Prix de transfert international : Arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP)

No : 94-4R2

Date : le 22 février 2024

 

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La présente circulaire d’information annule et remplace la circulaire d’information 94-4R publiée le 16 mars 2001, et la circulaire d’information 94-4RSR (communiqué spécial), publiée le 18 mars 2005.

Un contribuable peut être admissible à faire une demande d’APP à l’ARC s’il est assujetti aux règles de prix de transfert prévues à l’article 247 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, s’il exploite une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada ou dans un pays signataire d’une convention fiscale, ou s’il prend part à d’autres opérations internationales avec des parties liées.

Le programme d’APP est un programme important pour l’ARC, car il offre une plus grande certitude fiscale à la fois aux contribuables et à l’ARC. Un APP réduit le fardeau de conformité relativement aux opérations de prix de transfert, lesquelles peuvent faire l’objet de vérifications, ainsi que de litiges relatifs aux conventions, aux coûts et délais considérables. Le programme d’APP est donc devenu un outil essentiel pour l’ARC afin de faciliter l’observation. Grâce à ce programme, les contribuables ont l’occasion de travailler avec l’ARC et d’autres administrations fiscales de manière constructive et collaborative afin d’obtenir de la certitude fiscale pour des enjeux de prix de transfert complexes. Le programme d’APP offre également aux contribuables l’occasion d’avoir une discussion ouverte à propos des défis auxquels ils font face lorsqu’ils tentent de se conformer aux exigences en matière de prix de transfert de plusieurs administrations fiscales. La certitude fiscale prospective que fournit le programme d’APP contribue à l’application efficace des conventions fiscales du Canada, ce qui permet de réduire les obstacles au commerce et à l’investissement.

La présente circulaire d’information fournit des lignes directrices complètes sur les APP, en mettant un accent particulier sur les exigences que les contribuables doivent satisfaire pour participer au programme d’APP et sur les critères que l’ARC utilise pour déterminer si les contribuables et les opérations sont admissibles à un APP. L’objectif de ces lignes directrices est d’accroître la transparence du programme d’APP de l’ARC en donnant des indications claires aux contribuables sur le processus d’APP et sur les exigences du programme.

Table des matières

Glossaire des termes et des abréviations

1. Ce glossaire définit certains termes utilisés dans le cadre d’un APP (voir le paragraphe 3) et dans la présente circulaire :

Glossaire

Actifs incorporels 

Tel que défini au paragraphe 6.6 des Principes de l’OCDE, quelque chose qui n’est pas un actif corporel ou un actif financier, qui peut être détenu ou contrôlé aux fins d’utilisation dans le cadre d’activités commerciales, et dont l’utilisation ou le transfert serait compensé s’il avait eu lieu dans le cadre d’une opération entre des parties indépendantes dans des circonstances comparables.  

Administration signataire d’une convention (ou partenaire de convention)

Un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. 

Années de l’APP 

Les années d’imposition visées par l’APP

Années rétroactives

Années d’imposition pour lesquelles les dates de prescription ne sont pas expirées où les faits et les circonstances sont substantiellement les mêmes que ceux des années de l’APP, et auxquelles l’APP peut être appliqué.

APP 

Arrangement préalable en matière de prix de transfert entre le ministre du Revenu national et un contribuable. Il couvre certaines transactions entre le contribuable et ses parties liées. Les APP confirment à l’avance les MPT appropriées et leur application à des transactions intragroupe transfrontalières précises pour des années d’imposition déterminées, selon des modalités déterminées, aux fins de la Loi. Un APP peut également être appelé un « APP national » lorsque l’arrangement reflète les hypothèses critiques, la période d’imposition et la valeur économique aux fins de l’impôt de la transaction visée qui ont été convenues entre l’autorité compétente canadienne et une autorité compétente étrangère en vertu de la procédure amiable dans la convention fiscale pertinente. 

APP bilatéral

Un APP entre l’autorité compétente canadienne et l’autorité compétente d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. Il inclut un accord, en vertu de la procédure amiable dans la convention fiscale pertinente, couvrant certaines opérations ou arrangements entre le contribuable et des parties qui lui sont liées.

APP étranger 

Un APP conclu entre une autorité fiscale étrangère et une partie liée étrangère du contribuable.

APP multilatéral 

Un APP entre l’autorité compétente canadienne et l’autorité compétente de deux pays ou plus avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. Il comprend une entente, en vertu des articles sur la procédure amiable dans la convention fiscale pertinente, couvrant certaines opérations ou arrangements entre le contribuable et les parties liées.

APP unilatéral

Un APP conclu entre l’ARC et un contribuable qui vise le traitement fiscal, au Canada, d’opérations internationales réalisées avec une ou des parties liées du contribuable. 

ARC 

Agence du revenu du Canada

Autorité compétente canadienne

Le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.

Autorité compétente étrangère ou autorité fiscale étrangère 

L’autorité compétente des autres administrations fiscales impliquées dans un APP.

Bureau des services fiscaux (BSF) Bureau des services fiscaux de l’ARC.

Convention 

Une convention fiscale entre le Canada et un pays étranger (aussi appelée traité fiscal ou accord fiscal).

Cycle de l’industrie 

Selon l’industrie, le nombre d’années qui devrait être inclus dans une analyse économique afin d’évaluer, de manière fiable, le rendement financier du contribuable sur une base prospective pour un APP. Un cycle devrait représenter suffisamment d’années pour s’adapter aux anomalies de l’industrie ou du marché découlant d’événements économiques imprévus et uniques afin d’évaluer une déclaration normalisée aux fins de l’APP.

Date de début d’une procédure amiable avec les États-Unis

La date de début d’une procédure amiable, telle que définie par la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, y compris l’annexe A, plus particulièrement le paragraphe 7 de l’article XXVI qui s’applique à la procédure d’arbitrage, est la date la plus rapprochée à laquelle les renseignements requis pour lancer un examen approfondi en vue d’un accord amiable ont été reçus par les autorités compétentes des deux États contractants. Ce qui constitue « l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d’un accord amiable » est déterminé conformément aux procédures administratives indiquées au paragraphe 4 du Protocole d’entente entre les autorités compétentes du Canada et des États-Unis d’Amérique (défini dans le glossaire). 

Date de début d’une procédure amiable visant un APP avec les États-Unis 

Le paragraphe 19 du Protocole d’entente entre les autorités compétentes du Canada et des États-Unis d’Amérique (défini dans le glossaire) modifie la définition de « date de début » d’une procédure amiable visant un APP. La date de début d’une procédure amiable visant un APP correspond à la première des dates suivantes :

  • la date à laquelle les autorités compétentes ont échangé les exposés de position;
  • deux ans suivants la date la plus rapprochée à laquelle l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d’une procédure amiable visant un APP a été reçue par les deux autorités compétentes.

Date de signature 

Date à laquelle un APP a été signé par le directeur de la DSAC.

Demande d’APP

Demande formelle écrite du contribuable d’un APP

Directeur 

Directeur de la Division des services de l’autorité compétente.

Direction du secteur international et des grandes entreprises (DSIGE) 

Existe au sein de la Direction générale des programmes d’observation à l’ARC.

Division des services de l’autorité compétente (DSAC) Cette division fait partie de la Direction du secteur international et des grandes entreprises, au sein de la Direction générale des programmes d’observation à l’ARC. Elle administre le programme d’APP et négocie les APP avec les autorités compétentes étrangères au nom du ministre du Revenu national.
Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS) Tel que défini par l’OCDE, ensemble des stratégies de planification fiscale qui exploitent les lacunes et le manque de concordance des règles fiscales pour transférer artificiellement les bénéfices vers des endroits à imposition faible ou nulle (où il y a peu ou pas d’activité économique) ou pour éroder les assiettes fiscales au moyen de paiements déductibles, comme des intérêts ou des redevances.
Entreprise multinationale Une entreprise qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales. 
Établissement stable Fait référence à un lieu fixe d’affaires par l’intermédiaire duquel un résident d’une administration signataire d’une convention exploite une entreprise, en tout ou en partie dans une autre administration signataire d’une convention (généralement énoncé à l’article 5 de la convention fiscale pertinente en fonction du modèle de convention fiscale de l’OCDE), et dont les bénéfices sont calculés en fonction de l’article sur les bénéfices des entreprises d’une convention (généralement l’article 7 de la convention fiscale pertinente fondée sur le modèle de convention fiscale de l’OCDE).
États contractants  Les pays signataires d’une convention.
Exposé de position Dans le contexte d’une procédure amiable ou d’un processus visant un APP, il s’agit d’un document écrit préparé par une autorité compétente aux fins d’échanges avec une autre autorité compétente ou aux fins de présentation à celle-ci. Ce document explique et justifie le redressement effectué par l’autorité compétente ou le redressement qu’elle propose effectuer, ou le prix de transfert proposé des opérations visées pour les années précédentes ou à venir. 
Groupe d’entreprises multinationales Un groupe d’entreprises associées ayant des établissements commerciaux dans deux administrations ou plus.
Hypothèses critiques Les conditions et les hypothèses opérationnelles sous-jacentes sur lesquelles on s’appuie aux fins de l’analyse de l’APP. Si ces éléments étaient modifiés de façon importante, cela aurait des répercussions sur les modalités formelles de l’APP et pourrait invalider celui-ci.
Indicateur du bénéfice net (IBN) Mesure de la rentabilité d’une entité qui peut être exprimée sur le plan des ventes, des coûts ou des dépenses, ou des actifs, et qui est déterminée en sélectionnant un ensemble de sociétés adéquat afin de le comparer à une partie testée.
Lettre de conditions Lettre émise par la DSAC à un contribuable. Elle décrit les conditions et les engagements que le contribuable doit respecter tout au long du processus d’APP, y compris les renseignements qui doivent être inclus dans une soumission d’APP.
Loi  La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)).
Méthode de prix de transfert (MPT) Il s’agit d’un fondement pour établir un prix de transfert ou une attribution de pleine concurrence en vertu de l’article 247 de la Loi et, s’il y a lieu, en vertu de diverses conventions fiscales entre le Canada et les administrations visées par une convention. 
Modèle de convention fiscale de l’OCDE Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune.
Opérations entre parties liées Les opérations, y compris les arrangements ou les événements, entre des entités qui sont des parties liées et qui, à ce titre, ont un lien de dépendance. 
Opérations visées  Opérations ou série d’opérations internationales entre parties liées qui sont définies et indiquées dans l’APP.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)  Organisation internationale qui œuvre pour fournir des conseils visant la promotion de politiques publiques et de normes internationales
Partie liée  Entité non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et qui fait partie du même groupe d’entreprises multinationales.
Partie testée   Il s’agit de la partie choisie parmi un groupe de parties liées afin d’appliquer une MPT. Habituellement, la partie liée ayant le rôle le moins complexe dans une opération est choisie à titre de partie testée. 
Principes de l’OCDE Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.
Prix de transfert  Au sens du paragraphe 247(1) de la Loi : signifie, quant à une opération, le montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, selon le cas, par un participant à l’opération à titre de prix, de loyer, de redevance, de prime ou d’autre paiement pour des biens, ou pour l’utilisation, la production ou la reproduction de biens, ou en contrepartie de services (y compris ceux rendus à titre d’employé et l’assurance ou la réassurance de risques) dans le cadre de l’opération.
Prix de transfert de pleine concurrence  Tel que défini au paragraphe 247(1) de la Loi : signifie, quant à une opération, le montant qui aurait représenté le prix de transfert relatif à l’opération si les participants à celle-ci n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance.
Procédure amiable  L’article sur la procédure amiable dans les conventions signées par le Canada est un mécanisme de règlement des différends qui permet aux représentants autorisés de l’ARC d’interagir avec les administrations fiscales étrangères afin de résoudre les problèmes de double imposition et d’imposition non conforme à une convention. Conformément à cet article, les résidents des deux pays concernés peuvent demander de l’aide pour régler une question régie par la convention. Au Canada, le ministre du Revenu national autorise les hauts fonctionnaires de l’ARC à prendre des mesures pour régler les différends en matière d’impôt liés aux conventions fiscales entre le Canada et d’autres pays. Ces hauts fonctionnaires sont appelés l’autorité compétente. En règle générale, une autorisation semblable est également accordée dans les pays signataires d’une convention fiscale avec le Canada. Pour obtenir des renseignements sur les étapes à suivre lorsqu’on demande une procédure amiable auprès de l’autorité compétente canadienne, consultez la circulaire IC71-17R6, Aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada.
Procédure amiable visant un APP  Procédure amiable visant à conclure un APP conformément à une convention.
Protocole d’entente  Le Protocole d’entente entre les autorités compétentes du Canada et des États-Unis d’Amérique, aux fins de l’application de la procédure d’arbitrage visée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, y compris l’annexe A de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.
Rapport annuel relatif à un APP  Un rapport présenté à l’ARC par le contribuable pour chaque année visée par l’APP, confirmant que le contribuable respecte les modalités de l’APP et indique les secteurs non conformes, s’il y a lieu, où il y a eu défaut de se conformer.
Redressements compensatoires  Pour se conformer aux modalités d’un APP, les redressements compensatoires sont appliqués aux déclarations de revenus produites par les contribuables pour une année d’imposition, y compris les années rétroactives, ainsi qu’aux registres comptables. De plus, il est possible que des redressements compensatoires doivent être apportés à des déclarations de revenus produites pour des années d’imposition de parties liées au contribuable.
Services juridiques  L’une des sept directions générales de l’ARC qui appuient l’exécution des programmes par la prestation de services organisationnels et communs. Plus spécifiquement, ils aident le ministre, le commissaire, le Conseil de direction et les employés de l’ARC à prendre des décisions efficaces, qui sont juridiquement exactes, équitables et cohérentes dans l’ensemble des activités de l’ARC.
Soumission d’APP  Les documents envoyés par le contribuable en même temps que tous les états financiers, les annexes, les analyses et tout autre renseignement (y compris les renseignements fournis à l’oral) à l’appui de la demande d’APP du contribuable.
Transaction intragroupe transfrontalière Une opération, y compris un arrangement ou un événement entre des membres du même groupe d’entreprises multinationales dont le contribuable est membre.

