Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d'autres déductions admissibles

Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d'autres déductions admissibles

84-1 le 9 juillet 1984

La présente circulaire remplace les observations formulées antérieurement dans le Bulletin d'interprétation IT-112R. Il n'y a eu aucune modification de la pratique du Ministère énoncée dans le Bulletin d'interprétation IT-112R annulé en ce qui concerne les réclamations de la déduction pour amortissement ou d'autres déductions admissibles. La pratique demeure en vigueur sans interruption.

1. De temps à autre, des contribuables demandent au Ministère que soient revues leurs réclamations de déduction pour amortissement d'années d'imposition antérieures. Il arrive souvent aussi qu'une révision découle de l'établissement d'une nouvelle cotisation par le Ministère. Les observations suivantes ont pour objet d'exposer les révisions les plus courantes et les circonstances dans lesquelles les demandes de révision seront acceptées par le Ministère. Ces observations s'appliquent également à d'autres déductions admissibles, comme les réserves spéciales au titre d'une hypothèque, calculées selon les dispositions de l'article 33, les dépenses en immobilisations faites pour recherches scientifiques, calculées selon l'alinéa 37(1)b), et les réserves au titre de gains en capital imposables calculées selon le sous-alinéa 40(1)a)(iii).

2. Les expressions « nouvelle cotisation d'impôt » ou « impôts payables » dont il est fait mention dans la présente circulaire se rapportent également, lorsqu'il s'agit d'un travailleur indépendant, aux contributions requises en vertu de la Loi sur le Régime de pensions du Canada.

3. En vertu de l'alinéa 20(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt, les montants de coût en capital qu'il désire réclamer, jusqu'au maximum autorisé par le Règlement. Aucun montant réclamé antérieurement ne fera l'objet d'une révision que le Ministère pourrait faire en vertu des numéros 4, 5, 6, 8, 9 et 10 ci-après à moins que le contribuable n'en fasse la demande par écrit.

Nouvelles cotisations

4. Lorsque, pour une année, un contribuable a imputé aux dépenses le coût d'un bien qu'il aurait dû capitaliser, le contribuable se verra refuser cette déduction en vertu de l'alinéa 18(1)b). Dans ce cas, le contribuable sera autorisé à présenter, s'il le désire, une réclamation révisée de déduction pour amortissement pour ladite année afin de réclamer une déduction pour amortissement sur le coût du bien qu'il aurait dû capitaliser.

5. Lorsqu'une nouvelle cotisation d'impôt plus élevée est établie à l'égard d'une année, au moyen d'un redressement autre que celui mentionné au numéro 4, et, qu'un contribuable n'a pas réclamé le maximum de déduction pour amortissement dans toutes les catégories pour cette année-là, on informera le contribuable des circonstances et on l'autorisera à présenter, s'il le désire, une réclamation révisée pour ladite année.

6. Si un contribuable a réclamé une déduction pour amortissement d'un montant supérieur à celui qu'est permis pour une catégorie de biens et inférieur au maximum permis pour une autre catégorie, le Ministère est habituellement tenu d'établir une nouvelle cotisation d'impôt sur le montant de déduction réclamée en sus du maximum prévu pour la première catégorie. Dans ces circonstances, le contribuable sera autorisé à transférer, s'il le désire, une partie de la déduction excédentaire à la dernière catégorie.

Erreurs de classification

7. Lorsqu'un contribuable classe des biens amortissables dans une mauvaise catégorie, il faut d'ordinaire réviser les tableaux de déduction pour amortissement pour toutes les années qui peuvent faire l'objet d'une nouvelle cotisation, dans les limites imposées au paragraphe 152(4). Toutefois, il faut signaler que si les biens amortissables ont été classés par le contribuable dans une mauvaise catégorie ou auraient dû être reclassés par lui, conformément à un changement dans la Loi ou le Règlement, mais ne l'ont pas été et qu'une déduction pour amortissement de ces biens a été réclamée et admise en vertu d'une catégorie inexacte, le paragraphe 13(6) stipule que le ministère du Revenu national peut ordonner que, pour les années antérieures à l'année précisée dans la directive, les biens classés dans la mauvaise catégorie soient réputés être des biens de la catégorie dans laquelle ils avaient été classés initialement et qu'ils soient réputés avoir ensuite été transférés dans la bonne catégorie au début de l'année précisée. Le paragraphe 13(5) énonce la modalité de transfert des biens classés dans une mauvaise catégorie en pareil cas. Le Bulletin d'interprétation IT-190R, « Déduction pour amortissement - Biens transférés et biens classés par erreur », fournit plus de détails à ce sujet.

