No.: 72-13R8
Date: le 16 décembre 1988
Objet: REGIMES DE PENSIONS DES EMPLOYES
1. La présente circulaire annule et remplace la Circulaire d'information 72-
13R7 du 31 décembre 1981. Les révisions sont indiquées par les lignes
verticales.
2. La présente circulaire a pour objet d'incorporer les changements apportés
aux règles administratives relatives à l'enregistrement des régimes de
pensions, depuis la publication de IC72-13R7. Elle vise tous les régimes de
pensions présentés pour enregistrement avant le 28 mars 1988 et de façon
générale, continuera de s'appliquer aux prestations pourvues par des
dispositions à prestations déterminées, relativement au service effectué avant
1991. Cette circulaire est la dernière de la série 72-13 et constitue une
consignation écrite et permanente des règles administratives en vigueur au 27
mars 1988. Toutes règles nécessaires suite à l'adoption de législation seront
publiées dans une série nouvelle.
3. Les régimes enregistrés au 31 décembre 1970 n'ont pas à être modifiés pour
être conformes aux numéros 9f) et 9g), à moins que le montant ou le coût des
prestations de pension versées en vertu du régime aient augmenté en 1971 ou au
cours des années subséquentes. Néanmoins, aux fins de l'alinéa 20(1)s) de la
Loi, un paiement spécial ne sera pas approuvé s'il comprend le coût du
financement de prestations de pension dépassant le montant maximum permis
d'après la Partie I de la présente circulaire.
4. La circulaire se divise en quatre parties:
Partie I - ENREGISTREMENT (Numéros 5 à 16)
Partie II - PAIEMENTS SPECIAUX AU TITRE DE SERVICES COURANTS OU ANTERIEURS
(Numéros 17 à 26)
Partie III - CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS AU TITRE DE SERVICES COURANTS
(Numéros 27 A 35)
Partie IV - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX REGIMES DE PENSIONS (Numéros 36 A
43)
PARTIE I - ENREGISTREMENT
5. Autorisation
a) L'enregistrement d'un régime de pensions des employés pour une année est
prévu au paragraphe 248(1) de la Loi.
b) Le paragraphe 248(1) de la Loi vise l'enregistrement annuel d'un régime de
pensions des employés, mais pour des raisons administratives, le Ministère
traitera habituellement l'enregistrement initial comme un enregistrement
continu. Dans tous les cas où le Ministère n'a pas l'intention de le faire,
l'employeur en sera informé au moment de l'enregistrement. Néanmoins, le
Ministère se réserve le droit lorsque les circonstances le justifient, de
mettre un terme à l'enregistrement après la première année. Cette mesure peut
être prise si le régime cesse de répondre aux exigences relatives à
l'enregistrement au cours d'une année ultérieure ou si le régime n'a pas
fonctionné en conformité des modalités convenues.
6. Nature d'un régime de pensions des employés
a) Modalités - Un régime de pensions des employés est un arrangement précis
qui est institué à titre continu par un employeur ou un groupe d'employeurs ou
par un syndicat, conjointement avec ces employeurs. Les modalités et les
conditions doivent être énoncées par écrit.
b) But
(i) Son but principal doit être d'offrir une pension aux employés à la
retraite sous forme de rente viagère. Il ne doit pas être un stratagème conçu
pour détourner les profits ni une caisse d'épargne des employés donnant le
droit de faire des prélèvements de fonds au cours de la période de
participation.
(ii) Il peut prévoir la cessation du régime par l'employeur ou l'arrêt de la
participation d'un membre; cependant, il ne peut prévoir d'interruption du
régime par l'employeur c'est-à-dire, l'interruption totale de l'accumulation
des prestations. Cela n'empêche pas l'interruption des contributions de
l'employeur, lorsqu'un surplus est utilisé à cette fin. (Voir le numéro 39a)).
Les demandes pour permettre, sur une base individuelle, aux membres
d'interrompre le versement de leurs contributions au régime ou leur
participation au régime pour une période ne dépassant pas deux ans, seront
prises en considération. Toutefois, les membres ne devraient pas avoir le
droit d'interrompre et de reprendre à volonté, leurs contributions ou leur
participation. Par exemple, l'interruption serait permise pour des membres qui
quittent leur emploi mais qui doivent (selon le membre et l'employeur)
réintégrer l'emploi, après une courte période. L'interruption des
contributions serait aussi permise lorsque le régime est partiellement à
caractère non contributif et lorsque, durant la période d'interruption, les
prestations à caractère non contributif continuent de s'accumuler.
(iii) Les régimes à prestations déterminées décrits au numéro 6i), autres que
les régimes auxquels participent plusieurs employeurs et qui sont soumis pour
enregistrement ou modifiés après le 31 décembre 1981 ne doivent pas contenir
de disposition qui causerait la réduction soit des prestations accumulées ou
du droit à une prestation supplémentaire de pension conformément au numéro 9i)
à l'égard des prestations accumulées, sauf en cas de liquidation du régime,
lorsqu'une réduction des prestations est autorisée à cause de l'insuffisance
de fonds du régime, par un organisme fédéral ou provincial reconnu qui
administre une loi sur les régimes de pensions ou par le Ministère.
c) Personnes visées - Un régime de pensions des employés ne doit pas prévoir
le paiement de prestations à des personnes autres que des employés membres du
régime, leurs bénéficiaires ou leur succession.
d) Participation de l'employeur - L'employeur doit offrir la pension en
contrepartie des services rendus par l'employé. Le régime peut ne pas prévoir
de cotisation de la part de l'employé ou peut exiger que l'employé y contribue
et peut permettre à l'employé de verser des contributions volontaires (voir le
numéro 11).
e) Moyens de financement - Le régime de pensions des employés doit être
financé au moyen:
(i) d'un contrat d'assurance auprès d'une compagnie autorisée à faire le
commerce des assurances sur la vie au Canada.
