ARCHIVÉE - Dividende de liquidation

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No : IT-149R4

DATE : le 28 juin 1991

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dividende de liquidation

RENVOI : Le paragraphe 88(2) (aussi les paragraphes 83(2), 84(2) et 133(7.1); l'alinéa 148(9)a) et les sous-alinéas 54h)(ix), 89(1)b)(iv) et (v))

Application

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-149R3 du 22 juillet 1985. Les dernières révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Ce bulletin traite du "dividende de liquidation" qui survient lorsque certaines corporations canadiennes sont liquidées. Il traite aussi de la manière dont la Loi établit le montant imposable dans les mains des actionnaires lorsqu'une somme est reçue au moment d'une liquidation. Essentiellement, la Loi stipule que tout montant reçu qui est supérieur au capital versé est réputé être un dividende. Toutefois, selon le type de corporation, ce dividende de liquidation peut être composé de différents montants provenant :

a) du compte de dividende en capital;

b) du compte de dividendes sur les gains en capital;

c) du surplus de capital en main avant 1972;

d) après le 28 juin 1982 et avant le 24 mai 1985, du compte de dividende en capital d'assurance-vie.

Tout excédant, après avoir distribué les montants mentionnés ci-dessus, est un dividende imposable.

Discussion et interprétation

Distributions lors de la liquidation

1. Le paragraphe 88(2) fournit des règles spéciales afin de faciliter la distribution de biens (voir le numéro 3 ci-dessous) au moment de la liquidation d'une corporation canadienne à laquelle le paragraphe 88(1) ne s'applique pas. Pour que le paragraphe 88(2) s'applique au moment de la liquidation d'une corporation de ce genre, la totalité ou la presque totalité des biens que la corporation possède doit être distribuée à ses actionnaires. Il n'est pas nécessaire qu'il n'y ait qu'une seule distribution lors de la liquidation. Néanmoins, s'il y a une série de distributions au cours de la liquidation, le paragraphe 88(2) s'applique habituellement à la dernière d'entre elles, quand on peut dire que la totalité ou la presque totalité des biens détenus juste avant a été distribuée aux actionnaires. En règle générale, les seuls biens que la corporation possède après la distribution définitive sont des avoirs en espèces ou d'autres liquidités destinés au paiement des impôts et aux frais de liquidation qui restent. Si, après le paiement des impôts et des frais de liquidation, la corporation ne possède qu'un nombre relativement réduit de biens devant être distribués aux actionnaires, cette distribution et la distribution précédente seront visées par le paragraphe 88(2).

Choix du moment pour effectuer des distributions

2. Aux fins du paragraphe 88(2), le facteur temps joue un rôle important. Voici les dates données et leur importance.

a) "Une date donnée au cours de la liquidation" est le moment :

(i) où la distribution définitive des biens est effectuée;

(ii) où la corporation, en vertu du paragraphe 84(2), est réputée avoir versé un dividende et les actionnaires sont réputés avoir reçu ce dividende, dividende appelé aux fins de l'alinéa 88(2)b) un "dividende de liquidation";

(iii) où il faut faire un choix prévu au paragraphe 83(2) ou 133(7.1), ou au paragraphe 83(2.1) tel qu'il s'applique aux dividendes versés après le 28 juin 1982 et avant le 24 mai 1985, pour verser des dividendes libres d'impôt.

b) La "date du calcul" du compte de dividende en capital, du compte de dividendes sur les gains en capital et du surplus de capital en main avant 1972 de la corporation précède immédiatement la date mentionnée au point a) ci-dessus.

c) "Immédiatement avant la date du calcul" représente le moment où l'année d'imposition de la corporation est réputée être terminée et une nouvelle année d'imposition est réputée avoir commencé. Concurremment avec le sous-alinéa 88(2)a)(iv), cette "date du calcul" garantit que le compte de dividende en capital, le compte de dividendes sur les gains en capital et le surplus de capital en main avant 1972 comprennent tout montant existant au moment de la distribution définitive de la liquidation ou avant.

d) "Immédiatement avant la fin de l'année d'imposition" (l'année réputée être terminée selon le point c) ci-dessus) représente le moment où les biens distribués à la date donnée mentionnée au point a) ci-dessus sont réputés avoir fait l'objet d'une disposition par la corporation. Les gains en capital et les autres montants découlant de la distribution peuvent ainsi figurer dans les comptes avant la fin de cette année d'imposition.

Calcul des dividendes distincts

3. L'alinéa 88(2)b) prévoit que, aux fins d'un choix fait pour verser :

a) un dividende en capital en vertu du paragraphe 83(2);

b) un dividende sur les gains en capital d'une corporation de placement appartenant à des non-résidents conformément au paragraphe 133(7.1);

c) après le 28 juin 1982 et avant le 24 mai 1985, un dividende en capital d'assurance-vie en vertu du paragraphe 83(2.1), tel qu'il s'applique à cette période,

les fractions du dividende de liquidation sont réputées être des dividendes distincts. Ces dividendes distincts se calculent comme suit :

d) Dans le cas d'un choix prévu au paragraphe 83(2) (ou au paragraphe 133(7.1)), un dividende distinct est réputé être versé s'il représente la fraction du dividende de liquidation qui n'excède pas le solde du compte de dividende en capital (ou du compte de dividendes sur les gains en capital) juste avant la date où le dividende est réputé avoir été versé. Lorsque le dividende de liquidation excède le solde du compte de dividende en capital (ou du compte de dividendes sur les gains en capital), le dividende distinct est toujours égal à ce solde et un choix (s'il y a lieu) prévu au paragraphe 83(2) (ou 133(7.1)) doit donc porter sur ce solde.