Introduction

2. Cette circulaire explique ce que sont les APP et comment fonctionne le programme d’APP. La DSAC de l’ARC administre les APP.

Partie I – Renseignements sur les APP

3. Un APP est une entente conclue entre un contribuable et le ministre du Revenu national, qui vise une période d’imposition déterminée. L’APP est généralement exclusif aux questions portant sur le prix de transfert international et à la détermination des bénéfices d’entreprise d’un contribuable exploitant une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada ou dans un pays signataire d’une convention. Lorsqu’un contribuable produit des déclarations de revenus conformément à l’APP, l’ARC juge que le contribuable respecte les articles de la Loi indiqués dans l’APP. À cet égard, les APP fournissent à l’ARC et aux contribuables une certitude fiscale.

Objectif et portée d’un APP

4. Le but du programme d’APP est de fournir un processus de coopération afin de régler les questions de prix de transfert de façon prospective et prévenir les différends en matière de prix de transfert. Ce programme est un service discrétionnaire fourni par l’ARC et est destiné aux contribuables qui cherchent à limiter l’exposition à la double imposition dans les administrations signataires d’une convention ou réduire l’incertitude fiscale au Canada. Il n’y a aucune obligation juridique de conclure un APP, aucun droit légal à un APP et aucun cadre statutaire pour les APP.

5. Lorsque l’article 247 de la Loi est applicable, les contribuables devraient tenter d’obtenir des directives lors de la détermination d’un prix de transfert de pleine concurrence en consultant les circulaires d’information, s’il y a lieu, et les notes de service sur les prix de transfert de l’ARC, ainsi que les renseignements publiés par l’OCDE. Le Canada est membre de l’OCDE et souscrit aux Principes de l’OCDE.

6. Même si tout contribuable puisse présenter une demande en vue de conclure un APP, et ce, peu importe la taille de l’organisation, le type ou l’étendue des activités, la nature des opérations ou les MPT proposées, l’ARC peut déterminer qu’une demande n’est pas admissible au programme d’APP (voir le paragraphe 42).

7. Le programme d’APP est distinct du programme de vérification de l’ARC. Le dépôt de la soumission d’APP n’entraîne pas automatiquement ou nécessairement une vérification. Lorsqu’un contribuable demande un APP pendant une vérification en cours ou en attendant une vérification, la DSAC tentera de coordonner son programme avec les activités du BSF concerné afin d’assurer une efficacité maximale pour le contribuable et l’ARC. Toutefois, la DSAC n’a aucun pouvoir décisionnel relatif aux programmes de vérification.

8. La portée et la complexité d’un cas, et non la taille d’une entité ou d’un groupe d’entreprises multinationales, ainsi que d’autres facteurs (comme le niveau de collaboration et la qualité des renseignements fournis par le contribuable tout au long du processus d’APP, ainsi que les ressources disponibles à l’autorité fiscale étrangèreNote de bas de page 1 ) détermineront le temps nécessaire pour examiner et compléter une demande d’APP.

9. À la demande du contribuable ou de l’autorité compétente étrangère, l’application rétroactive d’un APP aux années rétroactives sera examinée. L’inclusion des années rétroactives sera considérées en fonction de plusieurs facteurs, y compris des dates limites prévues dans les conventions et de la cohérence des faits et circonstances de ces années avec les années de l’APP. Cette cohérence est essentielle pour bien appliquer les MPT à ces années. L’acceptation d’une période rétroactive est assujettie aux critères présentés dans la note de service sur le prix de transfert PTM-11, Arrangements préalables en matière de prix de transfert (APP) rétroactifs.

Types d’APP

10. Il y a trois types d’APP :

  1. APP unilatéral;
  2. APP bilatéral;
  3. APP multilatéral.

11. L’ARC préfère conclure des APP bilatéraux ou des APP multilatéraux, car ils minimisent la possibilité de double imposition et donnent aux contribuables une plus grande certitude fiscale. Toutefois, la partie IX fournit des renseignements sur les APP unilatéraux, y compris les APP des petites entreprises, et lorsque ceux-ci peuvent être appropriés.

Qui devrait demander un APP?

12. Les contribuables peuvent envisager de demander un APP s’ils ont des opérations intragroupe transfrontalières avec une partie liée résidant dans une administration signataire d’une convention, où celle-ci a un programme d’APP.

Avantages de conclure un APP

13. L’ARC encourage l’utilisation du programme d’APP en tant que moyen d’améliorer la certitude fiscale tout en favorisant une relation plus coopérative entre l’ARC et le contribuable. Bien que cette circulaire d’information soit principalement axée sur les aspects procéduraux du processus d’APP, elle vise également à mettre en évidence les avantages du programme, notamment :

  1. Le programme d’APP peut fournir de la certitude fiscale dans plusieurs administrations pour les années d’imposition à venir et réduire considérablement le risque de double imposition, pourvu que les hypothèses critiques (voir la définition dans le glossaire) et les autres modalités de l’APP soient maintenues.
  2. Une fois en place, un APP peut réduire le risque ou limiter la portée de la vérification d’une opération visée dans plusieurs administrations fiscales. Il fournit également une protection contre les pénalités de prix de transfert au Canada pour l’opération visée, conformément à l’article 247 de la Loi.
  3. Les contribuables qui ont fait l’objet de vérifications continues dans une ou plusieurs administrations fiscales peuvent tirer parti de l’approche plus axée sur la collaboration adoptée par les participants au cours du processus d’APP.
  4. Le programme d’APP de l’ARC permet la rétroactivité d’un APP pour les années d’imposition pour lesquelles les dates de prescription ne sont pas expirées, lorsque les faits et les circonstances des années de l’APP sont les mêmes que ceux associés aux années rétroactives et que d’autres conditions sont respectées. La plupart des partenaires de convention du Canada qui ont des programmes d’APP permettent également  la rétroactivité et, par conséquent, les contribuables peuvent bénéficier d’un degré accru de certitude fiscale résultant de l’application d’un APP rétroactif aux années précédentes.
  5. On s’attend à ce que les contribuables collaborent avec toutes les autorités fiscales participantes tout au long du processus d’APP. Lorsqu’un contribuable répond à cette attente, la résolution d’enjeux complexes et possiblement litigieux est habituellement plus simple et plus rapide que dans un contexte de vérifications multiples et de procédure amiable qui peuvent en découler. En conséquence, le processus d’APP peut permettre aux contribuables d’économiser du temps et de réduire les coûts d’observation à long terme.

Attentes en matière de collaboration des contribuables

14. On s’attend à ce que les contribuables collaborent pleinement tout au long du processus d’APP. Cela inclut ce qui suit, sans toutefois y être limité :

  1. Fournir un document préliminaire exhaustif qui divulgue entièrement tous les faits pertinents relatifs à toutes les administrations participantes;
  2. Fournir une soumission d’APP complète dans le délai spécifié en réponse à la lettre de conditions de l’ARC (voir le paragraphe 49);
  3. Répondre en temps opportun aux demandes de renseignements de l’ensemble des autorités fiscales participantes; et
  4. Être proactif en fournissant aux autorités fiscales tous les renseignements pertinents et à jour (voir le paragraphe 44).

15. À tout moment au cours du processus d’APP, l’ARC peut aviser le contribuable qu’elle a décidé de ne pas poursuivre le processus d’APP. Toutefois, il ne s’agit pas d’une pratique courante. Les raisons possibles peuvent inclure celles qui suivent :

  1. Le contribuable provoque des retards déraisonnables, ne répond pas ou ne fournit pas des renseignements exacts et complets lorsqu’il répond aux demandes de renseignements;
  2. Les faits recueillis par l’ARC diffèrent considérablement des faits énoncés dans la soumission;
  3. D’autres autorités fiscales indiquent qu’elles se retirent du processus. Dans de telles circonstances, un APP unilatéral pourrait être envisagé si les conditions énoncées au paragraphe 119 sont remplies;
  4. Le contribuable n’accepte pas une demande de l’ARC d’avoir recours à un expert indépendant ou d’assumer des coûts extraordinaires lorsque cela est jugé approprié (voir les paragraphes 17 à 23);
  5. Un ou plusieurs des éléments suivants se sont produits : restructuration importante, procédures d’insolvabilité ou changements importants aux activités commerciales du contribuable.

Éléments inclus dans un APP

16. Un APP inclut généralement les éléments et modalités suivants :

  1. L’identification de toutes les parties;
  2. Les années visées par l’APP, y compris les années précédentes aux fins d’un APP rétroactif;
  3. La définition des termes contenus dans le document;
  4. Une description des activités du contribuable et des activités des parties liées non-résidentes;
  5. Les opérations visées;
  6. La sélection des MPT et leur application aux opérations visées;
  7. La sélection et l’application des clés de répartition utilisées aux fins de la répartition des dépenses ou des revenus;
  8. Les effets de l’application de l’article 247 de la Loi sur les opérations visées, le cas échéant. Ces effets ne sont déclenchés que si le contribuable produit ses déclarations de revenus conformément aux modalités prévues par l’APP;
  9. Toute hypothèse critique qui doit être respectée ou maintenue tout au long de la période visée par l’APP;
  10. Une description des éléments qui doivent figurer dans le rapport annuel relatif à un l’APP du contribuable présenté à l’ARC;
  11. Les rôles, les restrictions et les responsabilités  généraux qui s’appliquent lorsque l’ARC effectue une vérification des opérations visées par un APP;
  12. Les responsabilités du contribuable liées à la tenue des registres comptables pendant les années de l’APP;
  13. Les procédures relatives à tout redressement compensatoire;
  14. Un énoncé portant sur l’utilisation et la divulgation des renseignements obtenus par l’ARC au cours du processus d’APP;
  15. Une description des résultats potentiels de règlement de différends lorsqu’un désaccord concernant l’interprétation ou l’application de l’APP survient entre les parties;
  16. Les procédures à suivre lorsque l’une des parties croit qu’une révision de l’APP est nécessaire;
  17. Les circonstances qui pourraient faire en sorte que le directeur annule ou révoque un APP, ainsi que les étapes à suivre et les conséquences dans le cas où un APP est soit révisé, annulé ou révoqué;
  18. Lorsqu’une autorité fiscale étrangère a conclu un APP avec une partie liée du contribuable, les étapes que le directeur doit suivre si l’APP étranger ne cadre pas avec l’APP national.

