ARCHIVÉE - Choix fait par un bénéficiaire privilégié
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No : IT-394R2
DATE : le 21 juin 1999
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Choix fait par un bénéficiaire privilégié
RENVOI : Le paragraphe 104(14) (aussi les articles 74.1 à 74.5, les paragraphes 56(4.1), 75(2), 104(4), (5), (5.2), (5.3), (6), (12), (13.1), (15), (18) et (21), 107(4), 118(1) et (6), 118.3(1), 248(25), 252(1) et (4), les définitions de « revenu accumulé », « bénéficiaire privilégié », « auteur ou disposant » et « fiducie » au paragraphe 108(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ainsi que l'article 2800 du Règlement de l'impôt sur le revenu)
Contenu
- Application
- Résumé
- Discussion et interprétation
- Choix fait par une fiducie et un bénéficiaire privilégié (1)
- Signification restreinte du terme « fiducie » (2)
- Bénéficiaire privilégié (3-7)
- Revenu accumulé (8-12)
- Montant attribuable au bénéficiaire privilégié (13-16)
- Déduction dans le calcul du revenu de la fiducie (17)
- Choix (18-22)
- Choix tardifs, modifiés ou révoqués (23-24)
- Règles d'attribution (25)
- Explication des modifications
Application
Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-394R du 14 juillet 1989.
Résumé
Ce bulletin traite du choix qu'une fiducie et un bénéficiaire privilégié peuvent exercer après 1995 pour qu'une partie du revenu accumulé de la fiducie soit imposable pour le bénéficiaire privilégié, et non pour la fiducie.
Pour une année d'imposition d'une fiducie qui se termine après 1996, l'expression « bénéficiaire privilégié d'une fiducie » désigne généralement un particulier qui a droit à un crédit d'impôt pour personnes handicapées, ou un adulte pour lequel un crédit d'impôt pour personnes à charge peut être demandé par un autre particulier à cause de la déficience mentale ou physique dont souffre le bénéficiaire. Toutefois, pour une année d'imposition d'une fiducie qui se termine avant 1997, « bénéficiaire privilégié » s'entend exclusivement d'un particulier qui a droit à un crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Tout montant visé par un choix exercé par une fiducie et un bénéficiaire privilégié relativement à la fiducie ne peut pas dépasser le montant attribuable au bénéficiaire privilégié pour une année d'imposition. Le montant attribuable à un bénéficiaire privilégié pour une année d'imposition s'entend généralement du revenu accumulé de la fiducie pour l'année d'imposition.
Le revenu accumulé d'une fiducie pour une année d'imposition s'entend généralement de son revenu pour l'année d'imposition, calculé avant déduction de tout montant inclus dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire privilégié par suite d'un choix exercé par ce dernier.
Le choix fait par un bénéficiaire privilégié pour une année d'imposition de la fiducie doit généralement être soumis dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition de la fiducie. Un choix peut être exercé tardivement, modifié ou révoqué dans certaines circonstances.
Les sujets abordés plus haut sont traités plus à fond ci-dessous, tout comme d'autres sujets concernant les choix exercés par des bénéficiaires privilégiés.
Discussion et interprétation
Choix fait par une fiducie et un bénéficiaire privilégié
1. Aux termes du paragraphe 104(14), une fiducie et l'un de ses bénéficiaires privilégiés peuvent choisir ensemble, pour une année d'imposition de la fiducie et selon les modalités prévues à l'article 2800 du Règlement, d'inclure une partie du revenu accumulé de la fiducie pour l'année d'imposition de celle-ci. Toutefois, le montant choisi ne doit pas dépasser le montant attribuable au bénéficiaire privilégié dans le calcul du revenu de ce dernier pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année de la fiducie s'est terminée. Ce montant choisi est aussi exclu du calcul du revenu de tout bénéficiaire de la fiducie (pas nécessairement le bénéficiaire qui exerce le choix) pour une année d'imposition suivante au cours de laquelle il est versé.