e) Dans le cas d'une liquidation se terminant après le 28 juin 1982 et avant le 24 mai 1985, la fraction du dividende de liquidation qui excède le montant ayant fait l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 83(2) ou 133(7.1), telle qu'elle est déterminée au point d) ci-dessus, jusqu'à concurrence du montant du compte de dividende en capital d'assurance-vie de la corporation, est également réputée être un dividende distinct. Ce dividende distinct est non imposable, pourvu qu'un choix portant sur le solde global ait été fait conformément au paragraphe 83(2.1) tel qu'il s'applique à cette période.

f) La fraction du dividende de liquidation qui excède le montant des dividendes ayant fait l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 83(2) ou 133(7.1), ou du paragraphe 83(2.1) après le 28 juin 1982 et avant le 24 mai 1985, telle qu'elle est déterminée aux points d) et e) ci-dessus, jusqu'à concurrence du surplus de capital en main de la corporation avant 1972, est réputée ne pas être un dividende. Cette fraction est comprise dans le produit de la disposition des actions conformément au sous-alinéa 54h)(ix).

g) La fraction du dividende de liquidation qui excède la somme :

(i) du dividende distinct au point d) ci-dessus (lorsqu'un choix est fait);

(ii) du dividende distinct au point e) ci-dessus;

(iii) de la fraction au point f) ci-dessus est réputée être un dividende distinct imposable.

Chaque actionnaire est réputé avoir reçu des dividendes distincts, comme il est déterminé aux points d), e) et g) ci-dessus, en proportion du nombre d'actions qu'il détenait.

Les différentes composantes d'un dividende de liquidation, telles qu'elles ont été mentionnées aux points d) à g) ci-dessus, sont illustrées dans le tableau suivant :

DIVIDENDE DE LIQUIDATION
CORPORATION PRIVÉE CORPORATION DE PLACEMENT APPARTENANT À DES NON-RÉSIDENTS CORPORATION PUBLIQUE
(d), (e)88(2)(b)(i)DIVIDENDE EN CAPITALOU DIVIDENDE ENCAPITAL D'ASSURANCE-VIE (d)133(7.1)DIVIDENDE SUR LESGAINS EN CAPITAL  
(f) 88(2)(b)(ii)SURPLUS DE CAPITALEN MAIN AVANT 1972   (f) 88(2)(b)(ii)SURPLUS DE CAPITALEN MAIN AVANT 1972   (f) 88(2)(b)(ii)SURPLUS DE CAPITALEN MAIN AVANT 1972  
(g) 88(2)(b)(iii)DIVIDENDEIMPOSABLE (g) 88(2)(b)(iii)DIVIDENDEIMPOSABLE (g) 88(2)(b)(iii)DIVIDENDEIMPOSABLE

L'exemple ci-dessous illustre l'attribution et l'ordre dans lequel un dividende de liquidation doit être calculé dans le cas d'une corporation privée. Les données suivantes sont réputées provenir de la liquidation d'une corporation privée.

Produit disponible lors de la liquidation 5 000 000 $
Capital versé des actions 1,000,000
Solde du compte de dividende en capital 1,300,000
Solde du surplus de capital en main avant 1972 600,000

L'application de l'alinéa 88(2)b) se fait comme suit :

Produit lors de la liquidation 5,000,000
Moins : capital versé - alinéa 89(1)c) 1,000,000
Dividende de liquidation - alinéa 84(2)b) 4,000,000
Moins : compte de dividende en capital (choix effectué) - sous-alinéa 88(2)b)(i) 1,300,000
  2,700,000
Moins : surplus de capital en main avant 1972 - sous-alinéa 88(2)b)(ii) 600,000
Dividende imposable - sous-alinéa 88(2)b)(iii) 2,100,000 $

Établissement des montants

4. Les montants qui sont réputés être des dividendes distincts et le montant qui est réputé ne pas être un dividende dépendent du solde, comme il a été établi par le Ministère,

a) du compte de dividende en capital (ou du compte de dividendes sur les gains en capital),

b) du surplus de capital en main avant 1972 et,

c) après le 28 juin 1982 et avant le 24 mai 1985, du compte de dividende en capital d'assurance-vie,

juste avant la date où le dividende de liquidation est réputé avoir été versé. Lorsque les soldes de ces comptes diffèrent des montants calculés par la corporation au moment de faire les choix prévus aux paragraphes 83(2), 83(2.1) (tel qu'il s'appliquait à cette période) ou 133(7.1) à l'égard de ces dividendes distincts, le montant de chaque dividende distinct, ainsi que le choix correspondant, sera rajusté de façon à correspondre aux soldes établis. La corporation reste néanmoins tenue de calculer ces comptes de la façon la plus précise possible, en tenant compte de tous les faits connus à la date du choix.

Note : Si l'avant-projet de loi publié par le ministre des Finances le 18 février 1991 devient force de loi tel qu'il est proposé, les dispositions du paragraphe 88(2) s'appliqueront au compte de dividendes sur les gains en capital des corporations de placement tel qu'il est décrit à l'alinéa 131(6)b). Il est proposé, dans le cas de liquidations commençant après 1988, d'étendre l'application des règles actuellement prévues au paragraphe 88(2) au compte de dividendes sur les gains en capital des corporations de placement de la même manière qu'elles s'appliquent au compte de dividende en capital des corporations privées et au compte de dividendes sur les gains en capital des corporations de placement appartenant à des non-résidents.

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