(ii) d'une fiducie établie au Canada et régie par un accord fiduciaire écrit,
en vertu duquel les fiduciaires sont:
A. une société de fiducie ou
B. des particuliers dont trois au moins résident au Canada et dont l'un doit
être indépendant, c'est-à-dire que l'individu n'est ni un actionnaire
important, ni un associé, ni un propriétaire, ni l'employé d'un employeur
participant (voir aussi le numéro 6g)).
Pour les régimes constitués en fiducie dans la province de Québec, une preuve
d'entente contractuelle entre l'employeur ou le syndicat et les personnes
auxquelles l'entente donne les fonctions, responsabilités et droits
normalement associés à une fiducie, sera acceptée à la place d'un accord
fiduciaire écrit.
(iii) d'une corporation pour la gestion de pension.
(iv) d'un arrangement administré par le gouvernement du Canada ou le
gouvernement d'une province canadienne ou par des mandataires d'un tel
gouvernement ou
(v) de plusieurs des moyens de financement susmentionnés.
En ce qui concerne les régimes étrangers, voir le numéro 6j).
Lorsque les prestations mentionnées en (i) ci-dessus doivent être versées en
vertu de contrats individuels, les contrats ainsi émis doivent être soumis aux
modalités d'une fiducie exprès. Cette fiducie ne doit pas comporter moins de
deux fiduciaires ou doit être un fiduciaire constitué en corporation. Les
contrats doivent être émis ou cédés aux fiduciaires qui doivent détenir le
pouvoir de s'occuper de ces contrats, y compris toute matière de cession ou de
transfert de chaque contrat au membre intéressé au moment de la retraite ou de
la cessation d'emploi.
Lorsque l'organe de financement est remplacé et les fonds sont virés à un
nouvel organe, les contrats ou accords de financement doivent prévoir ce
virement. De plus, les règlements du régime doivent également permettre un tel
virement. Tous les documents relatifs à ce changement doivent être soumis
promptement à Revenu Canada, Impôt, pour approbation.
Les prestations de pensions doivent être payées - ou la rente achetée - par
l'assureur, le fiduciaire, la corporation pour la gestion de pensions ou le
gouvernement qui assure le financement du régime. Cependant, l'assureur, le
fiduciaire ou la corporation pour la gestion de pensions peut mandater un
employeur participant pour le paiement des prestations lors de la cessation
d'emploi ou du décès. Il incombe à l'assureur, au fiduciaire ou à la
corporation pour la gestion de pensions de veiller, d'une part, à ce que le
mandataire tienne en son nom une comptabilité juste des fonds du régime et,
d'autre part, à ce que les déclarations de renseignements requises en vertu de
la Loi et du Règlement soient correctement produites.
(f) Fonds réservés et contrats de gestion des dépôts - Un contrat présenté
comme un fonds réservé ou un contrat de gestion des dépôts sera traité comme
un contrat d'assurance si:
(i) les prestations à la retraite doivent être versées au moyen d'un contrat
de rente viagère ou
(ii) les prestations à la retraite doivent être versées à même le régime par
versements périodiques réguliers et
(iii) le contrat défend le paiement de montants (autres que le remboursement
d'un surplus actuariel certifié et le paiement de frais d'administration) par
la compagnie d'assurance à un employeur participant ou à une personne qui
n'était pas un membre admissible en vertu du régime ou le bénéficiaire d'un
tel membre.
Un régime de pensions dont les fonds sont investis en vertu d'un contrat de
fonds réservé ou d'un contrat de gestion des dépôts et qui ne satisfait pas
aux exigences susmentionnées doit être financé comme un régime constitué en
fiducie. Le contrat doit être alors la propriété de la fiducie.
g) Administrateurs - Un régime financé par l'intermédiaire d'une fiducie doit
compter un administrateur désigné qui soit responsable du fonctionnement et de
l'administration d'ensemble du régime. Cet administrateur peut être un
employeur participant constitué en corporation, une corporation résidant au
Canada qui fournit de tels services administratifs, un comité composé de
particuliers dont la majorité réside au Canada, une compagnie d'assurance
autorisée, en vertu des lois du Canada ou d'une province, à exploiter une
entreprise de rentes au Canada ou une société de fiducie enregistrée en vertu
des lois de fiducie du Canada ou d'une province. Une fiducie constituée en
corporation ou une corporation pour la gestion de pensions régie par le régime
peut aussi être l'administrateur du régime. Un particulier qui est fiduciaire
d'une fiducie régie par le régime peut aussi être membre du comité
administrateur du régime.
h) Comptabilité d'une fiducie - L'exercice financier du fonds d'un régime de
pensions en fiducie doit correspondre à l'année civile.
i) Genre de régime - Le régime peut comporter des prestations déterminées, une
formule d'achat, ou les deux. On entend par régime à formule d'achat, un
régime de pensions en vertu duquel les seules prestations à l'égard de chaque
membre du régime sont des prestations établies et pourvues uniquement en
fonction des contributions versées par le membre ou en son nom et des revenus
ou gains qui peuvent raisonnablement être attribués à ces contributions. On
entend par régime à prestations déterminées, un régime de pensions en vertu
duquel les prestations de retraite pour chaque membre sont établies de toute
autre façon que celle qui est utilisée pour les régimes à formule d'achat.
Les régimes qui réunissent les éléments d'un régime à formule d'achat et d'un
régime à prestations déterminées seront considérés comme des régimes à
prestations déterminées aux fins de la présente circulaire.
j) Il sera tenu compte des demandes d'enregistrement des régimes étrangers de
pensions des employés qui sont financés à l'étranger, à condition que:
(i) les employeurs canadiens contribuent au régime étranger, mais seulement
dans le cas des ressortissants étrangers employés à l'extérieur du Canada par
l'employeur canadien et que:
(ii) les prestations de pension versées à un membre en vertu du régime ne
soient pas plus avantageuses que celles qui pourraient être versées en vertu
d'un régime enregistré de pensions financé ou assuré au Canada.