Bien assujetti à une « attestation »

8. Un contribuable peut faire l'acquisition d'un bien amortissable appartenant à une catégorie, lequel, après « attestation » ou « autorisation » d'un ministre désigné ou d'un autre organisme, peut alors faire partie d'une autre catégorie, permettant ainsi un amortissement plus rapide (par exemple, un film qui est un bien de catégorie 10q) devient un bien de catégorie 12n) après avoir été désigné comme film long-métrage portant visa). Lorsque ce cas se présente et que la fin de l'année financière du contribuable se situe entre la date d'acquisition et la date d'« attestation » ou d'« autorisation » du bien, c'est la politique du Ministère de permettre au contribuable, après la date d'attestation ou d'autorisation, de considérer le bien comme un bien de la catégorie prévoyant un amortissement plus rapide, à compter de la date de l'acquisition. Le contribuable peut alors faire réviser ses réclamations de déduction supplémentaire pour amortissement à l'égard de toutes les années d'imposition antérieures impliquées qui ne sont pas frappées de prescription par rapport à l'établissement d'une nouvelle cotisation, à moins que les observations faites au numéro 10 ci-après concernant les années frappées de prescription ne s'appliquent.

Révisions demandées à l'égard d'années imposables

9. Si un contribuable demande une révision d'une déduction pour amortissement réclamée dans une année imposable, une telle demande ne sera agréée que si le délai prévu pour produire un avis d'opposition à l'égard de cette année n'a pas expiré (soit avant 90 jours à partir du jour de l'expédition de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour cette année-là), à moins que les commentaires du numéro 8 ne s'appliquent. Toutefois, si la demande de révision de la déduction pour amortissement réclamée dans une année accompagne une demande de changement compensatoire à l'égard d'une autre déduction « admise » et que cette demande n'entraîne aucun changement dans la cotisation d'impôt pour cette année-là (ou toute autre année pour laquelle le délai de 90 jours a expiré), ces demandes seront ordinairement agréées.

Révisions demandées à l'égard d'années non imposables

10. Lorsqu'un contribuable demande une révision d'une déduction pour amortissement dans une année d'imposition pour laquelle a été émis un avis stipulant qu'aucun impôt n'est payable (par exemple, à cause d'une perte autre qu'une perte en capital cette année-là, l'imputation d'une perte autre qu'une perte en capital d'une autre année ou le fait que le revenu était exempté de l'impôt cette année-là), une telle demande sera agréée, à condition qu'elle n'entraîne aucun changement dans la cotisation d'impôt pour l'année ou toute autre année, y compris une année frappée de prescription, pour laquelle le délai de production d'un avis d'opposition a expiré. Cependant, une telle demande ne sera pas agréée si, après le 24 février 1977, le ministre a émis un avis de détermination conformément au paragraphe 152(1.1). Un contribuable qui désire réviser la déduction pour amortissement d'une année pour laquelle un avis de détermination a été émis doit le faire dans un délai de 90 jours à compter de la date d'expédition de l'avis de détermination pour cette année-là.

Demandes de révision

11. Lorsqu'un contribuable désire demander une révision d'une réclamation de déduction pour amortissement d'années antérieures dans les limites mentionnées précédemment, une lettre doit être expédiée au directeur du bureau de district d'impôt où il produit ses déclarations d'impôt sur le revenu. Cette lettre doit renfermer les renseignements pertinents concernant les révisions demandées ainsi que des tableaux modifiés de déduction pour amortissement et tous les autres tableaux qui sont touchés par la révision.

Position du Ministère dans l'avenir

12. Étant donné les modifications qui ont été apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu suite au S.C. 1983-84 Chapitre 1, le Ministère révisera les positions énoncées précédemment et il se peut qu'il les modifie à une date ultérieure.

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