ARCHIVÉE - Exemption d'impôt de non-résident pour les intérêts payables sur des obligations, des débentures, des billets, des hypothèques ou des titres semblables

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No : IT-155R3

DATE : Le 16 juin 1989

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENUE
Exemption d'impôt de non-résident pour les intérêts payables sur des obligations, des débentures, des billets, des hypothèques ou des titres semblables.

RENVOI : La division 212(1)b)(ii)(C) (ainsi que le paragraphe 212(15))


Avis au lecteur :


Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-155R2 du 4 mai 1984. Les modifications sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

L'alinéa 212(1)b) prévoit un impôt (appelé ci-dessous "impôt de non- résident") qui est de 25 pour 100 (à moins qu'il n'ait été réduit par traité conclu avec un autre pays) sur les intérêts payés ou crédités par une personne résidante au Canada à une personne non résidante du Canada, à moins qu'il n'y ait une exception de prévue. Ce bulletin traite des exceptions que renferme la division 212(1)b)(ii)(C) quant à une créance à l'égard du gouvernement. On traite d'autres exceptions dans le IT-360R2 "Intérêt payable en devises étrangères" dans le IT-361R2 "Exemptions d'impôt sur les intérêts versés à des non-résidents" et dans la Circulaire d'information 77-16R3 "Impôt des non-résidents".

Discussion et interprétation

1. La subdivision 212(1)b)(ii)(C)(I) prévoit une exemption d'impôt de non- résident lorsque le montant payé ou crédité se rapporte à des intérêts payables sur des obligations, des débentures, des billets, des mortgages, des hypothèques ou des titres semblables du gouvernement du Canada ou garantis par ce dernier. Une telle garantie doit couvrir le montant intégral de l'obligation.

2. L'expression "garantie par le gouvernement du Canada" vise une garantie donnée en vertu du pouvoir du Parlement de remplir des obligations qu'une personne a prises, si elle ne les respecte pas. L'intérêt payé sur des obligations d'une société d'État (ou des obligations de commissions ou d'autres organismes) pouvant être considérées comme étant le gouvernement du Canada en vertu de la Loi qui les crée) ou encore l'intérêt sur des obligations garanties par de tels organismes est également exempt de l'impôt de non-résidents lorsqu'il est payé à une personne non résidante du Canada ou porté à son crédit. La Commission canadienne du blé, la Société pour l'expansion des exportations et Pétro-Canada sont des exemples de ce genre d'organismes. Air Canada est un exemple de société d'État qui n'est pas considérée comme étant le gouvernement du Canada.

3. Les hypothèques assurées et consenties en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (L.N.H.) sont garanties par le gouvernement du Canada. Toutefois, ces hypothèques ne peuvent être détenues que par un prêteur qui a été agréé par le Gouverneur en Conseil aux fins de consentir des prêts en vertu de la L.N.H. (un "prêteur agréé"). Une telle hypothèque achetée par une personne non résidante du Canada demeure une hypothèque assurée et consentie en vertu de la L.N.H. aussi longtemps qu'elle est administrée par un prêteur agréé.

Quand un non-résident n'est pas le détenteur enregistré de l'hypothèque par la L.N.H., il n'a pas droit à l'exemption en vertu de la subdivision 212(1)b)(ii)(C)(I) à moins que le contrat de vente et d'administration passé entre l'acheteur et le prêteur agréé ne stipule que le transfert de l'hypothèque peut être enregistré au nom du non-résident, à n'importe quel moment, au choix de l'acheteur non résidant.

4. Un montant payé ou crédité par un garant à l'égard des intérêts payables en vertu d'une obligation garantie est assujetti à la taxe de non-résident selon l'alinéa 212(1)b) à moins que l'intérêt payable sur cette obligation soit exempt en vertu d'une des exceptions prévues à l'alinéa 212(1)b) (par exemple, une obligation mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus).

5. L'intérêt sur des obligations, des débentures, des billets, des mortgages, des hypothèques ou d'autres titres semblables qui sont assurés par la Société d'assurances-dépôt du Canada est réputé, en vertu du paragraphe 212(15), ne pas être un intérêt sur un titre garanti par le gouvernement du Canada.