Certains écarts aux exigences de la présente circulaire peuvent être permis
s'il est établi que la disposition du régime est coutumière au pays en
question.
7. Qui peut instituer un régime
a) Tout employeur peut instituer un régime pour ses employés. Un syndicat ou
une association professionnelle peut instituer un régime de concert avec les
employeurs adhérents dans l'industrie.
b) L'employeur doit contribuer. Un régime où seuls les employés conviennent
mutuellement de prendre des dispositions pour eux-mêmes ou leurs
bénéficiaires, directement ou indirectement (par exemple un régime qui permet
aux employés de verser uniquement des contributions volontaires) ne pourra pas
être accepté à l'enregistrement, à titre de régime de pensions des employés.
8. Admissibilité
a) Participation - Le régime doit indiquer la catégorie d'employés couverts,
les exigences à remplir pour devenir admissible et préciser si la
participation est obligatoire ou non.
b) Personnes exclues - En précisant les employés couverts, il faut porter
attention aux commentaires suivants:
(i) L'expression "employé" ne comprend pas une personne établie à son propre
compte;
(ii) Un associé ou un propriétaire n'est pas un employé et ne peut participer
à un régime enregistré de pensions pour une période au cours de laquelle il
n'était pas un employé; cependant, il peut participer pour toute période
antérieure de service admissible où il était un employé d'une entreprise qui
participe au régime mais non un membre d'un régime de pensions auquel cette
entreprise participait. Les prestations doivent être établies d'après la
rémunération réelle reçue pendant ces années pour de tels emplois. Les
services en tant qu'associé ou propriétaire dans une entreprise antérieure
n'entrent pas dans les services admissibles. Ce genre de participation n'est
toutefois pas permis si le régime de pensions (ou, dans le cas d'un régime
auquel participent plusieurs employeurs, le financement par les associés ou le
propriétaire) a pour principal objectif le versement de prestations au
propriétaire ou aux associés et aux personnes qui leur sont liées.
(iii) Le conjoint d'un associé ou du propriétaire peut être membre d'un régime
si ce conjoint reçoit le même traitement qu'un employé aux fins du Régime de
pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec et de l'impôt sur le revenu,
à la condition que le régime de pensions (ou, dans le cas d'un régime auquel
participent plusieurs employeurs, le financement par les associés ou le
propriétaire) n'a pas pour principal objectif le versement de prestations au
propriétaire ou aux associés et aux personnes qui leur sont liées. Un régime
de pensions à formule d'achat, qui a pour principal objectif le versement de
prestations au conjoint du propriétaire ou d'un associé peut être enregistré,
sous réserve des restrictions décrites aux numéros 11a)(iii) et 11b)(ii) quant
aux contributions relatives aux actionnaires importants, qui doivent
s'appliquer à ce conjoint.
c) Corporation personnelle - Les services auprès d'une corporation, en 1971 ou
antérieurement, quand elle était une corporation personnelle aux termes de la
définition de l'article 68 de la Loi avant les modifications de décembre 1971,
par un actionnaire de cette corporation ou le conjoint ou l'enfant de cet
actionnaire ne peuvent être compris dans les services admissibles.
d) Actionnaires importants - Un "actionnaire important" est un particulier
qui, seul ou conjointement avec un parent, conjoint ou enfant, directement ou
indirectement, détient des actions d'une entreprise participant au régime, qui
représentent 10 pour 100 ou plus du droit de vote de toutes les actions de
l'entreprise, ou possède un intérêt bénéficiaire dans ces actions.
Un régime à prestations déterminées ne doit pas avoir pour principal objectif
le versement de prestations aux actionnaires importants de l'entreprise et/ou
aux personnes liées à ces actionnaires. De plus, dans le cas des régimes à
prestations déterminées auxquels participent plusieurs employeurs, le
financement par une entreprise participante ne doit pas avoir pour principal
objectif le versement de prestations aux actionnaires importants et/ou aux
personnes qui leur sont liées. Aux fins de la présente circulaire, et
lorsqu'il est fait référence à un actionnaire important, un associé ou un
propriétaire, "personne liée" désigne le père ou la mère, un conjoint, un
frère, une soeur ou un enfant d'un actionnaire important, associé ou
propriétaire.
On considère qu'un régime a pour principal objectif le versement de
prestations aux actionnaires importants et/ou aux personnes liées à ces
actionnaires, si la valeur actuelle des prestations achetées ou accumulées
pour des actionnaires importants et pour les personnes liées à ces
actionnaires est supérieure à 50 pour 100 de la valeur actuelle du total des
prestations achetées ou accumulées pour les membres actifs, en vertu de tous
les régimes enregistrés de pensions de l'employeur.
Il sera tenu compte des demandes de renonciation à cette règle, si l'on peut
établir que l'entreprise n'est pas contrôlée par les membres du régime qui
sont actionnaires importants et/ou personnes liées. Ces demandes seront
également considérées lorsqu'il s'agit d'un régime auquel participent
plusieurs employeurs et les actionnaires importants et/ou personnes liées sont
tenus de contribuer au régime ou d'être membres de celui-ci, comme condition
d'appartenance à un syndicat qui est obligatoire pour l'embauche.
Néanmoins, les régimes à prestations déterminées qui ont pour principal
objectif, le versement de prestations aux actionnaires importants et/ou aux
personnes liées et qui furent enregistrés avant le premier octobre 1968 ou qui
prirent effet au cours de l'année 1980, ne seront pas mis fin uniquement pour
le motif qu'ils ont pour principal objectif, le versement de prestations aux
actionnaires importants et/ou aux personnes liées. Toutefois, ces régimes ne
peuvent être modifiés afin d'augmenter le montant ou le coût des prestations à
l'égard des actionnaires importants et/ou personnes liées, à l'exception des
régimes de pensions des actionnaires de 1980, qui peuvent être modifiés pour
permettre un âge normal de retraite qui n'est pas antérieur à l'âge de 60 ans.
