ARCHIVÉE - Fiducies - Somme payable

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No : IT-286R2

DATE : le 8 avril 1988

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Fiducies - Somme payable

RENVOI : Paragraphe 104(24) (aussi les paragraphes 52(6), 104(4), (5), (5.1), (6), (13), et (18) et 107(4), et l'alinéa 149(1)(o.4) et les sous-alinéas 110(1)a)(i) à (vii))

Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-286R du 4 octobre 1982. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux. La présente version ne tient pas compte des propositions contenues dans le communiqué de presse du ministère des Finances du 1er octobre 1987 concernant les fiducies et leurs bénéficiaires.

Résumé

Certaines fiducies peuvent déduire dans le calcul de leur revenu pour une année d'imposition, tout revenu payable dans l'année à un bénéficiaire. Le présent bulletin traite de la définition d'*(une somme payable dans une année d'imposition*) aux fins de cette déduction. Il aborde également des situations précises où des montants sont payables et d'autres situations où ils ne le sont pas.

Discussion et interprétation

1. Le paragraphe 104(6) de la Loi, qui permet à une fiducie de déduire certaines sommes dans le calcul de son revenu, s'applique à une *(fiducie d'employés*) et à une *(fiducie régie par un régime de prestations aux employés*) dont il est question aux alinéas 104(6)a) et a.1) respectivement, alors que l'alinéa 104(6)b) s'applique à toute autre fiducie. Le présent bulletin ne traite que des déductions du revenu accordées en vertu du paragraphe 104(6) aux fiducies auxquelles l'alinéa 104(6)b) s'applique. Le IT-502 porte sur les *(fiducies d'employés*) et sur les *(fiducies régies par un régime de prestations aux employés*). Le IT-342 renferme des renseignements sur les sommes à inclure dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire d'une fiducie à laquelle s'applique l alinéa 104(6)b).

2. Sous réserve des restrictions imposées à une fiducie en faveur du conjoint, comme l'explique le numéro 3 ci-dessous, une fiducie à laquelle s'applique l'alinéa 104(6)b) peut, en vertu de cet alinéa, déduire de son revenu pour une année d'imposition toute partie de son revenu, y compris ses gains en capital imposables nets, qui devait être payable dans l'année à un bénéficiaire. Toutefois, la somme ainsi déduite doit, selon le paragraphe 104(13), être incluse dans le revenu du bénéficiaire auquel elle a été versée. *(Une somme payable dans une année d'imposition*) désigne, selon la définition du paragraphe 104(24),

a) une somme versée dans l'année à la personne à laquelle elle était payable ou

b) une somme que la personne à laquelle elle était payable avait le droit d'exiger dans l'année.

3. Dans le calcul du revenu pour une année d'imposition, une fiducie décrite à l'alinéa 104(4)a) (une fiducie en faveur du conjoint) n'a pas le droit, selon l'alinéa 104(6)b), de déduire la partie de ses revenus qui était payable dans l'année à un bénéficiaire à même des gains en capital imposables ou d'autres revenus découlant de la disposition d'un bien en vertu du paragraphe 104(4) ou (5) ou 107(4), sauf

a) si la fiducie a été créée avant le 13 novembre 1981 et que

b) la disposition a été réalisée en faveur d'une personne visée dans l'un des sous-alinéas 110(1)a)(i) à (vii) ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Pour les années d'imposition se terminant après le 30 septembre 1983, mais avant 1986, l'alinéa 104(6)b) imposait la même restriction relative aux gains en capital imposables découlant de la disposition réputée, en vertu du paragraphe 104(5.1), de titres indexés détenus en vertu d'un régime de placements en titres indexés.

4. Même si les bénéficiaires d'une fiducie ont le droit de modifier le contrat de fiducie à tout moment de façon que le revenu leur soit payable, le simple fait que ce droit non exercé existe ne suffit pas pour que le revenu de la fiducie soit traité comme s'il était payable aux fins des paragraphes 104(6) et (24). Une somme n'est payable que lorsque le droit a été effectivement exercé et que le contrat de fiducie a été modifié en conséquence. De plus, même si tous les bénéficiaires, ou certains d'entre eux, sont exempts d'impôt, la fiducie doit payer de l'impôt sur son revenu, sauf dans la mesure où ce revenu est payable à ses bénéficiaires. Cependant, pour les années d'imposition 1987 et suivantes, une fiducie sera exonérée de l'impôt en vertu de la partie I sur son revenu imposable si elle est une fiducie principale visée par règlement qui détient des placements uniquement au nom de caisses ou régimes enregistrés de pensions et qui choisit de se prévaloir des dispositions de l'alinéa 149(1)o.4).

