ARCHIVÉE - Pertes agricoles

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No : IT-322R

DATE : Le 25 octobre 1978

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Pertes agricoles

RENVOI : Article 31 (également l'alinéa 18(1)h), l article 111 et le paragraphe 248(1))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-322 du 20 mai 1976. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.

1. Le présent bulletin traite de la déductibilité des pertes agricoles et de l'application de la restriction des pertes en vertu de l'article 31. À cet effet, la Loi de l'impôt sur le revenu classe les agriculteurs en trois catégories. Le traitement des pertes agricoles qu'ils subissent dépend de la catégorie à laquelle ils appartiennent:

a) un contribuable dont le revenu provient principalement de l'agriculture ou d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source. L'exploitation agricole d'un tel contribuable doit raisonnablement constituer sa source la plus importante de revenu ou son travail principal. Un tel agriculteur peut, dans l'année de la perte, déduire de ses autres revenus le total de la perte agricole subie. L'expression "une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source" signifie que la principale source de revenu est l'agriculture, mais que le contribuable tire également des revenus d'autres sources secondaires, comme un emploi, une entreprise ou un bien, qui n'ont aucun lien avec l'exploitation agricole.

b) un contribuable dont le revenu ne provient pas principalement de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source mais qui exploite une entreprise agricole avec l'espoir raisonnable de pouvoir en réaliser un profit; il consacre toutefois la majeure partie de son temps et de ses efforts à une autre entreprise ou à un autre emploi. Le montant de la perte agricole qu'il peut déduire au cours de l'année est restreint en vertu de l'article 31.

c) un contribuable dont le revenu ne provient pas principalement de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source et qui exploite une entreprise agricole sans pour autant s'attendre raisonnablement à réaliser un profit. Le montant total des pertes qu'il subit ne sera pas déductible car ce montant constitue des frais personnels ou de subsistance (alinéa 18(1)h)) qui, en vertu du paragraphe 248(1), comprennent les dépenses inhérentes aux biens entretenus par le contribuable pour son usage ou son avantage ou pour l'usage ou l'avantage de toute personne qui lui est unie et non entretenus dans le but ou avec l'espoir raisonnable de tirer un profit de l'exploitation d'une entreprise.

SOURCE DE REVENU

2. Pour qu'une activité agricole soit considérée comme une source de revenu, l'entreprise doit être exploitée avec l'espoir raisonnable d'en tirer un profit.

3. Pour qu'une source de revenu soit considérée comme la principale source de revenu d'un contribuable au cours d'une année d'imposition donnée, il n'est pas nécessaire que le revenu tiré de cette source ait été supérieur, au cours de cette année-là, aux revenus du contribuable provenant de toutes ses autres sources de revenu ni à un de ces revenus en particulier. L'article 31 prévoit qu'un contribuable peut subir une perte agricole et que l'agriculture constitue quand même sa principale source de revenu pendant l'année d'imposition au cours de laquelle il a subi la perte. En conséquence, le simple fait de comparer le revenu net provenant de chaque source ne constitue pas un critère valide pour déterminer la principale source de revenu. Il faut tenir compte du revenu brut, du revenu net, du capital investi, de l'autofinancement, des engagements personnels et de tous les autres facteurs. Il faut accorder une importance raisonnable aux projets du contribuable concernant l'amélioration de son exploitation et à ses activités relativement à la mise en oeuvre de ces projets. Le Ministère considère que si une entreprise agricole constituait la principale source de revenu au cours des années antérieures et est exploitée de la même façon une année où se produit une perte, les restrictions de l'article 31 ne s'appliquent pas nécessairement et l'entreprise agricole fait partie des sources de revenu qui constituent la principale source de revenu pour l'année de la perte.

