ARCHIVÉE - Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou disposant
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No : IT-369R
DATE : le 12 mars 1990
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou disposant
RENVOI : Le paragraphe 75(2) (ainsi que l'article 110.6 et les paragraphes 74.2(2), 75(3), 160(1), 212(12) et 248(5))
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Application
Ce bulletin annule et remplace le IT-369 du 4 avril 1977. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.
Résumé
Ce bulletin porte sur une fiducie (autre que les fiducies dont il est question au numéro 2 ci-dessous) en vertu de laquelle les biens de la fiducie peuvent revenir à la personne dont les biens ont été reçus directement ou indirectement ou être soumis à un certain contrôle de cette personne-là (voir le numéro 3 ci- dessous).
Les observations qui suivent expliquent les cas où le revenu ou la perte de la fiducie qui résulte des biens (et non d'une entreprise), ou encore le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie qui provient de la disposition des biens, doit être inclus dans le revenu de la personne dont la fiducie a reçu les biens directement ou indirectement si cette personne est vivante et si elle réside au Canada.
Discussion et interprétation
1. Les dispositions du paragraphe 75(2) peuvent s'appliquer lorsque des biens sont détenus par une fiducie établie depuis 1934, autre que celles qui sont visées par le numéro 2 ci-dessous. Contrairement, par exemple, à l'application de l'article 74.3, l'application du paragraphe 75(2) ne dépend pas du fait qu'il y a (prêt) ou (transfert) de biens, mais plutôt du fait que les biens sont (détenus) par la fiducie selon une ou plusieurs conditions mentionnées aux points 3a), b) et c) ci-dessous. En vertu du paragraphe 75(2), certains montants découlant des biens détenus par la fiducie sont attribués à la personne dont les biens ont été reçus directement ou indirectement. L'application de ce paragraphe cesse si la personne meurt ou ne réside plus au Canada.
2. Le paragraphe 75(2) ne s'applique pas lorsque les biens en question sont détenus par des fiducies énumérées au paragraphe 75(3), soit:
a) les fiducies régies par certains régimes de revenu différé,
b) les fiducies d'employés,
c) les fiducies créées à l'égard d'un fonds réservé,
d) les fiducies qui pourvoient aux paies de vacances,
e) les fiducies qui ne résident pas au Canada, dans certains cas et
f) les fiducies prescrites.
En ce qui concerne le point 2f) ci-dessus, il n'y avait pas de fiducies prescrites au moment de la publication de ce bulletin.
3. Les (biens) dont il est question au paragraphe 75(2) comprennent les (biens substitués), selon le sens donné à cette expression au paragraphe 248(5). Tout revenu ou toute perte résultant des biens, ainsi que tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de leur disposition, est attribué à la personne dont les biens ont été reçus directement ou indirectement si, en vertu de la fiducie, les biens peuvent
a) revenir à cette personne,
b) être distribués aux bénéficiaires nommés par cette personne après la création de la fiducie ou
c) être distribués qu'avec le consentement ou suivant les instructions de cette personne pendant que celle-ci est vivante.
Le paragraphe 75(2) peut s'appliquer à tout revenu résultant de biens, ou à tout gain ou à toute perte résultant de la disposition de biens, reçus d'une personne qui, en vertu du pouvoir de désignation qu'elle détient, peut nommer les bénéficiaires auxquels les biens peuvent être transférés.
Le paragraphe 75(2) peut aussi s'appliquer dans les cas où les biens peuvent revenir à la personne dont ils ont été reçus, par suite du décès du dernier des bénéficiaires de la fiducie. Pour la période du premier octobre 1983 jusqu'à la fin de l'année 1986, l'application du paragraphe 75(2) a été étendue pour qu'un gain ou une perte en capital d'une fiducie qui provient d'un régime de placements en titres indexés et qui peut raisonnablement être considéré comme découlant de biens reçus d'une personne soit attribué à cette personne.
4. Quoique tout revenu, tout gain ou toute perte résultant de biens reçus d'une personne soit attribué, en vertu du paragraphe 75(2), à cette personne uniquement pendant qu'elle réside au Canada, l'application des règles d'attribution ne dépend pas du fait que la personne ait été un résident du Canada au moment où la fiducie a reçu les biens.