5. Lorsqu'un bénéficiaire peut exiger le paiement d'une somme au titre d'un revenu de fiducie, en obligeant le fiduciaire, conformément au contrat de fiducie, ou en vertu du common law ou d'une autre loi ou d'une autre autorité, à liquider la fiducie, le Ministère estime qu'aucune somme n'est payable, tant que le bénéficiaire n'a pas exercé son droit et n'a pas ainsi fait liquider la fiducie, sauf dans la mesure où une somme a été payée ou était payable par ailleurs à une date antérieure. Ce principe s'applique aussi dans les cas où le droit d'un bénéficiaire d'exiger le paiement d'un revenu est fonction de l'approbation d'un tiers dont l'intervention à cet égard est prévue dans le contrat de fiducie. Ainsi, aucune somme n'est payable, tant qu'une demande de paiement du revenu n'a pas été approuvée en bonne et due forme par le tiers. Si la répartition d'une partie quelconque du revenu de la fiducie a été laissée à la discrétion du fiduciaire, il s'ensuit qu'aucune somme n est payable, tant que le fiduciaire n'a pas exercé ce pouvoir discrétionnaire.

6. D'après les règles du common law, la période initiale de douze (12) mois d'une fiducie testamentaire, commençant à la date du décès de l'auteur de la fiducie, s'appelle l'*(année de l'exécuteur testamentaire*) et le droit d'exiger le paiement du revenu de la fiducie pendant l'année de l'exécuteur testamentaire est non exécutoire par un bénéficiaire de la fiducie. En dépit de ces règles, lorsque la première année d'imposition d'une fiducie testamentaire correspond à l'année de l'exécuteur testamentaire et que la seule raison pour laquelle un bénéficiaire ne peut pas exercer ses droits est qu'il existe une année de l'exécuteur testamentaire, le Ministère considérera le revenu de la fiducie pour cette année-là comme payable au bénéficiaire ou aux bénéficiaires de la fiducie en vertu du paragraphe 104(24). Toutefois, même si un seul des bénéficiaires s'oppose à ce genre de traitement, en ce qui concerne l'année de l'exécuteur testamentaire, le revenu de la fiducie pour cette année-là, dans la mesure où il n'a pas été effectivement payé pendant l'année, sera imposable pour la fiducie. Chaque fois qu'une fiducie a été liquidée et que la dernière déclaration T3 est produite pour une période se terminant avant la fin de l'année de l'exécuteur testamentaire, le revenu de la fiducie (y compris les gains en capital imposables) gagné pendant cette période est considéré comme ayant été versé aux bénéficiaires de la fiducie dans l'année civile où se termine cette période, sauf toute partie du revenu de la fiducie qui a été distribuée par le fiduciaire à des personnes autres que les bénéficiaires, conformément au testament du défunt ou à la loi (par exemple, le testament stipule que les dettes du défunt doivent être payées à même le revenu).

7. Conformément au paragraphe 104(18), un revenu est considéré payable aux fins des paragraphes 104(6) et (13)

a) lorsque le revenu est détenu en fiducie pour le compte d'un mineur qui y a maintenant un droit acquis et

b) que la seule raison pour laquelle il n'était pas payable est que le bénéficiaire était un mineur.

Il n'est pas nécessaire que le droit dont il est question en a) ci-dessus soit dévolu irrévocablement. La condition énoncée en b) sera respectée lorsque, d'après les dispositions du contrat de fiducie, la somme est retenue uniquement parce que le bénéficiaire est un mineur. Toutefois, lorsque les dispositions du contrat de fiducie stipulent que le paiement peut être retenu pour une raison autre que celle énoncée en b) ci-dessus, le paragraphe 104(18) ne s'applique pas. Cette situation se présenterait si un fiduciaire détenait, en vertu d'un contrat de fiducie, le pouvoir discrétionnaire de retenir les fonds de la fiducie et choisissait de retenir le revenu de la fiducie, parce que le bénéficiaire ou le tuteur du bénéficiaire n'avait pas besoin de ces fonds.

Fiducies de fonds mutuels

8. Le simple droit du détenteur d'unités de racheter les unités sur demande ne suffit pas pour satisfaire aux dispositions des paragraphes 104(6) et (24) concernant le droit d'exiger le paiement d'une somme. Toute attribution de revenu doit être accompagnée d'une résolution ou d'une déclaration valable des fiduciaires selon laquelle les détenteurs d'unités acquièrent un droit irrévocable d'exiger le paiement d'une somme. Ainsi, le revenu attribué est imposable pour les détenteurs d'unités. Une disposition dans le contrat de fiducie attribuant aux détenteurs d'unités le droit légal d'exiger, dans l'année, le paiement du revenu de la fiducie aurait le même résultat.

9. La somme à payer ne doit pas nécessairement être en espèces. L'attribution d'unités supplémentaires relatives à la part du détenteur d'unités dans le revenu de la fiducie constituerait également une somme payable dans l'année, aux fins du paragraphe 104(6).

10. Des règles spéciales sont prévues au paragraphe 52(6) pour éviter la double imposition, lorsqu'une somme payable n'a pas vraiment été versée, mais a été capitalisée par la fiducie. Voir le IT-390 intitulé *(Fiducies d'investissement à participation unitaire - Coût des droits et rajustements du prix de base*).

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