ARCHIVÉE - Vente de créances

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No : IT-188R

DATE : le 22 mai 1984

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Vente de créances

RENVOI : Article 22 (également articles 28, 34, 85, 88 et 97, paragraphes 50(1) et 69(1), et alinéas 20(1)l) et 20(1)p))

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-188 du 12 novembre 1974. Les révisions sont indiquées au moyen d'une ligne verticale.

1. L'article 22 s'applique lorsqu'un choix est fait par un vendeur et un acheteur, advenant le cas où un vendeur (particulier, société, corporation ou succession) vend la totalité ou la presque totalité des biens d'une entreprise qu'il exploitait au Canada à un acheteur qui se propose d'en continuer l'exploitation. La totalité ou la presque totalité des biens correspond à au moins 90 % des biens qui ont servi à l'exploitation de l'entreprise. Les biens vendus de l'entreprise doivent comprendre toutes les créances du vendeur qui sont impayées à l'époque de la vente. Les "créances comprennent les dettes attribuables à des prêts consentis dans le cours normal des affaires d'une entreprise, si celles-ci consistaient en partie à prêter de l'argent.

2. Si le Ministre accepte le choix (voir 5 ci-après), le vendeur de l'entreprise a le droit de déduire dans l'année de la vente toute perte attribuable à la vente des créances représentée par la différence entre le produit reçu et leur valeur nominale (exception faite des créances antérieurement défalquées comme mauvaises créances en vertu de l'alinéa 20(1)p)). La perte est calculée en faisant abstraction de toute provision pour créances douteuses, que celles-ci aient été ou non antérieurement admises comme déduction en vertu de l'alinéa 20(1)l).

3. Le montant que le vendeur peut demander comme déduction dans l'année de la vente en vertu de l'alinéa 22(1)a) (voir 2 au-dessus) doit être inclus dans le revenu de l'acheteur pour l'année de l'achat. L'alinéa 22(1)c) prévoit que l'acheteur peut alors considérer, aux fins de l'impôt, les créances comme si elles avaient pris naissance pendant qu'il était propriétaire de l'entreprise; c est-à-dire qu'il peut demander une déduction à titre de provision pour créances douteuses en vertu de l'alinéa 20(1)l) et qu'il peut déduire les mauvaises créances en vertu de l'alinéa 20(1)p). Cependant, il ne peut déduire une créance qui a été déduite précédemment par le vendeur en vertu de l'alinéa 20(1)p). De plus, si l'acheteur recouvre une créance déduite précédemment par le vendeur en vertu de l'alinéa 20(1)p), il doit inclure ce montant dans son revenu.

4. La tranche du prix de vente de l'entreprise qui représente la contrepartie des créances vendues doit être précisée dans le choix que doivent faire le vendeur et l'acheteur en vertu du paragraphe 22(2). Ce choix doit être fait sur la formule T2022 et être produit avec la déclaration d'impôt pour l'année de la vente. Au paragraphe 22(1), les termes *(année*) et *(année d'imposition*) correspondent à l'exercice financier d'une entreprise.

5. Le montant qui est établi dans le choix comme étant la contrepartie des créances vendues est définitif aux fins de l'impôt, pour ce qui est du vendeur et de l'acheteur, et ne peut être modifié par la suite. Cependant, il ne lie pas nécessairement le Ministre et peut être mis en doute au moment de l'établissement de la cotisation si on croit qu'il n'est pas conforme aux circonstances de la vente, notamment lorsque la valeur nominale des créances vendues est incorrectement déclarée ou lorsque la contrepartie effectivement payée diffère de celle qui est déclarée dans le choix comme ayant été payée. Advenant que le vendeur et l'acheteur aient un lien de dépendance et que la juste valeur marchande des créances vendues aient été supérieure ou inférieure à la contrepartie payée à leur égard, les dispositions de l'alinéa 69(1)a) ou b) peuvent alors être appliquées à la transaction.

6. Si l'accord relatif à la vente de l'entreprise ne précise pas quelle partie de la contrepartie totale s'applique aux créances, une répartition raisonnable doit être établie entre les créances et les autres biens compris dans la vente.

