ARCHIVÉE - Statut des corporations

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No : IT-391R

DATE : le 14 septembre 1992

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Statut des corporations

RENVOI : Les alinéas 89(1)f) et g) et les articles 4800 et 4803 du Règlement de l'impôt sur le revenu

Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-391 du 29 août 1977. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Le traitement fiscal des corporations dépend non seulement du type de revenu gagné par la corporation et de la méthode de distribution du revenu aux actionnaires, mais aussi de la catégorie (corporation privée ou publique) à laquelle la corporation appartient. Ce bulletin traite de la définition des expressions corporation privée et corporation publique. La question du pays de résidence de la corporation est également abordée, car les deux définitions (corporation privée et corporation publique) exigent que la corporation réside au Canada. Bien qu'une corporation appartienne généralement à l'une ou l'autre catégorie, il peut arriver dans certaines circonstances qu'une corporation ne soit ni privée ni publique.

Discussion et interprétation

1. Une "corporation privée" est définie à l'alinéa 89(1)f) comme étant une corporation qui :

a) réside au Canada (voir les numéros 15 et 16 ci-dessous);

b) n'est pas une corporation publique;

c) n'est pas contrôlée par :

(i) une ou plusieurs corporations publiques (à l'exception des corporations à capital de risque visées par règlement, après le 13 juillet 1990);

(ii) une ou plusieurs sociétés d'État prévues par règlement, après le 13 juillet 1990;

(iii) une combinaison des situations mentionnées aux points c)(i) et c)(ii) ci-dessus.

Aux fins des points c)(i) et c)(ii) ci-dessus, les corporations à capital de risque visées par règlement sont décrites à l'article 6700 du Règlement, et les sociétés d'État prévues par règlement sont énumérées à l'article 7100 du Règlement.

2. Pour qu'une corporation soit une corporation publique, elle doit résider au Canada (voir les numéros 15 et 16 ci-dessous) au moment de la désignation. Elle peut ensuite être admissible à la désignation de corporation publique en vertu de l'alinéa 89(1)g) si elle :

a) dispose d'une catégorie d'actions cotées à l'une des bourses canadiennes prescrites suivantes : Bourse de l'Alberta, de Montréal, de Toronto, de Vancouver et de Winnipeg;

b) fait un choix sur la formule T2073 d'être une corporation publique (division 89(1)g)(ii)(A));

c) est désignée comme corporation publique (division 89(1)g)(ii)(B));

d) est une corporation publique à un moment quelconque après le 18 juin 1971 (c.-à-d. qu'elle avait déjà été inscrite à l'une des bourses canadiennes prescrites (sous-alinéa 89(1)g)(iii)).

Pour pouvoir être admissible en vertu d'un choix ou d'une désignation (voir les points b) et d) ci-dessus), une corporation doit respecter les conditions prescrites énumérées au paragraphe 4800(1) du Règlement concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions, la négociation publique de ses actions et la dimension de la corporation. Une corporation peut également choisir (formule T2067) de ne pas être une corporation publique, ou elle peut être désignée comme n'étant pas une corporation publique, pourvu qu'elle réponde aux conditions prescrites énumérées au paragraphe 4800(2) du Règlement. Lorsqu'une corporation exerce son choix en vertu de la division 89(1)g)(ii)(A) (d'être une corporation publique) ou en vertu de la division 89(1)g)(iii)(A) (de ne pas être une corporation publique), elle doit néanmoins satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 4800(4) du Règlement.

3. Un choix particulier s'offre à certaines nouvelles corporations en vertu du paragraphe de fin de l'alinéa 89(1)g). Lorsqu'une nouvelle corporation devient une corporation publique au moment ou avant le moment où elle doit produire la déclaration T2 pour sa première année d'imposition, le choix effectué (qui doit accompagner la déclaration) fait en sorte que la corporation est réputée avoir été une corporation publique depuis la date à laquelle elle a été constituée. Comme il n'existe aucune formule prescrite pour faire ce choix, une lettre ou un document semblable mentionnant qu'un choix en vertu de l'alinéa 89(1)g) est effectué sera suffisant.

