ARCHIVÉE - Transferts de biens après une séparation, un divorce ou une annulation de mariage

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No : IT-325R2

DATE : le 7 janvier 1994

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Transferts de biens après une séparation, un divorce ou une annulation de mariage

RENVOI: Le paragraphe 73(1) (aussi les articles 13, 20, 74.1 et 74.2; les paragraphes 70(5), 70(6), 73(1.1), 73(2), 75(2), 104(4), 248(22), 248(23) et 252(3); les alinéas 40(2)g), 54b), 54i), 56(1)b), 56(1)c), 56(1)c.1), 60b), 60c) et 60c.1) de la Loi et l'article 6500 du Règlement)


Avis au lecteur :


Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-325R du 28 décembre 1982.

Résumé

Le présent bulletin porte sur les transferts de biens visés par le paragraphe 73(1), qui prévoit le transfert, ou roulement, à imposition différée de biens en immobilisation à un conjoint, à un ancien conjoint en règlement de droits découlant du mariage, à une fiducie en faveur du conjoint ou, dans des circonstances plus limitées, à un ancien conjoint de fait. Il renferme aussi des commentaires sur la définition étendue de "conjoint", ce qui a pour effet que le roulement s'applique également aux conjoints de fait pour les années 1993 et suivantes. Le bulletin explique les circonstances permettant un tel transfert et la façon dont celui-ci est effectué, de même que le choix de ne pas s'en prévaloir. Il traite aussi de certaines règles concernant les partages de biens sur lesquels les deux conjoints ont un droit en vertu d'un régime de biens matrimoniaux de la province de Québec.

Discussion et interprétation

Transfert visé par le paragraphe 73(1)

1. Le paragraphe 73(1) permet le transfert à imposition différée entre vifs d'un bien en immobilisation aux personnes suivantes:

a) au conjoint d'un contribuable (voir le numéro 7 ci-dessous);

b) à un ancien conjoint du contribuable, en règlement de droits découlant du mariage;

c) à une fiducie en faveur du conjoint (voir le numéro 8 ci-dessous);

d) dans certains cas, à un ancien "conjoint de fait" (voir les numéros 11 et 12 ci-dessous).

À moins que le contribuable, soit l'auteur du transfert, choisisse de ne pas se prévaloir du roulement (voir le numéro 5 ci-dessous), les gains et les pertes accumulés, y compris toute perte finale ou la récupération de la déduction pour amortissement, sont reportés au moment où le bénéficiaire, soit le conjoint, l'ancien conjoint ou la fiducie, disposera ou sera réputé avoir disposé du bien. Les numéros 3 et 4 ci-dessous portent sur les valeurs ou les montants qui s'appliquent aux transferts visés par le paragraphe 73(1). La dernière version du IT-209, Donations entre vifs à des particuliers, directement ou par l'intermédiaire de fiducies, de biens en immobilisations, illustre la mise en application du paragraphe 73(1).

2. Le bien transféré doit être un bien en immobilisation tel que défini à l'alinéa 54b) c'est-à-dire qu'il doit remplir l'une des conditions suivantes:

a) être un bien amortissable de l'auteur du transfert;

b) être un autre bien dont la disposition se traduirait pour l'auteur du transfert par un gain ou une perte en capital.

Pour que le paragraphe 73(1) s'applique, l'auteur et le bénéficiaire du transfert doivent être résidents du Canada au moment du transfert. Ce genre de roulement s'applique à tout transfert au conjoint ou à une fiducie en faveur du conjoint qui a eu lieu après 1971. Les transferts à un ancien conjoint effectués en règlement de droits découlant du mariage, et certains transferts à un ancien conjoint de fait (comme il est traité aux numéros 8 et 9 ci- dessous), ne sont admissibles que si le transfert a eu lieu après 1977.