Frais pour experts indépendants et frais potentiels pour les contribuables

17. Un expert indépendant est une personne qui a des compétences, des connaissances, une formation ou de l’expérience spécialisées dans un domaine, une industrie ou une région géographique en particulier, qui se rapportent à un APP.

18. Dans des cas exceptionnels ou complexes, l’ARC ou une administration fiscale étrangère peut décider, ou le contribuable peut suggérer dans la demande d’APP, que l’opinion d’un expert indépendant est nécessaire pour aider l’autorité compétente à évaluer la soumission d’APP. Si une telle opinion est nécessaire, ce sera aux frais du contribuable.

19. Le contribuable, l’ARC et les autorités fiscales étrangères concernées, s’il y a lieu, choisissent conjointement l’expert indépendant et conviendront de son mandat. L’expert indépendant devra ensuite analyser la soumission de l’APP et fournir une opinion par écrit contenant le fondement de son analyse et les conclusions auxquelles il est parvenu.

20. Si un expert indépendant est requis, l’ARC demandera au contribuable une autorisation par écrit d’examiner et de discuter avec l’expert de sa demande et sa soumission d’APP, et de tout autre renseignement pertinent s’y rapportant.

21. L’opinion de l’expert indépendant ne lie aucun des participants pertinents dans le cadre du processus d’APP.

22. Les administrations fiscales concernées auront accès en tout temps au rapport de l’expert et aux documents justificatifs qui l’appuient.

23. Dans des circonstances particulières, il peut être demandé au contribuable d’assumer certains frais pour des éléments qui ne font normalement pas partie du processus d’APP, mais qui sont considérés comme essentiels à la résolution de l’APP en particulier. Par exemple, l’ARC ou l’autorité fiscale étrangère peut avoir besoin d’accéder à des données et à des analyses précises disponibles uniquement moyennant des coûts significatifs.

Participants à un APP

24. Les participants à un processus d’APP peuvent être les suivants :

  1. Les contribuables et leurs représentants autorisés;
  2. Les parties liées et leurs représentants autorisés;
  3. Les représentants de l’ARC de la DSAC, d’autres secteurs de la DSIGE, des services juridiques et du BSF du contribuable;
  4. Les représentants d’une ou de plusieurs autorités fiscales étrangères.

Communications préliminaires des contribuables avec l’ARC

25. Si un contribuable souhaite examiner la possibilité de conclure un APP :

  1. Le contribuable (ou ses représentants) doit communiquer avec la DSAC (voir le paragraphe 130) pour discuter de la soumission d’un document préliminaire et de la rencontre préliminaire correspondante. Les contribuables doivent s’assurer qu’ils suivent les protocoles de communication de l’ARC les plus à jour afin de maintenir la confidentialité. Les représentants doivent également s’assurer que les formulaires d’autorisation appropriés sont fournis par le contribuable.
  2. Si demandé, la DSAC fournira une orientation et du soutien en expliquant les procédures qui doivent être suivies. Le point de départ est une rencontre préliminaire qui permet à l’ARC et au contribuable de discuter de la possibilité de conclure un APP.
  3. Le contribuable peut avoir des discussions informelles avec la DSAC de façon anonyme concernant une situation ou un scénario en particulier. Toutefois, la DSAC n’examinerait pas la possibilité de tenir une rencontre préliminaire si les parties ne sont pas déterminées. La DSAC n’est pas liée par ses réponses aux discussions informelles.

Étapes d’un APP

26. Les étapes d’un processus d’APP comprennent habituellement ce qui suit :

  1. Étape 1, Rencontre préliminaire (voir la partie II)
  2. Étape 2, Traitement d’une demande d’APP (voir la partie III)
  3. Étape 3, Traitement des cas et résolution (voir la partie IV)

Partie II – Rencontre préliminaire

Soumission d’un document préliminaire

27. Le contribuable doit produire un document préliminaire complet avant qu’une date de rencontre préliminaire soit envisagée. Bien que, à cette étape, les renseignements exigés ne soient pas au niveau de détail nécessaire dans une soumission d’APP complète (voir les commentaires débutant au paragraphe 45), le document préliminaire devrait fournir suffisamment de détails sur les années d’imposition visées, les parties, la MPT que l’on propose d’appliquer aux opérations visées et les répercussions qu’aurait un éventuel APP utilisant la MPT proposée sur la position fiscale du contribuable.

28. Un document préliminaire typique contient ce qui suit :

  1. Les noms des parties et des participants spécifiques qui seront inclus dans le processus d’APP.
  2. Tous les organigrammes pertinents, y compris, s’il y a lieu, la structure organisationnelle globale de la multinationale.
  3. Une description de l’industrie dans laquelle l’entreprise multinationale exerce ses activités.
  4. La justification de la demande d’APP et si la demande concerne un APP unilatéral, un APP bilatéral ou un APP multilatéral;
  5. Les partenaires de convention ou les pays concernés, le cas échéant;
  6. La nature et la portée des opérations visées, y compris les parties liées et le flux des opérations visées qu’il est proposé d’inclure dans l’APP;
  7. Les détails sur les opérations visées, y compris les données, les documents et les analyses qui pourraient être nécessaires;
  8. S’il y a lieu, la justification de l’exclusion de toute opération intragroupe transfrontalière potentiellement pertinente de la portée de la demande d’APP, ainsi que les détails complets de ces opérations;
  9. Identification de tout besoin potentiel lié au recours à des experts indépendants;
  10. La MPT proposée et son application à l’opération visée, incluant tout état des résultats pro forma disponible pour les années d’imposition futures après l’application de la MPT proposée;
  11. Les années visées par l’APP;
  12. La demande d’inclusion d’années précédentes en tant qu’années rétroactives ainsi que le calcul des redressements proposés qui découleraient de l’application de la MPT proposée à ces années;
  13. L’identification des redressements ou des redressements proposés pour toutes les années faisant l’objet d’une vérification dans l’ensemble des administrations fiscales participantes proposées;
  14. Détermination de tout besoin de renonciation conformément au paragraphe 152(4) de la Loi pour toutes les années d’imposition pertinentes (voir Renonciation à l’application de la période normale de nouvelle cotisation);
  15. La divulgation et bref historique de l’ensemble des vérifications, des appels et des litiges dans l’ensemble des administrations pour toutes les années d’imposition pour les entités visées par l’APP;
  16. Un historique des demandes adressées à toute autorité compétente et des règlements conclus par toute autorité compétente, de toute entité au sein de l’entreprise multinationale, pertinents à la portée de l’APP;
  17. La divulgation des APP unilatéraux, des APP bilatéraux ou des APP multilatéraux qui sont pertinents pour les opérations visées et qui sont en place ou en cours dans d’autres administrations fiscales au sein du groupe d’entreprises multinationales et leur statut;
  18. Les personnes clés (y compris les représentants ou les employés du contribuable et tout expert, conseiller ou autre représentant) qui prendront part aux étapes du processus d’APP;
  19. L’identité de tous les dirigeants de l’entreprise autorisés à communiquer avec l’ARC et toutes les autorisations de représentant requises.

29. Lorsque vous préparez un document préliminaire, veuillez suivre l’ordre ci-dessus, de a. à s et soumettre le document préliminaire au moyen du protocole de communication décrit au paragraphe 130.

Examen du document préliminaire aux fins d’exhaustivité

30. Lorsque l’ARC reçoit un document préliminaire, les fonctionnaires de la DSAC l’examinent pour déterminer s’il contient suffisamment de renseignements pour permettre la tenue d’une rencontre préliminaire officielle. La trousse doit être exhaustive et contenir les éléments énoncés au paragraphe 28 ci-dessus. L’ARC cherche à achever son examen du document préliminaire dans un délai raisonnable, habituellement 30 jours suivant la réception. La DSAC confirmera que le document préliminaire est complet. Si le document n’est pas complet, la DSAC indiquera au contribuable qu’il doit fournir plus de renseignements et expliquera ce qui est requis avant de prévoir une rencontre préliminaire.

Rencontre préliminaire

31. Une rencontre préliminaire donne au contribuable l’occasion de présenter les renseignements du document préliminaire. La présentation devrait contenir des détails sur les activités opérationnelles, les structures et les activités commerciales, en mettant l’accent sur les opérations visées, y compris la MPT proposée et son application, ainsi que son incidence sur les positions fiscales proposées au Canada et à l’étranger.

32. La rencontre permet également à l’ARC de poser des questions qui clarifient la position fiscale antérieure et actuelle du contribuable ainsi que ce qui est proposé pour les années futures. La discussion doit être ouverte et transparente, et vise à clarifier des faits ou à dissiper les malentendus. Habituellement, ces discussions préliminaires facilitent la soumission ultérieure d’APP et accélèrent le processus d’examen.

33. La DSAC communiquera avec le contribuable pour prévoir une date de rencontre une fois qu’elle aura déterminé que suffisamment de renseignements ont été obtenus. La date et l’heure de la rencontre dépendent de la capacité de l’ARC à coordonner la disponibilité de son personnel avec les dates proposées.

34. La DSAC doit obtenir un document préliminaire complet dans les 180 jours suivant la fin de la première année d’imposition visée par l’APP. Si le document préliminaire complet n’est pas reçu à cette date, la première année d’imposition ne sera pas considérée comme une année de l’APP (et donc, les opérations visées de cette année ne seront pas visées par l’APP), même si cette année peut être considérée comme une année rétroactive.

35. La rencontre préliminaire peut avoir lieu dans les bureaux de la DSAC, situés à l’administration centrale de l’ARC à Ottawa, en Ontario, ou virtuellement, tel que déterminé et convenu par le contribuable, l’ARC et toute autorité fiscale étrangère participante. Les représentants de l’ARC présents peuvent inclure le directeur, le gestionnaire de la DSAC, un analyste et un économiste de la DSAC, un économiste ou un autre représentant de la DSIGE, un représentant de l’équipe de vérification (s’il y en a un) et un représentant de la Direction générale des services juridiques.

36. Bien que l’ARC puisse répondre à des questions courantes, notamment au sujet de la durée de l’APP (habituellement cinq ans) et de la possibilité de rétroactivité, elle ne prendra aucun engagement à ce stade. L’objectif de la rencontre est d’engager des discussions préliminaires relativement aux opérations visées proposées. Ce sera également l’occasion pour l’ARC de définir ses attentes à l’égard de ce qu’elle souhaite aborder dans la soumission officielle de l’APP.

37. Afin de déterminer la pertinence de la demande de conclure un APP du contribuable, des renseignements supplémentaires à ceux contenus dans le document préliminaire peuvent être demandés par l’ARC avant, pendant ou après la rencontre préliminaire.

38. À la fin de la rencontre, l’ARC établira les prochaines étapes du processus, qui peut inclure la nécessité d’obtenir de plus amples renseignements pour répondre aux questions qu’elle a soulevées au cours de la rencontre.

Examen par l’ARC suivant la rencontre préliminaire et avis aux autorités fiscales étrangères

39. Après la rencontre préliminaire et la réception de tout renseignement supplémentaire demandé, l’ARC peut encore avoir besoin de plus de renseignements ou de précisions. L’ARC n’acceptera pas une demande d’APP dans le programme tant que tous les renseignements demandés n’ont pas été reçus.

40. L’ARC informera également l’autorité compétente étrangère, s’il y a lieu, de l’intérêt du contribuable à demander un APP bilatéral ou un APP multilatéral, même s’il incombe au contribuable d’aviser et de demander un APP bilatéral ou un APP multilatéral dans toutes les administrations fiscales pertinentes.