Les règles supplémentaires concernant les régimes de pensions des
actionnaires, publiées le 29 décembre 1980, ne sont pas intégrées à la
présente circulaire, mais elles s'appliquent toujours aux régimes entrés en
vigueur en 1980, principalement pour le versement de prestations aux
actionnaires majoritaires de l'entreprise et aux personnes qui leur sont
liées. Cependant, à compter du 5 décembre 1985, certaines règles
supplémentaires ont été adoucies afin de permettre la modification des régimes
de la façon suivante:
(i) l'âge normal de la retraite peut maintenant être fixé à l'âge de 60 ans.
Toute dette non capitalisée qui en résulte est considérée comme passif initial
non capitalisé:
(ii) au moment de la retraite, les prestations peuvent être payées directement
à partir du fonds:
(iii) on peut transférer la valeur convertie des droits à pension acquis à un
régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé, au moment de la retraite,
lorsque l'employé quitte le service de l'employeur avant l'âge normal de la
retraite et au moment où le régime prend fin:
(iv) En ce qui concerne les hypothèses actuarielles dont on tient compte pour
le financement ou les hypothèses à long terme en vue du financement des
rajustements au coût de la vie, on acceptera tout taux de rendement
hypothétique qui est raisonnable et conforme aux taux de rendement qui sont
utilisés dans les régimes de pensions réguliers:
(v) on a adouci les barèmes d'amortissement minimum imposés initialement afin
de permettre l'usage d'un barème d'amortissement certifié par l'actuaire du
régime.
Les régimes enregistrés en vertu des règles concernant les régimes de pensions
des actionnaires de 1980 ne peuvent être modifiés pour y ajouter des
employeurs participants, des actionnaires importants ou des personnes qui leur
sont liées qui ne participaient pas au régime initial.
e) Services admissibles
(i) Les services admissibles doivent être des services auprès d'un employeur
exploitant la totalité ou une partie de son entreprise au Canada ou faisant
autrement affaire au Canada; un tel employeur doit être un employeur qui
contribue au régime ou une entreprise individuelle, une société ou une
corporation remplacée. Ces services doivent être des services au Canada ou à
l'étranger qui soient directement liés à l'acquisition, par l'employeur, d'un
revenu qui est imposable au Canada ou le serait si la Loi ou une convention ne
prévoyait pas de disposition d'exemption. Ces services sont assujettis aux
restrictions imposées en 8b) et c) ci-dessus.
(ii) Il est permis de déroger à cette règle lorsqu'un employeur participant a
un accord réciproque avec un autre employeur du Canada ou avec un employeur
étranger qui est une compagnie associée ou affiliée pour accepter les services
antérieurs auprès de l'autre employeur comme services admissibles en vertu du
régime de pensions de l'employeur participant. Cette réciprocité peut être
obtenue par un accord écrit signé par tous les employeurs participants ou par
l'incorporation de clauses correspondantes dans les régimes de pensions de
chacun de ces employeurs. Une condition essentielle serait que le membre ait
adhéré au régime de pensions de l'autre employeur ou qu'il ait occupé un
emploi le rendant admissible à adhérer au régime de pensions de l'autre
employeur.
(iii) On prendra également en considération une demande d'inclure dans les
services admissibles, d'autres périodes de services relativement courtes
(trois ans ou moins), à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, auprès d'un
employeur qui est associé ou affilié à un employeur participant.
(iv) Les périodes de congés payés et les périodes de congés sabbatiques ou
d'études, de maternité, de paternité ou d'adoption (rémunérés ou non) peuvent
compter comme périodes de service admissible.
Les périodes de service actif dans les Forces armées canadiennes ou les
périodes de service actif auprès des forces alliées durant la Deuxième guerre
mondiale ou la guerre de Corée peuvent également être inclues dans les
services admissibles.
Les périodes de congés en raison d'invalidité totale, attestée par un médecin,
peuvent également compter comme période de service admissible. Aux fins des
régimes de pensions de fin de carrière ou de carrière, les salaires au cours
de ces périodes peuvent être réputés établis selon
A. à un taux annuel qui ne dépasse pas la somme de la rémunération versée pour
les douze mois qui précèdent immédiatement le début de la période de congé en
raison d'invalidité et les augmentations fondées sur les augmentations de
l'Indice des prix à la consommation ou du salaire industriel moyen ou
B. selon le montant des prestations versées au membre en vertu d'un régime
d'assurance-maladie ou d'assurance-accidents, y compris tout montant en vertu
d'un régime de cette nature, qui résulte de l'indexation des prestations aux
augmentations de l'Indice des prix à la consommation ou du salaire industriel
moyen.
(v) Sous réserve d'une période maximale de trois ans, le service admissible
peut comprendre certaines périodes (rémunérées ou non) de nomination de courte
durée au gouvernement fédéral ou aux gouvernements provinciaux, à des comités
ou commissions ou des périodes de détachement auprès d'un syndicat, d'un
établissement d'enseignement ou d'une oeuvre de charité, si les prestations
pour ce service ne s'accumulent pas en vertu d'un autre régime de pensions. On
peut inclure dans ce service, des périodes de congés non payés (y compris les
périodes de mise à pied) qui n'excèdent pas deux ans.