Biens amortissables

3. Selon l'alinéa 73(1)e), l'auteur du transfert d'un bien amortissable est réputé avoir reçu un produit égal à la fraction non amortie du coût en capital du bien. Le bénéficiaire, lui, est réputé avoir acquis le bien pour le même montant. Si l'auteur du transfert possède plus d'un bien d'une catégorie prescrite de biens amortissables, mais qu'il ne transfère qu'une partie des biens de cette catégorie, la fraction non amortie du coût en capital de ce bien est transférée proportionnellement à la juste valeur marchande de ce bien selon le calcul suivant, effectué immédiatement avant le transfert:

Juste valeur marchande du bien transféré divisé par Juste valeur marchande de tous les biens de la catégorie prescrite multiplié par la Fraction non amortie du coût en capital de la catégorie prescrite

Le paragraphe 73(2) est applicable aux transferts de biens amortissables lorsque le coût en capital pour l'auteur du transfert dépasse le coût pour le bénéficiaire selon le calcul effectué en vertu de l'alinéa 73(1)e). Dans de tels cas, aux fins des articles 13 et 20 ainsi que de tout article du Règlement édicté en vertu de l'alinéa 20(1)a), le coût en capital pour le bénéficiaire du bien amortissable est réputé, en vertu du paragraphe 73(2), être égal au coût en capital pour l'auteur du transfert. Toute déduction pour amortissement déjà demandée par l'auteur du transfert relativement à ce bien est réputée avoir été accordée au bénéficiaire au cours des années antérieures au transfert.

Biens non amortissables

4. Selon l'alinéa 73(1)f), l'auteur du transfert d'un bien non amortissable, comme un terrain ou un bien d'usage personnel, est réputé avoir reçu un produit égal au prix de base rajusté qu'il a payé pour ce bien. Le bénéficiaire, lui, est réputé avoir acquis le bien pour le même montant.

Choix de ne pas se prévaloir des dispositions du paragraphe 73(1)

5. Si les conditions fixées au paragraphe 73(1) sont remplies, il y a roulement automatique. Toutefois, pour un transfert de biens effectué après 1979, l'auteur du transfert peut choisir de ne pas se prévaloir du roulement pour chacun des biens transférés. En pareil cas, les règles générales de l'article 69 s'appliquent à tout transfert ou à tout don avec lien de dépendance, et l'auteur du transfert sera généralement considéré comme ayant disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment du transfert. Par conséquent, l'auteur du transfert réalisera un gain en capital ou une récupération de la déduction pour amortissement ou subira une perte en capital ou une perte finale au moment du transfert. Le bénéficiaire du bien sera réputé avoir acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition reçu par l'auteur du transfert.

6. Il n'y a pas de formule officielle pour exercer le choix de ne pas se prévaloir des dispositions du paragraphe 73(1). Pour faire ce choix, l'auteur indique simplement toutes les conséquences fiscales de la disposition sur sa déclaration de revenus pour l'année du transfert. Ce choix peut entraîner pour l'auteur du transfert un gain en capital duquel peuvent être soustraites des pertes en capital existantes ou une déduction pour gains en capital inutilisée. (Toutefois, si l'auteur et le bénéficiaire du transfert restent mariés, une perte en capital subie sur une telle disposition pourrait être refusée comme "perte apparente", conformément à l'alinéa 54i) et au sous- alinéa 40(2)g)(i).)

Définition de "conjoint" et "d'ancien conjoint"

7. Pour les transferts de biens qui ont lieu avant 1993, le terme "conjoint", dans le présent bulletin, s'applique aux personnes qui sont mariées. Toutefois, après 1992, le terme "conjoint" a un sens plus étendu pour l'application de l'ensemble de la Loi, y compris pour les transferts de biens en vertu du paragraphe 73(1). Selon le paragraphe 252(4), deux personnes de sexe opposé cohabitant à la manière d'une relation conjugale sont considérées conjoints si ces personnes remplissent l'une des deux conditions suivantes:

a) elles cohabitent ainsi depuis 12 mois;

b) elles sont les parents naturels ou adoptifs d'un même enfant.