5. Aux fins d'application du paragraphe 75(2), il est nécessaire de faire la distinction entre un revenu ou une perte résultant de biens et un revenu ou une perte d'entreprise. Ce paragraphe ne s'applique pas lors de l'attribution des revenus ou des pertes d'une entreprise, même si l'entreprise est exploitée au moyen d'une partie ou de la totalité des biens reçus du contribuable en question.
6. Tout revenu ou toute perte provenant de l'investissement ou de tout autre usage des gains résultant de biens (ou de biens qui leur sont substitués) reçus d'une personne ne peut être attribué à cette personne. Par exemple, si les biens reçus d'une personne se présentent sous forme de capital déposé par la fiducie dans un compte bancaire, l'intérêt sur le dépôt initial sera attribué à cette personne; toutefois, l'intérêt sur l'intérêt accumulé dans le compte ne lui sera pas attribué.
7. Tout revenu ou toute perte ne provenant pas d'une entreprise qui découle de l'investissement ou de tout autre usage du produit de la disposition de biens (ou de biens qui leur sont substitués) reçus d'une personne sera attribué à cette personne. Par exemple, si le bien reçu d'une personne est un immeuble et que la vente ultérieure de celui-ci, pour la somme de 100 000 $, génère un gain en capital imposable de $20,000, cette personne se verra attribuer non seulement le gain en capital imposable, mais aussi tout revenu ne provenant pas d'une entreprise qui découle du produit de la vente.
8. A l'égard du gain en capital imposable de 20 000 $ mentionné au numéro 7 ci- dessus, comme il n'existe pas de disposition semblable à celle qui figure au paragraphe 74.2(2) visant le paragraphe 75(2), les gains en capital attribués au cédant en vertu du paragraphe 75(2) ne sont pas admissibles à la déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 de la Loi. Pour de plus amples renseignements sur l'attribution des gains en capital imposables, veuillez consulter la dernière version du IT-511 "Transferts et prêts de biens entre conjoints faits après le 22 mai 1985".
9. L'expression (personne) utilisée au paragraphe 75(2) désigne aussi, selon la définition du paragraphe 248(1), une (corporation). Bien que la durée d'une corporation soit indéterminée, le Ministère estime que le revenu d'une fiducie peut être attribué à une corporation lorsque le paragraphe 75(2) est par ailleurs applicable.
10. Selon le paragraphe 212(12), lorsqu'une somme est attribuée à une personne en vertu du paragraphe 75(2) à titre de somme versée ou créditée à un non- résident, aucun impôt de la partie XIII n'est payable sur cette somme. De façon similaire, le Ministère estime qu'une somme qui a été attribuée à une personne en vertu du paragraphe 75(2) doit normalement, si elle a été payée ou était payable dans l'année à un bénéficiaire résidant, être exclue du revenu du bénéficiaire résidant et du revenu de la fiducie, si elle n'a pas été payée ou n'était pas payable au bénéficiaire résidant.
11. En règle générale, c'est le disposant qui transfère des biens à une fiducie visée par le paragraphe 75(2), et c'est à lui que le revenu des biens transférés est attribué. Néanmoins, le Ministère estime qu'une personne autre que le disposant peut effectuer un transfert de biens à une fiducie selon une ou plusieurs des conditions décrites aux points 3a), b) ou c) ci-dessus, et être assujettie aux règles d'attribution prévues au paragraphe 75(2).
12. Puisque le transfert de biens à une fiducie décrite au paragraphe 75(2) se fait souvent avec lien de dépendance, il se peut que, en raison de certains des arrangements auxquels le paragraphe 75(2) s'applique, le paragraphe 160(1) s'applique à la fois à la fiducie et à la personne dont les biens ont été reçus. Lorsque le paragraphe 160(1) s'applique à un cas visé par le paragraphe 75(2), l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont conjointement et solidairement responsables du paiement
a) de la partie de l'impôt de la partie I de l'auteur du transfert pour chaque année d'imposition qui se rapporte à l'attribution du paragraphe 75(2) et
b) d'un montant égal au moindre
(i) de l'impôt à payer de l'auteur du transfert pour l'année au cours de laquelle le bien a été transféré et pour toute année antérieure et
(ii) de la fraction de la juste valeur marchande du bien transféré qui est en sus de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien.
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