4. Les paragraphes 4800(1) et (2) du Règlement exigent que le nombre d'actionnaires soit établi pour les fins de l'alinéa 89(1)g). Les noms des actionnaires et toute autre information pertinente permettant leur identification doivent être disponibles pour établir rapidement ce nombre. Pour établir l'identité des actionnaires de la corporation, ce sont les propriétaires de fait qui doivent être considérés. Par exemple, lorsqu'un agent ou un fiduciaire détient des actions d'une corporation au nom d'un certain nombre de propriétaires, cet agent ou ce fiduciaire ne peut pas être considéré comme un seul actionnaire, mais c'est plutôt le nombre des propriétaires de fait qui doit être considéré. Dans le cas où un fonds de pension ou une corporation de portefeuille détient des actions, chaque fonds ou corporation de portefeuille doit être compté comme un actionnaire.

5. Le terme "corporation publique" ne s'applique pas nécessairement à une grande corporation qui est une compagnie publique au sens large. Par exemple, une importante filiale canadienne d'une corporation étrangère dont les actions sont négociées dans diverses bourses du monde ne peut pas, en elle-même, être considérée comme une corporation publique aux fins de l'impôt canadien sur le revenu si elle ne répond pas aux exigences de l'alinéa 89(1)g). De la même façon, malgré la signification générale du terme "public", une corporation appartenant au gouvernement fédéral, à un gouvernement provincial ou à une municipalité du Canada n'est pas une corporation publique si elle ne répond pas aux exigences de l'alinéa 89(1)g). Une telle corporation peut être considérée comme une "corporation privée" selon la définition de l'alinéa 89(1)f) et être exemptée de l'impôt de la partie IV sur les dividendes imposables en vertu des paragraphes 227(14) et (16).

6. Il est possible, dans certains cas, qu'une corporation publique soit contrôlée par une corporation privée, mais, par définition, une corporation privée ne peut pas être contrôlée par une corporation publique. Toutefois, lorsque la corporation mère d'une filiale résidante au Canada ne réside pas elle-même au Canada, elle ne peut être une corporation publique, quelle que soit l'étendue du commerce de ses actions dans le public, même si elles sont aussi négociées dans des bourses canadiennes. Par conséquent, il est possible que la filiale résidant au Canada soit considérée comme une corporation privée, puisqu'elle n'est pas contrôlée par une corporation publique.

7. Dans certains cas, il est possible qu'une corporation résidant au Canada ne soit ni privée ni publique. Par exemple, une corporation résidant au Canada fait partie de cette catégorie si elle ne répond pas aux conditions requises pour être considérée comme une corporation publique en vertu de l'alinéa 89(1)g), et qu'elle ne peut pas être considérée comme une corporation privée, en raison du fait qu'elle est contrôlée par une corporation publique. Une telle corporation n'aurait donc droit à aucun traitement particulier qui serait applicable aux corporations privées ou aux corporations publiques.

8. La Loi comprend diverses dispositions de présomption relativement au statut des corporations. Par exemple, certaines sociétés d'État sont réputées ne pas être des corporations privées en vertu du paragraphe 27(2). Toutefois, à moins qu'elles ne puissent être autrement considérées comme des corporations publiques, cette disposition de présomption n'a pas pour effet par elle-même d'en faire des corporations publiques aux fins de l'impôt. Certaines corporations de placement appartenant à des non-résidents sont réputées, en vertu de l'article 134, ne pas être des corporations privées, sauf pour les fins des articles 87, 212.1 et 219 et du paragraphe 88(2). Les caisses de crédit, les corporations coopératives et les corporations d'assurance générale qui seraient autrement considérées comme des corporations privées sont également réputées ne pas être des corporations privées aux fins des paragraphes 137(7) et 136(1) et de l'article 141.1, respectivement, sauf aux fins de certaines dispositions de la Loi, dont la déduction accordée aux petites entreprises en vertu de l'article 125. Ces corporations ne sont pas nécessairement considérées, elles non plus, comme des corporations publiques, même si elles sont réputées ne pas être des corporations privées.