En règle générale, dans les cas d'annulation d'un mariage nul ou annulable, les dispositions de la Loi relatives aux conjoints visent les parties au mariage annulé pour la période allant du prétendu mariage à la déclaration d'annulation. Le paragraphe 252(3) stipule que, aux fins du paragraphe 73(1), le "conjoint" et l'"ancien conjoint" comprennent les parties à un mariage nul ou annulable, selon le cas. Par conséquent, le terme "ancien conjoint" désigne autant une personne divorcée qu'une partie à un mariage qui a été annulé.

Transferts à un ancien conjoint de fait

8. Certains transferts de biens en immobilisation effectués après le 13 juillet 1990 et avant 1993 à un ancien conjoint de fait sont visés par le paragraphe 73(1). Pour être admissible, un tel transfert doit remplir les deux conditions suivantes:

a) être fait à une personne du sexe opposé avec qui le contribuable a vécu dans une relation conjugale avant la date de l'ordonnance;

b) être fait en vertu d'une ordonnance de soutien ou d'entretien du particulier, si cette ordonnance est rendue par un tribunal compétent, conformément aux lois provinciales applicables.

Comme en fait état le numéro 7 ci-dessus, la définition de "conjoint" comprend, après 1992, de nombreuses situations de "conjoints de fait" (common law).

9. Les transferts de biens en immobilisation effectués par un contribuable avant le 14 juillet 1990 en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent, conformément aux dispositions prescrites par la loi de la province concernée, à l'intention d'une personne qui était partenaire du contribuable dans une union de fait sont traités de la même façon que les transferts faits à un ancien conjoint, si cette personne remplissait l'une des deux conditions suivantes:

a) elle avait conclu une entente écrite avec le contribuable conformément à ces dispositions;

b) elle avait été un partenaire du contribuable dans une union de fait qui a duré au moins pendant la période minimum prescrite par la loi de la province concernée.

Les dispositions pertinentes des lois provinciales sont prescrites par le paragraphe 6500(1) du Règlement. Même si les dispositions de la loi dite Family Law Reform Act, 1978, de l'Ontario, qui visent les transferts de biens effectués en vue de remplir des obligations de soutien, sont les seules qui soient effectivement prescrites par le Règlement, on considère également comme prescrites les dispositions semblables de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario.

Transfert à une fiducie en faveur du conjoint

10. L'alinéa 73(1)c) permet le traitement relatif aux roulements lorsque des biens en immobilisation sont transférés à ce qui est connu comme une fiducie en faveur du conjoint, c'est-à-dire une fiducie créée par le contribuable, soit l'auteur du transfert, en vertu de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies:

a) le conjoint du contribuable a le droit de recevoir tout le revenu de la fiducie réalisé avant le décès du conjoint;

b) nulle autre personne que le conjoint ne peut, avant le décès de ce dernier, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni en obtenir l'usage autrement.

11. Une fiducie en faveur du conjoint continue d'être une telle fiducie même après un divorce ou une annulation de mariage. Le paragraphe 104(4) sera applicable, de sorte que la fiducie en faveur du conjoint sera normalement réputée avoir disposé, au décès du conjoint, de ses biens en immobilisation, à l'exception des biens amortissables, à la juste valeur marchande. (Des règles spéciales s'appliquent aux fiducies en faveur du conjoint établies avant 1972.)

Fiducie établie en vue du versement d'une pension alimentaire ou d'allocations d'entretien

12. Lorsqu'un contribuable établit une fiducie pour verser une pension alimentaire ou des allocations d'entretien à un conjoint ou à un ancien conjoint, et que cette fiducie est visée par le paragraphe 75(2), le fiduciaire est réputé agir comme mandataire pour le contribuable. Le revenu et les gains en capital imposables de la fiducie sont réputés être le revenu et les gains en capital imposables du contribuable et sont imposables entre ses mains. Toutefois, le contribuable a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 60b), 60c) ou 60c.1) si les paiements sont par ailleurs admissibles, et le montant est imposable pour le conjoint en vertu de l'alinéa 56(1)b), 56(1)c) ou 56(1)c.1).

