ARCHIVÉE - Honoraires versés à un conseiller en placements

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No : IT-238R2

DATE : le 6 octobre 1983

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Honoraires versés à un conseiller en placements

RENVOI : Alinéa 20(1)bb)

Le présent bulletin remplace et annule le Bulletin d'interprétation IT-238R du 15 novembre 1976. Les modifications sont indiquées par des traits verticaux.

1. L'alinéa 20(1)bb) permet à un contribuable de déduire les honoraires, autres que des commissions, qu'il verse à une personne pour obtenir son avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ou pour administrer ou gérer ses actions ou valeurs mobilières. Les honoraires doivent être versés à une personne dont l'activité principale consiste à donner des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ou, entre autres, à assurer l'administration ou la gestion d'actions ou de valeurs mobilières. La définition de *(personne*) au paragraphe 248(1) comprend toute corporation et tout corps politique.

2. A condition que les montants soient raisonnables, le total des honoraires versés sera déductible même si, dans le cas d'une fiducie administrant des actions ou des valeurs mobilières, une partie ou la totalité des honoraires peut avoir été imputés au compte de capital de la fiducie. Les honoraires de conseillers en placements versés à une personne non liée seront considérés comme étant raisonnables, aux fins de l'article 67, et seront entièrement déductibles du revenu. Les honoraires de ce genre versés à des personnes liées ne seront déductibles que dans la mesure où ils sont raisonnables. Pour déterminer si un honoraire est raisonnable ou non, il faut tenir compte du temps que consacre la personne qui fournit les conseils ou les services ainsi que du genre de travail qu'elle effectue.

3. Les honoraires qu'un contribuable verse pour obtenir d'autres genres de conseils, notamment une consultation ou une planification financière générale, ne sont pas visés par les dispositions de l'alinéa 20(1)bb), même si l'activité principale du conseiller est par ailleurs admissible. De plus, lorsque l'activité principale de la personne offrant le service ne satisfait pas aux exigences énoncées en 1 ci-dessus, les honoraires versés pour obtenir un avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée du contribuable ou pour administrer ou gérer ses actions ou ses valeurs mobilières ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb).

4. La question de savoir si les services rendus par une personne dont l'activité principale satisfait aux exigences énoncées en 1 ci-dessus se rapportent à l'administration ou à la gestion d'actions ou de valeurs mobilières en est une de fait. Toutefois, les services suivants sont normalement admissibles:

a) la garde de valeurs mobilières

b) la tenue de registres comptables

c) la perception et le versement d'un revenu et

d) le droit qu'a une personne d'acheter et de vendre, à sa discrétion, au nom de certains clients sans consulter ces derniers.

Les honoraires qui ne sont pas des commissions mais qui satisfont, par ailleurs, aux exigences de l'alinéa 20(1)bb) ne sont pas refusés uniquement parce qu'ils sont établis ou calculés en fonction de la juste valeur marchande d'un portefeuille à un moment donné.

5. La déduction prévue à l'alinéa 20(1)bb) ne s'applique qu aux honoraires à valoir sur le capital. Les honoraires imputables au revenu sont admissibles comme déduction en vertu du paragraphe 9(1) lorsqu'ils répondent aux critères habituels régissant la déduction d'un montant dans le calcul d'un revenu d'entreprise ou de bien, soit lorsqu'il s'agit d'une *(dépense faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu des biens ou de l'entreprise ou de faire produire un revenu aux biens ou à l'entreprise*).

6. Les honoraires versés à des courtiers en valeurs ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb) puisque l'activité principale d'un courtier en valeurs ne consiste pas à donner des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre des actions ou des valeurs mobilières. Toutefois, lorsque l'activité principale d'un courtier consiste également à gérer et à administrer un porte-feuille de valeurs, comme il est expliqué en 4 ci-dessus, et qu''l reçoit à cet égard des honoraires distincts, ces honoraires sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb).

7. Les honoraires qu'exige le fiduciaire d'un régime enregistré d'épargne-retraite directement du rentier ne peuvent être déduits par ce dernier conformément aux dispositions de l'alinéa 20(1)bb), puisque les actions ou les valeurs mobilières du régime appartiennent à la fiducie et non au rentier.

8. Les frais d'abonnement à des revues et à des journaux financiers ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb).

9. Le fait qu'une fraction ou la totalité du revenu de placement d'un contribuable soit exonérée d'impôt n'influe pas sur une déduction autrement admissible en vertu de l'alinéa 20(1)bb).

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