(vi) Les accords de transférabilité qui incluent comme service admissible, en
tout ou en partie, les périodes de service admissible en vertu d'un régime
enregistré de pensions antérieur seront acceptés dans la mesure où:
A. les fonds associés aux droits acquis en vertu du régime antérieur sont
virés au régime actuel, et
B. ces périodes de service admissible ouvraient droit à pension en vertu du
régime antérieur et, en vertu de l'accord, ouvrent droit à pension sous le
régime actuel.
Ces accords de transférabilité doivent prévoir des droits équivalents pour les
membres qui quittent le régime à ceux prévus, en vertu de l'accord, pour les
nouveaux membres.
(vii) A. Dans le cas d'un actionnaire majoritaire qui est devenu, après le 31
décembre 1980, un membre d'un régime qui prévoit l'accumulation de prestations
pour service passé, le régime doit expressément exclure du service admissible,
les périodes durant lesquelles il était un actionnaire important ou personne
liée, à qui des prestations s'accumulaient en vertu d'un régime de
participation différée aux bénéfices ou d'un autre régime enregistré de
pensions d'une entreprise participante ou d'une entreprise liée. Un
actionnaire majoritaire est un actionnaire important ou une personne liée qui,
directement ou indirectement ou conjointement avec d'autres membres qui sont
actionnaires importants et personne liées, contrôle l'entreprise participante.
B. La restriction qui précède ne s'applique pas à un actionnaire majoritaire
qui est obligé de participer au régime pour devenir membre du syndicat,
lorsque l'appartenance au syndicat est une condition préalable à l'emploi et
cet actionnaire ou personne liée a les mêmes droits et doit respecter les
mêmes conditions que tous les autres membres.
C. Les régimes établis avant le premier janvier 1981 qui ont inclus aux
services admissibles de tels services d'un membre assujetti à cette
restriction peuvent continuer à en tenir compte mais ne peuvent accroître les
prestations payables à un tel membre pour ces services, ni accepter du membre
des contributions additionnelles volontaires pour de tels services antérieurs.
D. Pour 1981 et les années subséquentes, les années de service relativement à
un régime à prestations déterminées n'entrent pas dans les services
admissibles d'un actionnaire majoritaire, si la rémunération versée à un tel
membre au cours de l'année n'est pas raisonnable, compte tenu des
circonstances. La rémunération de personnes dans cette situation sera
considérée raisonnable si elle représente au moins le moindre de $65,000 ou 75
pour 100 de la rémunération moyenne payée au membre pendant les trois
meilleures années antérieures consécutives de gains.
9. Prestations
a) Formule - Le montant des prestations de pension à verser, s'il ne s'agit
pas d'un régime à formule d'achat, doit être conforme à une formule définie
exposée dans le régime.
b) Rente viagère - Le règlement à la retraite (qui comprend toute cessation
d'emploi se produisant après l'âge le moins élevé auquel une pension peut
devenir payable en vertu du régime, sans rajustement parce qu'il s'agit d'une
retraite anticipée, ainsi que la retraite en raison d'invalidité ou pour des
raisons énumérées en 10a)(iii) doit revêtir la forme d'une rente viagère,
payable par versements périodiques égaux, sauf lorsque:
(i) la rente sous la forme normale, à l'âge normal de la retraite, ne serait
pas plus élevée que 4 pour 100 du maximum des gains ouvrant droit à pension,
tel que défini à l'article 17 du Régime de pensions du Canada.
(ii) Le membre établit, grâce à une déclaration émanant d'un médecin qualifié,
qu'il a une courte espérance de vie (c'est-à-dire une espérance de vie
sensiblement inférieure à celle qui est indiquée sur les extraits de la table
canadienne de survie à l'appendice A ou sur une table subséquente publiée par
Statistique Canada):
(iii) la portion des prestations payées autrement que sous forme de rente
viagère prend la forme d'un versement unique qui ne provient que des
contributions volontaires additionnelles:
(iv) la rente est un acompte sur les prestations supplémentaires de pension
telles que décrites au numéro 9i), dans lequel cas, la rente peut être
augmentée ou diminuée afin de refléter les modifications du montant de la
prestation supplémentaire.
(v) la rente est intégrée aux prestations payables en vertu du Régime de
pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité
de la vieillesse, pour qu'après la retraite, les prestations globales reçues
de toutes les sources soient uniformes. La valeur escomptée, à la retraite, de
la partie des prestations dont le financement est assuré par le régime
enregistré de pensions ne doit pas être supérieure à la valeur escomptée, à la
retraite, de la pension maximale autorisée en vertu du numéro 9g) ou 9g.1) ci-
dessous;
(vi) la pension de base est augmentée au moyen d'une prestation d'appoint
pendant une partie ou toute la période de retraite avant l'âge de 65 ans et ce
supplément d'appoint est raisonnable dans les circonstances et comparable aux
prestations maximales de sécurité sociale (sécurité de vieillesse et RPC ou
RRQ) payables aux personnes de plus de 65 ans;
(vii) les prestations découlant d'un régime à formule d'achat représentent une
rente variable ou progressive pour la vie;
(viii) en vertu d'une disposition accordant un choix au membre, la valeur des
prestations déterminées accumulées jusqu'à la date de retraite, qui seraient
autrement payées en une rente viagère, est convertie à la date de la retraite
en une rente variable ou progressive pour la vie ou la valeur du reste de la
rente viagère à une date subséquente à la retraite est convertie; ou
(ix) une partie des contributions et des intérêts accumulés du membre lui est
versée en vertu d'une disposition d'une loi fédérale ou provinciale sur les
prestations de pension.
De plus, on examinera l'opportunité d'une disposition relative à un règlement
partiel sous forme de rente viagère variable ou progressive, en d'autres
circonstances, lorsqu'il est établi que le coût ou la valeur actuelle de la
pension totale payable à un membre ne dépassera pas le coût ou la valeur
totale de la pension maximale qui peut être payée à ce membre aux termes du
numéro 9g) ou 9g.1) ci-dessous.
