ARCHIVÉE - Don à un organisme de charité d'une participation résiduelle dans un bien immeuble ou d'une participation au capital dans une fiducie
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No : IT-226R
DATE : le 29 novembre 1991
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Don à un organisme de charité d'une participation résiduelle dans un bien immeuble ou d'une participation au capital dans une fiducie
RENVOI : Les paragraphes 110.1(1) et 118.1(3) (aussi les articles 43 et 70; les paragraphes 118.1(1), (5) et (6) et le sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la Loi et la partie XXXV du Règlement)
Application
Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-226 du 2 juin 1975.
Résumé
Ce bulletin traite des conditions à remplir pour qu'un don entre vifs ou un don testamentaire de la participation résiduelle dans un bien immeuble ou de la participation au capital dans une fiducie soit reconnu comme un don aux fins de la Loi. Le bulletin explique également la façon d'évaluer la participation résiduelle ou la participation au capital. De plus, on y trouve une formule servant à calculer le prix de base rajusté d'une participation résiduelle ou d'une participation au capital lorsqu'il s'agit d'un bien en immobilisation.
Discussion et interprétation
1. Le don d'une participation résiduelle dans un bien immeuble ou d'une participation au capital dans une fiducie à un organisme de charité enregistré ou à certains autres organismes (décrits au paragraphe 110.1(1) et au paragraphe 118.1(1)) peut faire l'objet d'une déduction dans le calcul du revenu imposable, si le don est fait par une corporation, ou d'un crédit d'impôt fédéral non remboursable, si le don est fait par un particulier. Le paragraphe 110.1(1) décrit la façon de calculer la déduction pour les corporations. Le paragraphe 118.1(3) donne la formule utilisée pour calculer le crédit d'impôt pour les particuliers. Avant 1988, les dons de charité faits par une corporation ou un particulier étaient admis comme déduction lors du calcul du revenu imposable du donateur.
2. Pour que les dispositions des paragraphes 110.1(1) et 118.1(3) s'appliquent, un don particulier doit être reconnu comme un don. Aux fins de ces dispositions, un don se définit comme un transfert volontaire de biens immeubles ou personnels sans aucune contrepartie valable. Il doit y avoir d'une part un donateur qui a la capacité de faire le don et, d'autre part, un donataire qui peut recevoir le bien faisant l'objet du don. Lorsque le bien qui fait l'objet du don consiste en une participation résiduelle dans un bien immeuble ou en une participation au capital dans une fiducie, le Ministère estimera qu'un don a été fait si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) il doit y avoir un transfert volontaire de biens sans dévolution de droit, privilège, profit ou avantage matériel au donateur ou à une personne désignée par lui;
b) le bien doit être dévolu à l'organisme bénéficiaire lors du transfert. Un don est dévolu si toutes les conditions suivantes sont remplies :
(i) la personne ou les personnes qui ont droit au don existent, et cette existence peut être vérifiée;
(ii) le montant des participations de bénéficiaires peut être vérifié;
(iii) toutes les conditions reliées au don sont satisfaites;
c) le transfert doit être irrévocable;
d) il doit être évident que l'organisme bénéficiaire détiendra éventuellement la pleine propriété du bien transféré.
Lorsqu'il est établi qu'un don a été fait, il faut, avant de pouvoir en faire une demande de déduction aux fins de l'impôt sur le revenu, déterminer la valeur du don au moment où il a été fait (voir le numéro 5 ci-dessous). De plus, un reçu officiel doit appuyer le don. Ce reçu doit être délivré de la façon indiquée à la partie XXXV du Règlement. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la dernière version du IT-110, Dons déductibles et reçus officiels de dons.
3. La participation au capital dans une fiducie est créée au moment du transfert d'un bien (y compris un bien immobilier) à une fiducie pourvu que le bien soit distribué à un bénéficiaire à une date ultérieure (p. ex., lorsque la participation au revenu dans une fiducie qu'une autre personne détient se termine). Dans le cas où ce genre de participation est créée au profit d'un organisme de charité, la participation peut être considérée comme un don aux fins des paragraphes 110.1(1) et 118.1(3).