Signification restreinte du terme « fiducie »
2. Les fiducies énumérées aux alinéas a) à g) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), de même que leurs bénéficiaires privilégiés, ne peuvent pas exercer un choix du genre visé par ce bulletin. Au nombre de ces fiducies, mentionnons une fiducie au profit d'un athlète amateur, une fiducie d'employés, une fiducie globale, une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, une fiducie de convention de retraite, des fiducies régies par des régimes de revenu différé, une fiducie dont les bénéficiaires directs sont l'une des fiducies mentionnées ci-dessus, une organisation communautaire, une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ou une fiducie pour l'entretien d'un cimetière, une fiducie d'investissement à participation unitaire et certaines fiducies dont tous les droits ont été dévolus irrévocablement et qui ne comporte aucun droit de jouissance future (généralement appelée fiducie commerciale).
Bénéficiaire privilégié
3. Par « bénéficiaire privilégié d'une fiducie pour une année d'imposition de la fiducie qui se termine après 1996 », on désigne généralement un particulier bénéficiaire qui a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées en vertu du paragraphe 118.3(1), ou un bénéficiaire de 18 ans ou plus à l'égard de qui un autre particulier peut demander le crédit d'impôt pour personnes à charge prévu au paragraphe 118(1). Ce type de bénéficiaire désigne plus précisément un bénéficiaire de la fiducie qui, à la fin de l'année d'imposition de la fiducie, réside au Canada et qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) le bénéficiaire est :
(i) un particulier qui a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées en vertu du paragraphe 118.3(1) pour l'année d'imposition du bénéficiaire qui se termine l'année d'imposition de la fiducie (ou y aurait droit si aucune déduction n'était demandée à l'égard d'un préposé aux soins du bénéficiaire ou des frais de séjour du bénéficiaire dans une maison de santé ou de repos),
(ii) un particulier qui est l'auteur de la fiducie, le conjoint ou l'ancien conjoint de l'auteur de la fiducie, l'enfant, le petit-enfant ou l'arrière-petit-enfant de l'auteur de la fiducie, ou le conjoint d'une de ces personnes (mais non l'ancien conjoint);
b) lorsque le bénéficiaire ne remplit pas la condition énoncée au point a)(i) ci-dessus, il est :
(i) un particulier qui remplit la condition énoncée au point a)(ii) ci-dessus,
(ii) un particulier qui a eu 18 ans avant la fin de son année d'imposition se terminant l'année d'imposition de la fiducie,
(iii) un particulier qui est une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), d'un autre particulier pour l'année d'imposition du bénéficiaire en raison d'une déficience mentale ou physique,
(iv) un particulier dont le revenu pour son année d'imposition ne dépasse pas 6 456 $ (sous réserve d'une indexation annuelle après 1996).
Pour l'application de la condition énoncée au point b)(iii) ci-dessus, une « personne à charge » est un particulier aux besoins duquel un autre particulier subvient à n'importe quel moment d'une année d'imposition, et qui est, par rapport à l'autre particulier ou à son conjoint :
- son enfant ou son petit-enfant;
- son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son frère ou sa soeur, son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce et que cette personne réside au Canada à tout moment dans l'année d'imposition.
La dernière version du bulletin d'interprétation IT-513, Crédits d'impôt personnels, définit également l'expression « personne à charge ».
Pour l'application du plafond du revenu prévu au point b)(iv) ci-dessus, le revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition doit être calculé sans égard aux montants visés par un choix fait par un bénéficiaire privilégié et attribués au bénéficiaire. Si le plafond du revenu mentionné ci-dessus est atteint pour une année d'imposition du bénéficiaire se terminant l'année d'imposition de la fiducie, la fiducie et le bénéficiaire peuvent choisir tout montant (ne dépassant pas le montant attribuable au bénéficiaire), que ce montant dépasse ou non le plafond du revenu pour l'année d'imposition du bénéficiaire.
4. Si l'année d'imposition d'une fiducie se termine avant 1997, il ne faut pas tenir compte des conditions énoncées au point 3b) ci-dessus pour déterminer si l'un des bénéficiaires de la fiducie est un bénéficiaire privilégié. En outre, la condition énoncée au point 3a)(i) ci-dessus est remplie seulement si le bénéficiaire a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour l'année d'imposition du bénéficiaire au cours de laquelle se termine l'année d'imposition de la fiducie (et non pour l'année d'imposition du bénéficiaire se terminant l'année d'imposition de la fiducie).