La valeur de la pension peut être versée en tant que rente viagère réversible
en vertu de laquelle le montant versé au survivant est égal ou inférieur au
montant versé en vertu de cette rente au membre.
En outre, une autre option permet de transférer la valeur de rachat des droits
à pension acquis lors de la retraite, dans un régime enregistré d'épargne-
retraite immobilisé (c'est-à-dire, un régime enregistré d'épargne-retraite qui
ne prévoit aucun versement au rentier sauf sous forme d'une rente viagère).
c) Conversion - La conversion autre que celle prévue au numéro 9b) ne peut se
produire qu'au décès ou après celui-ci, qu'à la cessation d'un emploi ou qu'à
la cessation du régime avant la retraite du membre. La conversion ne peut se
produire lors de la cessation d'un emploi pour fin de la retraite, ni lorsque
la participation au régime est obligatoire et que l'administrateur ou le
fiduciaire du régime a connaissance que la cessation d'un emploi a lieu afin
d'accepter un emploi admissible chez un autre employeur participant au régime.
De plus, la conversion ne peut se produire lors d'une terminaison volontaire
de la participation au régime ou à cause d'une mutation à un emploi
inadmissible en vertu du régime, avec le même employeur. La conversion des
prestations de pensions accumulées, attribuables à un conjoint du membre en
raison de la rupture d'un mariage est autorisée, dans la mesure où cette
conversion est effectuée en vertu d'une entente écrite, d'un décret, d'une
ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent.
Les règlements comptants en cours d'emploi seront refusés, sauf à la cessation
du régime ou après, lorsqu'une courte espérance de vie a été établie selon le
numéro 9b)(ii), ou lorsque les contributions pour le compte de l'employé ont
cessé d'être versées et que la mise de fonds permettrait l'achat d'une rente
viagère selon la forme normale, d'au plus 4 pour 100 du maximum des gains
ouvrant droit à pension (tel que défini par l'article 17 du Régime de pensions
du Canada) par année, à l'âge normal de la retraite. Toutefois, les règlements
comptants effectués en cours d'emploi par voie d'un roulement direct à des
régimes enregistrés d'épargne-retraite seront habituellement permis s'il y a:
(i) un roulement définitif des contributions volontaires de pension des
membres, à la suite d'une modification du régime visant à refuser aux membres
le droit de verser des contributions volontaires; ou
(ii) un roulement définitif des contributions obligatoires des membres, à la
suite d'une modification du régime visant à supprimer l'obligation pour les
membres de verser des contributions, sans aucune réduction des prestations
accumulées, et visant à faire supporter par l'employeur la totalité des frais
des prestations du régime.
La recommandation de l'Institut canadien des actuaires quant aux droits
minimaux lors de transferts de prestations de rente est une méthode acceptable
pour fin du calcul des prestations (incluant les prestations d'appoint et les
prestations supplémentaires de pension) lors d'une conversion effectuée
conformément aux dispositions de ce numéro et des numéros 9b) et l). Toute
autre méthode actuarielle utilisée pour fin de calcul des montants convertis
est assujettie à l'approbation du Ministère. De telles conversions sont
également sujettes aux restrictions de la Loi de 1985 sur les normes de
prestations de pension ou de la législation provinciale en matière de
pensions, le cas échéant.
d) supprimé (voir 8e)(iv) et 10c)(ii))
e) Prestations de décès - Le régime peut comporter des prestations en cas de
décès avant la retraite. Le montant de ces prestations doit être raisonnable
et directement relié au service effectué par le membre et à la formule de
pension prévue au régime. La valeur convertie de la prestation de décès ne
peut excéder la valeur accumulée des droits acquis du membre, sauf lorsqu'une
disposition permet le remboursement des contributions du membre avec intérêt,
à son bénéficiaire ou à sa succession ou, dans le cadre d'un régime à formule
d'achat, des contributions du membre et de l'employeur avec intérêt résultant
en un remboursement qui excède la valeur accumulée des droits acquis.
Néanmoins, un régime à prestations déterminées peut prévoir une prestation
minimale au décès, dans la mesure où celle-ci est raisonnable selon les
circonstances. A titre d'exemple, les prestations suivantes seraient
raisonnables: i) 50 pour 100 de la rémunération du membre au cours des douze
derniers mois d'emploi, après une période de service déterminée ou, ii) le
versement d'un montant forfaitaire de $2,500, sans égard à la rémunération du
défunt.
Les prestations au décès après la retraite, autres que celles qui constituent
le remboursement des contributions du membre plus intérêt et qui n'ont pas été
utilisées pour procurer des prestations de pension, ne seront pas permises.
Les prestations payables au bénéficiaire ou à la succession à la mort du
membre, soit avant ou après la retraite, peuvent être versées (en tout ou en
partie) sous forme de paiement forfaitaire, de rente viagère immédiate ou de
rente viagère différée commençant avant que le bénéficiaire n'atteigne 65 ans.
Cette rente peut être garantie conformément au numéro 10d). Le montant peut
aussi être payable à la succession ou au bénéficiaire par versements immédiats
ou par une rente certaine commençant immédiatement. Les versements ou la rente
certaine ne doivent pas dépasser 10 ans, à partir de la date du décès. Le
traitement accordé à une rente garantie en cas de décès après la retraite est
expliqué au numéro 10d). (Les prestations au décès de ce genre, payées en une
somme forfaitaire ou non, représentent des prestations de retraite ou de
pension au sens du paragraphe 248(1) de la Loi et doivent être déclarées comme
telles dans les déclarations de renseignements ou d'impôt.)