Partie III – Traitement d’une demande d’APP

Processus décisionnel à l’étape préliminaire

41. Le programme d’APP est discrétionnaire et soit l’ARC, soit le contribuable peut décider de ne pas poursuivre les démarches. À la suite de la rencontre préliminaire et de la réception de tous les renseignements supplémentaires demandés, l’ARC invitera le contribuable à faire une demande officielle d’APP ou l’informera qu’elle n’est pas disposée à donner suite à la demande. Si l’ARC décide de ne pas poursuivre le processus après l’étape de la rencontre préliminaire, le contribuable, ou ses représentants, obtiendra par écrit les raisons de cette décision.

42. Les éléments a. à p sont des exemples de raisons pour lesquelles l’ARC peut décider qu’un contribuable n’est pas admissible au programme d’APP à n’importe quel moment après une rencontre préliminaire et après avoir reçu un document préliminaire complet. Il est important de noter que chaque demande est évaluée en fonction des faits et circonstances qui lui sont propres. Cependant, la liste ci-dessous présente certaines des raisons les plus fréquentes pour lesquelles l’ARC peut décider qu’un contribuable et ses opérations visées proposées ne sont pas admissibles au programme d’APP :

  1. L’ARC est préoccupée par le fait que la proposition du contribuable, les opérations visées, les opérations intragroupe transfrontalières, les arrangements ou la structure font partie d’une stratégie d’évitement fiscal ou d’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices.
  2. Il est prévu que l’entreprise fasse l’objet d’une transformation considérable durant la période visée par l’APP, comme l’ajout de nouveaux secteurs d’activité ou la suppression des secteurs d’activité actuels, rendant ainsi les résultats de l’analyse de l’APP inapplicables pour les périodes ultérieures.
  3. Avant la période de l’APP, les activités commerciales ont subi une transformation ayant des répercussions fiscales potentiellement importantes qui n’ont pas été vérifiées ou confirmées par l’ARC.
  4. Les activités commerciales du contribuable et les niveaux de fonds de roulement, d’actifs et de passifs ne demeureront pas stables si l’on tient compte de l’inflation et des fluctuations liées aux conjonctures économiques mondiales tout au long de la période visée par l’APP.
  5. Au moment de la présentation de la demande, l’entreprise n’est pas en situation de continuité d’exploitation.
  6. L’entreprise n’a pas été en activité depuis assez longtemps pour réaliser une analyse économique couvrant un cycle opérationnel complet des années d’imposition pour lesquelles une déclaration de revenus a été produite.
  7. Le contribuable choisit de ne pas inclure toutes les opérations intragroupe transfrontalières dans sa demande sans justification satisfaisante pour l’exclusion, ou l’ARC conclut que les opérations exclues devraient autrement être visées, et le contribuable n’est pas d’accord.
  8. Les contrats légaux régissant l’opération visée ne concordent pas avec la conduite réelle des parties.
  9. Des litiges antérieurs ou actuels liés aux opérations visées proposées existent pour des années antérieures.
  10. L’opération visée proposée nécessite une détermination aux termes de la Loi qui ne concerne pas l’article 247 et l’enjeu n’est pas abordé dans un article de convention. Ceci empêche l’autorité compétente canadienne de négocier avec une autorité fiscale étrangère et élimine ainsi la possibilité de conclure un APP bilatéral ou un APP multilatéral.
  11. Le contribuable cherche à déterminer qu’un établissement stable existe ou non en vertu d’une des conventions fiscales du Canada. Celles-ci contiennent un article précis sur de telles déterminations, qui sont résolues dans le cadre du processus régulier des procédures amiables. Ces déterminations ne sont pas valides pour les années à venir et, conséquemment, ne seraient pas prises en compte en vue d’un d’APP.
  12. La demande nécessite l’attribution de bénéfices à un établissement stable, mais les registres comptables du contribuable sont inadéquats, de sorte que l’ARC n’est pas en mesure d’effectuer une analyse; ou, des dépenses théoriques qui ont un traitement particulier en vertu de la législation nationale canadienne font partie de l’attribution.
  13. L’APP couvrirait une ou plusieurs des opérations intragroupe transfrontalières suivantes : la restructuration, la modification ou l’élimination de fonctions, la vente ou le transfert d’actifs (y compris d’actifs incorporels), la fermeture d’usines ou l’attribution de gains ou pertes extraordinaires. L’une ou l’autre des opérations ci-dessus peut être de nature ponctuelle, ce qui empêche de procéder à une analyse économique d’années entières (années englobant un cycle économique au cours duquel ces opérations ont lieu).
  14. La société ne possède pas suffisamment de documents historiques pour retracer de façon raisonnable la propriété, la conception et le développement d’actifs incorporels.
  15. Le contribuable ne peut pas établir une raison commerciale convaincante justifiant la détention d’actifs incorporels dans une entité ou une administration particulière, distincte de celle du siège social ou de l’entité dans laquelle ils ont été conçus et développés.
  16. Le contribuable ne peut pas établir la valeur des actifs incorporels, faisant en sorte qu’il soit peu probable que l’ARC puisse justifier toute évaluation.

Avis au contribuable relatif à l’envoi d’une demande officielle

43. Après la rencontre préliminaire, le contribuable pourrait recevoir un avis de l’ARC l’informant qu’il peut procéder à une demande officielle. Cet accusé de réception et la lettre de conditions qui s’ensuit ne seront émis que lorsque la DSAC disposera de suffisamment de renseignements pour examiner la demande d’APP. Si le contribuable choisit de procéder à une demande officielle, il doit soumettre une lettre demandant l’acceptation dans le programme d’APP. La lettre doit contenir les noms et les adresses légaux de tous les contribuables qui sont parties à l’opération visée, les années visées, les années précédentes visées aux fins de rétroactivité (le cas échéant) ainsi que la liste de toutes les autorités fiscales étrangères concernées. Pour voir un exemple d’une lettre de demande d’APP bilatéral, consultez l’annexe II.

Lettre de conditions

44. Après réception de la lettre de demande d’APP du contribuable, l’ARC émettra une lettre de conditions. Voici certaines des modalités et des engagements du contribuable énoncés dans la lettre :

  1. Un consentement donné à l’ARC pour la divulgation de renseignements aux autorités fiscales étrangères. Lorsqu’un APP multilatéral est demandé, le contribuable doit consentir à la divulgation de renseignements à toutes les autorités fiscales concernées avant que la DSAC étudie la possibilité d’une demande multilatérale.
  2. Une confirmation que les dispositions de confidentialité de la Loi sont bien comprises.
  3. Un engagement à fournir tous les renseignements demandés en temps opportun.
  4. Un engagement à fournir une soumission d’APP complète qui est exacte et conforme aux demandes de l’ARC dans les trois mois suivant la date de la lettre de conditions.
  5. Une déclaration signée par une personne autorisée attestant l’exactitude des renseignements présentés dans la soumission, comme suit :

    « Je déclare que j’ai examiné cette soumission initiale d’APP, y compris les documents sur lesquels elle s’appuie, et qu’au meilleur de ma connaissance, tous les renseignements fournis sont exacts et complets à tous égards importants. »

  6. Un engagement à fournir des renseignements financiers à jour sur une base annuelle pour toute année d’imposition qui se termine avant la conclusion de l’APP.
  7. Un engagement à assumer les coûts éventuels devant être engagés pour retenir les services d’un expert indépendant ou qui se rapportent à d’autres demandes précises.
  8. Un engagement à fournir une déclaration annuelle indiquant qu’il n’y a eu aucun changement aux activités pour toute année d’imposition qui se termine avant la conclusion de l’APP, ou, lorsqu’il y a eu des changements, une description complète de ceux-ci.
  9. Un engagement à produire et à maintenir des renonciations valides, conformément au paragraphe 152(4) de la Loi, pour toutes les années d’imposition pertinentes.
  10. La signature d’un dirigeant autorisé qui accepte toutes les conditions énoncées dans la lettre.

Réception, examen et analyse d’une soumission

45. En réponse à la lettre de conditions, une soumission d’APP doit inclure des renseignements détaillés qui appuient l’utilisation de la MPT, proposée, ainsi que les conclusions tirées. Les contribuables doivent également fournir une analyse complète de toute autre MPT, à la demande de l’ARC ou de toute autorité compétente étrangère, et satisfaire toute autre demande de l’ARC (voir le paragraphe 50).

46. Les contribuables doivent discuter de la MPT proposée et fournir une analyse détaillée et une explication de celle-ci conformément aux lois et aux directives administratives canadiennes applicables, ainsi qu’aux Principes de l’OCDE.

47. Les contribuables doivent expliquer pourquoi la MPT proposée est la plus appropriée relativement à leurs faits et circonstances spécifiques, en reconnaissant toutefois que des redressements peuvent découler du processus d’APP.

48. Les contribuables doivent démontrer l’effet de la MPT proposée sur les opérations visées. Ils doivent le faire en appliquant celle-ci de manière uniforme aux années d’imposition historiques sélectionnées aux fins d’analyse ou au cycle opérationnel le plus récent, le cas échéant, ainsi qu’à la période à laquelle il souhaite appliquer l’APP, dans la mesure du possible. La DSAC doit obtenir ces renseignements afin d’examiner cette MPT. Lorsque l’application de la MPT proposée aux données financières et fiscales du contribuable et aux données de non-résidents produit des résultats qui diffèrent de ceux déclarés en vertu de la MPT qui a été utilisée au cours de cette période, le contribuable doit expliquer la raison pour laquelle la MPT proposée correspond mieux à un résultat de pleine concurrence.

49. Le cas échéant et malgré le fait que certains renseignements aient déjà été demandés dans le document préliminaire, les contribuables doivent fournir beaucoup plus de détails dans la soumission d’APP. Tous les renseignements fournis dans une soumission d’APP doivent être exacts et complets en tous points importants, selon l’information disponible à ce moment. Une soumission d’APP complète contient habituellement ce qui suit :

  1. Les noms et adresses légaux officiels, ainsi que les numéros d’identification fiscale dans les états contractants de toutes les entités qui sont parties à l’APP proposé;
  2. L’identité et les coordonnées des représentants autorisés et des dirigeants autorisés de la société;
  3. Une déclaration signée attestant l’exactitude des renseignements fournis, telle que formulée dans la lettre de conditions;
  4. Les renonciations, conformément au paragraphe 152(4) de la Loi, pour toutes les années d’imposition pertinentes, ainsi qu’une demande écrite de remboursement de l’impôt excédentaire payé au Canada à la suite de l’APP proposé, le cas échéant;
  5. La période de l’APP proposée, y compris les années rétroactives;
  6. Un ensemble complet de renseignements financiers pertinents pour toutes les années nécessaires aux fins d’une analyse économique, y compris les états financiers des parties à l’APP ainsi que les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales;
  7. Lorsque des bénéfices doivent être attribués à un établissement stable, des renseignements financiers détaillés et segmentés, ainsi qu’une justification de toutes les hypothèses formulées;
  8. Une description et une analyse des activités commerciales de toutes les parties visées par l’APP proposé;
  9. Une description et une analyse de l’industrie et des marchés dans lesquels les parties font des affaires;
  10. Une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par les parties;
  11. La MPT proposée et son application, y compris la justification de sa sélection;
  12. Une description des modalités existantes ou proposées concernant les opérations visées, y compris des copies des arrangements intragroupe existants ou proposés;
  13. Une description des modalités existantes ou proposées de toute opération intragroupe susceptible d’avoir un impact ou d’être liée aux opérations visées, y compris une description de cet impact ou de ce lien;
  14. Lorsqu’une MPT unilatérale est utilisée, une justification du choix de la partie testée;
  15. Le processus de sélection , y compris les renseignements fournissant une description des activités commerciales, des données financières et des critères d’élimination appliqués pour sélectionner un ensemble de comparables qui sera utilisé dans le cadre de l’analyse économique;
  16. Description de la diligence raisonnable effectuée en ce qui a trait à la disponibilité des renseignements internes comparables et, s’il y a lieu, les raisons de leur élimination, lorsque ces renseignements n’ont en fin de compte pas été utilisés dans le cadre de l’application d’une MPT;
  17. Une analyse historique traitant de la mise au point, de l’amélioration, de l’entretien, de la protection et de l’exploitation des actifs incorporels, d’un point de vue économique;
  18. Une analyse quantitative et qualitative des valeurs attribuées aux actifs incorporels et une justification économique de celles-ci;
  19. Une justification économique pour toutes les clés de répartition utilisées;
  20. Les résultats financiers de l’application de la MPT aux années de l’APP ou aux années rétroactives;
  21. Un ensemble d’hypothèses critiques en vertu desquelles la MPT proposée fonctionnerait.