5. Le paragraphe 108(1) définit l'expression « auteur ou disposant » pour l'application des dispositions portant sur les fiducies et leurs bénéficiaires. Selon la définition qu'il en donne, une fiducie non testamentaire peut ne pas avoir d'auteur ou disposant, ou encore peut perdre son auteur ou disposant après sa création. On peut citer en exemple une fiducie non testamentaire qui n'a pas d'auteur ou disposant si elle a été créée par plus d'un particulier (autres que le particulier et son conjoint). En pareils cas, aucun choix visé par ce bulletin ne peut être fait à l'égard du revenu accumulé de la fiducie, puisqu'il n'y aurait pas de bénéficiaire privilégié de la fiducie. La dernière version du bulletin d'interprétation IT-374, Signification des termes « auteur ou disposant », traite également de cette expression.
6. L'expression « enfant de l'auteur » désigne l'une des personnes suivantes :
- une personne, née du mariage ou hors mariage, dont l'auteur est le père naturel ou la mère naturelle;
- une personne entièrement à la charge de l'auteur, qui est actuellement, ou du moins qui était immédiatement avant d'atteindre l'âge de 19 ans, sous la garde et la surveillance de l'auteur;
- un enfant du conjoint de l'auteur, un enfant adoptif de l'auteur ou le conjoint d'un enfant de l'auteur.
7. L'expression « conjoint de l'auteur » englobe généralement le conjoint de fait de l'auteur. Le conjoint de fait de l'auteur est une personne de sexe opposé, qui vit depuis au moins 12 mois consécutifs avec l'auteur dans une situation comparable à une union conjugale, ou qui est la mère ou le père naturel ou adoptif d'un enfant dont l'auteur est aussi la mère ou le père naturel ou adoptif.
Revenu accumulé
8. Le revenu accumulé d'une fiducie pour une année d'imposition est généralement son revenu pour l'année d'imposition après déduction de tous les montants déductibles prévus au paragraphe 104(6), mais sans tenir compte des montants visés par les choix faits par les bénéficiaires privilégiés. La fiducie peut, en vertu du paragraphe 104(6), déduire le revenu qu'elle détient pour le compte d'un bénéficiaire mineur et qui est réputé « payable » en vertu du paragraphe 104(18), et ainsi réduire son revenu accumulé.
9. Un gain en capital imposable ne peut pas faire partie du revenu de la fiducie selon les lois régissant les fiducies. Toutefois, aux fins du calcul du revenu accumulé d'une fiducie pour une année d'imposition, le revenu est calculé conformément à l'article 3 et inclut donc généralement les gains en capital imposables nets. Sous réserve du numéro 10 ci-dessous, une fiducie peut attribuer les gains imposables nets (y compris ceux réalisés par suite de l'application de la règle de la disposition réputée aux 21 ans) à l'un de ses bénéficiaires privilégiés en exerçant un choix visé par ce bulletin ou en procédant à une attribution en vertu du paragraphe 104(21). (Veuillez consulter également la dernière version du bulletin d'interprétation IT-381, Fiducies -- Gains et pertes en capital et transfert de gains en capital imposables à des bénéficiaires.)
10. Le revenu (y compris les gains en capital imposables nets) découlant de dispositions réputées de biens de la fiducie faites en vertu des paragraphes 104(4), 104(5), 104(5.2) et 107(4) est exclu du revenu accumulé de la fiducie pour une année d'imposition si elle est l'une des fiducies suivantes :
- une fiducie au profit du conjoint établie après 1971, telle qu'elle est décrite à l'alinéa 104(4)a);
- une fiducie au profit du conjoint établie avant 1972, au sens du paragraphe 108(1), à la fin de l'année d'imposition;
- une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3), pour une année d'imposition précédente, de reporter la date de disposition réputée visée par la règle des 21 ans.
Un tel revenu ne peut donc pas être inclus dans le revenu d'un bénéficiaire aux fins du choix fait par un bénéficiaire privilégié.
11. Aux fins du calcul du revenu accumulé d'une fiducie pour une année d'imposition, il ne faut pas tenir compte des sommes versées à partir d'un compte de stabilisation du revenu net créé aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole, au sens du paragraphe 248(1), à moins qu'elles ne l'aient été à une fiducie testamentaire au profit du conjoint décrite à l'alinéa 70(6.1)b) avant le décès du conjoint bénéficiaire.
