ARCHIVÉE - Sportifs et joueurs employés par des clubs de football, de hockey et d'autres clubs semblables

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No : IT-168R3

DATE : le 13 mai 1991

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Sportifs et joueurs employés par des clubs de football, de hockey et d'autres clubs semblables

RENVOI : L'article 6 (aussi les articles 8, 115 et 212, le paragraphe 2(3), les alinéas 18(1)p) et 125(7)d) et les définitions de "convention de retraite" et "entente d'échelonnement du traitement" qui figurent au paragraphe 248(1))

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-168R2 du 28 novembre 1984. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite de l'imposition des sportifs et des joueurs (ainsi que des sportifs et joueurs éventuels) résidant au Canada et employés par des clubs sportifs professionnels tels que des clubs de football, de hockey ou d'autres clubs semblables qui participent à des ligues organisant un calendrier régulier de parties. Dans ce bulletin, ces personnes sont désignées comme "joueurs". Le bulletin traite des éléments à inclure dans le revenu de ces joueurs aux fins de l'impôt, du moment où cela doit être effectué, de la marche à suivre et examine la déductibilité de certains frais pour ces joueurs. Une brève présentation de la façon dont les joueurs non résidants doivent être imposés est également incluse. Enfin, le bulletin explique le traitement fiscal applicable aux joueurs qui reçoivent leur revenu d'emploi par l'entremise d'une corporation plutôt que directement du club sportif.

Discussion et interprétation

1. Aux fins de l'impôt, le revenu d'emploi d'un joueur englobe les éléments suivants qui ont été reçus en vertu d'un emploi :

a) les traitements, y compris le revenu provenant de contrats de louage de services personnels, (voir le numéro 7 ci-dessous);

b) les primes pour bons résultats, pour la nomination à "l'équipe-étoile", pour la signature de contrats, etc.;

c) la rémunération d'activités de promotion ou d'autres services spéciaux rendus pour le compte du club;

d) les allocations de subsistance et de déplacement (voir le numéro 2 ci-dessous);

e) les honoraires;

f) le dédommagement du temps perdu à un autre emploi;

g) les frais de déplacement aller et retour;

h) l'usage gratuit d'automobiles;

i) les prix, y compris l'argent comptant et la juste valeur marchande des obligations, des automobiles et des autres marchandises;

j) les paiements effectués par un club au nom d'un joueur, paiements qui autrement seraient une dépense du joueur ne donnant droit à aucune déduction, notamment les honoraires des agents, les honoraires d'avocats, les impôts sur le revenu, les amendes, etc.;

k) les autres avantages.

2. Le traitement suivant s'applique aux frais de subsistance et de déplacement des joueurs que le club paie pour eux.

a) Les indemnités versées aux joueurs, dont l'emploi n'est pas à justifier, y compris celles qui sont versées durant la période d'entraînement et d'essai, constituent des revenus du joueur, à moins qu'elles ne soient exemptées en vertu :

(i) des sous-alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) (voir la dernière version du IT-522 et du IT-272 concernant les frais de déplacement des employés);

(ii) du paragraphe 6(6) (voir aussi la dernière version du IT-91, Emploi sur des chantiers particuliers).

Lorsqu'une indemnité dont l'emploi n'est pas à justifier constitue un revenu pour un joueur, celui-ci peut déduire des dépenses raisonnables dans la mesure où elles rencontrent les exigences énoncées à l'alinéa 8(1)h).

b) Le remboursement des frais de déplacement d'un joueur dûment justifiés par des pièces, lesquels frais ont été engagés pour jouer des parties à l'extérieur ou pour exécuter toute autre activité véritable pour le club ailleurs qu'au siège principal du club, n'est pas considéré comme un revenu dans la mesure où les frais sont raisonnables, étant donné les circonstances. Il en est de même pour les frais semblables payés directement par le club qui ne sont pas non plus considérés comme constituant un revenu du joueur. Toutefois, les montants versés par le club au joueur (ou remboursés à celui-ci) pour des déplacements personnels, comme des vacances personnelles, ou pour des membres de sa famille sont considérés comme un revenu tiré de l'emploi du joueur.