50. Il est également important que la soumission aborde les demandes spécifiques que l’ARC a présentées lors de la rencontre préliminaire ou après celle-ci, ou indiquées dans la lettre de conditions. Ces demandes pourraient être les suivantes :

  1. L’analyse interne de l’industrie préparée par l’entreprise multinationale ou une analyse par des experts tiers;
  2. L’inclusion d’un rapport d’expert indépendant ou d’éléments extraordinaires, comme l’accès à des données précises (voir les paragraphes 17 à 23);
  3. Les détails sur l’adoption d’une approche fondée sur les transactions
  4. L’inclusion d’une MPT privilégiée par l’ARC, lorsque demandé, et de son application, en plus de la MPT et de l’application de celle-ci proposées par le contribuable;
  5. Des renseignements financiers segmentés aux fins d’analyse par l’ARC;
  6. Tout autre renseignement ou toute autre analyse demandée;
  7. Une explication, si les demandes de l’ARC ne peuvent être remplies.

51. Les contribuables sont encouragés à déposer leurs soumissions d’APP par l’intermédiaire des services électroniques de l’ARC. Les renseignements les plus à jour peuvent être obtenus à partir de ce lien : Services numériques - Canada.ca.

52. Lorsqu’une soumission ne peut pas être déposée par l’intermédiaire des services électroniques de l’ARC, l’ARC exige trois copies de la soumission d’APP complète et de toutes les annexes à l’appui. La soumission doit être envoyée par la poste ou être livrée à l’adresse indiquée au paragraphe 130.

53. Tous les documents doivent être en anglais ou en français. Ne fournissez pas de documents originaux. Les renseignements obtenus par l’ARC tout au long du processus d’APP, y compris les renseignements en format électronique, ne seront pas retournés, et ce, peu importe si l’APP est conclu (voir la partie VII).

54. Après avoir reçu une soumission complète, la DSAC tentera de terminer son analyse et indiquera au contribuable si elle est disposée à poursuivre ou non les démarches dans un délai raisonnable. Lorsqu’une soumission est assujettie à des échéanciers pour l’arbitrage, tel que défini dans les articles pertinents d’une convention, ces échéanciers seront respectés. La DSAC s’efforce également de respecter des délais semblables pour les autres contribuables qui ne font pas l’objet d’un arbitrage, dans la mesure du possible. Les paragraphes 49 et 50 énoncent ce que la DSAC considère comme une soumission complète. L’annexe I fournit également une liste de contrôle pour la soumission d’APP à titre de référence.

Partie IV – Processus d’un APP et règlement

Acceptation du contribuable dans le programme d’APP par l’ARC

55. L’ARC informera le contribuable par écrit de son acceptation dans le programme d’APP. L’acceptation de l’ARC débute le processus officiel de l’étape de collecte de faits de l’APP et le début des communications avec les autorités compétentes étrangères. Cependant, il est possible que l’ARC ait tout de même besoin de renseignements supplémentaires avant le début des visites sur place pouvant être nécessaires. La collaboration du contribuable en ce qui concerne les renseignements et les autres demandes est une condition pour demeurer dans le programme et est essentielle pour la réussite d’un APP.

56. Si l’ARC décide de ne pas poursuivre le processus d’APP après la réception d’une soumission d’APP, elle doit aviser le contribuable par écrit en énonçant les raisons de sa décision.

57. En plus des exemples énumérés au paragraphe 42, voici quelques scénarios où l’ARC peut décider de ne pas poursuivre les démarches après avoir reçu une soumission (veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive) :

  1. La soumission ne répond pas aux préoccupations ou aux demandes précédentes de l’ARC;
  2. Les conditions opérationnelles ainsi que les faits et les circonstances du contribuable ont changé de manière considérable depuis l’envoi de la lettre de conditions de l’ARC (par exemple, vente ou cessation d’un secteur d’activité, changement de propriété, procédures d’insolvabilité);
  3. Le contribuable n’a pas répondu ou n’a pas répondu en temps opportun, selon ce qu’indique la DSAC, à une demande de l’ARC d’obtenir de plus amples renseignements après la réception de la soumission;
  4. L’ARC détermine que des renseignements clés de la soumission sont inexacts, incomplets ou trompeurs;
  5. Une autorité fiscale étrangère a communiqué avec l’ARC afin de l’aviser qu’elle ne participerait plus au processus d’APP. Dans de telles circonstances, l’ARC examinera si un APP unilatéral pourrait être approprié en fonction des critères énoncés au paragraphe 119.

Communication de l’ARC avec les autorités fiscales étrangères après l’acceptation

58. Une fois la soumission du contribuable acceptée, l’ARC doit informer les autorités compétentes étrangères participantes de l’acceptation de l’ARC.

59. Au moment de l’acceptation d’une demande dans le programme d’APP, le contribuable, la DSAC et les autorités compétentes étrangères conviennent idéalement d’un plan de projet cible décrivant les échéanciers pour chaque étape du processus d’APP.

60. Dans la mesure du possible, lorsque l’ARC détermine qu’une visite sur place est nécessaire et que les autorités fiscales étrangères souhaitent participer à une telle visite, des visites conjointes sur place seront coordonnées. Si les autorités fiscales étrangères acceptent de participer aux visites sur place, l’ARC demandera au contribuable de coordonner un programme de visite sur place qui conviendra aux horaires de toutes les autorités fiscales. Si les autorités fiscales étrangères refusent de participer aux visites conjointes, l’ARC collaborera avec le contribuable à la préparation d’un programme de visite sur place.

Visites sur place

61. Les visites sur place et entrevues fonctionnelles permettent aux autorités fiscales d’interroger des membres clés du personnel de l’entreprise multinationale afin de vérifier la position présentée dans la soumission de l’APP et d’obtenir de plus amples renseignements et précisions sur les activités opérationnelles du contribuable ou de ses parties liées. Généralement, une visite sur place est effectuée au lieu d’affaires du contribuable et à celui des parties liées participant à l’opération visée. Dans certains cas, il est également possible d’organiser des entrevues par vidéoconférence ou audioconférence, ce qui permet de réduire les déplacements.

62. On s’attend à ce que le contribuable aide toutes les autorités fiscales participantes en identifiant et rendant disponible le personnel clé afin de s’assurer que tous les faits essentiels sont recueillis avant le début de l’étape d’analyse économique officielle.

63. Dans de nombreux cas, il est aussi très utile d’observer les activités de l’entreprise multinationale dans le cadre d’une visite des installations. Lorsqu’une telle visite n’est pas nécessaire, des entrevues fonctionnelles en personne pourraient être organisées à n’importe quel endroit convenant à toutes les parties.

64. Les frais de déplacement des fonctionnaires de l’ARC sont assumés par l’ARC, tandis que le contribuable est responsable des frais de déplacement de ses propres employés et représentants.

65. Après les visites sur place ou les entrevues, il est fréquent que les autorités fiscales envoient des questions par écrit aux fins de suivi. L’ARC informera le contribuable des prochaines étapes ainsi que de l’heure et de la date possibles de ce processus.

Soumission de renseignements par le contribuable

66. Lorsqu’il a recueilli des renseignements pertinents aux fins d’examen en plus de ce qui a été fourni dans la soumission, le contribuable doit communiquer simultanément les mêmes renseignements à toutes les administrations fiscales participantes. Ces renseignements incluent les réponses du contribuable à des demandes de renseignements écrites envoyées par une autorité fiscale donnée au cours du processus d’APP.

67. Le contribuable doit également tenir toutes les autorités fiscales participantes informées des changements importants quant aux faits décrits dans la demande d’APP aussitôt qu’il en devient au courant et fournir des renseignements financiers à jour à mesure que ceux-ci sont disponibles.

Examen et analyse des renseignements par l’ARC

68. Après les visites sur place et après la réception des réponses à toutes questions posées à la suite de visites sur place et d’autres renseignements fournis par le contribuable, l’ARC doit entreprendre l’étape d’analyse officielle, qui doit être achevée avant de préparer un exposé de position. Au cours de cette phase, l’ARC pourrait tout de même avoir besoin de plus amples renseignements. La DSAC informera le contribuable de façon périodique de l’avancement du dossier, y compris des progrès réalisés par les autorités fiscales étrangères, si de tels progrès sont connus.

Préparation de l’exposé de position de l’ARC

69. Si l’ARC est convaincue que son analyse est complète et exacte sur le plan factuel, elle préparera et finalisera son exposé de position.

70. L’ARC s’efforcera de faire en sorte qu’un exposé de position soit achevé et prêt à être échangé avec les autorités compétentes étrangères dans un délai d’un an suivant l’acceptation du contribuable dans le programme d’APP, ou plus tôt dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, l’ARC vise à coordonner avec les autorités fiscales étrangères lorsque des exposés de position doivent être échangés afin que toutes les autorités fiscales aient suffisamment de temps pour évaluer les exposés de position avant que les négociations aient lieu.

Échange des exposés de position et négociations avec les autorités fiscales étrangères

71. Habituellement, les exposés de position sont échangés simultanément entre l’ARC et les autorités compétentes étrangères. Compte tenu de la nature particulière de la procédure amiable et du processus d’APP, les exposés de position ne sont pas divulgués aux contribuablesNote de bas de page 2 . Leur divulgation et leur utilisation sont régies et protégées par les dispositions de la convention fiscale avec l’administration signataire d’une convention.

72. Les négociations entre les autorités compétentes ont lieu en vertu de l’article de procédure amiable de la convention pertinente. Ni le contribuable ni les parties liées ne sont invités à participer aux négociations. Toutefois, le contribuable et les parties liées peuvent être invités à fournir des précisions sur les faits ou à répondre à des questions supplémentaires lorsque de telles clarifications ou questions surviennent au cours des négociations entre les autorités compétentes. La DSAC informera également le contribuable à mesure que les négociations progressent.

73. Selon les partenaires de convention, des dispositions sont prises pour que les négociations aient lieu en personne, par vidéoconférence ou par audioconférence, ou une combinaison de celles-ci. L’objectif de l’ARC est d’achever les négociations dans un délai d’un an à compter de la première discussion. Toutefois, l’ARC n’a aucun contrôle sur le temps nécessaire pour mener à bien une négociation lorsque les autorités compétentes étrangères ne sont pas nécessairement engagées à respecter les mêmes échéanciers.

Présentation de l’APP au contribuable

74. Après qu’un accord ait été conclu entre les autorités compétentes, chaque autorité fiscale informe le contribuable qui relève de sa juridiction de l’arrangement, puis le lui présente. À cette étape, le contribuable a l’option d’accepter ou de rejeter l’arrangement.

75. Si l’arrangement est accepté par le contribuable canadien et sa partie liée étrangère, la DSAC et les autorités compétentes étrangères rédigeront l’APP bilatéral ou l’APP multilatéral. Le contribuable n’examine pas cet accord, mais peut aider les autorités compétentes si des clarifications sont nécessaires après les négociations.

76. L’ARC procède ensuite à la rédaction de l’APP national, qui reflète les conditions négociées de l’APP bilatéral ou l’APP multilatéral. Bien que le contribuable ait la possibilité d’examiner l’APP national, aucun changement ne peut être apporté à la MPT ou aux modalités négociées entre les autorités compétentes.

77. Lorsque le contribuable produit les déclarations de revenus requises conformément aux modalités de l’APP national, les déclarations produites à cet effet seront réputées conformes à l’article 247 de la Loi. Dans un tel cas, la possibilité de double imposition et de pénalités de prix de transfert est atténuée pour l’opération visée.

