ARCHIVÉE - Sens de l'expression « biens identiques »

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No : IT-387R2 (Consolidé)

DATE : Voir la section «  Modifications au bulletin  »

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Sens de l'expression « biens identiques »

RENVOI : L'article 47 (aussi l'article 47.1, les paragraphes 138(11.1) et 248(12); la définition de « perte apparente » à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi); et les paragraphes 26(8), (8.1) et (8.2) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR))


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Sens de l'expression « biens identiques »

Dernière modification – Numéro 7

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Contenu

Application

Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit :

Pour plus de précisions, voir la section «  Modifications au bulletin  » vers la fin du bulletin.

Résumé

Des règles spéciales s'appliquent pour l'établissement du prix de base rajusté des biens identiques aux fins de déterminer tout gain ou toute perte en capital lors de leur disposition. Ce bulletin traite du sens des biens identiques ainsi que d'un certain nombre de genres de biens identiques.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Les « biens identiques » sont, aux fins du paragraphe 47(1) de la Loi, de la définition de « perte apparente » à l'article 54 de la Loi et du paragraphe 26(8) des RAIR (et sous réserve des dispositions mentionnées aux numéros 5 et 9 à 11), des biens qui sont semblables quant à tous leurs points importants, de sorte qu'un acheteur éventuel n'aurait pas de préférence pour l'un plutôt que pour l'autre. Pour déterminer si des biens sont identiques, il est nécessaire de comparer les qualités ou éléments inhérents qui confèrent à chaque bien son identité. On doit se fonder sur les détails pertinents de chaque cas afin de décider du caractère identique des biens.

2. Le caractère identique des biens n'est pas influencé par le fait que la preuve de leur propriété est établie au moyen de certificats qui peuvent représenter différentes quantités de biens, comme dans le cas de certificats d'actions ou de certificats-or.

3. Deux biens qui sont par ailleurs identiques ne cessent pas de l'être simplement parce que l'un d'eux est assujetti à une charge ou à une condition extérieure qui peut en modifier le prix, alors que l'autre ne l'est pas, dans la mesure où la condition extérieure ne change aucun des éléments fondamentaux du bien en question (p. ex. la taxe provinciale sur les ventes au détail, les frais de commission).

Lingots d'or et certificats-or

4. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) Note 1 considère les lingots d'or et les certificats-or (ou les lingots et les certificats du même métal précieux) comme des biens identiques. De plus, l'ADRC Note 2 est d'avis qu'un certificat donné et le lingot auquel il se rapporte sont le même bien; par conséquent, l'échange d'un certificat pour un lingot ou d'un lingot pour un certificat ne sera pas considéré comme une disposition.

Obligations, débentures, billets, etc.

5. Conformément

a) au paragraphe 248(12) de la Loi pour les années d'imposition et les exercices financiers commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987,

b) au paragraphe 47(3) de la Loi pour d'autres années d'imposition et exercices financiers et

c) au paragraphe 26(8.2) des RAIR,

une obligation, une débenture, un effet, un billet ou un autre titre semblable émis par un débiteur est réputé être identique à un autre titre du même genre émis par le même débiteur, à condition que les deux soient identiques quant à tous les droits afférents, sauf en ce qui concerne le montant du principal. Les obligations résiduaires sont identiques à d'autres obligations résiduaires de la même émission, mais elles ne sont pas considérées identiques aux obligations de la même émission dont les coupons d'intérêt n'ont pas été détachés.

Actions entiercées

6. Les actions du capital-actions d'une société Note 3 qui sont assujetties à un contrat de dépôt afin d'empêcher le propriétaire de ces actions de les négocier (actions entiercées) et les actions de la même catégorie et du même genre du capital-actions de la même société qui ne sont pas assujetties à cette restriction (actions libres) sont considérées comme des biens identiques, nonobstant le fait que la valeur des actions entiercées peut être inférieure à celle des actions libres, à condition que

a) les actions entiercées aient été émises par la société et

b) que le contrat de dépôt restreigne seulement le droit de vendre les actions entiercées.

Les actions qui sont allouées seulement sous certaines conditions ne seraient pas identiques à des actions libres ni à des actions entiercées qui ont été émises.

Actions convertibles

7. Les actions de deux catégories différentes du capital-actions d'une société ne sont pas identiques si elles ne comportent pas les mêmes intérêts, droits et privilèges. Par exemple, des actions ordinaires de catégorie A d'une société et des actions ordinaires de catégorie B de la même société qui sont semblables à tous égards, sauf que les actions de catégorie A donnent droit de vote alors que les actions de catégorie B ne donnent pas le droit de voter, ne sont pas considérées comme identiques puisqu'elles prévoient des droits différents.

Dans certains cas, les détenteurs d'actions d'une catégorie ont le droit de les échanger contre des actions d'une autre catégorie. Par exemple, des actions ordinaires de catégorie X d'une société et des actions ordinaires de catégorie Y de la même société sont semblables à tous égards, sauf que les actions de catégorie X donnent droit de vote alors que les actions de catégorie Y ne donnent pas le droit de voter et que les détenteurs d'actions de catégorie X ont le droit de les échanger contre des actions de catégorie Y.