c) La valeur de l'hébergement et de la nourriture fournis à tous les joueurs durant la période d'entraînement et d'essai n'est pas considérée comme un revenu des joueurs, pourvu que les montants soient raisonnables dans les circonstances. Lorsque le joueur vit dans les environs du camp d'entraînement ou de mise à l'essai et que, pour des raisons personnelles, il voyage quotidiennement entre son domicile et le camp, toute indemnité qui lui est versée pour les déplacements, les repas, etc., est considérée comme faisant partie des frais de subsistance personnelle et doit être incluse dans le revenu du joueur; de plus, l'employé n'a pas le droit de déduire des dépenses de ce revenu conformément à l'alinéa 8(1)h).

Revenu différé

3. Un contrat d'emploi peut stipuler que le paiement d'une fraction de la rémunération du joueur sera différé; il peut s'agir soit d'une partie de son traitement régulier, soit de certains montants spéciaux tels que des primes annuelles. Le fait de différer (ou de verser par anticipation) des paiements tels que ceux du traitement ou d'une prime peut avoir une incidence sur le niveau, dans une année, du revenu du joueur aux fins de l'impôt. En raison de la diversité des arrangements qui peuvent être conclus, il faut étudier chaque cas séparément à la lumière des conditions du contrat d'emploi et des accords de fiducie ou autres qui ont pu intervenir entre les deux parties aux termes de ce contrat, y compris tout régime de prestations aux employés. Les régimes ou mécanismes établis dans le but de différer les traitements ou salaires de sportifs professionnels pour les services qu'ils rendent en cette qualité au sein d'un club d'une ligue qui organise un calendrier régulier de parties sont exemptés des règles de la Loi applicables à une "entente d'échelonnement du traitement" telle qu'elle est définie au paragraphe 248(1). De tels régimes ou mécanismes sont également exclus des dispositions de la Loi applicable à une "convention de retraite" telle qu'elle est définie au paragraphe 248(1), à condition que, s'il s'agit d'un club canadien, le dépositaire du régime ou du mécanisme soit une compagnie de fiducie autorisée par licence à exploiter une entreprise au Canada et qui l'exploite à partir d'une place d'affaire fixe au Canada. Dans des situations de ce genre, le régime ou le mécanisme est considéré être un régime de prestations aux employés. Veuillez vous reporter à la dernière version du IT-502.

4. Toutefois, le joueur doit, en général, inclure cette rémunération différée dans son revenu pour l'année où la rémunération lui est effectivement ou implicitement versée, au lieu de l'année où elle a été gagnée, mais non versée. Si l'année où cette rémunération est incluse dans le revenu intervient après que le joueur a cessé d'être employé par un club donné, le paragraphe 6(3) s'applique (voir la dernière version du IT-196).

Non-résidents

5. Lorsque le joueur ou l'ancien joueur est un non-résident ou cesse d'être un résident du Canada et reçoit une rémunération ou une rémunération différée pour des services exécutés au Canada pour un club canadien, il est assujetti à l'impôt sur ce revenu conformément au paragraphe 2(3), calculé en vertu de l'article 115, sauf lorsque le paiement est visé par l'article 212, auquel cas il est assujetti à l'impôt de la partie XIII (p. ex., allocations de retraite, paiements en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices). De plus, en vertu de l'alinéa 115(2)c.1), les non-résidents sont assujettis à l'impôt sur les paiements reçus en contrepartie de la conclusion d'un contrat de prestation de services, lorsque ces services doivent être rendus au Canada (c.-à-d. des primes à la signature), sur les paiements reçus en contrepartie de l'engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une autre partie ou sur le paiement provenant de rémunération pour des fonctions qui devront être remplies ou des services qui devront être rendus au Canada, si le montant ainsi reçu est déductible par le payeur dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu canadien. Il faut d'ailleurs prendre en considération les différents accords fiscaux liant le Canada et d'autres pays.