Retrait d’une demande d’APP ou rejet d’un APP multilatéral

78. Un contribuable peut à tout moment retirer sa demande d’APP au cours du processus ou lorsque l’APP est en vigueur.

79. Si un contribuable retire une demande d’APP ou rejette un APP bilatéral ou un APP multilatéral conclu avec des autorités compétentes étrangères, le contribuable et l’ARC n’auront plus aucune obligation les uns envers les autres en ce qui concerne le processus d’APP. Les ententes et les engagements précédents concernant la demande d’APP ne seront plus en vigueur et seront sans effet. La partie VII ci-dessous fournit des renseignements qui s’appliquent à tous les renseignements qui ont été envoyés à l’ARC. Lorsque le contribuable n’accepte pas un APP bilatéral ou un APP multilatéral conclu avec des autorités compétentes étrangères ou retire sa demande, le BSF peut effectuer des redressements qui entraînent une double imposition. Toutefois, le contribuable aurait toujours droit au mécanisme de résolution de différends prévu à l’article de procédure amiable de la convention pertinente.

Mise en œuvre de l’APP

80. La dernière étape est la mise en œuvre de l’APP par l’ARC et les autorités fiscales étrangères. La DSAC communiquera les résultats de l’APP au BSF responsable et lui transmettra une copie de l’APP. Lorsque des années rétroactives ou des années pour lesquelles une déclaration de revenus a été produite sont concernées, le contribuable peut être tenu de produire des déclarations modifiées.

81. L’autorité compétente canadienne négocie les APP, y compris les années rétroactives, pour chaque année d’imposition. Par conséquent, le règlement d’un APP bilatéral ou multilatéral peut obliger le contribuable à apporter des redressements compensatoires à l’égard de certaines années d’imposition pour lesquelles une déclaration de revenus a été produite au cours des négociations. L’autorité compétente canadienne autorisera seulement les redressements compensatoires qui seront apportés aux années d’imposition auxquelles les APP s’appliquent.

82. Malgré l’entente d’APP national signée par le contribuable, l’ARC n’établira aucune nouvelle cotisation à l’égard des déclarations de revenus concernées à moins que le contribuable ne renonce par écrit, conformément au paragraphe 165(1.2) ou 169(2.2) de la Loi, à son droit de produire un avis d’opposition en vertu du paragraphe 165(1) ou à son droit d’interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 169(1), le cas échéant, pour chaque année pour laquelle une déclaration de revenus a été produite.

Partie V – Autres enjeux : arbitrage entre le Canada et les États-Unis

83. Conformément au paragraphe 4 du protocole d’entente aux fins de l’application de la procédure d’arbitrage, l’ARC effectuera habituellement un examen officiel de la soumission et déterminera si les renseignements nécessaires pour entreprendre un examen approfondi ont été reçus, si la soumission est acceptable ou si elle n’est pas acceptée car considérée comme incomplète. Ce résultat sera communiqué au contribuable dans les 60 jours civils suivant la réception de la soumission.

84. Lorsque des renseignements supplémentaires sont requis avant de procéder à une détermination, l’ARC doit habituellement aviser le contribuable dans un délai de 75 jours civils des renseignements à fournir pour compléter la soumission.

85. Une fois qu’une soumission complète est reçue, si l’ARC et l’Internal Revenue Service (IRS) des États Unis acceptent un contribuable dans le programme d’APP, une date de début est établie. La date de début avec les États-Unis est établie en fonction de la première des dates suivantes : (i) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont échangé des exposés de position, ou (ii) deux ans à compter de la dernière des deux dates où l’ARC et l’IRS ont reçu les renseignements nécessaires pour entreprendre un examen approfondi (c’est-à-dire une soumission d’APP complète).

86. Si un accord d’APP n’est pas conclu dans les délais indiqués aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, le cas sera admissible à un arbitrage exécutoire. Veuillez consulter la circulaire d’information IC71-17R6, Aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada, pour obtenir de plus amples renseignements.

87. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les protocoles administratifs qui régissent les procédures d’arbitrage liées à la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, consultez le protocole d’entente en accédant aux renseignements relatifs à la DSAC sur le site Web canada.ca (voir le paragraphe 130).

Partie VI – Effet juridique

88. Sous réserve de toute qualification énoncée dans l’APP et des commentaires des paragraphes 100 à 115, un APP est un arrangement qui lie l’ARC et le contribuable.

89. Le fait de demander un APP, de produire une soumission d’APP ou de participer à un processus d’APP qui a été abandonné pour quelque raison que ce soit ne constituera pas, en soi, des « efforts sérieux » aux fins du paragraphe 247(3) de la Loi, pour les opérations et les années d’imposition qui, selon la proposition, devraient être visées par l’APP. Toutefois, lorsqu’un contribuable respecte les modalités d’un APP, l’ARC considère que les résultats de l’application des MPT convenues à l’opération visée satisfont à l’article 247 de la Loi visant les opérations et les périodes précisées dans l’APP. En ce qui a trait à l’opération visée par un APP seulement, aucune pénalité ne sera imposée en vertu du paragraphe 247(3) de la Loi pour les années d’imposition pour lesquelles l’APP demeure en vigueur.

90. Un APP ne constitue pas un précédent pour d’autres années d’imposition du contribuable, pour une année d’imposition d’un autre contribuable ou pour une procédure administrative ou judiciaire relative à une année d’imposition, à une opération ou à une personne.

Partie VII – Utilisation, divulgation et protection des renseignements

91. Les dispositions de confidentialité de la Loi limitent les droits et les pouvoirs de l’ARC d’utiliser et de divulguer des renseignements fournis en lien avec une demande ou une soumission d’APP. Tous les renseignements obtenus ou produits au cours du processus d’APP servent à appliquer la Loi. Les APP et les renseignements que l’ARC obtient ou produit au cours du processus d’APP, y compris les données sensibles et exclusives, sont directement liés à toute obligation éventuelle du contribuable en vertu de la Loi. Les dispositions de confidentialité de la convention fiscale pertinente s’appliqueront également.

92. À moins d’indication contraire fournie dans une entente écrite, il n’est pas possible pour le contribuable ou l’ARC de présenter un APP à titre de preuve lors d’une instance administrative ou judiciaire relative à une année d’imposition, une opération ou un contribuable.

93. À la discrétion de l’ARC, certaines statistiques sur le programme d’APP peuvent être rendues publiques. Cela peut consister à divulguer des renseignements généraux sur les APP, comme le nombre d’APP en traitement ou en attente de traitement, le nombre et les types d’APP conclus ainsi que les MPT utilisées. Toutes ces divulgations seront faites conformément aux dispositions de confidentialité de la Loi et de la convention pertinente, le cas échéant. L’autorité compétente canadienne peut également fournir des renseignements obtenus au cours d’un processus d’APP à un autre partenaire de convention conformément à la Loi et aux obligations du Canada relatives aux dispositions sur l’échange de renseignements d’un instrument juridique donné ayant force de loi au Canada.

Partie VIII – Gestion d’un APP

Production du rapport annuel

94. Une fois qu’un APP est conclu, le contribuable est tenu de produire un rapport d’APP annuel conformément aux modalités de l’APP. Un rapport d’APP doit aborder tous les éléments visés par l’APP et répondre à toute demande de révision ou d’annulation de l’APP connexe.

95. Les rapports doivent être détaillés et contenir tous les renseignements financiers et d’analyse nécessaires afin que l’ARC puisse confirmer la conformité du contribuable avec l’APP.

96. Les rapports d’APP sur les années pour lesquelles une déclaration a été produite avant la date de signature doivent être présentés 180 jours après la date de signature. L’ARC peut autoriser un seul rapport pour toutes les années visées par l’APP qui se sont terminées avant la date de signature de l’APP.

97. Les rapports d’APP sur les années pour lesquelles une déclaration a été produite après la date de signature de l’APP doivent être présentés dans les 180 jours suivant la fin de l’année de l’APP.

98. Lorsqu’un contribuable ne produit pas de rapports d’APP annuels dans les délais convenus dans l’APP et conformément à la présente circulaire, ou qu’il n’en produit tout simplement pas, l’ARC peut annuler l’APP.

99. Les contribuables sont fortement encouragés à fournir le rapport par l’intermédiaire des services électroniques de l’ARC. Lorsque cela n’est pas possible, deux copies du rapport doivent être envoyées par la poste à l’attention du directeur à l’adresse indiquée au paragraphe 130. Lorsqu’elle obtiendra le rapport d’APP, la DSAC l’examinera afin de déterminer s’il est conforme à l’APP, puis enverra une copie du rapport au BSF pertinent. Si le BSF décide de vérifier le niveau de conformité du contribuable avec l’APP, les protocoles de vérification établis dans l’APP seront suivis.

Vérification d’un APP

100. Le contribuable et les entités non-résidentes doivent tenir des livres et registres qui permettent à l’ARC de déterminer si les modalités de l’APP sont respectées. Les BSF peuvent soumettre des APP à une vérification de la conformité dans le cadre du cycle de vérification normal. Une vérification ayant pour but de déterminer si le contribuable se conforme à l’APP ne visera pas à réévaluer les MPT ou autres modalités convenues dans l’APP; elle sera généralement limitée à déterminer le respect des modalités de l’APP par le contribuable, ainsi que des éléments suivants :

  1. La validité des représentations importantes de la demande d’APP, des soumissions connexes, des rapports périodiques de l’APP et l’exactitude de la description des activités du contribuable et des parties liées pour les années vérifiées;
  2. La MPT convenue a été appliquée de façon uniforme pour les années vérifiées conformément aux modalités de l’APP;
  3. Les éléments importants des données justificatives et des calculs utilisés pour l’application des MPT pour les années vérifiées sont exacts;
  4. Les hypothèses critiques qui sous-tendent l’APP demeurent valides et pertinentes.

101. Le BSF concerné peuvent consulter la DSAC au sujet de la portée et des résultats d’une vérification d’un APP. Après avoir consulté le directeur, un BSF peut proposer des redressements aux montants déclarés par le contribuable. Les redressements proposés n’auront aucune incidence sur la validité ou l’applicabilité de l’APP. Avec l’accord du contribuable, ces ajustements seront traités comme des redressements compensatoires à effectuer après la production d’une déclaration de revenus pour l’année visée par l’APP.

Règlement des différends

102. Si un BSF détermine que toute question découlant d’une vérification n’a pas été résolue, ou que le contribuable n’est pas d’accord avec tout redressement proposé, les représentants du BSF porteront la question à l’attention du directeur. Le directeur prend la décision finale. Il peut alors décider de prendre l’une des mesures suivantes :

  1. Demander au BSF de se conformer aux modalités de l’APP telles que le directeur les interprète;
  2. Réviser l’APP avec l’accord du contribuable et des autorités compétentes étrangères;
  3. Annuler l’APP;
  4. Révoquer l’APP.

103. La résolution des différends peut inclure l’interprétation de toute modalité d’un APP et la décision sur des enjeux, comme la question de savoir si une opération donnée est une opération visée, et si le contribuable a conservé les registres appropriés. Si le contribuable produit des déclarations de revenus d’une manière qui ne cadre pas avec l’interprétation de l’APP du directeur, l’APP peut être annulé à une date donnée ou révoqué. Dans le cas d’une révocation, le contribuable peut alors contester les redressements par le biais du processus d’appel prévu par la Loi.

Révision d’un APP

104. Habituellement, la DSAC n’envisage pas de modifier un APP pendant la durée de l’accord. Cependant, l’APP d’un contribuable peut être révisé s’il est établi que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

  1. il y a eu non-respect d’une hypothèse critique;
  2. il y a eu un changement législatif, incluant une disposition du traité, qui modifie le traitement fiscal canadien fédéral de toute question visée par l’APP;
  3. il y a eu un changement important dans les circonstances;
  4. il y a des divergences entre l’équivalent d’APP national que l’administration fiscale étrangère a conclu avec un contribuable qui relève de sa juridiction et l’APP national ou l’équivalent d’APP national a été révisé, annulé ou révoqué.

