Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenu

75-7R3 le 9 juillet 1984

La présente circulaire annule et remplace la Circulaire d'information no 75-7R2 du 21 septembre 1981.

1. Avant le 20 avril 1983, le Ministère pouvait établir des nouvelles cotisations à l'égard de déclarations de revenu, déterminer des cotisations supplémentaires ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités dans un délai de quatre ans à compter de la date d'expédition par la poste:

a) d'un avis de première cotisation, ou

b) d'une notification d'aucun impôt à payer pour l'année d'imposition. (L'expression *(notification portant qu'aucun impôt n'est payable*) au paragraphe 152(4) englobe toute notification envoyée par écrit au contribuable pour l'informer qu'aucun impôt n'était exigible sur son revenu imposable pour l'année ou bien qu'il n'avait aucun revenu imposable pour l'année, qu'il y ait ou non un montant remboursable.) Après le 19 avril 1983, la règle qui précède s'applique toujours, mais le Ministère peut fixer des cotisations ou des nouvelles cotisations d'impôt dans un délai de sept ans lorsque la cotisation ou la nouvelle cotisation pour une année nécessite une modification décrite au paragraphe 152(6), comme le redressement d'un report à une année antérieure d'une perte ou d'un crédit d'impôt à l'investissement d'une année ultérieure. En vertu du sous-alinéa 152(4)b) (ii), le Ministère peut aussi établir une cotisation ou une nouvelle cotisation d'impôt à l'endroit d'un contribuable dont la situation fiscale change en raison de la perte que subit un autre contribuable.

2. Le Ministère peut décider de ne pas établir de nouvelle cotisation dans quelque cas que ce soit ou d'établir, dans le délai mentionné, une nouvelle cotisation pour les déclarations de certaines années ou pour toutes les déclarations d'un même contribuable. Une nouvelle cotisation doit notamment être établie lorsque le contribuable a produit, en respectant les formalités voulues, une demande concernant une perte subie au cours de l'année d'imposition suivante, un crédit d'impôt à l'investissement gagné dans l'année d'imposition suivante, un don fait au cours d'une année d'imposition ultérieure, une déduction pour la fraction inutilisée d'un crédit d'impôt à l'achat d'actions ou d'un crédit d'impôt pour recherche scientifique d'une année d'imposition ultérieure ou des changements découlant du règlement d'avis d'opposition ou de décisions rendues par les tribunaux.

Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenu établie dans le délai de quatre ans

3. Tous les aspects pertinents font l'objet d'une étude lorsqu'il s'agit de déterminer si une déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle cotisation dans le délai de quatre ans. Normalement, le Ministère:

a) établira une nouvelle cotisation si le contribuable ou son représentant sous-estime l'impôt à payer en omettant des renseignements clairement exigés par la Loi ou la déclaration;

b) établira une nouvelle cotisation si l'impôt à payer est sous-estimé à cause d'erreurs répétées ou évidentes de la part du contribuable ou de son représentant;

c) n'établira pas de nouvelle cotisation s'il ressort qu'il aurait dû se rendre compte de la sous-estimation de l'impôt dans la déclaration de l'année, étant donné l'ampleur de l'examen et de la vérification de la déclaration;

d) n'établira pas de nouvelle cotisation lorsque l'impôt sous-estimé a trait à un poste, par exemple une provision pour créances douteuses, qui peut être corrigé par l'établissement d'une nouvelle cotisation relative à la déclaration de revenu de l'année courante;

e) n'établira pas de nouvelle cotisation si le montant en cause est très peu élevé.

Nouvelle cotisation visant à réduire l'impôt à payer

4. Sur réception d'une demande écrite du contribuable, le Ministère établit ordinairement une nouvelle cotisation pour donner un remboursement, même si un avis d'opposition n'a pas été produit dans le délai prescrit, pourvu:

a) que le contribuable ait produit la déclaration de revenu dans le délai de quatre ans mentionné au paragraphe 164(1);

b) que le Ministère soit convaincu que la cotisation ou nouvelle cotisation précédente était inexacte;

c) qu'il soit possible d'établir une nouvelle cotisation dans le délai de quatre ans ou de sept ans, selon le cas, dont il est fait mention au numéro 1 précédent ou, s'il n'est pas possible de remplir cette condition, que le contribuable ait produit une renonciation en la forme prescrite;

d) que la réduction du revenu imposable établi ne résulte pas uniquement d'une majoration des déductions pour amortissement ou d'autres déductions laissant une marge de manoeuvre au contribuable, lorsque ce dernier a demandé au départ une déduction inférieure au maximum déductible; et

e) que la demande de remboursement ne se fonde pas uniquement sur un appel devant les tribunaux d'un autre contribuable ayant eu gain de cause.

D'ordinaire, le contribuable doit indiquer avec précision ce qu'il juge inexact dans la cotisation de l'année en cause.

Renonciations

5. Le paragraphe 152(4) prévoit la production pour une année donnée d'une renonciation précisant les points qui peuvent donner lieu à l'établissement d'une nouvelle cotisation à n'importe quel moment par la suite. Le contribuable doit produire une renonciation s'il désire que le Ministère retarde l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation au-delà du délai de quatre ans mentionné au sous-alinéa 152(4)a)(ii), soit jusqu'à ce que le contribuable puisse produire certains renseignements. Pour être recevable, la renonciation doit être produite sur une formule T2029 dans un délai de quatre ans à compter de la date d'expédition par la poste d'un avis de cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est payable pour une année d'imposition. Ainsi, une renonciation annexée à une déclaration d'impôt sur le revenu n'est pas recevable.

Présentation erronée des faits ou fraude

6. Le Ministère peut, à n'importe quel moment, fixer des impôts, des intérêts et des pénalités si le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, par inattention ou par omission volontaire ou s'il a commis une fraude en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

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