ENTREPRISE AGRICOLE

4. Voici quelques critères à considérer pour déterminer si une opération agricole est une entreprise ou non:

a) l'ampleur de l'activité par rapport à celle des entreprises de nature et d'envergure semblables dans la même localité. Le meilleur critère est l'espace utilisé pour l'agriculture. Si la propriété est beaucoup trop petite pour qu'on puisse espérer raisonnablement en tirer un profit, on peut présumer qu'elle sert à l'usage ou à l'agrément personnel du contribuable. Par ailleurs, si le terrain est assez grand pour qu'on puisse en tirer un profit, il est possible quand même que ce ne soit pas une entreprise, mais dans des circonstances limitées. Par exemple, lorsque le contribuable n'a pas essayé de pratiquer l'agriculture ou de mettre le terrain en valeur et qu'il n'a aucun projet viable en vue de le faire, il est à présumer qu'il utilise le terrain pour son usage ou son agrément personnel ou le garde en vue d'un gain en capital, et les frais (après déduction du revenu accidentel) doivent être refusés. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque le contribuable a un emploi plus ou moins régulier et qu'il consacre peu de temps à la ferme. Cela suppose, bien sûr, que le contribuable n'a pas employé d'autres personnes pour exploiter l'opération agricole. La ferme peut également ne pas être une entreprise si le contribuable a démontré, pendant un certain nombre d'années, qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser plus qu'une partie du terrain (par ex., le contribuable qui achète une ferme mais qui n'utilise qu'un champ comme enclos pour un ou deux chevaux);

b) le temps consacré à l'agriculture par rapport au temps consacré à un emploi ou à un autre moyen de gagner un revenu. Si le contribuable consacre la majeure partie de son temps à la ferme durant la saison des récoltes, il y a des fortes probabilités qu'il exploite une entreprise agricole. Il en est ainsi plus particulièrement lorsque le contribuable a de l'expérience dans l'agriculture;

c) l'exploitation de l'opération agricole et les engagements financiers en vue d'une expansion future, compte tenu des ressources dont dispose le contribuable. Ce critère est basé sur le capital investi par le contribuable dans l'opération au cours d'un certain nombre d'années et sur l'acquisition de bâtiments, de machinerie, de matériel et de stocks;

d) le droit du contribuable à une forme quelconque d'aide agricole provinciale. Le programme particulier d'aide peut être utile pour déterminer si l'administration qui accorde l'aide exige que le bénéficiaire exploite une entreprise agricole, ou si elle le suppose.

5. Le fait qu'une exploitation agricole ne déclare pas ou déclare un très petit montant de revenu brut pendant plusieurs années est l'indication la plus ordinaire qu'une opération agricole ne constitue pas une entreprise dans l'espoir raisonnable d'en tirer un profit. Cependant, il faut tenir compte du fait que cette situation peut se présenter dans les premières années d'une exploitation agricole ou résulter de conditions atmosphériques très défavorables, comme une sécheresse prolongée, une grosse grêle, la gelée ou une inondation. Lorsque, par ailleurs, un contribuable possède, à côté de sa maison, une parcelle de terrain et qu'il y cultive une petite quantité de fruits ou de légumes ou y élève quelques animaux, ces activités ne constituent pas une exploitation d'entreprise. Même si le contribuable vend à l'occasion un surplus de ces produits ou une petite quantité de foin provenant de la parcelle de terrain, ces activités seules ne suffisent pas pour que l'exploitation soit reconnue comme étant une entreprise. Le fait qu'un contribuable, dans une année d'imposition donnée ou pour des années qui précèdent et qui suivent, n'avait pas ou ne semblait pas avoir d'espoir raisonnable de tirer un profit est l'un des facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit de déterminer si ce dernier exploitait ou non une entreprise agricole au cours de l'année en cause. Cependant, cela ne prouve pas en soi, de façon évidente, qu'il n'exploitait pas une entreprise agricole, et d'autres faits peuvent appuyer la conclusion qu'en réalité, il exploitait une entreprise agricole.

DÉFINITION D'AGRICULTURE

6. Aux fins de la Loi, le mot "agriculture" est largement défini au paragraphe 248(1). Elle comprend la culture du sol, l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l'apiculture. Cette liste n'est pas complète et nos cours ont décidé que le mot "agriculture" comprendrait également l'exploitation forestière et l'exploitation d'une réserve de gibier sauvage. Dans certains cas, on considère que l'"agriculture" comprend la pisciculture, la culture maraîchère, l'exploitation de pépinières et de serres ainsi que l'exploitation d'une poussinière. Cependant, l'agriculture ne comprend pas la chasse aux pièges ni une charge ou un emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise agricole.

7. Pour plus de renseignements concernant le calcul et la déductibilité des pertes agricoles restreintes, veuillez consulter le Bulletin d'interprétation IT-232, "Pertes - Déductibilité des pertes agricoles restreintes, des pertes autres qu'en capital et des pertes nettes en capital".

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