12. Les règles qui suivent s'appliquent aux années d'imposition des fiducies qui se terminent après le 19 juillet 1995 :
- Si la fiducie omet de demander la déduction maximale en vertu du paragraphe 104(6), son revenu accumulé doit être calculé comme si elle l'avait demandée. Ainsi, la fiducie ne pourra pas verser tout son revenu à un bénéficiaire, ni faire un choix pour que le revenu soit imposé pour la fiducie en vertu du paragraphe 104(13.1). De plus, elle ne pourra pas demander la déduction du montant maximal déductible en vertu du paragraphe 104(6) ni ajouter le revenu à son revenu accumulé aux fins du choix fait par un bénéficiaire privilégié.
- Si la fiducie est une fiducie au profit du conjoint établie après 1971, selon l'alinéa 104(4)a), et que le conjoint est décédé durant l'année d'imposition de la fiducie, son revenu accumulé doit être calculé comme si aucune disposition par la fiducie d'immobilisations, de fonds de terre décrits dans les biens à porter à son inventaire, d'avoirs miniers canadiens ou d'avoirs miniers étrangers n'avaient eu lieu avant la fin du jour du décès. Par conséquent, la fiducie ne pourra pas éviter les répercussions fiscales qu'il y a à exclure un gain en capital imposable d'une disposition réputée décrite au numéro 10 ci-dessus aux fins d'un choix fait par un bénéficiaire privilégié, en disposant du bien avant le décès du conjoint.
Montant attribuable au bénéficiaire privilégié
13. Sous réserve du numéro 14 ci-dessous, le montant attribuable pour une année d'imposition à chaque bénéficiaire privilégié (qui a droit à une fraction du revenu accumulé de la fiducie qui ne dépend pas uniquement du décès d'un autre bénéficiaire ayant une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu) est le revenu accumulé de la fiducie pour l'année d'imposition. Dans les autres cas, le montant attribuable est de zéro.
14. Cependant, lorsque la fiducie est une fiducie au profit du conjoint établie après 1971 -- telle qu'elle est décrite à l'alinéa 104(4)a) -- ou établie avant 1972 -- au sens du paragraphe 108(1) -- et que le conjoint qui est bénéficiaire privilégié est vivant à la fin de l'année d'imposition de la fiducie, le montant attribuable au conjoint est le revenu accumulé de la fiducie pour l'année d'imposition. Le montant attribuable à tout autre bénéficiaire privilégié pour l'année d'imposition est de zéro.
15. Une fiducie et son bénéficiaire privilégié peuvent, pour une année d'imposition de la fiducie, exercer un choix à l'égard de tout montant du revenu accumulé de la fiducie pour l'année d'imposition, jusqu'à concurrence du montant attribuable au bénéficiaire privilégié. Comme on l'a signalé au numéro 13 ci-dessus, le montant attribuable pour une année d'imposition à chaque bénéficiaire privilégié de la fiducie s'entend généralement du revenu accumulé de la fiducie pour l'année d'imposition. Il est donc possible que le total des montants attribuables pour une année d'imposition dépasse le revenu accumulé de la fiducie pour l'année d'imposition si la fiducie compte plus d'un bénéficiaire privilégié. Il n'est toutefois pas avantageux pour une fiducie et ses bénéficiaires privilégiés de choisir des montants qui dépassent le revenu accumulé de la fiducie, étant donné que la déduction permise à la fiducie est limitée par le paragraphe 104(12) au revenu accumulé de la fiducie (voir le numéro 17 ci-dessous).
16. Les bénéficiaires d'une fiducie sont les personnes qui ont un droit de bénéficiaire sur celle-ci au sens du paragraphe 108(1). Les personnes qui ont un droit de bénéficiaire, au sens du paragraphe 248(25), sont les personnes qui ont le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une ou des personnes, de recevoir, à titre de bénéficiaire de la fiducie, la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie. En conséquence, tous les bénéficiaires (les bénéficiaires du revenu et les bénéficiaires du capital) qui sont les bénéficiaires privilégiés d'une fiducie (au sens du numéro 3 ci-dessus) auraient généralement le droit d'exercer le choix prévu au paragraphe 104(14). Comme on l'a souligné au numéro 13 ci-dessus, la seule exception vise les bénéficiaires privilégiés qui ont un droit au revenu accumulé de la fiducie qui dépend uniquement du décès d'un autre bénéficiaire ayant une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu.
