'assurance-chômage, les allocations de retraite, les prestations du Régime de pensions du Canada (ou du Régime de rentes du Québec), les prestations d'un régime de pension agréé ou les prestations d'un régime de prestations d'assurance-salaire seront habituellement exemptes d'impôt si elles sont reçues par suite d'un revenu d'emploi qui était lui-même exempt d'impôt. Si seulement une fraction du revenu d'emploi était exempte d'impôt, alors une fraction équivalente de ces sommes serait exempte.
2. Le titre et la portion du texte qui précède le point 3a) du bulletin sont annulés et remplacés par ce qui suit par suite de la modification du nom de l'ancienne Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales pour se lire maintenant Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales par le chapitre 21 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-27):
Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales
3. De façon générale, cette loi prévoit qu'un fonctionnaire (voir le numéro 5 ci-dessous)
3. Le numéro 8 du bulletin qui traitait de l'assujettissement à l'impôt des allocations familiales est annulé par suite de l'abrogation des paragraphes 56(5), (6) et (7) par le projet de loi C-80 pour l'année 1993 et les années d'imposition suivantes. Ceci fait suite à une modification au crédit d'impôt pour personnes à charge, à l'effet que le crédit d'impôt ne s'applique plus aux personnes à charge de moins de 18 ans à un moment donné de l'année.
4. Le point 10b) du bulletin qui précède (i) est annulé et remplacé par ce qui suit par suite de la modification du nom de l'ancienne Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils pour se lire maintenant Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils par le projet de loi C-84):
b) Une indemnité qui est payable en vertu de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils pour les mêmes raisons qu'en a) ci-dessus, à l'égard du service accompli par toute personne qui, pendant la Deuxième guerre mondiale, était
5. Le point 10b) du bulletin est modifié en ajoutant ce qui suit par suite de l'addition d'une nouvelle catégorie de vétérans en vertu de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils par le projet de loi C-84:
(xi) un ancien combattant de la marine marchande.
6. Le numéro 10 du bulletin est modifié en ajoutant le point e) ci-dessous. Cette addition fait suite à une modification apportée à l'alinéa 81(1)d) par le projet de loi C-18. Le point e) se lit comme suit:
e) Les rentes qui sont payables, et reçues après 1985, en vertu du Décret sur les rentes et les gratifications aux titulaires de décorations pour bravoure, aux membres des Forces canadiennes qui ont été décorés pour leur bravoure pendant la guerre.
7. Au numéro 11 de la version française du bulletin, le renvoi à la "Loi sur la pension du service public" est remplacé par le renvoi à la "Loi sur la pension de la fonction publique".
8. Le numéro 12 du bulletin est annulé et remplacé par ce qui suit à cause du fait que l'exemption en vertu de l'alinéa 81(1)e) s'étend maintenant aux paiements de pensions versés à l'égard d'une invalidité ou d'un décès découlant d'une "guerre" au lieu d'un "service de guerre". Cette modification a été apportée par le projet de loi C-18:
12. En vertu de l'alinéa 81(1)e), un paiement de pension qui a été versé à l'égard d'une invalidité ou d'un décès découlant du service de guerre et qui provient d'un pays étranger qui était un allié du Canada au cours du service de guerre ne doit pas être inclus dans le revenu. De plus, pour les années d'imposition 1988 et suivantes, cette exemption s'applique à un paiement de pension qui a été versé à l'égard d'une invalidité ou d'un décès découlant d'une guerre et qui provient d'un pays qui était un allié du Canada au moment de la guerre. Cette mesure permet aux pensions versées à des simples citoyens ayant subi des blessures de guerre d'être admissibles à cette exemption. Dans les deux cas, pour que l'exemption soit permise, le pays étranger qui verse la pension doit accorder en grande partie un allégement semblable pour l'année aux personnes recevant les paiements décrits à l'alinéa 81(1)d) et mentionnés au numéro 10 ci-dessus (voir aussi le numéro 13 ci-dessous).
9. La première phrase du numéro 13 du bulletin est annulée et remplacée par ce qui suit par suite d'une modification apportée à l'alinéa 81(1)e) par le projet de loi C-18 et de l'ajout du terme "co-belligérants":
L'alinéa 81(1)e) ne s'applique qu'à l'égard des paiements de pensions versés par des pays qui étaient alliés ou co-belligérants du Canada au moment de la guerre ou au cours du service de guerre dont il est fait mention au numéro 12 ci-dessus.
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