ARCHIVÉE - Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables
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No : IT-365R2
DATE : le 8 mai 1987
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables
RENVOI : Article 3 (également article 6, paragraphes 5(1), 12.2(1) et (3), 14(1), 16(1), 56(1) et 248(1), alinéas 81(1)g.1) et g.2) et sous-alinéas 14(5)a)(iv) et 56(1)a)(ii)).
Le présent bulletin annule et remplace le IT-365R du 9 mars 1981 et le Communiqué spécial du IT-365R du 25 mai 1984. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.
1. Le présent bulletin porte sur le traitement fiscal des montants reçus :
a) comme dommages-intérêts pour blessures ou décès;
b) comme dédommagement pour la perte d'un bien ou d'un revenu;
c) comme indemnité versée aux victimes d'actes criminels;
d) pour la cessation d'un emploi.
Sommes reçues comme dommages-intérêts pour blessures ou décès
2. Un contribuable blessé ou une personne à charge d'un contribuable décédé peuvent recevoir des sommes à l'égard de blessures ou d'un décès à titre de :
a) dommages-intérêts particuliers - par exemple, une indemnité pour
(i) des débours personnels, comme des frais médicaux et des frais d'hospitalisation; et
(ii) pour des pertes de revenus accumulées ou ultérieures;
b) dommages-intérêts généraux - par exemple, une indemnité pour
(i) des douleurs et des souffrances;
(ii) la perte des jouissances de la vie;
(iii) la perte de la capacité de gain;
(iv) une diminution de l'espérance de vie;
(v) une perte de soutien causée par le décès de la personne qui subvient aux besoins.
Tous les montants reçus par un contribuable ou une personne à sa charge, selon le cas, admissibles comme dommages-intérêts particuliers ou généraux pour blessures ou décès seront exclus du revenu, même s'ils ont été établis d'après les pertes de revenus du contribuable à l'égard de qui ils ont été versés. Toutefois, une somme qui peut raisonnablement être considérée comme un revenu d'emploi plutôt que comme des dommages-intérêts ne sera pas exclue du revenu. Le traitement fiscal d'indemnités accordées à un travailleur par une commission d'indemnisation au Canada à la suite d'une blessure, d'une incapacité ou d'un décès survenu dans l'exercice de ses fonctions est expliqué dans le IT-202R2.
Dommages-intérêts ne constituant pas une rente
3. Des dommages-intérêts pour blessures ou décès qui doivent être payés par versements périodiques ne constituent pas un contrat de rente pour l'application des paragraphes 12.2(3) et 56(1), et les versements périodiques eux-mêmes ne sont pas considérés comme des versements de rente. Cependant, un contrat de rente acheté par un contribuable ou son représentant avec une somme forfaitaire reçue comme dommages-intérêts pour blessures ou décès sera considéré comme un contrat de rente pour toute application de la Loi et sera une source de revenu du contribuable, sauf dans les cas décrits au numéro 6 ci-dessous.
Revenu d'intérêts tiré des dommages accordés pour blessures ou décès
4. Lorsque des dommages pour blessures ou décès ont été adjugés par un tribunal ou déterminés en vertu d'un règlement à l'amiable et que le montant comprend une somme ou est augmenté d'une somme qui, selon les modalités du jugement ou de l'accord, est identifiable comme un intérêt, aucun des montants décrits ne constituera un revenu du bénéficiaire. Toutefois, lorsqu'un montant adjugé à titre de dommages est gardé en dépôt, les intérêts gagnés seront inclus dans le revenu du contribuable blessé, à moins que les alinéas 81(1)g.1) ou g.2) ne s'appliquent (voir le numéro 6 ci-dessous). Lorsqu'un montant adjugé à titre de dommages est détenu en fiducie, tout intérêt sur le montant constitue un revenu pour la fiducie ou pour le bénéficiaire, selon le cas.
Règlement structuré
5. Un *(règlement structuré*) est un moyen de verser ou de régler des dommages-intérêts, habituellement par un assureur risques divers, de façon que les montants versés au demandeur par suite du règlement soient libres d'impôt pour ce dernier. Pour établir un règlement structuré, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
a) une demande de dommages-intérêts doit avoir été faite à l'égard de blessures ou d'un décès;
b) le demandeur et l'assureur risques divers doivent avoir conclu un accord selon lequel l'assureur s'engage à faire au moins des versements périodiques au demandeur, soit pour une période limitée, soit jusqu'à la mort du demandeur;
c) l'assureur risques divers doit :
(i) acheter un contrat de rente à prime unique non cessible, non convertissable et non transférable, conçu de façon à engendrer des versements exactement conformes aux montants et aux moments précisés dans l'accord mentionné en b);
(ii) demander de façon irrévocable à l'émetteur du contrat de rente de verser directement au demandeur tous les paiements prévus dans le contrat; et
(iii) demeurer responsable du versement des paiements prévus dans l'accord de règlement (c'est-à-dire, du versement des paiements prévus dans le contrat de rente).