Autres ventes ou transferts de créances

7. Si la vente de créances par des contribuables déclarant leur revenu selon la méthode de comptabilité d'exercice ne répond pas aux conditions de l'article 22 comme il est précisé ci-dessus, ou si le vendeur et l'acheteur ne produisent pas de choix, toute perte découlant de la vente constituera une perte en capital pour le vendeur, à moins qu'il ne soit un négociant de créances. Une telle perte en capital est traitée selon les dispositions de la Loi régissant les pertes en capital. Toutefois, le vendeur a le droit d'établir qu'à la date de la vente certaines de ces créances étaient de mauvaises créances qui répondaient aux conditions de l'alinéa 20(1)p) et qu'elles étaient, de ce fait, déductibles à titre de dépenses de l'année. L'acheteur ne peut demander de déductions en vertu de l'alinéa 20(1)l) ou p) à l'égard des créances achetées, et toute perte ou gain découlant de la réalisation des créances constitue un gain ou une perte en capital, à moins que l'acheteur ne soit négociant de créances. Si, à la fin d'une année d'imposition se terminant après l'achat, l'une quelconque des créances achetées est considérée irrécouvrable, l'acheteur est réputé, en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, en avoir disposé à cette date-là, ce qui entraîne une perte en capital. Il est en même temps réputé avoir acquis de nouveau la créance sans la payer et toute récupération ou disposition de la créance douteuse est comprise dans le calcul des gains en capital de l'année de la récupération.

8. Lorsque, dans le cours normal des affaires, un contribuable escompte des effets de commerce des clients, notamment les billets ou effets à recevoir, le montant de l'escompte est réputé être une dépense d'entreprise déductible et non une perte en capital.

9. Un choix en vertu de l'article 22 n'est pas admis lorsque les dettes sont attribuées à la corporation mère lors d'une liquidation en vertu des dispositions de l'article 88, parce qu'il n'y a pas eu de vente. Sauf dans les circonstances décrites au numéro 12 du Bulletin IT-471, un contribuable ne peut se prévaloir du choix en vertu de l'article 22 s'il a eu recours aux dispositions de *(roulement*) de l'article 97 à l'égard de la vente de créances. De la même façon, il ne peut se prévaloir du choix en vertu de l'article 22 s'il a recours aux dispositions de *(roulement*) de l'article 85; cependant, rien n'empêche la vente de créances (en vertu de l'article 22) avant que le reste des biens fasse l'objet d'un *(roulement*) en vertu de l'article 85.

Contribuables déclarant leur revenu selon la méthode de comptabilité de caisse

10. Lorsqu'un contribuable, déclarant son revenu d'entreprise selon la méthode de comptabilité de caisse, aliène ou cesse d'exploiter la totalité ou une partie de son entreprise, le montant reçu pour les créances, et qui aurait été un revenu, constitue pour lui un revenu dans l'année où il le reçoit, conformément au paragraphe 28(5). Ce montant constitue un revenu, qu'il soit reçu par suite de la vente d'une entreprise en activité ou d'une vente distincte ou du recouvrement subséquent des créances. Tout montant intégré au revenu en vertu du paragraphe 28(5) constituait un revenu admissible pour l'achat d'un contrat de rentes à versements invariables (C.R.V.I.). Toutefois, la déduction admise à l'égard des sommes versées par un contribuable pour l'achat d'un C.R.V.I. a fait l'objet d'une élimination graduelle et, en général, n'est plus admise après le 12 novembre 1981. A noter qu'il peut être avantageux d'avoir recours aux règles de l'étalement sur les années suivantes lorsqu'un revenu en vertu du paragraphe 28(5) est déclaré pour une année subséquente à 1981. Il est aussi possible que les dispositions de l'article 119 (établissement d'une moyenne pour les agriculteurs et les pêcheurs) s'appliquent.

11. Un contribuable déclarant son revenu d'entreprise selon la méthode de comptabilité de caisse peut aliéner ou cesser d'exploiter la totalité ou une partie de son entreprise et devenir un non-résident du Canada avant que les créances ne soient complètement recouvrées. Les observations du paragraphe précédent (sauf celles relatives à l'étalement sur les années suivantes) s'appliquent à tous les montants reçus lors du recouvrement des créances, jusqu'à et y compris l'année au cours de laquelle le contribuable a cessé de résider au Canada; à ce moment-là, il est aussi tenu en vertu du paragraphe 28(4) d'inclure dans son revenu un montant égal à la valeur de ses créances non recouvrées.

Provisions pour créances douteuses

12. Lorsqu'un contribuable, déclarant son revenu d'entreprise selon la méthode de comptabilité d'exercice, vend son entreprise, toute provision admise pour créances douteuses à la fin de l'année d'imposition précédente doit être comprise dans le revenu de l'année courante. Aucune provision pour créance douteuse n'est admise à compter de la date de la vente, puisque la provision permise en vertu de l'alinéa 20(1)l) doit être calculée à la fin de l'année d'imposition, lorsque les créances ne sont pas des dettes exigibles par le contribuable.

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