Un don d'une participation au capital dans une fiducie peut être fait par l'entremise d'une fiducie testamentaire ou d'une fiducie entre vifs. Par exemple, supposons que le testament d'un contribuable décédé crée une fiducie afin de garder le bien faisant l'objet du don du contribuable décédé à un organisme de charité enregistré. Les clauses du testament prévoient que les fiduciaires doivent verser au conjoint survivant du contribuable tout le revenu que la fiducie a gagné. Advenant le décès du conjoint, les fiduciaires doivent transférer le bien à un organisme de charité enregistré. Ni le conjoint ni aucune autre personne ne peuvent avoir accès au capital de la fiducie. Dans ce cas, on considère qu'un don testamentaire d'une participation au capital de la fiducie a été fait. De plus, le contribuable est présumé, en vertu du paragraphe 118.1(5), avoir fait le don de cette participation à l'organisme de charité enregistré dans l'année d'imposition où il est décédé. Par ailleurs, on pourrait considérer qu'un don entre vifs d'une participation au capital dans une fiducie est fait dans le cas où un contribuable transfère un bien à une fiducie et que le fiduciaire a comme instructions de verser au contribuable sa vie durant tout le revenu que la fiducie a gagné et de transférer, au décès du contribuable, le bien à un organisme de charité enregistré. Si toutes les conditions énumérées au numéro 2 ci-dessus sont satisfaites au moment du transfert, un don entre vifs d'une participation au capital dans une fiducie est considéré avoir été fait à ce moment-là.
4. Dans le cas d'une participation au capital dans une fiducie, le Ministère estime qu'un don a été fait lorsque le transfert du bien à la fiducie a été effectué et que la participation au capital de la fiducie a été dévolue à l'organisme de charité. Lorsque les biens de la fiducie consistent en des biens personnels tels que des peintures, des sculptures ou d'autres biens meubles, le lieu ou la possession du bien de la fiducie peuvent, en raison de leur nature, être changés assez facilement. Afin de satisfaire aux conditions énoncées aux points 2c) et d) ci-dessus, il faut prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que le droit de propriété de l'organisme de charité est protégé jusqu'au transfert et à la distribution effectifs du bien.
5. La méthode utilisée pour évaluer la participation résiduelle dans un bien immeuble ou la participation au capital dans une fiducie, que ce soit pour déterminer le montant du don de charité ou d'autres conséquences fiscales, variera selon le type de don, les autres participations dans le bien, les autres participations au capital de la fiducie et le libellé du document qui fait état du don. En général, on évalue les diverses participations en tenant compte de la juste valeur marchande du bien lui-même, du taux d'intérêt courant, de l'espérance de vie des usufruitiers et d'autres facteurs pertinents au cas en question. Dans le cas d'un bien autre qu'un bien immeuble, plus il s'écoule de temps avant que le bien ne devienne la pleine propriété de l'organisme de charité, plus il est difficile d'en établir la valeur.
6. Dans les cas où le montant de la participation résiduelle ou de la participation au capital ne peut être établie de façon raisonnable au moment du don, notamment lorsque l'usufruitier ou le fiduciaire peut avoir accès au capital de la fiducie, aucune déduction ou crédit d'impôt ne sera accordé à l'égard du don.
7. Le don d'un bien qui est un bien en immobilisation du donateur engendrera habituellement un gain ou une perte en capital. Lorsque le bien qui a fait l'objet d'une disposition est une participation résiduelle dans un bien immeuble, les règles de dispositions partielles contenues à l'article 43 stipulent qu'il faut, dans le calcul du gain ou de la perte en capital qui en découle, attribuer à la participation résiduelle une partie raisonnable du prix de base rajusté de la totalité du bien immédiatement avant la disposition. Lorsque la valeur de la participation résiduelle et de toute autre participation au moment où la dévolution du don a été déterminée, le prix de base rajusté (PBR) de la participation résiduelle se calcule selon la formule suivante :
A = Juste valeur marchande de la participation résiduelle
B = Juste valeur marchande de toutes les autres participations dans le bien
C = PBR de tout de tout
D = PBR de la participation résiduelle
(A÷B) X C = D
8. En règle générale, lorsqu'un contribuable dispose d'un bien en immobilisation au moyen d'une fiducie entre vifs au profit d'un organisme de charité, le contribuable est réputé, selon le sous-alinéa 69(1)b)(ii), avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien. Lorsqu'un contribuable dispose d'un bien au moyen d'une fiducie testamentaire, les règles énoncées à l'article 70 s'appliquent. Dans chacun des cas, si la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition dépasse son prix de base rajusté, le contribuable ou son représentant légal, s'il y a lieu, pourra faire le choix prévu au paragraphe 118.1(6). Ce paragraphe présente les règles permettant à un montant choisi, qui n'est pas supérieur à la juste valeur marchande et qui n'est pas inférieur au prix de base rajusté du bien en immobilisation, d'être considéré à la fois comme produit de disposition et comme montant du don.
9. Pour plus de renseignements concernant les dons de charité, veuillez vous reporter à la dernière version des bulletins suivants :
IT-111 |
Rentes achetées d'oeuvres de charité |
IT-244 |
Dons de police d'assurance-vie comme dons de charité |
IT-288 |
Dons de biens en immobilisation à des oeuvres de charité et à d'autres organismes |
IT-297 |
Dons en nature à une oeuvre de charité et autres |
IT-504 |
Artistes visuels et écrivains |
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