Du fait que toutes les conditions susmentionnées sont remplies, il résulte que l'assureur risques divers est le propriétaire, et le rentier (bénéficiaire) du contrat de rente. L'assureur doit alors déclarer comme revenu les intérêts inhérents au contrat de rente, tandis que les paiements reçus par le demandeur constituent, de l'avis du Ministère, des paiements de dommages-intérêts non imposables.
Revenu tiré d'un bien reçu par un contribuable âgé de moins de 21 ans comme dommages-intérêts pour une blessure
6. Les alinéas 81(1)g.1) et g.2) exemptent d'impôt, pour les années d'imposition 1984 et suivantes, le revenu qu'un contribuable tire de certaines sources pour les années d'imposition pendant lesquelles il a été âgé de moins de 21 ans. Pour être admissible à cette exemption, le revenu pour les années d'imposition en cause doit être tiré d'une ou de plusieurs des sources suivantes :
a) un bien acquis par un contribuable de moins de 21 ans, ou à son profit, comme dommages-intérêts, ou par suite d'une poursuite en dommages-intérêts, pour un dommage physique ou mental subi par le contribuable;
b) un bien qui remplace un bien décrit en a);
c) un gain en capital résultant de la disposition d'un bien décrit en a) ou en b);
d) le placement d'un revenu qui, en vertu de l'alinéa 81(1)g.1) ou g.2), pouvait lui-même être exclu du revenu du contribuable pour une certaine année d'imposition décrite ci-dessus.
Pour l'application des alinéas 81(1)g.1) et g.2), le revenu comprend le revenu reçu et à recevoir, ainsi que le revenu qui s'est accumulé (c'est-à-dire, gagné mais non reçu) jusqu'à la fin, mais non au-delà, de l'année d'imposition où le contribuable a atteint l'âge de 21 ans.
7. Pour les années d'imposition qui se terminent après 1971 et avant 1984, en vertu de l'ancien alinéa 81(1)g.1),
a) la période d'exemption se termine la veille du jour où le contribuable blessé atteint l'âge de 21 ans; et
b) le revenu libre d'impôt se limite au revenu effectivement reçu par le contribuable blessé alors qu'il était âgé de moins de 21 ans.
Sommes reçues relativement à l'inexécution de contrats d'entreprise
8. Un montant reçu par un contribuable en remplacement de l'exécution des clauses d'un contrat d'entreprise par l'autre partie à ce contrat peut, selon les circonstances, être considéré comme un revenu ou comme du capital. Si le montant est reçu en compensation de la perte d'un bien rapportant un revenu, il sera considéré comme du capital; si, d'autre part, il est reçu en compensation de la perte d'un revenu, il sera considéré comme un revenu d'entreprise. En outre, bien que déterminer si un montant reçu représente un revenu ou du capital constitue une question de fait, les facteurs suivants sont importants dans l'établissement de cette distinction :
a) si l'indemnité est reçue pour la non-réception d'une somme qui aurait constitué un revenu si elle avait été reçue, l'indemnité sera vraisemblablement un revenu;
b) si, par exemple, la structure de l'entreprise du bénéficiaire est telle qu'elle absorbe le choc comme un incident normal auquel il faut s'attendre, et s'il semble que l'indemnité reçue n'est rien de plus qu'un remplacement des bénéfices ultérieurs abandonnés, l'indemnité reçue doit, dans la pratique, être traitée comme un revenu et non du capital; et
c) lorsque l'abandon des droits et avantages au moment de l'annulation détruit ou paralyse sensiblement toute la structure génératrice de bénéfices du bénéficiaire en entraînant la dislocation grave de l'organisation commerciale normale et, peut-être, la réduction de l'effectif, le bénéficiaire de l'indemnité peut dûment affirmer que cette dernière représente le prix payé pour la perte ou la stérilisation d'une immobilisation et qu'elle est, par conséquent, reçue comme du capital et non comme un revenu.
(Les citations en b) et c) ci-dessus sont des traductions tirées de la décision rendue en anglais dans l'affaire Commissioner of Inland Revenue v. Fleming and Co. (Machinery) Ltd., 33TC57 (House of Lords).