105. Si un contribuable croit que son APP doit être révisé, le directeur doit en être avisé promptement. L’avis doit énoncer les raisons de la révision proposée et inclure des documents à l’appui.

106. Plus précisément, en cas de non-respect d’une hypothèse critique pendant la durée d’un APP, le contribuable doit aviser la DSAC par écrit promptement après le non-respect. L’avis doit décrire et expliquer toute omission de respecter une hypothèse critique et fournir les raisons de cette omission. Les parties discuteront ensuite de la pertinence d’effectuer une révision et, le cas échéant, de la façon dont l’APP devrait être révisé en fonction du changement survenu.

107. Si la révision de l’APP ne satisfait pas toutes les parties, il est possible qu’il soit alors annulé par le directeur. La décision de réviser ou d’annuler un APP ne sera prise qu’après que les participants au processus d’APP auront examiné et évalué les répercussions des modifications potentielles apportées aux hypothèses critiques liées à l’APP.

108. Si le contribuable et le directeur s’entendent sur cette révision, la date d’entrée en vigueur de cet arrangement sera indiquée dans l’APP révisé. Si le contribuable ne le signe pas, le directeur peut annuler l’APP.

109. Lorsqu’un APP bilatéral ou un APP multilatéral est en cause, et que le contribuable et l’ARC conviennent de réviser l’APP national, l’ARC soumettra l’APP bilatéral ou l’APP multilatéral révisé aux autorités compétentes étrangères aux fins d’examen. Si les autorités compétentes pertinentes ne parviennent pas à conclure un APP bilatéral ou multilatéral révisé, l’ARC peut prendre l’une des mesures suivantes :

  1. continuer d’appliquer l’APP;
  2. appliquer l’APP révisé;
  3. annuler l’APP.

Annulation d’un APP

110. Lorsque l’ARC annule un APP :

  1. L’APP cesse d’être en vigueur à compter de la date d’annulation;
  2. La date d’annulation est généralement déterminée comme étant le début de l’année d’imposition qui se rapporte aux circonstances énumérées au paragraphe 111;
  3. Après la date d’annulation, les opérations visées par l’APP sont assujetties aux dispositions de la Loi et des conventions fiscales applicables;
  4. L’ARC communique par écrit les motifs au contribuable;
  5. L’ARC informe les pays signataires d’une convention fiscale avec le Canada qui sont concernés.

111. L’ARC peut annuler un APP s’il est établi que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

  1. Le contribuable ou toute partie liée a fait une fausse représentation, une erreur ou une omission importante dans la demande ou la soumission de l’APP, ou dans les rapports connexes, ou encore en fournissant (ou non) les renseignements pertinents selon cette circulaire d’information;
  2. Le contribuable ou ses parties liées n’ont pas respecté l’une des modalités importantes de l’APP;
  3. Il y a eu un non-respect d’une hypothèse critique;
  4. Il y a eu un changement législatif, incluant à une disposition d’un traité, qui modifie le traitement fiscal canadien au niveau fédéral de toute question visée par l’APP;
  5. Il y a des divergences entre l’APP national et celui d’une administration fiscale étrangère ou il y a eu révision, annulation ou révocation de ce dernier;
  6. L’APP unilatéral révisé, ou l’APP bilatéral ou multilatéral révisé n’a pas été conclu ou signé.

112. Si une administration fiscale étrangère annule l’APP, le contribuable devrait en informer le directeur promptement.

Révocation d’un APP

113. Lorsque l’ARC révoque un APP :

  1. La révocation est rétroactive au premier jour de la première année de l’APP à laquelle celui-ci peut s’appliquer, et l’APP cesse d’être en vigueur comme s’il n’avait jamais été signé;
  2. Après la date d’entrée en vigueur de la révocation, les opérations visées par l’APP seront assujetties aux dispositions de la Loi et des conventions fiscales applicables;
  3. L’ARC communique par écrit les motifs au contribuable;
  4. L’ARC en informe les pays signataires d’une convention fiscale avec le Canada qui sont concernés.

114. L’ARC peut révoquer un APP s’il est établi que l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

  1. Le contribuable ou ses parties liées ont fait une fausse représentation attribuable à la négligence, à l’inattention ou à une omission volontaire dans la demande ou la soumission de l’APP, dans les rapports connexes, ou encore en fournissant (ou non) les renseignements pertinents selon cette circulaire d’information;
  2. Le contribuable ou les entités non-résidentes n’ont pas respecté l’une des modalités importantes de l’APP;
  3. Il y a des divergences entre l’APP national et celui d’une administration fiscale étrangère ou il y a eu révision, annulation ou révocation de ce dernier.

115. Si une administration fiscale étrangère révoque l’APP, le contribuable devrait en informer le directeur promptement.

Renouvellement d’un APP

116. Les demandes de renouvellement doivent être faites au cours de la dernière année d’un APP bilatéral ou d’un APP multilatéral existant.

117. Le renouvellement d’un APP bilatéral ou d’un APP multilatéral existant est généralement plus simple et moins onéreux que le processus initial. Toutefois, toute accélération des délais d’achèvement pour le renouvellement d’un APP bilatéral ou d’un APP multilatéral existant dépend de la collaboration des contribuables, des faits et des circonstances entourant l’opération visée, ainsi que de la volonté et des processus des autorités fiscales étrangères concernées.

118. Les demandes de renouvellement d’un APP suivront les mêmes procédures qui s’appliquent aux demandes initiales d’APP, tel qu’indiqué à partir du paragraphe 27. L’ARC indiquera où et quand ces procédures pourront être adaptées selon les faits et circonstances de la demande de renouvellement. Par exemple, les visites sur place ne sont pas nécessaires pour plusieurs demandes de renouvellement.

Partie IX – Autres demandes d’APP

Demande d’APP unilatéral

119. Comme déjà indiqué au paragraphe 11, l’ARC préfère conclure des APP bilatéraux ou multilatéraux afin de limiter les possibilités de double imposition. Dans certains cas, un APP unilatéral peut cependant être approprié, particulièrement lorsque des raisons de ne pas poursuivre un APP bilatéral ou un APP multilatéral existent. Par exemple :

  1. Une partie liée exerce ses activités dans une administration non-signataire d’une convention;
  2. L’importance relative de l’opération visée peut ne pas justifier le coût d’un APP bilatéral ou d’un APP multilatéral;
  3. Une autorité compétente étrangère n’a possiblement pas de programme d’APP;
  4. La demande du contribuable à une autorité compétente étrangère pour un APP bilatéral ou un APP multilatéral a été rejetée.

De plus, la DSAC n’approuvera pas qu’un APP unilatéral soit appliqué rétroactivement à des années d’imposition pour lesquelles une déclaration de revenus a été produite, car que cela pourrait donner lieu à une double imposition ou à une double non-imposition. Pour des raisons similaires, un APP unilatéral ne couvrira généralement pas les années qui se sont terminées avant de parvenir à un accord sur les modalités du APP unilatéral, sauf si les déclarations de revenus pour ces années ont déjà été produites de manière à correspondre aux modalités de l’accord.

120. Une demande d’APP unilatéral suit les étapes décrites au paragraphe 26, à l’exception qu’une autorité étrangère ne participe pas au processus et que l’ARC communique directement avec le contribuable. L’ARC préparera la version préliminaire d’un exposé de position, et elle peut tenir une discussion avec le contribuable au sujet de l’exactitude factuelle avant de mettre au point le document. L’exposé de position sera présenté au contribuable aux fins d’acceptation ou de rejet. L’ARC peut modifier sa position en fonction des discussions supplémentaires qu’elle tiendra avec le contribuable, mais n’entamera pas de négociations officielles en vue de conclure un accord.

121. Lorsqu’une partie liée est dans une administration qui a conclu une convention avec le Canada et que l’APP unilatéral conclu avec l’ARC donne lieu à une double imposition, le contribuable peut déposer une demande de procédure amiable. Si cela se produit, l’ARC négociera avec le partenaire de convention en vertu des dispositions en matière de procédure amiable de cette convention et tentera de résoudre le problème de double imposition. Dans le but d’obtenir un règlement, l’ARC peut avoir à modifier certaines modalités de l’APP unilatéral. Si le contribuable est d’accord avec l’entente découlant de la procédure amiable, les modalités de cette entente remplaceront les modalités de l’APP unilatéral pour les années d’imposition incluses dans l’entente découlant de la procédure amiable.

122. Les contribuables qui demandent un APP unilatéral (voir le paragraphe 119 pour connaître les critères que l’ARC doit valider avant d’accepter une demande unilatérale) doivent savoir que le Canada est un membre du cadre inclusif sur BEPS de l’OCDE et qu’il s’engage à respecter les normes minimales relatives à BEPS. En vertu des directives de l’OCDE relatives à l’action 5 de BEPS sur les pratiques fiscales dommageables : cadre de transparence, les administrations membres échangent de manière spontanée des APP unilatéraux avec les autres administrations touchées (pour en savoir davantage sur la divulgation des renseignements, voir la partie VII).

APP pour les petites entreprises

123. La DSAC administre également un programme d’APP pour les petites entreprises. Ce programme ne vise que les demandes d’APP unilatéral et se limite généralement aux demandes de contribuables ayant des revenus bruts inférieurs à 50 millions de dollars ou déposant une opération visée proposée dont la valeur déclarée est de moins de 10 millions de dollars.

124. La DSAC examinera toutes les demandes d’APP visant les petites entreprises, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:

  1. Le contribuable a, au cours de l’année d’imposition la plus récente précédant la demande, des revenus bruts de moins de 50 millions de dollars ou, s’ils sont supérieurs à ce seuil, propose que l’APP vise une opération avec lien de dépendance inférieure (ou prévue être inférieure) à 10 millions de dollars au cours d’une année d’impositionNote de bas de page 3 ;
  2. Le contribuable propose qu’une opération avec lien de dépendance qui comporte l’achat ou la vente de biens corporels, ou la fourniture ou la réception de services, soit visée (le programme ne visera pas les transferts d’actifs incorporels spécifiques, de biens corporels regroupés avec des actifs incorporels spécifiques ou des opérations financières complexes).

Si, au cours du processus d’APP, il est établi :

  1. que les recettes du contribuable ou le montant de l’opération, pour la plus récente année d’imposition avant la demande, dépassent le seuil applicable, entraînant ainsi l’inobservation de la première condition pour les opérations proposées; ou
  2. que les opérations proposées ne sont pas exactement de nature courante, entraînant ainsi l’inobservation de la deuxième condition;

l’ARC ne poursuivra plus l’APP pour les petites entreprises. Selon la situation, le contribuable peut demander à l’ARC de lancer le processus d’APP de nouveau en suivant les procédures du programme d’APP traditionnel, ou le contribuable peut retirer sa demande d’APP.

125. Dans le cadre du programme d’APP pour les petites entreprises, il y a un certain nombre de différences clés par rapport au programme traditionnel d’APP :

  1. Les visites sur place n’auront pas lieu. Si le contribuable est sélectionné aux fins de vérification par le BSF concerné, les faits pertinents aux opérations visées par l’APP pour les petites entreprises seront vérifiésNote de bas de page 4 ;
  2. Seule une analyse fonctionnelle, et non une analyse économique, est requise;
  3. L’APP peut viser plusieurs opérations de produits ou de services différents, à condition que le seuil soit respecté pour chaque opération, individuellement;
  4. Une analyse économique se basant sur l’analyse fonctionnelle fournie par le contribuable ainsi que les réponses à toute question complémentaire sera effectuée par l’ARC afin d’établir un prix de pleine concurrence pour les opérations en fonction des données disponibles les plus fiablesNote de bas de page 5 ;
  5. L’ARC présentera une ébauche de ses conclusions au contribuable pour obtenir son avis et elle modifiera ses conclusions si elle en est persuadée par des éléments probants factuels. Il ne faut pas méprendre cela pour un processus de négociation, car l’ARC ne négocie pas les APP avec les contribuables;
  6. Il n’est pas possible de demander une application rétroactive. Toutefois, si une administration fiscale établit une nouvelle cotisation pour une opération visée par l'APP pour les petites entreprises, les contribuables conservent tous les droits de demander un allègement de la double imposition conformément aux dispositions pertinentes de la convention fiscale applicable;
  7. Au lieu du rapport annuel complet, il suffira de présenter une déclaration annuelle indiquant que les hypothèses critiques ont été examinées pour l’année de l’APP et s’il y a eu violation ou non des hypothèses critiques;
  8. Le but de la DSAC est de réaliser un APP pour les petites entreprises au plus tard un an après réception de la demande.