Déduction dans le calcul du revenu de la fiducie
17. Le total de tous les montants visés par un choix prévu au paragraphe 104(14) pour une année d'imposition peut être déduit dans le calcul du revenu d'une fiducie pour l'année d'imposition, en vertu du paragraphe 104(12), dans la mesure où il ne dépasse pas le revenu accumulé de la fiducie pour l'année d'imposition (voir le numéro 15 ci-dessus).
Choix
18. Selon l'article 2800 du Règlement, un choix exercé par un bénéficiaire privilégié en vertu du paragraphe 104(14) doit être soumis au Ministre dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition de la fiducie à l'égard de laquelle le choix est fait. De plus, le choix doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration indiquant l'exercice du choix pour l'année d'imposition de la fiducie, désignant la fraction du revenu accumulé à l'égard de laquelle le choix est exercé et portant la signature du bénéficiaire privilégié et d'un fiduciaire autorisé à exercer le choix.
b) Une déclaration signée par le bénéficiaire privilégié, portant son numéro d'assurance sociale, son lien avec l'auteur de la fiducie et indiquant ce qui suit :
(i) si le bénéficiaire demande le crédit d'impôt pour personnes handicapées (voir le point 3a)(i) ci-dessus);
(ii) si une personne qui subvient aux besoins du bénéficiaire demande pour celui-ci le crédit d'impôt pour personnes handicapées (dans l'affirmative, il faut préciser le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale de la personne qui subvient aux besoins du bénéficiaire);
(iii) si le bénéficiaire a 18 ans ou plus et si, dans l'année d'imposition du bénéficiaire se terminant l'année d'imposition de la fiducie, un autre particulier peut demander pour le bénéficiaire le crédit d'impôt pour personnes à charge, ou pourrait le faire si le revenu du bénéficiaire était calculé avant que ne soit inclus le revenu visé par les choix faits par les bénéficiaires privilégiés (dans l'affirmative, il faut fournir un certificat du médecin, de l'optométriste ou de l'audiologiste attestant l'incapacité du bénéficiaire dans la première année où la demande de crédit est présentée).
19. Dans bien des cas, le bénéficiaire privilégié d'une fiducie n'a pas la capacité de signer les déclarations exigées ci-dessus (p. ex. un enfant souffrant d'une déficience intellectuelle). En pareils cas, le ministre acceptera un choix signé au nom du bénéficiaire par le tuteur légal des biens du bénéficiaire (dans la plupart des cas, le père ou la mère du bénéficiaire).
20. Comme il est précisé au numéro 18 ci-dessus, une déclaration indiquant l'exercice du choix doit être signée par un fiduciaire autorisé à exercer le choix; ainsi, une seule signature est requise. Si la fiducie est régie par plus d'un fiduciaire, le fiduciaire qui signe le choix doit le faire avec l'accord et l'autorisation des autres fiduciaires. Par conséquent, le fiduciaire qui appose sa signature doit posséder des autorisations suffisantes pour lier la fiducie.
21. Si une fiducie compte plus d'un bénéficiaire privilégié, il n'est pas nécessaire que tous les bénéficiaires privilégiés exercent un choix pour une année d'imposition de la fiducie. Il n'est pas non plus nécessaire qu'un bénéficiaire privilégié continue d'exercer ou de ne pas exercer ce choix d'une année d'imposition à l'autre. Il n'est pas nécessaire que le montant visé par le choix fait par un bénéficiaire privilégié soit en fin de compte payable au bénéficiaire privilégié qui a fait le choix, ou qu'il soit versé à un des bénéficiaires privilégiés. Il n'est même pas nécessaire que le montant visé par le choix soit en définitive payable à un bénéficiaire qui détient une participation au revenu de la fiducie.
22. Si un choix est produit en retard pour une année d'imposition d'une fiducie, le Ministère assujettira à l'impôt le revenu accumulé pour la fiducie (voir aussi le numéro 23 ci-dessous concernant les choix tardifs, modifiés ou révoqués).
Choix tardifs, modifiés ou révoqués
23. Dans des circonstances restreintes (qui sont habituellement indépendantes de la volonté du fiduciaire et du bénéficiaire), l'exercice tardif, la modification ou la révocation d'un choix fait par un bénéficiaire privilégié est accepté si le fiduciaire et le bénéficiaire privilégié en font la demande au ministre et que celui-ci prolonge le délai imparti pour l'exercice d'un choix ou autorise la modification ou la révocation du choix. (Veuillez consulter la dernière version de la circulaire d'information 92-1, Lignes directrices concernant l'acceptation des choix tardifs, modifiés ou révoqués.)