Déductions du revenu

6. Les joueurs employés par des clubs sportifs ont droit uniquement aux déductions du revenu tiré d'un emploi dont tout autre employé peut se prévaloir en vertu de l'article 8. Par exemple, les amendes que les joueurs versent personnellement ne sont pas déductibles. Les frais judiciaires engagés à l'occasion de la négociation de leurs contrats ne sont pas déductibles, car l'alinéa 8(1)b) stipule que, pour être déductibles, les frais doivent être engagés par un employé dans le but de recouvrer un traitement ou un salaire que lui doit un employeur ou un ancien employeur ou, après 1989, engagés pour récupérer ou établir un droit sur de tels montants.

Entreprises de prestation de services personnels

7. Au lieu d'employer directement un joueur, une organisation ou un club sportif peut retenir les services d'une corporation qui à son tour engage le joueur en vertu d'un contrat de louage de services personnels. Une corporation peut déclarer le revenu provenant de ces contrats de prestation de services personnels si les services sont effectivement fournis par l'entremise de la corporation et si des preuves documentaires attestent ce fait. Ce revenu sera considéré comme un revenu d'une entreprise de prestation de services personnels exploitée par la corporation si cette dernière répond à la définition d'une "entreprise de prestation de services personnels". Si tel est le cas, ce revenu est imposé au taux maximal des corporations. (Dans le cas contraire, la corporation peut avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises, à condition qu'elle soit une corporation privée dont le contrôle est canadien.) L'alinéa 125(7)d) définit les expressions "entreprise de prestation de services personnels" et "employé incorporé". Ces définitions s'appliquent aux situations où une corporation a été interposée dans ce qui constituerait normalement une relation d'employé à employeur. En règle générale, une corporation sera considérée comme exploitant une entreprise de prestation de services personnels lorsqu'un joueur

a) est, ou est apparenté à, un "actionnaire désigné" de la corporation, selon la définition de cette expression au paragraphe 248(1) ou

b) fournit des services à une personne ou à une société, services qui, si ce n'était de l'existence de la corporation, seraient raisonnablement considérés comme les services d'un cadre ou d'un employé de la personne ou de la société.

Il y a exception lorsque la corporation emploie tout au long de l'année plus de cinq employés à plein temps ou lorsque les services sont fournis à une "corporation associée". Pour plus de précisions concernant les expressions "entreprise de pres tation de services personnels" et "actionnaire désigné", veuillez vous reporter à la dernière version du IT-73. Le sens de l'expression "corporation associée" est exposé dans la dernière version du IT-64.

8. L'alinéa 18(1)p) restreint les dépenses déductibles d'une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une corporation :

a) à la rémunération et au coût des autres avantages ou allocations accordés à un "employé incorporé",

b) à certaines dépenses de la corporation liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats qui sont ordinairement déductibles du revenu tiré d'un emploi et

c) aux montants versés pour les frais judiciaires engagés par la corporation pour recouvrer des sommes qui lui étaient dues pour services rendus.

L'alinéa 18(1)p) empêche ainsi toute corporation de prestation de services personnels de déduire une dépense qui n'aurait pas été déductible si le revenu avait été gagné directement par le joueur.

Recommandations et présentations de produits

9. Nonobstant ce qui précède, le revenu reçu par le joueur pour sa recommandation personnelle de produits ou pour avoir paru en public suivant des négociations faites par le joueur avec des tiers constitue un revenu d'entreprise duquel les dépenses nécessaires et raisonnables peuvent être déduites. Le contrat peut être libellé de façon à ce que le revenu puisse être gagné soit directement par le joueur comme revenu d'entreprise, soit par une corporation comme revenu tiré d'une entreprise exploitée activement, auquel cas la corporation pourrait avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Les dépenses déduites de ce revenu peuvent inclure les coûts de la négociation des contrats en question, les frais de bureau et de voyage et les honoraires des comptables. Un tel revenu gagné par une corporation n'est pas un revenu tiré d'une entreprise de prestation de services personnels.

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