Partie X – Conclusion

126. Cette circulaire d’information a présenté les plus récentes politiques et procédures de l’ARC à la date de sa publication et vise à servir de guide pour les contribuables qui souhaitent demander un APP auprès de l’ARC. Étant donné que ces politiques et procédures sont susceptibles d’être modifiées, les contribuables devraient consulter le site canada.ca pour prendre connaissance des mises à jour.

127. Les contribuables devraient être conscients qu’il peut y avoir des contradictions entre la présente circulaire d’information et les renseignements et engagements contenus dans la correspondance que l’ARC échange avec les contribuables pendant le processus d’APP. Lorsque cela se produit, la correspondance de l’ARC, y compris la lettre de conditions et l’APP, prévalent.

Partie XI – Autres références

128. La présente circulaire d’information porte sur certains des sujets abordés dans les publications mentionnées ci-dessous et complète, sans les remplacer, les critères, les procédures et les exigences qui y figurent :

129. Veuillez lire la présente circulaire d’information conjointement avec les publications de l’ARC susmentionnées, modifiées périodiquement.

Partie XII – Autres communications

130. Pour obtenir l’information la plus récente sur la manière de communiquer avec la DSAC, veuillez consulter la page Web suivante : Services de l'autorité compétente - Canada.ca

Une fois le premier contact établi, les fonctionnaires de la DSAC fourniront des détails sur les moyens de communication sécurisés permettant de soumettre des demandes spécifiques aux contribuables et tout autre renseignement confidentiel.

Si des contribuables ou leurs représentants préfèrent communiquer par courrier, l’adresse suivante devrait être utilisée :

Directeur
Division des services de l’autorité compétente
Direction du secteur international et des grandes entreprises
Agence du revenu du Canada
344, rue Slater
18e étage, Édifice Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L5


Annexe I

Liste de contrôle pour une soumission d’APP

La liste de contrôle qui suit ne constitue qu’une ligne directrice. Nous la fournissons afin d’aider à organiser et à préparer une soumission d’APP. Chaque soumission d’APP est unique. Les exigences individuelles relatives aux renseignements et le format de la soumission peuvent différer de ceux suggérés par cette liste de contrôle.

Des exigences détaillées relatives aux renseignements pour des cas particuliers seront définies au cas par cas pendant les rencontres préliminaires et ultérieures.

Liste de contrôle pour une soumission d’APP
Éléments Notes
I. Introduction  

ü  Contribuable, entités non-résidentes et représentants (noms, adresses, numéros de téléphone, liens)

 

Exercices et numéros d’entreprise du contribuable et des entités non-résidentes

 

Durée proposée de l’APP, y compris toute demande pour la rétroactivité (voir le glossaire) des modalités de l’APP aux années d’imposition pour lesquelles les dates de prescription ne sont pas expirées

 

Proposition d’opérations visées au titre de l’APP (description des biens ou des services auxquels l’APP proposé se rapporte)

 

MPT proposée

 

Modalités proposées et hypothèses critiques pour l’APP

 

Indiquer s’il s’agit d’une demande d’APP bilatéral, d’APP multilatéral ou d’APP unilatéral

 

Énoncé déclaratif

 

Historique et contexte de l’entreprise multinationale

 

Description générale de l’entreprise et des produits ou services offerts

 

Structure organisationnelle et multinationale,  configuration opérationnelle, y compris les principaux flux d’opérations

 

Déterminer tous les autres flux d’opérations de l’entreprise multinationale (volumes, orientations et montants) qui pourraient avoir une incidence sur le prix des opérations visées

 

Monnaie fonctionnelle pour chaque entité et monnaie utilisée pour les opérations proposées qui seront visées en vertu de l’APP

 

Système comptable et d’établissement des coûts; politiques, procédures et pratiques, y compris tout écart important entre la comptabilisation financière et fiscale qui pourrait avoir une incidence sur les MPT

 
II. Analyse fonctionnelle  

Analyse fonctionnelle détaillée du contribuable et de toutes les entités pertinentes en ce qui a trait aux opérations visées, laquelle peut contenir, par exemple :

 

Activités ou fonctions 

  • Recherche et développement, fabrication, services, marketing et distribution, services généraux et administratifs
 

Risques

  • Technologiques, de produit, de marché, de crédit, de change, litiges.
 

Capital investi

  • Actifs corporels, fonds de roulement, actifs incorporels. 
 

Stratégies opérationnelles : actuelles et futures

  • Prévisions budgétaires, projections et plans d’affaires pour toute période qui sera visée par l’APP; tendances générales de l’entreprise et de l’industrie; orientation et stratégies opérationnelles futures, y compris la recherche et développement, la production et le marketing.
 

Données financières et opérationnelles, y compris les rapports annuels de l’entreprise

  • États financiers (revenu, bilan et état de l’évolution de la situation financière) sur une base consolidée et non consolidée pour les cinq années précédentes ou le cycle économique le plus récent, selon le cas (fournir également des états provisoires pour la période la plus récente avant la date de la soumission);
  • Déclarations de revenus et annexes à l’appui pour les trois années précédentes, y compris les copies du formulaire T106, Déclaration de renseignements sur les opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents;
  • Données opérationnelles (montants bruts et nets) ventilées par gamme de produits, division, unité et région géographique pour les cinq années précédentes ou le plus récent cycle opérationnel, selon le cas.
 

Études de marché et études financières pertinentes

 

Copies de toutes les ententes intragroupe pertinentes (établissement des prix, partage des coûts, homologation, concession, etc.)

 
III. Analyses de l’industrie et du marché  

Analyse détaillée de l'industrie

  • Description complète de l’industrie, ainsi que des pratiques industrielles et commerciales généralement reconnues;
  • Identification et profil général des concurrents, y compris les parts de marché respectives;
  • Statistiques opérationnelles générales et de l’industrie, ratios financiers et analyses ou études;
  • Facteurs de réussite essentiels.
 

Analyse détaillée des marchés pour tous les pays concernés

Analyse de la chaîne de valeur complète du groupe d’entreprises multinationales et les secteurs d’activité pertinents, y compris :

  • Vecteurs importants de profits des entreprises;
  • Chaîne d’approvisionnement pour les produits et les services pertinents, montrant le flux légal et physique des biens;
  • Activités de R&D et actifs incorporels importants;
  • Analyse fonctionnelle décrivant la contribution à la création de valeur à chaque étape;
 
IV. Renseignements généraux sur les prix de transfert  

Discussion sur les considérations et exigences pertinentes

  • droit canadien;
  • droit du pays étranger;
  • Convention fiscale entre le Canada et les administrations fiscales étrangères.

Discussion sur les MPT, les politiques et les pratiques qu’appliquent le contribuable et les entités non-résidentes pour les opérations visées pendant les trois années précédentes ou le plus récent cycle opérationnel, selon le cas.

Discussion sur les décisions pertinentes, sur les APP – unilatéral, bilatéral ou multilatéral – et autres arrangements similaires qui ont été conclus avec des administrations fiscales étrangères, pour l’établissement des prix de transfert ou toute autre évaluation, ou sur d’autres questions fiscales soulevées par le contribuable (ou ses entités non-résidentes) et les autorités fiscales du Canada ou du pays étranger.

Discussion sur des aspects pertinents de la vérification de l’impôt sur le revenu, des appels, de l’historique judiciaire et avec l’ autorité compétente.

Discussion sur les années d’imposition n’ayant pas fait l’objet de cotisations (au Canada et à l’étranger) et sur les enjeux fiscaux, juridiques et autres enjeux pertinents qui ne sont pas réglés.

Fichier principal pour le groupe d’entreprises multinationales conformément aux Principes de l’OCDE, lorsqu’il est préparé. 
V. Analyse des MPT  

Fournir tous les renseignements, y compris les analyses détaillées et les explications nécessaires pour établir la pertinence d’une MPT proposée, conformément à l’article 247 de la Loi, lorsqu’il s’applique, les circulaires d’information de l’ARC, les mémorandums sur les prix de transfert et les renseignements publiés par l’OCDE. 

Discussion et analyse de la méthode la plus appropriée sélectionnée par le contribuable, et, s’il y a lieu, discussion et analyse des autres méthodes privilégiées par l’ARC ou d’autres administrations fiscales.

Résumé des MPT sélectionnées et des MPT secondaires, qui seraient utilisées comme méthode probante.
VI. Impact des MEPT proposées  

Application des MPT proposées aux opérations visées pour les trois années précédentes ou le plus récent cycle opérationnel, selon le cas, et discussion sur les résultats.

Application de la MPT proposée à la période visée par l’APP et discussion sur les résultats.

Discussion et évaluation quantitative de l’écart.

Annexe II

Exemple de lettre de demande d'APP bilatéral

(sur l’en-tête du contribuable)

[Date]

Communication privée et confidentielle

Directeur
Division des services de l’autorité compétente
Direction du secteur international et des grandes entreprises
Agence du revenu du Canada
344, rue Slater
18e étage, Édifice Canada
Ottawa (Ontario)  K1A 0L5

Objet : Demande d'arrangement préalable bilatéral en matière de prix de transfert (APP bilatéral)

Bonjour,

Pour donner suite à notre/nos rencontre(s) préalable(s) sur les APP tenues [le/les date(s)], la présente vise à confirmer que [nom(s) du ou des contribuables] souhaite(nt) conclure un APP avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour certaines opérations menées entre [nom(s) complet(s), adresse(s) complète(s) et numéro(s) d’entreprise de l’ARC du ou des contribuables] et [nom(s) complet(s), adresse(s) complète(s) et numéro(s) d’identification fiscale du pays étranger du ou des entités non-résidentes]. Tel que discuté, [nom(s) du ou des entités non-résidentes a/ont] l’intention de demander un APP avec [nom de l’autorité fiscale étrangère] dans le cadre d’un APP bilatéral avec le Canada.

Les opérations visées par l’APP seront les suivantes : [décrire les opérations visées]. Tel que discuté pendant les rencontres, nous proposons que le premier APP couvre une période de [nombre] années d’imposition. Il s’agit des années se terminant le [mois, jour, 2xxx, 2xxx, 2xxx, 2xxx, etc.]. Nous voulons également demander, conformément à la note de service  PTM-11, Arrangements préalables en matière de prix de transfert (APP) rétroactifs (telle que révisée), une application rétroactive aux années d’imposition précédentes se terminant le [jour, mois, 2xxx, etc.]. [La/les] personne(s) autorisée(s) à représenter [nom du ou des contribuables] pour cet APP bilatéral [est/sont nom(s) de la ou des personnes, sociétés]. L’ARC peut fournir des renseignements du contribuable sur [nom du ou des contribuables] au(x) représentant(s) susmentionné(s). Des copies de toutes les pièces de correspondance devraient être fournies à [nom de la ou des personnes qui recevront la correspondance].

Nous comprenons que l’ARC est d’accord avec l’envoi à [nom du ou des contribuables] d’une lettre de conditions décrivant les engagements auxquels l’ARC s’attend à ce que [nom du ou des contribuables] prenne avant qu’elle accepte la soumission, et, s’ils sont acceptés, les engagements prévus tout au long du processus d’APP.

Si vous avez des questions au sujet de notre demande, veuillez communiquer avec [nom du contact principal] au [numéro de téléphone].

Cordialement,

 

[nom du dirigeant autorisé du contribuable]
Dirigeant autorisé de [nom du contribuable]

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