6. L'intérêt sur un Bon du Trésor du gouvernement du Canada (c'est-à-dire la différence entre le montant de la valeur nominale et le montant payé réellement) payé à une personne non résidante du Canada est exempté de l'impôt de non-résident en vertu de la subdivision 212(1)b)(ii)(C)(I).

7. Quand une personne non résidante du Canada paye en trop un impôt à payer et que des intérêts, déterminés selon le paragraphe 164(3), par rapport à ce montant payé en trop sont payés ou crédités à cette personne, l'exemption prévue à la subdivision 212(1)b)(ii)(C)(I) ne s'applique pas parce que le montant payé en trop visé au paragraphe 164(3) ne constitue pas une obligation, une débenture, un billet, un mortgage, une hypothèque ou un titre semblable émis par le gouvernement du Canada (voir les paragraphes 1 ci- dessus et 10 ci-dessous). La procédure à suivre pour obtenir un remboursement pour un montant payé en trop comme impôt de non-résident est décrite dans la Circulaire d'information 77-16R3.

8. La subdivision 212(1)b)(ii)(C)(II) prévoit une exemption d'impôt de non- résident quand le montant payé ou crédité se rapporte à un intérêt payable par le gouvernement d'une province ou l'un de ses mandataires pour les titres visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le titre doit être un titre émis par la province ou l'un de ses mandataires et non pas seulement un titre garanti par eux comme au paragraphe 1 ci-dessus.

9. Les autres exemptions prévues à la division 212(1)b)(ii)(C) se rapportent à des montants payés ou crédités à l'égard des intérêts payables sur des obligations, des débentures, des mortgages, des hypothèques ou d'autres titres semblables :

a) d'une municipalité du Canada ou d'un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada (par exemple, un conseil scolaire) (subdivision 212(1)b)(ii)(C))(III)),

b) d'une corporation, d'une commission ou d'une association dont au moins 90 pour 100 des actions ou du capital appartiennent à Sa Majesté du chef d'une province ou à une municipalité canadienne ou à une filiale possédée en propriété exclusive, qui est filiale d'une telle corporation, commission ou association (subdivision 212(1)b)(ii)(C)(IV)), ou

c) d'un établissement d'enseignement ou d'un hôpital si le remboursement du principal et le paiement des intérêts doivent être faits, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus par le gouvernement d'une province, ou dont celui-ci est caution (subdivision 212(1)b)(ii)(C)(V)).

10. Sous réserve des paragraphes 11 et 12 ci-dessous, les exemptions prévues à la disposition 212(1)b)(ii)(C) s'appliquent aux obligations émises après le 15 avril 1966.

11. En ce qui regarde les obligations (autres que les obligations prescrites)

a) émises ou prolongées après le 25 février 1986 (autrement que par une entente écrite faite à cette date ou avant), ou b) en vertu de laquelle les modalités relatives au calcul des intérêts payables sont changées en tout temps selon une entente intervenue après le 25 février 1986,

les exemptions en vertu de la division 212(1)b)(ii)(C) ne s'appliquent pas si les intérêts payables sur cette obligation sont, en tout ou en partie, conditionnels à l'utilisation ou à la production de biens au Canada, ou en dépendent, ou sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d'autofinancement, du prix des marchandises ou de tout autre critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux détenteurs d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une corporation.

Au moment de la publication de ce bulletin, il n'y a pas d'obligations de prescrites à ces fins.

12. En dépit des exemptions de la division 212(1)b)(ii)(C), les intérêts payables sur une obligations souscrite au cours de la période allant 12 novembre 1981 au 25 février 1986 inclusivement (autre qu'une obligation souscrite en vertu d'un engagement écrit conclu le 12 novembre 1981 ou avant) ne sont pas exempts de l'impôt de la partie XIII si les intérêts sont, en tout ou en partie conditionnels à l'utilisation ou à la production de biens au Canada, ou en dépendent.

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