f) Prestations de pension des personnes à charge - Un régime de pension peut
prévoir une pension raisonnable au conjoint (y compris un conjoint de droit
commun) ou au père, à la mère, à un frère, à une soeur ou à un enfant, à la
condition que ces personnes aient été à la charge du membre au moment du décès
de ce dernier. Le montant de la pension doit être directement proportionnel
(mais non supérieur) au montant des droits acquis du membre à la date du
décès. Une pension minimum modérée et raisonnable peut être prévue, sous
réserve d'une période déterminée de service admissible. Par exemple, une
pension à un conjoint de 60 pour 100 du montant de la pension accumulée par le
membre à la date du décès serait habituellement considérée comme une pension
raisonnable.
g) Rente maximale
(i) Les régimes financés à l'aide d'une formule d'achat (sauf ceux financés
lors de la cessation d'emploi) et en vertu desquels les prestations sont
payables uniquement grâce à une formule d'achat ne sont pas visés par ces
règles relatives aux pensions maximales. Les régimes qui prévoient des
prestations de pensions déterminées ou une combinaison de prestations
déterminées et de formule d'achat et les régimes financés lors de la cessation
d'emploi doivent interdire expressément que les prestations de pensions en
vertu du régime ou provenant de ce dernier, payable selon la forme normale
prévue aux dispositions du régime puissent dépasser un montant qui serait un
taux annuel s'élevant au moindre de:
A. $1,715 multiplié par le nombre d'années ouvrant droit à pension, avec un
maximum de 35 années, et
B. un montant qui est le produit de
(I) 2 pour 100 par année d'emploi ouvrant droit à pension, avec un maximum de
35 années, et
(II) la moyenne des trois meilleures années consécutives de rémunération
versée par l'employeur au membre:
ou, si versées sous une forme optionnelle, de dépasser la valeur actuarielle
du montant qui serait autrement établi en vertu de la formule susmentionnée.
Lorsque les prestations sont payées sous une forme dont la valeur actuarielle
est moindre que celle de la forme normale prévue au régime, les restrictions
énoncées en A et B ci-dessus doivent être respectées.
La règle susmentionnée s'applique à toute prestation de pension, y compris la
répartition du surplus aux membres et à tout montant payé au conjoint d'un
membre suite à la rupture du mariage, payable soit à la retraite, la cessation
d'emploi ou la cessation du régime.
Cette règle ne s'appliquera pas aux pensions annuelles de $300 ou moins par
année d'emploi, ni à la partie, s'il y a lieu, de la pension provenant des
contributions volontaires supplémentaires d'un membre (au titre des services
courants ou antérieurs), pourvu que cette partie de la pension soit établie
selon une formule d'achat.
Lorsqu'un régime prévoit des prestations déterminées pour une période
particulière de services antérieurs et des prestations selon une formule
d'achat pour des périodes subséquentes, la règle relative aux pensions
maximales ne s'applique pas nécessairement aux membres qui n'ont droit qu'aux
prestations établies selon la formule d'achat.
(ii) Lorsqu'une prestation d'appoint est payable, que les prestations sont
incorporées à celles du RPC/RRQ ou de la PSV, ou aux deux, ou encore qu'elles
sont payables en vertu d'une rente progressive, les prestations de pension
payables en vertu du régime ne doivent pas excéder la valeur escomptée de la
pension maximale autorisée en vertu de la formule susmentionnée, à moins que
la pension de base après l'âge de 65 ans ne soit de $300 ou moins par année
d'emploi ou de montants équivalents à la valeur d'une telle pension.
Lorsqu'une prestation d'appoint est payable, tout surplus de prestations
d'appoint doit être inclu dans le calcul de la valeur escomptée. Aux fins de
ce qui précède, un surplus de prestations d'appoint est la partie des
prestations d'appoint, payable jusqu'à l'âge de 65 ans qui est en sus de la
somme de la pension de base de sécurité de la vieillesse et des prestations
maximales de retraite versées en vertu du RPC/RRQ, payable au montant de la
détermination et de toutes prestations d'appoint payable après l'âge de 65
ans.
(iii) Aux fins de (B) II ci-dessus, une limitation de la pension maximale
selon les cinq meilleures années de rétribution plutôt que selon les trois
meilleures années consécutives de rétribution sera acceptée, même si, pour
certains membres, cette limitation peut apporter des prestations supérieures
(sous réserve des limitations de (A)) à celles qui seraient par ailleurs
permises. Une prestation formulée comme devant être la plus grande des deux ne
sera pas acceptée.
(iv) Si le régime le prévoit, les dividendes provenant de polices à
participation de régimes assurés peuvent être appliqués à l'achat de pensions
supplémentaires, pourvu que la pension totale ne dépasse pas la pension
maximale définie ci-dessus; s'il en est autrement, les dividendes doivent être
appliqués de manière à réduire les contributions de l'employeur.
(v) Les limitations susmentionnées n'ont pas pour but de réduire la pension du
membre à une pension inférieure à celle qu'il pourrait acheter par un montant
égal au total de ses contributions plus un taux raisonnable d'intérêt.
(vi) Si un membre recevra ou a reçu des prestations en vertu de plus d'un
régime enregistré de pensions ou d'un régime enregistré de pensions qui a pris
fin antérieurement, d'un employeur ou d'un groupe d'employeurs, les
limitations susmentionnées portent sur l'ensemble des prestations payées ou
payables au membre ou en son nom, en vertu de ces régimes.
(vii) En vertu d'un régime à prestations déterminées, la pension de base
payable à des membres qui ont pris leur retraite peut être augmentée, sous
réserve de la règle concernant la rente maximale exposée ci-dessus.
g.1) Rente maximale - Cas particuliers
Les régimes qui prévoient le versement de prestations égales à la plus élevée
d'une prestation déterminée ou d'une prestation calculée selon une formule
d'achat doivent respecter les règles suivantes:
(i) la prestation déterminée ne doit pas dépasser les limitations énoncées ci-
dessus:
(ii) sous réserve de (iii) ci-dessous, les prestations selon une formule
d'achat ne doivent pas être supérieures au plus élevé.
