ARCHIVÉE - Conventions d'achat-vente

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No : IT-140R3

DATE : LE 14 AVRIL 1989

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Conventions d'achat-vente

RENVOI : Le paragraphe 70(5) (aussi le paragraphe 164(6) et l'alinéa 69(1)b)).

Application

Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-140R2 du 29 décembre 1980. Les révisions sont indiquées par des traits verticaux.

Résumé

Les contribuables qui possèdent des droits semblables dans une entreprise ou dans un bien assujettissent souvent ces droits à une convention d'achat-vente. Quoique leur forme et leur teneur puissent varier, les conventions d'achat-vente prévoient presque toujours la vente obligatoire ou facultative par une personne et l'acquisition obligatoire ou facultative par une autre personne des biens en immobilisation appartenant à la première personne. Le prix peut être fixe ou peut être déterminé en vertu de modalités prévues dans la convention. Dans le présent bulletin, il est question des conventions d'achat-vente qui sont en vigueur lors du décès d'une personne.

Discussion et interprétation

1. Les règles du paragraphe 70(5) s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une convention d'achat-vente, sauf si le bien peut être considéré comme étant dévolu irrévocablement à une autre personne en vertu des paragraphes 70(6), 70(9), 70(9.2) ou 70(9.6) ou des alinéas 70(5.2)d) ou f). La question de savoir si un bien est dévolu irrévocablement à une autre personne dépend des dispositions de la convention d'achat-vente et du testament (voir la dernière version du IT-449R).

2. Pour déterminer le produit qui est réputé avoir été reçu par la personne décédée en vertu du paragraphe 70(5), il faut établir la juste valeur marchande du bien faisant l'objet d'une convention d'achat-vente immédiatement avant le décès. Le Ministère estime que, lorsque la personne décédée et la personne participant à la convention d'achat-vente (le survivant) avaient un lien de dépendance, la question de savoir s'il faut déterminer la juste valeur marchande aux fins du paragraphe 70(5) en regard de la convention d'achat-vente est une question de fait.

3. Lorsque la personne décédée et le survivant avaient un lien de dépendance au moment où la convention a été conclue, le Ministère estime que l'alinéa 69(1)b) s'applique si la succession vend le bien au survivant en vertu de la convention et que la question de savoir s'il faut déterminer la juste valeur marchande en vertu de l'alinéa 69(1)b) en regard de la convention d'achat-vente est une question de fait.

4. Lorsqu'elle s'acquitte de l'obligation de vendre le bien à un survivant, la succession peut subir une perte en capital sur biens en immobilisation non amortissables ou peut être admise à déduire une perte finale sur biens AMORTISSABLES. IL Y A AU PARAGRAPHE 164(6) CERTAINES dispositions d'allégement pour les cas où, au cours de la première année d'imposition de la succession, les représentants légaux de la personne décédée disposent de biens en immobilisation de la succession et subissent une perte en capital nette ou encore disposent de tous les biens amortissables d'une catégorie prescrite et subissent une perte finale. Les représentants légaux peuvent choisir, suivant les conditions établies à l'article 1000 du Règlement, de traiter les pertes ainsi subies, ou une partie de ces pertes, comme si elles avaient été subies au cours de l'année du décès, et non au cours de la première année d'imposition de la succession. De telles pertes ne peuvent pas être déduites, même en partie, pour une année d'imposition précédant l'année du décès du contribuable. (Dans le cas de décès survenus après 1984, une déclaration modifiée doit être produite au nom de la personne décédée pour que de telles pertes puissent être appliquées.) S'il s'ensuit un remboursement, celui-ci sera payé ou crédité à la succession.

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