Définition de transfert

13. Le terme "transfert" a un sens élargi qui englobe presque tous les moyens par lesquels une propriété ou un titre de propriété est cédé par une personne à une autre ou à une fiducie. Le terme vise donc également une vente, qu'elle soit effectuée à la juste valeur marchande ou non. Toutefois, ce terme ne vise pas un prêt authentique.

14. En outre, certaines provinces ont adopté des dispositions législatives stipulant qu'un conjoint a un droit déterminé sur certains biens qui appartiennent à l'autre conjoint ou prévoyant que ce droit doit être déterminé par les tribunaux. Les biens qui sont visés par ces dispositions pourraient ne pas constituer un transfert au sens général de ce mot du point de vue juridique. Pour plus de certitude, le paragraphe 73(1.1) stipule qu'un transfert est réputé avoir eu lieu dans plusieurs cas semblables. Le paragraphe 73(1.1) est applicable si, en vertu de dispositions d'une loi provinciale prescrites par le paragraphe 6500(2) du Règlement ou en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent rendu conformément à ces dispositions, un bénéficiaire mentionné au numéro 1 ci- dessus remplit l'une des conditions suivantes:

a) il acquiert ou est réputé avoir acquis un bien qui était un bien en immobilisation de l'auteur du transfert, ou qui l'aurait été sans ces dispositions;

b) il est réputé ou est déclaré posséder ou s'est vu accorder un tel bien;

c) il acquiert un tel bien par dévolution.

En pareil cas, ce bien est réputé, aux fins du paragraphe 73(1), être un bien en immobilisation qui a été transféré au bénéficiaire. (Les mentions de lois provinciales faites au paragraphe 6500(2) du Règlement sont considérées comme incluant des dispositions analogues des droits de la famille actuels de ces provinces.)

Note: Les Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement, publiées par le ministre des Finances le 30 août 1993, renferment une disposition par laquelle, si elle est adoptée telle que proposée, le paragraphe 73(1.1) ne se limitera pas aux transferts effectués conformément à des lois provinciales prescrites par le Règlement. Tel que modifié, le paragraphe 73(1.1) s'appliquera à un transfert du genre décrit au numéro 14 ci-dessus et effectué après le 13 juillet 1990, pourvu qu'il ait été effectué conformément aux lois d'une province ou en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent rendu conformément à ces lois.

Transfert en vue de remplir une obligation de faire un paiement de péréquation

15. Dans certains cas, une obligation de faire un "paiement de péréquation" découlant de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario, ou d'une disposition semblable que renferme la loi d'une autre province, peut être remplie ou réglée par un transfert de biens en immobilisation entre les conjoints ou les anciens conjoints. Un tel transfert serait considéré comme ayant été fait en règlement de droits découlant d'un mariage aux fins de l'alinéa 73(1)b) et pourrait donner lieu à un roulement s'il répond aux autres conditions requises.

Règles d'attribution

16. Même si les dispositions de roulement du paragraphe 73(1) s'appliquent à un transfert, les biens en immobilisation transférés entre les conjoints peuvent encore être assujettis aux règles des articles 74.1 et 74.2 concernant l'attribution du revenu et des gains en capital à l'auteur du transfert. Les règles d'attribution sont expliquées de façon plus détaillée dans la dernière version du IT-511, Transferts et prêts de biens entre conjoints faits après le 22 mai 1985. Il faut noter les points suivants:

a) Les règles d'attribution cessent de s'appliquer après le divorce.

b) Les règles d'attribution du revenu ne s'appliquent pas à la période où les conjoints vivent séparément en raison de la rupture de leur mariage.

c) Les règles d'attribution des gains et des pertes en capital ne s'appliquent pas aux dispositions de biens lorsque les parties vivent séparément en raison de la rupture de leur mariage et qu'ils font conjointement le choix de ne pas se prévaloir de l'article 74.2.

d) Les règles d'attribution ne sont pas applicables si une contrepartie égale à la juste valeur marchande des biens transférés est payée pour ces biens et si l'auteur du transfert choisit de ne pas se prévaloir des dispositions du paragraphe 73(1).