Bien entendu, si un contribuable échange des actions de catégorie X contre des actions de catégorie Y, les actions de catégorie Y acquises après la conversion sont identiques à toutes actions de catégorie Y déjà détenues ou acquises ultérieurement par le contribuable.

De plus, il est à noter que le droit ou privilège de conversion ou d'échange afférent aux actions de catégorie X constitue un droit d'acquérir un bien et que ce droit est réputé être un bien qui est identique aux actions de catégorie Y pour l'application de la définition de « perte apparente » prévue à l'article 54 de la Loi. Par conséquent, l'existence d'un droit ou privilège de conversion ou d'échange afférent aux actions du capital-actions d'une société peut faire en sorte, dans certaines circonstances, que la perte que le contribuable subit lors de la disposition d'une action soit considérée comme une « perte apparente » selon le sens donné à l'article 54 de la Loi. Par exemple, supposons qu'un particulier (autre qu'une fiducie) possède des actions de catégorie Y. Ce particulier dispose de ses actions de catégorie Y. Une perte découle d'une telle disposition. Au cours de la période décrite à l'alinéa a) de la définition de l'expression « perte apparente » à l'article 54 de la Loi, le particulier acquiert des actions de catégorie X. Dans un cas de ce genre, la perte du particulier provenant de la disposition des actions de catégorie Y sera une « perte apparente » au sens de l'article 54 de la Loi.

Contrats à terme sur marchandises

8. Les contrats à terme sur marchandises qui confèrent à leur détenteur les mêmes droits sont considérés comme identiques. C'est donc dire que les contrats à terme pour la même quantité standard des mêmes marchandises à livrer le même mois sont considérés comme identiques.

Titres indexés

9. Au cours de la période suivant le 30 septembre 1983 et précédant le 1er janvier 1986, le paragraphe 47(4) prévoyait que les biens qui étaient définis par l'alinéa 47.1(1)e) comme titre indexés n'étaient pas assujettis aux règles des « biens identiques ». Les titres indexés n'existent plus étant donné que la Loi concernant les régimes d'investissement en titre indexés a été abrogée à compter du 1er janvier 1986.

Corporations d'assurance-vie

10. Aux fins de l'article 47, les biens d'une corporation d'assurance-vie, qui seraient par ailleurs identiques, sont réputés ne pas être identiques en vertu du paragraphe 138(11.1), à moins qu'ils ne soient

a) des biens non réservés utilisés par cette dernière dans l'année ou détenus par cette dernière dans l'année, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance-vie au Canada, ou

b) des biens non réservés utilisés par cette dernière dans l'année ou détenus par cette dernière dans l'année, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada autre qu'une entreprise d'assurance-vie.

11. Aux fins du paragraphe 26(8) des RAIR, les biens d'une corporation d'assurance-vie qui seraient par ailleurs identiques sont réputés ne pas être identiques en vertu du paragraphe 26(8.1) des RAIR, à moins qu'ils ne soient

a) compris dans le même fonds réservé (au sens du paragraphe 138.1(1)),

b) des biens non réservés décrits en 10a) ci-dessus ou

c) des biens non réservés décrits en 10b) ci-dessus.

Autres publications

12. Pour de plus amples renseignements sur les biens identiques, veuillez consulter la dernière version des bulletins d'interprétation suivants :

IT-78 Biens en immobilisations au 31 décembre 1971 – Biens identiques

IT-88 Dividendes en actions

IT-115 Participation fractionnaire dans des actions

IT-146 Actions donnant droit aux actionnaires de choisir entre des dividendes imposables ou des dividendes en capital

IT-199 Biens identiques acquis lors de transactions intervenues entre des personnes ayant un lien de dépendance

Modifications au bulletin

Les numéros 2 à 6 et 8 à 12 n'ont pas été révisés depuis la parution du IT-387R2 le 14 juillet 1989.

Une section Contenu a été ajoutée au début du bulletin.
[12 septembre 2002]

Le numéro 1 a été révisé afin de tenir compte de l'ordre alphabétique des diverses définitions à l'article 54 de la Loi et d'ajouter le sous-titre « Généralités ». [12 septembre 2002]

Le numéro 7 a été révisé pour indiquer qu'un droit de conversion d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société constitue un « droit d'acquérir un bien » et qu'un tel droit est réputé être un bien identique au bien en lequel il est convertible pour l'application de la définition de « perte apparente » à l'article 54 de la Loi. [le 12 septembre 2002]

Le sous-titre « Autres publications » a été ajouté au numéro 12. [12 septembre 2002]


Note 1 Corrigé le [12 septembre 2002]
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Note 2 Corrigé le [12 septembre 2002]
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Note 3 Corrigé aux numéros 6 et 7 le [12 septembre 2002]
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Avis – Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :


Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web.

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