24. L'exercice tardif, la modification ou la révocation d'un choix fait par un bénéficiaire privilégié peut entraîner l'imposition d'une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier qui s'est écoulé depuis l'expiration du délai d'exercice du choix jusqu'à la date où la demande est présentée. Le montant maximal de la pénalité est de 8 000 $.
Règles d'attribution
25. Si le bénéficiaire privilégié est le conjoint de l'auteur ou un enfant de moins de 18 ans, il peut résulter de l'application des règles d'attribution (articles 74.1 à 74.5) qu'une fraction ou la totalité du montant visé par le choix soit réputée être un revenu de l'auteur ou d'une autre personne qui a transféré ou prêté des biens à la fiducie. Veuillez consulter à ce sujet la dernière version des bulletins d'interprétations IT-510, Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié, et IT-511, Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas. En outre, dans les cas où le paragraphe 75(2) s'applique (voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-369, Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou à un disposant), le revenu de la fiducie est attribué à l'auteur ou disposant ou à quelque autre personne qui a transféré des biens à la fiducie, peu importe le choix fait par un bénéficiaire privilégié à l'égard de ce revenu. Enfin, selon les faits propres au cas, le paragraphe 56(4.1) de la Loi peut s'appliquer pour réattribuer une partie ou fraction du montant visé par le choix à l'auteur ou disposant ou à une autre personne.
Explication des modifications
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
Raisons de la révision
Le bulletin a été révisé pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu par le 5e Supplément des Lois révisées du Canada, 1985, par le chapitre 7 des L.C. de 1994 (auparavant le projet de loi C-15), par le chapitre 21 des L.C. de 1996 (auparavant le projet de loi C-36) et par le chapitre 19 des L.C. de 1998 (auparavant le projet de loi C-28). Le contenu du bulletin n'est touché par aucun autre projet de loi publié avant le 25 mars 1999.
Modifications législatives et autres
Le numéro 1 tient maintenant compte d'une modification apportée au paragraphe 104(14), qui est entrée en vigueur pour les années d'imposition des fiducies qui commencent après 1995. La mention « la part que le bénéficiaire privilégié a dans le revenu accumulé de la fiducie » est remplacée par la mention « le montant attribuable au bénéficiaire privilégié ». (Voir également les explications données pour les nouveaux numéros 13 à 16 ci-dessous.)
Le numéro 2 (ancien numéro 5) tient maintenant compte de changements structurels apportés dans la Loi révisée aux définitions de l'article 108. Les définitions de « bénéficiaire privilégié », « auteur ou disposant » et « fiducie » ont été supprimées des alinéas g), h) et j) de la Loi respectivement, et ont plutôt été classées (avec d'autres définitions) en ordre alphabétique au paragraphe 108(1). Ce numéro, de même que les numéros 3 et 5 (anciens numéros 9 et 10 respectivement) reflètent ces changements.
Les numéros 3 et 4 (qui remplacent l'ancien numéro 6) reflètent une modification de la définition de « bénéficiaire privilégié » au paragraphe 108(1), qui est entrée en vigueur pour les années d'imposition des fiducies qui commencent après 1995. Cette modification est le résultat de l'élimination du choix s'offrant au bénéficiaire privilégié, sauf en ce qui touche les bénéficiaires qui ont droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées en vertu du paragraphe 118.3(1). Les numéros 3 et 4 tiennent compte aussi d'autres modifications à la définition qui sont entrées en vigueur pour les années d'imposition des fiducies qui se terminent après 1996. Ces autres modifications ont eu pour effet d'étendre la définition pour qu'elle englobe certains adultes qui sont à la charge d'autres personnes en raison d'une déficience intellectuelle ou physique. Selon ces modifications, le bénéficiaire a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées prévu au paragraphe 118.3(1) seulement pour son année d'imposition qui se termine l'année d'imposition de la fiducie (et non pour l'année d'imposition du bénéficiaire dans laquelle l'année d'imposition de la fiducie se termine).
Le nouveau numéro 7 a été ajouté au bulletin pour que soit définie l'expression « conjoint de l'auteur » qui aide à déterminer si un bénéficiaire est un bénéficiaire privilégié aux fins du choix s'offrant au bénéficiaire privilégié. La définition traduit les modifications qui sont entrées en vigueur pour les années d'imposition 1993 et suivantes. Les modifications ont eu pour effet d'étendre la définition aux couples en union de fait et de garantir que seul un enfant naturel ou adoptif est pris en compte aux fins de cette définition.