Biens sur lesquels il y a un droit d'un conjoint en vertu d'un régime matrimonial de la province de Québec

17. Les paragraphes 248(22) et 248(23) établissent des règles applicables après le 13 juillet 1990 aux biens sur lesquels les deux conjoints ont un droit en vertu d'un régime matrimonial et qui peuvent donc faire l'objet d'un partage à la dissolution de ce régime. Ces règles ne s'appliquent qu'aux régimes de biens matrimoniaux; par exemple, la communauté de biens, créés en vertu du Code civil du Québec, ou de tout autre juridiction de droit civil, et selon lesquels les conjoints ont en commun certains droits. Ces règles clarifient le traitement fiscal des revenus et des gains en capital attribuables aux biens, avant et pendant la dissolution du régime matrimonial.

18. Les biens qui appartenaient de façon continue à un des conjoints avant qu'ils ne soient assujettis au régime matrimonial sont réputés, en vertu de l'alinéa 248(22)a), appartenir exclusivement à ce conjoint même si l'autre conjoint a un droit sur ces biens. Par conséquent, tous les revenus et tous les gains en capital tirés de ces biens, même s'ils sont assujettis au régime matrimonial, sont attribuables au conjoint qui en est le propriétaire.

19. Les biens qui ne remplissent pas les conditions énoncées au numéro 18 ci- dessus sont réputés, selon l'alinéa 248(22)b), appartenir au conjoint qui en assure la gestion, avec les mêmes conséquences fiscales que celles qui sont indiquées au numéro 18 ci-dessus. Cette règle s'applique aux biens qui étaient assujettis au régime matrimonial depuis leur acquisition, de même qu'aux biens qui ont été cédés ou donnés par un des conjoints à l'autre au cours de l'existence de ce régime.

20. Conformément au paragraphe 248(23), un transfert est réputé avoir eu lieu par suite de la répartition de certains biens au moment de la dissolution du régime matrimonial. Un régime matrimonial peut être dissous par l'un des événements suivants:

a) le décès d'un conjoint;

b) la séparation ou le divorce;

c) le changement de régime matrimonial; par exemple, si les conjoints annulent leur régime de communauté de biens pour passer à une société d'acquets ou s'ils quittent le Québec et adoptent le régime qui a cours dans une autre juridiction.

21. Au moment de la dissolution du régime matrimonial, les biens sur lesquels les deux conjoints ont des droits peuvent être répartis entre les conjoints, ou entre un conjoint et la succession du conjoint décédé, selon le cas. Cette répartition est appelée partage selon le Code civil et s'effectue de la même manière qu'une division judiciaire des biens. Le paragraphe 248(23) prévoit que les biens répartis sont réputés avoir été transférés d'un conjoint à l'autre si, immédiatement après la dissolution du régime matrimonial, le conjoint à qui un bien a été attribué n'est pas le conjoint, ou la succession du conjoint, qui était le propriétaire réputé de ce bien immédiatement avant la dissolution. (Comme il est expliqué aux numéros 18 et 19 ci-dessus, le paragraphe 248(22) expose les règles à suivre pour déterminer qui était le propriétaire réputé avant la dissolution.) Ce transfert réputé a lieu immédiatement avant la dissolution du régime matrimonial. Par conséquent, les gains accumulés et réalisés peuvent être reportés par roulement en vertu du paragraphe 73(1). Lorsque la relation conjugale se poursuit et que le régime matrimonial n'a été dissous que pour être remplacé par un autre, par exemple si les conjoints ont abandonné la communauté de biens au profit de la séparation de biens, les règles d'attribution exposées au numéro 16 ci-dessus s'appliqueront également à un tel transfert.

