ARCHIVÉE - Revenu de contribuables décédés - Récoltés
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No : IT-234
DATE : le 21 juillet 1975
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Revenu de contribuables décédés - Récoltés
RENVOI : Paragraphe 70(2) (voir aussi paragraphe 70(1))
1. Un contribuable qui exploite un fonds de terre qu'il possède ou qu'il a loué ou qui loue à un métayer une terre dont il est propriétaire peut avoir des droits sur une récolte encore sur pied. Si un contribuable ayant des droits de cette nature décède, le Ministère n'exige pas que toute somme correspondant à la valeur de la récolte sur pied soit incluse dans le calcul de son revenu, mais cette valeur peut être incluse si les exécuteurs testamentaires le souhaitent. Cependant, sauf dans les cas où le numéro 3 s'applique, le produit final de la totalité de la récolte est soumis à l'impôt pour le groupe comprenant le contribuable décédé, sa succession et ses bénéficiaires.
2. Si les exécuteurs testamentaires du contribuable décédé souhaitent inclure une somme correspondant à la valeur de la récolte sur pied dans le revenu du contribuable décédé, les règles suivantes s'appliquent:
a) s'il s'agit d'un contribuable décédé exploitant un fonds de terre qu'il possédait ou louait, la valeur de ses droits sur la récolte au moment de son décès entrent dans son revenu, conformément au paragraphe 70(2);
b) s'il s'agit d'un contribuable décédé qui louait un fonds de terre à un métayer, la valeur de ses droits sur la récolte au moment de son décès entre dans son revenu conformément au paragraphe 70(1). Mais si les exécuteurs testamentaires du contribuable désirent bénéficier des dispositions d'option, le Ministère est d'avis que le paragraphe 70(2) peut s'appliquer à cette valeur.
Toute somme incluse de cette manière diminue le montant à inclure dans le revenu de la succession ou des bénéficiaires lorsqu'ils reçoivent le produit de la disposition de la récolte.
3. Un fonds de terre ayant appartenu au contribuable décédé peut être vendu après son décès, mais avant la moisson. Dans ce cas, aucune somme correspondant à la valeur de la récolte sur pied n'est incluse dans le revenu du contribuable décédé, de sa succession ou de ses bénéficiaires, à moins que l'acte de vente ou tout autre acte ne mentionne le prix de vente de la récolte. Advenant que les fonds de terre loué par le contribuable décédé n'est pas maintenue à bail par sa succession ou ses bénéficiaires jusqu'à la moisson, aucun gain provenant de la récolte ne sera inclus dans le revenu du groupe à moins qu'un versement correspondant à la récolte n'ait été reçu au moment ou après l'abandonnement du bail. Si la personne qui a payé le prix fixé ou effectué ce versement lors de l'abandonnement du bail est celle qui a moissonné, elle peut en déduire le montant en calculant son revenu.
4. Quel que soit le pourcentage de la valeur de la récolte assujetti à l'impôt entre les mains des héritiers ou des bénéficiaires, ceux-ci ne peuvent pas déduire du calcul de leur revenu les frais d'ensemencement ou autres encourus par le contribuable décédé et déductibles pour lui.
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