9. Par contre, une corporation de placements hypothécaires, telle que définie au paragraphe 130.1(6), et une corporation d'assurance-vie, telle que définie au paragraphe 248(1), qui sont résidantes au Canada sont réputées être des corporations publiques en vertu du paragraphe 130.1(5) et de l'article 141, respectivement.

10. Pour qu'une corporation soit considérée comme une corporation de placement, en vertu du paragraphe 130(3), ou une corporation de fonds mutuels, en vertu du paragraphe 131(8), elle doit être une corporation publique. Normalement, les compagnies de fonds mutuels à capital fixe ne sont pas des corporations publiques et ne peuvent donc pas être considérées comme des corporations de fonds mutuels.

11. Une corporation qui cesse d'être une corporation privée ne peut plus opter pour le paiement de dividendes en capital en vertu du paragraphe 83(2). De plus, la source de tels dividendes, c'est-à-dire le compte de dividende en capital tel que défini à l'alinéa 89(1)b), ne pourra plus servir à cette fin, dans la mesure où elle n'a pas été entièrement utilisée avant la date du changement de statut.

12. Une corporation ne peut opter pour le paiement de dividendes sur les gains en capital en vertu du paragraphe 131(1) que si elle est une corporation de fonds mutuels pendant toute l'année d'imposition durant laquelle les dividendes sont devenus payables. Toutefois, pour être considérée comme une corporation de fonds mutuels pendant toute l'année d'imposition, la corporation doit également être une corporation publique durant toute l'année d'imposition.

13. La faillite d'une corporation n'entraîne pas nécessairement de changement dans le statut de la corporation, privée ou publique, selon le cas.

14. Si une corporation publique agissant à titre d'exécuteur testamentaire ou de fiduciaire acquiert le contrôle d'une corporation privée au décès d'un particulier, le statut de la corporation privée ne change pas, à condition qu'il soit disposé des actions sans retard excessif.

Résidence des corporations

15. Il est établi de façon générale par la common law qu'une corporation réside dans le pays dans lequel la gestion centrale et le contrôle sont exercés (DeBeers Consolidated Mines Limited v. Howe, (1906) A.C. 455). Généralement, la gestion et le contrôle sont exercés là où les membres du conseil d'administration se rencontrent et tiennent leurs réunions. Toutefois, si le conseil d'administration d'une compagnie n'exerce pas en fait ses pouvoirs, mais qu'un autre groupe exerce de fait la gestion et le contrôle de la compagnie, tel que les administrateurs de la compagnie mère ou son principal actionnaire, qui réside dans un autre pays, la compagnie sera considérée comme étant résidante de l'autre pays (Unit Construction Co. Limited v. Bullock, (1960) A.C. 351).

16. Si une corporation ne réside pas au Canada en vertu de l'analyse de sa gestion centrale et de son contrôle, comme il est discuté au numéro 15 ci-dessus, elle peut cependant être considérée comme résidant au Canada en vertu des dispositions de présomption du paragraphe 250(4). Une corporation est généralement réputée résider au Canada pendant toute l'année d'imposition si :

a) elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965;

b) elle a été constituée au Canada avant le 27 avril 1965 et, durant une année d'imposition quelconque se terminant après le 26 avril 1965;

(i) elle résidait au Canada selon les principes de la common law (voir le numéro 15 ci-dessus);

(ii) elle exploitait une entreprise au Canada.

Aux fins du paragraphe 250(4), une corporation est également réputée résidante au Canada si elle a été constituée avant le 9 avril 1990, si elle était une corporation étrangère le 18 juin 1971 (au sens de l'article 71, tel qu'il s'appliquait à l'année d'imposition 1971) et qu'elle était contrôlée par une corporation résidante au Canada, pourvu qu'elle remplisse certaines autres conditions mentionnées dans ce paragraphe.

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