22. Dans le cas d'un régime matrimonial dont la dissolution a eu lieu par suite du décès d'un conjoint, un transfert résultant de l'attribution d'un bien à un conjoint est réputé, en vertu du paragraphe 248(23), avoir lieu immédiatement avant la disposition réputée par suite du décès selon les paragraphes 70(5) et 70(6). Par conséquent, tout bien attribué ainsi au conjoint décédé ou à sa succession serait également assujetti, pour le conjoint décédé, aux règles relatives à la disposition réputée par suite du décès. De façon analogue, le bien dont le propriétaire réputé est le conjoint décédé et qui a été attribué au conjoint vivant après la dissolution du régime matrimonial sera réputé avoir été transféré immédiatement avant la disposition réputée par suite du décès. La disposition réputée par suite du décès selon les paragraphes 70(5) et 70(6) ne s'appliquera donc pas dans ce cas au bien entre les mains du conjoint vivant.

Note: Ce qui précède pourrait changer si les Modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement, publiées par le ministre des Finances le 30 août 1993, sont adoptées telles que proposées. Celles-ci renferment une modification du paragraphe 248(23) et un ajout, le paragraphe 248(23.1), en vertu desquels, dans les cas de dissolution ou de décès ayant eu lieu après le 21 décembre 1992, les biens transférés entre conjoints par suite de la dissolution du régime matrimonial entraînée par le décès de l'un des conjoints ne seront pas assujettis au paragraphe 248(23), comme il est dit au numéro 22 ci-dessus, mais par le paragraphe 248(23.1), comme il est expliqué au numéro 23 ci-dessous.

Transferts effectués après un décès

23. Le paragraphe 248(23.1) s'appliquera à certains transferts de biens ayant lieu après le décès d'un contribuable, à compter du 21 décembre 1992, si le transfert est effectué conformément aux dispositions d'une loi provinciale relatives aux droits que le mariage confère sur des biens. Ce paragraphe s'applique non seulement aux transferts effectués en raison de droits reconnus dans le cadre d'un régime matrimonial régi par le Code civil du Québec, mais également aux transferts effectués selon les dispositions de la loi d'une autre province, lesquelles prévoient le partage des biens utilisés par les conjoints durant leur mariage. Lorsque les conditions sont remplies, le paragraphe 248(23.1) s'applique de la façon exposée ci-dessous aux deux situations suivantes:

a) Si le bien a été transféré à la personne qui était le conjoint du contribuable au moment du décès du contribuable, la disposition de ce bien sera réputée avoir eu lieu par suite du décès. Par conséquent, le roulement à imposition différée de biens entre conjoints par suite d'un décès pourra s'appliquer à ce genre de transfert, conformément au paragraphe 70(6).

b) Si le bien a été transféré à la succession du contribuable décédé par la personne qui était le conjoint de ce contribuable au moment du décès de ce dernier, le transfert sera réputé avoir eu lieu immédiatement avant le moment précédant le décès. Par conséquent, de tels transferts peuvent être traités comme des roulements à imposition différée de biens entre conjoints en vie, conformément au paragraphe 73(1).

Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au:

Directeur, Division des publications techniques
Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Revenu Canada - Accise, Douanes et Impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

Explication des modifications pour le Bulletin d'interprétation IT-325R - Transferts de biens après une séparation, un divorce ou une annulation de mariage

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin met à jour le IT-325R existant, qui traite des transferts de biens après une séparation ou un divorce et porte principalement sur le roulement prévu au paragraphe 73(1) de la Loi. La présente révision tient compte d'un certain nombre de changements apportés aux articles 73 et 248 qui ont été adoptés par L.C. 1991, ch. 49 (antérieurement le projet de loi C-18) et traite du sens étendu de "conjoint" qui a été introduit par L.C. 1993, ch. 24 (antérieurement le projet de loi C-92).

Le bulletin est touché par certaines mesures que renferme l'Avant-projet de modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement émis par le ministre des Finances le 30 août 1993, et ces mesures sont reflétées dans les notes qui suivent les numéros 14 et 22.

