ARCHIVÉE - Comptes en fiducie et débours d'avocats

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No : IT-129R

DATE :le 7 novembre 1986

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Comptes en fiducie et débours d'avocats

RENVOI : Paragraphe 9(1) (également l'alinéa 12(1)b))

Le présent bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-129 du 31 octobre 1973. Les révisions courantes importantes sont indiquées par des traits verticaux.

1. Le présent bulletin renseigne les avocats qui exercent sur la bonne méthode de déclarer, aux fins de l'impôt sur le revenu, leurs revenus et dépenses reliés aux fonds en fiducie et aux débours, ainsi qu'aux fonds détenus au nom de clients, parties à un litige. Les règles qui suivent s'appliquent à tous les avocats qui exercent et qui ont des comptes en fiducie.

2. A l'exception des avances que, sur entente avec son client, l'avocat a le droit de traiter comme s'il s'agissait de ses propres fonds, et à l'exception aussi des avances sur honoraires que l'avocat est en droit de conserver, peu importe qu'il rende des services ou qu'il fasse des débours ou non, les avances que l'avocat reçoit de son client pour des services à rendre ou des débours à engager sont considérées comme des fonds en fiducie et ne constituent pas un revenu au moment de leur réception. Le premier jour où des avances de ce genre peuvent légitimement être retirées au compte en fiducie à l'usage et au bénéfice de l'avocat est considéré comme le premier jour où le compte aurait pu être remis aux fins du sous-alinéa 12(1)b)(ii) et de l'alinéa 12(1)a). Cependant, l'avocat peut faire le choix d'exclure son travail en cours de son revenu en vertu de l'alinéa 34a) (voir IT-457). Avant 1985, un résultat semblable était obtenu en vertu des alinéas 34(1)b) et c), sous réserve d'un choix d'exclure le travail en cours du revenu en vertu de l'alinéa 34(1)d).

3. Tout montant retiré du compte en fiducie pour l'usage et le bénéfice de l'avocat doit être inclus dans le revenu au moment du retrait, à moins qu'un montant correspondant à l'égard des mêmes services ou débours n'ait été déclaré comme revenu à une époque antérieure.

4. Les débours qu'un avocat engage au nom d'un client et qui sont imputables directement aux avances d'un client, ou qui pourraient être imputables à ces avances si de telles avances avaient été faites, sont essentiellement des dépenses du client et ne peuvent pas être déduits par l'avocat. Ces débours comprennent les montants avancés pour conclure une transaction immobilière ou un investissement, les montants avancés aux fins de cautionnement, les montants avancés pour régler les frais de constitution en corporation, etc.

5. De la même façon, les débours, qui sont bien imputables au client en vertu d'une entente (voir le numéro 2), par exemple, les frais de déplacement, sont habituellement imputés directement au compte en fiducie. Dans ce cas, le compte de l'avocat demeure inchangé. Si un débours fait au nom d'un client qui a effectué une avance n'est pas imputé de cette façon dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que, à la fin, l'avocat peut légitimement retirer du compte en fiducie un montant égal au débours, l'avocat ne peut déduire aucun montant pour ce débours aux fins de l'impôt.

6. Les débours qu'un avocat engage dans le cours ordinaire de l'exercice de sa profession et qui ne peuvent être directement imputés aux avances de ses clients sont considérés comme ses propres dépenses, qu'il peut recouvrer ou non en les facturant à ses clients de la façon habituelle. Par conséquent, les dépenses d'entreprise de ce genre, engagées au cours d'une année d'imposition, peuvent être déduites lors du calcul du revenu de cette année-là aux fins de l'impôt, à moins que l'avocat ne choisisse de différer la fraction de ces dépenses se rapportant au travail en cours.

Intérêt sur les comptes en fiducie

7. N'est pas imposable l'intérêt sur les comptes en fiducie qui, d'après une loi provinciale, doit être payé à une association d'avocats, à un barreau ou à quelque fondation ou fonds s'y rattachant.

8. Lorsque aucune loi semblable n'intervient et qu'aucun arrangement stipulant le contraire n'existe entre l'avocat et son client, l'intérêt crédité à l'égard d'un compte en fiducie dans lequel les avances du client ont été déposées revient au client; par conséquent, l'intérêt constitue un revenu pour le client et non pour l'avocat.

9. S'il existe un accord précis entre l'avocat et son client stipulant que l'intérêt crédité à un compte en fiducie particulier revient à l'avocat pour son propre usage et bénéfice, cet intérêt constitue alors un revenu pour l'avocat au moment où il est crédité au compte.

Intérêt sur les fonds de parties à un litige

10. Quand des fonds sont déposés chez un avocat par une ou plusieurs parties à un litige à des fins de sauvegarde et d'investissement, en attendant un décret d'un tribunal ou un règlement quant à leur affectation appropriée, produisent un revenu, le Ministère considère que ce revenu est le revenu d'une fiducie et reconnaît que le propriétaire réel est le bénéficiaire éventuel de ces fonds. Par conséquent, si l'avocat-fiduciaire et chacune des parties à un litige déposent une renonciation pour les années d'imposition en question, le Ministère retardera l'établissement de sa cotisation relative au revenu jusqu'au moment où le bénéficiaire sera déterminé (voir le numéro 5 de la Circulaire d'information 75-7R3).

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