Les numéros 8 à 10 (qui remplacent l'ancien numéro 11) tiennent compte des modifications apportées périodiquement à la définition de « revenu accumulé » au paragraphe 108(1) depuis le 14 juillet 1989. Dans le numéro 10, les mentions des fiducies décrites aux deuxième et troisième points ont été ajoutées à la définition de « revenu accumulé » au paragraphe 108(1) pour les années d'imposition 1991 et suivantes.
Le nouveau numéro 11 a été ajouté au bulletin pour donner suite à une modification de la définition de « revenu accumulé » pour les années 1991 et suivantes, qui a pour effet d'exclure de la définition les sommes versées dans certaines circonstances à partir d'un compte de stabilisation du revenu net.
Le nouveau numéro 12 a aussi été ajouté au bulletin pour décrire les règles qui sont entrées en vigueur pour les années d'imposition des fiducies qui se terminent après le 19 juillet 1995. Le premier point tient compte d'une modification apportée à la définition de « revenu accumulé » pour garantir que la déduction maximale prévue au paragraphe 104(6) est demandée pour l'application de la définition. Le deuxième point décrit les règles spéciales applicables aux fiducies au profit du conjoint établies après 1971, telles qu'elles sont énoncées à l'alinéa 104(4)a).
Les nouveaux numéros 13 à 16 ont été ajoutés au bulletin pour expliquer la nouvelle expression « montant attribuable au bénéficiaire privilégié » au paragraphe 104(15), qui permet à des bénéficiaires privilégiés d'exercer un choix à l'égard d'une part non proportionnelle du revenu accumulé de la fiducie pour les années d'imposition de la fiducie qui commencent après 1995.
Le numéro 17 (ancien numéro 2) tient compte d'une modification du paragraphe 104(15), qui est entrée en vigueur pour les années d'imposition des fiducies qui commencent après 1995. Par cette modification, la déduction prévue au paragraphe 104(12) est limitée au revenu accumulé de la fiducie.
Le numéro 18 remplace et clarifie la première phrase de l'ancien numéro 3. Le numéro 18 énumère les documents que le ministre exige au moment de la production d'un choix fait après 1995 par un bénéficiaire privilégié.
Le numéro 19 remplace et clarifie la dernière phrase de l'ancien numéro 3. Il précise quand un choix est jugé valide par le Ministère dans les cas où le bénéficiaire ne peut le signer.
Le nouveau numéro 20 a été ajouté au bulletin pour préciser les circonstances dans lesquelles un choix est jugé valide par le Ministère lorsque plus d'un fiduciaire est autorisé à exercer le choix.
Le nouveau numéro 22 a été ajouté au bulletin pour clarifier les conséquences fiscales qui résultent généralement de la production tardive d'un choix fait par un bénéficiaire privilégié.
Les nouveaux numéros 23 et 24 ont été ajoutés au bulletin pour décrire les circonstances dans lesquelles un choix peut être exercé tardivement, modifié ou révoqué.
Le numéro 25 (ancien numéro 22) a été révisé pour que soit ajouté un renvoi au paragraphe 56(4.1), étant donné que cette règle peut s'appliquer dans certains cas où les règles d'attribution énoncées aux articles 74.1 à 74.5 ou au paragraphe 75(2) ne s'appliquent pas.
L'ancien numéro 9 a été supprimé, parce qu'il est clair en droit (depuis la modification de la définition de « bénéficiaire privilégié » au paragraphe 108(1), qui est entrée en vigueur pour les années d'imposition des fiducies qui commencent après 1995) qu'une fiducie n'est pas admissible à ce titre.
Les anciens numéros 12 à 21 n'apparaissent pas dans le nouveau bulletin parce qu'ils ne sont pas fondés en droit pour les fiducies qui commencent après 1995.
En plus des modifications décrites ci-dessus, voici d'autres changements apportés au bulletin :
- nous avons éliminé l'analyse des questions qui débordaient du cadre du bulletin;
- nous avons clarifié certains énoncés, apporté des modifications de style et ajouté des renseignements.
Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.
Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.
L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.
Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5
À l'attention du directeur, Division des entreprises et des
publications
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