Modifications législatives et autres

Les nouveaux numéros 1 et 2 donnent un aperçu du roulement prévu au paragraphe 73(1). Ces numéros mentionnent les types de biens admissibles à ce genre de roulement et les bénéficiaires qui y sont admissibles.

Les nouveaux numéros 3 et 4 expliquent ce que sont le produit réputé et le prix de base qui découlent de l'application du paragraphe 73(1) à des biens tant amortissables que non amortissables.

Les nouveaux numéros 5 et 6 traitent du choix qui peut être exercé de sorte que le roulement prévu au paragraphe 73(1) ne s'applique pas automatiquement. Ils traitent également des raisons pour lesquelles un contribuable peut exercer le choix et de la manière qu'il peut l'exercer.

Le nouveau numéro 7 met à jour et clarifie les observations formulées dans l'ancien numéro 8 sur le sens des termes "conjoint" et "ancien conjoint". Il traite aussi de l'adoption du paragraphe 252(4) du projet de loi C-92, qui élargit, après 1992, la définition du terme "conjoint" de sorte qu'elle comprenne certains "conjoints de fait".

Le nouveau numéro 8 explique la modification qui a été apportée à l'alinéa 73(1)d) dans le projet de loi C-18 à l'égard des transferts en faveur d'anciens conjoints de fait qui ont été décrétés par une ordonnance rendue par un tribunal. Dans le cas des transferts qui ont lieu après le 13 juillet 1990, cette disposition générale remplace l'exigence selon laquelle de tels transferts doivent être faits conformément aux dispositions prescrites par la loi d'une province en faveur de personnes prescrites, comme l'explique le nouveau numéro 9.

Le nouveau numéro 13 traite du sens du terme "transfert", tandis que le nouveau numéro 14 explique les transferts réputés que prévoit (pour plus de certitude) le paragraphe 73(1.1) de manière à traiter des ordonnances de dévolution décrétées par des tribunaux qui pourraient ne pas correspondre au sens juridique donné au terme "transfert".

Une note a été ajoutée à la fin du nouveau numéro 14 pour expliquer l'effet de la modification proposée au paragraphe 73(1.1) de l'avant-projet de modifications publié le 30 août 1993. Cette modification élimine l'exigence selon laquelle les "transferts" admissibles doivent avoir été effectués conformément à des lois provinciales qui ont été prescrites par le Règlement.

Le nouveau numéro 15 explique qu'un bien en immobilisation transféré conformément à une obligation de faire un paiement de péréquation découlant de la Loi sur le droit de la famille de l'Ontario est admissible à titre de transfert prévu au paragraphe 73(1).

Le nouveau numéro 16 a été ajouté de manière à donner une indication de l'incidence possible des règles d'attribution. Ce numéro renvoie le lecteur au bulletin principal sur le sujet.

Les nouveaux numéros 17 à 22 examinent les règles des nouveaux paragraphes 248(22) et 248(23) qui ont été ajoutés par le projet de loi C-18. Ces dispositions traitent des biens qui peuvent faire l'objet d'un partage à la dissolution d'un régime de biens matrimonial créé en vertu du Code civil du Québec. Les règles clarifient le traitement fiscal des revenus et des gains en capital attribuables aux biens avant et pendant la dissolution du régime matrimonial. Elles visent également à harmoniser le traitement fiscal aux niveaux fédéral et provincial.

Une note et un nouveau numéro 23 ont été ajoutés à la fin du bulletin pour expliquer l'incidence du nouveau paragraphe 248(23.1) et de la modification apportée au paragraphe 248(23), comme le propose l'avant-projet de modifications publié le 30 août 1993. La note et le nouveau numéro énoncent les nouvelles règles qui s'appliqueront à certains transferts de biens, après le décès d'un contribuable, en raison de l'application des lois d'une province concernant le partage des biens découlant du mariage.

De plus, nous avons changé quelques mots et modifié l'ordre de quelques phrases et de quelques paragraphes pour rendre le bulletin plus clair et plus cohérent sans changer le fond le l'ancien bulletin.

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