ARCHIVÉE - Biens locatifs - Coût en capital de 50 000 $ ou plus

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No : IT-274R

DATE : le 9 avril 1990

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Biens locatifs - Coût en capital de 50 000 $ ou plus

RENVOI : Le paragraphe 1101(1ac) du Règlement de l'impôt sur le revenu (aussi les paragraphes 1100(11) et (14), 1101(1ad) et (5b) et 1103(1) du Règlement)

Application

Ce bulletin annule et remplace le IT-274 du 22 décembre 1975. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite de la nécessité d'inclure dans une catégorie distincte aux fins de la déduction pour amortissement tous les biens locatifs dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus.

Discussion et interprétation

1. Le paragraphe 1101(1ac) du Règlement de l'impôt sur le revenu prescrit une catégorie distincte pour chaque bien locatif (tel que ce terme est défini au paragraphe 1100(14) du Règlement) qu'un contribuable a acquis après 1971 à un coût en capital de 50 000 $ ou plus et qui n'est pas un immeuble dont la construction a commencé ou a fait l'objet d'une entente écrite avant 1972. Ces dispositions s'appliquent également à toutes les acquisitions présumées de biens locatifs en vertu de la Loi, à l'exception des acquisitions dans les cas particuliers exposés au paragraphe 1101(1ad) du Règlement. Sont aussi exclus les biens qui constituent des tenures à bail sur des biens immeubles, décrits au paragraphe 1100(13) du Règlement. Ces derniers doivent être inclus dans une catégorie distincte établie pour toutes les tenures à bail, conformément aux dispositions du paragraphe 1101(5h) du Règlement.

2. Lorsqu'on fixe le coût en capital d'un bien locatif, on tient compte de la seule fraction du prix d'achat total qui serait attribuable à la catégorie 1, 3, 6 ou 13 pour décider si le bien locatif doit faire partie d'une catégorie distincte. Par exemple, la fraction appropriée du prix d'achat total d'un immeuble à appartements meublés est attribuée au terrain, aux meubles et à l'immeuble (le bien locatif).

3. Dans le cas d'un immeuble à condominiums ou d'un groupe de maisons en rangée, lorsqu'un contribuable a acquis une ou plusieurs unités, le coût de l'unité ou le coût de toutes les unités dans le même immeuble ou groupe de maisons constituera une catégorie distincte, si ce coût unitaire ou ce coût total est de 50 000 $ ou plus. Si un contribuable possède des unités dans divers immeubles ou groupes de maisons, les dispositions du paragraphe 1101(1ac) du Règlement, prescrivant la catégorie distincte, s'appliquent à tout immeuble ou à tout groupe de maisons dont le coût total, pour ce contribuable, est de 50 000 $ ou plus. Lorsque le coût de l'unité comprend une part dans le bien commun, la fraction appropriée doit être attribuée au terrain et aux autres catégories de biens détenus en commun afin d'établir le coût du bien locatif lui-même.

4. Habituellement, les ajouts faits après 1971 à un bien locatif acquis avant 1972 ne classent pas ce bien pour autant dans une catégorie distincte en vertu du paragraphe 1101(1ac) du Règlement, bien que le coût en capital de ces ajouts puisse s'élever à 50 000 $ ou plus. Chaque bien locatif acquis après 1971 pour une valeur inférieure à 50 000 $ doit faire partie d'une catégorie distincte, si des ajouts effectués par la suite portent son coût en capital à au moins 50 000 $. Le paragraphe 13(5) de la Loi expose la procédure à suivre en vue de transférer le bien à une catégorie distincte (voir la dernière version du IT-190).

5. Il n'est pas nécessaire d'établir une catégorie distincte à l'égard d'une part dans un bien locatif lorsqu'un contribuable l'a acquise selon un contrat de location indivise ou de colocation pour une valeur inférieure à 50 000 $, même si le coût en capital total du bien s'élève à 50 000 $ ou plus. Toutefois, il est nécessaire d'établir une catégorie distincte pour chaque bien locatif dont le coût en capital total est de 50 000 $ ou plus et qui est un bien d'une société, même si la participation d'un ou de plusieurs membres de la société est inférieure à 50 000 $.

6. Pour les années d'imposition antérieures à 1994, les immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM) des catégories 31 et 32 de l'annexe II ne répondent pas à la définition d'un bien locatif, en vertu de l'alinéa 1100(14)a) du Règlement. Ainsi, les IRLM ne sont pas assujettis à la restriction relative à la perte locative, selon le paragraphe 1100(11) du Règlement, lorsque vient le moment d'établir la déduction pour amortissement, et ce jusqu'aux années d'imposition postérieures à 1993. Toutefois, en vertu du paragraphe 1101(5b) du Règlement, un bien de la catégorie 31 ou 32 de l'annexe II doit faire partie d'une catégorie distincte, lorsque le coût en capital pour un contribuable est de 50 000 $ ou plus. Par conséquent, les principes concernant les catégories distinctes pour des biens locatifs dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus, et dont traite ce bulletin, s'appliqueront généralement aux immeubles des catégories 31 et 32. Pour en savoir plus long sur les IRLM, veuillez consulter la dernière version du IT-367.

7. Le paragraphe 1101(1ac) du Règlement s'applique au revenu de location, qu'il provienne d'une entreprise ou d'un bien. Dans le cas où le revenu provient d'une entreprise, un contribuable peut choisir, en vertu du paragraphe 1103(1) du Règlement (voir la dernière version du IT-367), de transférer à la catégorie 1 tous les biens (notamment, les biens locatifs) autrement inclus dans les catégories 2 à 12 inclusivement, s'ils ont été acquis pour gagner ou produire un revenu de la même entreprise. Lorsque ce choix est exercé, chaque bien locatif acquis après 1971 dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus et qui est transféré à la catégorie 1 doit être placé dans une catégorie 1 distincte.

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