9. Si un montant reçu par un contribuable comme compensation pour la rupture d'un contrat d'entreprise constitue du capital selon les observations du numéro 8 ci-dessus, ce montant se rapporte soit à un bien précis du contribuable, soit à l'ensemble de la structure génératrice de bénéfices du contribuable. Si, d'après les particularités du cas, notamment les clauses d'un contrat, les stipulations d'un règlement ou celles d'un jugement, le montant reçu vise un bien précis (corporel ou incorporel) qui est vendu, détruit ou abandonné par suite de la rupture du contrat, il sera considéré comme le produit de la disposition de ce bien ou d'une partie de celui-ci, selon le cas. Si le montant de l'indemnité vise un bien précis qui n'a pas été cédé, le montant réduira le coût de ce bien pour le contribuable. Si, par contre, le montant de l'indemnité constitue du capital, mais ne vise pas un bien précis comme ci-dessus, il sera considéré comme un dédommagement pour la destruction de toute la structure génératrice de bénéfices de l'entreprise du contribuable ou pour les dommages causés à celle-ci. Une indemnité de cette nature peut devenir un *(montant en immobilisations admissible*) pour l'application du paragraphe 14(1) et du sous-alinéa 14(5)a)(iv).
Dédommagement pour la perte d'un bien ou d'un revenu d'entreprise
10. Le montant reçu par un contribuable à l'égard de la perte d'un bien ou d'un revenu d'entreprise peut représenter :
a) un paiement non imposable;
b) un revenu;
c) un montant provenant de la disposition d'un bien en immobilisation; ou
d) un montant en immobilisations admissible.
Consulter le IT-182 pour connaître les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer le traitement fiscal d'une somme reçue.
Indemnité versée aux victimes d actes criminels et recettes semblables
11. Certaines provinces versent une indemnité aux victimes d'actes criminels en vertu de lois sur l'indemnisation pour blessures dues à des actes criminels. Le Ministère considère ces indemnités comme des montants non imposables.
12. Un contribuable victime d'un acte criminel peut recevoir un dédommagement d'une source autre que l'auteur du délit ou qu'une commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est le cas, par exemple, d'un employé de banque qui est victime d'un enlèvement et qui, à la suite de sa libération, reçoit une indemnité de son employeur pour les *(dommages*) qu'il a subis. Le Ministère considérera normalement le montant de l'avantage reçu en dédommagement comme non imposable, même s'il est calculé d'après le salaire de la victime. Le montant, pour être considéré comme non imposable, ne doit pas excéder la juste estimation des dommages causés à l'employé, compte tenu des circonstances. Le montant reçu sera généralement considéré comme correspondant à une juste estimation, à moins qu'il n'y ait des indications (comme dans le cas d'un employeur et d'un employé ayant un lien de dépendance) selon lesquelles il comprend un montant versé par l'employeur à l'employé pour des services rendus. Lorsqu'un montant est reçu par l'employé de la part de son employeur ou de son ancien employeur, toute fraction qui vise à compenser une perte de gains (comme dans le cas d'un montant reçu en remplacement de salaires ou d'avantages normaux) découlant d'une invalidité de courte durée doit être incluse dans le revenu du contribuable.
13. Lorsqu'un contribuable qui n'est pas un employé reçoit un montant pour les *(dommages*) subis en raison d'un acte criminel et que ce montant n'a pas été adjugé par un tribunal ou par une commission d'indemnisation des victimes d'actes criminels (par exemple, un paiement fait par une banque à un client), le montant total n'est pas imposable.
Sommes reçues pour la cessation d'un emploi
14. Pour les cessations d'une charge ou d'un emploi survenues après le 12 novembre 1981, la définition de *(paiement de cessation d'une charge ou d'un emploi*) a été abrogée par S.C. 1980-81-82-83, chap. 140. La définition d'*(allocation de retraite*) mentionnée au paragraphe 248(1) a été modifiée en même temps afin que les montants auparavant visés par la définition de paiement de cessation d'une charge ou d'un emploi soient maintenant inclus en entier comme allocation de retraite en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii). Le IT-337R2 traite des allocations de retraite.
15. Lorsqu'un contribuable reçoit un montant conformément aux dispositions particulières d'un contrat de travail, il doit l'inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 5(1) ou de l'article 6, selon le cas, à titre de revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, que ce montant ait été reçu à l'égard de la cessation d'un emploi ou non. Un tel montant comprend notamment les salaires, les traitements, les congés annuels acquis mais non utilisés et un montant versé en remplacement d'un préavis de congédiement.
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