A. des prestations qui pourraient être achetées pour un montant égal au double
du montant des contributions exigées d'un membre au titre des services
courants (ne dépassant pas $2,500 dans toute année jusqu'à 1975 inclusivement,
ni le montant déductible par le membre à titre de contribution pour services
courants dans toute année ultérieure) plus un taux raisonnable de gains
réalisés sur ces contributions ou
B. des prestations qui pourraient être achetées pour un montant égal à la
somme des contributions obligatoires du membre au titre des services courants
et des cotisations payées par l'employeur au nom du membre au titre des
services courants (ne dépassant pas $2,500 dans toute année jusqu'à 1975
inclusivement, ni le montant déductible par l'employeur à l'égard des
contributions payées au nom du membre au titre des services courants de toute
année ultérieure), plus un taux raisonnable de gains réalisés sur ces
cotisations:
(iii) les contributions volontaires supplémentaires des membres (au titre des
services courants et antérieurs), plus les gains réalisés sur ces
contributions, peuvent servir à assurer des prestations en plus de celles
permises en vertu de (i) ou de (ii) ci-dessus.
g.2) Définitions aux fins du numéro 9g):
(i) La forme normale de pension est une pension soit à bénéfice unique, avec
ou sans période de garantie acceptable ou de type réversible n'excédant pas 60
pour 100 au survivant.
(ii) Le service ouvrant droit à pension est le service admissible défini au
numéro 8e) pour lequel une pension est prévue, au moins en partie, à un coût
raisonnable pour l'employeur ou l'ancien employeur à l'égard de chaque année
de service plus le service admissible défini en 8e)(iii), (iv) ou (v) pour
lequel une pension est prévue au frais du membre seulement. Le service ouvrant
droit à pension comprend également une année de service réputé conformément au
numéro 10c)(ii) ou en vertu d'une disposition particulière, conformément à
10a)(iii), qui a été acceptée par le Ministère.
(iii) Aux fins de ces règles relatives à la pension maximale, une année est
normalement toute période de douze mois et le service total ouvrant droit à
pension doit être calculé en fraction d'année.
h) Pension minimale - Nonobstant la restriction générale du numéro 9g), le
régime peut prévoir une prestation modérée de pension minimale (sans rapport
avec les gains ou les services) qui, si on prend en considération les
prestations de la sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada
ou du Régime des rentes du Québec, est raisonnable dans les circonstances. Par
exemple, une prestation minimale de pension, en vertu du régime, de $250 par
mois à l'âge normal de la retraite, après dix ans de services admissibles,
serait raisonnable.
i) Prestations supplémentaires de pension
Un régime à prestations déterminées peut comprendre des dispositions relatives
à une prestation supplémentaire pour tenir compte des hausses du coût de la
vie après la retraite ou la cessation d'emploi.
Les prestations supplémentaires de pension peuvent être rajustées tous les
trois mois ou moins fréquemment. Lorsque les prestations supplémentaires sont
basées sur la méthode des gains exceptionnels, le régime doit prévoir le taux
de base, la formule servant au calcul du coût des gains et une formule
raisonnable d'attribution. Le taux des gains peut être rendu proportionnel au
revenu de placement du fonds ou à un indice sans lien avec le régime.
Cette prestation supplémentaire n'est pas restreinte par la règle de la
pension maximale prévue au numéro 9g) ci-dessus, pourvu que i), cette
prestation est justifiée par les augmentations de l'indice des prix à la
consommation et ii), celle-ci ne devienne pas payable au membre avant la date
de son soixantième anniversaire de naissance, ou la date de la retraite ou de
la cessation d'emploi, le dernier événement étant à retenir (sauf si la
retraite est prise pour cause d'invalidité ou conformément au numéro 10a)(iii)
ci-dessous).
Lorsque le membre accumule des prestations supplémentaires de pension avant
l'âge de 60 ans, en raison du départ à la retraite ou de la cessation d'emploi
avant l'âge de 60 ans, le régime doit comporter des dispositions interdisant
que le total des prestations et des prestations supplémentaires de pension
payables à l'âge de 60 ans et attribuables aux augmentations du coût de la vie
avant l'âge de 60 ans, excède le taux de la pension maximale établi en 9g).
Les régimes qui étaient enregistrés aux fins de la Loi au 21 janvier 1980 et
qui prévoyaient le paiement de prestations supplémentaires de pension après la
retraite ou la cessation d'emploi à un âge antérieur à 60 ans, peuvent
conserver leur disposition à cet effet. Néanmoins, ces régimes doivent
interdire que le total des prestations de pension et des prestations
supplémentaires de pension, payable à l'âge de 60 ans ou antérieurement,
puissent excéder un taux annuel de $1,715 multiplié par le nombre d'années de
service ouvrant droit à pension jusqu'à concurrence de 35. Après l'âge de 60
ans, le total de ces prestations de pension peut être augmenté par des
prestations supplémentaires additionnelles justifiées par la suite. Cette
restriction quant au montant des prestations supplémentaires de pension
payable à l'âge de 60 ans ou antérieurement à cet âge, ne s'applique pas au
paiement de telles prestations au bénéficiaire d'un membre.
Lorsque des prestations de pension aux anciens niveaux inférieurs de pensions
maximales ont été augmentées, à compter du 1 septembre 1976, pour correspondre
au maximum prévu au numéro 9g) ci-dessus et que des prestations
supplémentaires de pension sont payables en vertu du régime, ces prestations
supplémentaires ne peuvent être basées que sur la hausse de l'Indice des prix
à la consommation après le premier septembre 1976. Toutefois, si la somme des
prestations de pension en vertu des anciennes limitations de pensions
maximales et des prestations supplémentaires en vertu du présent numéro, au 31
août 1976, est plus élevée que les prestations payables en vertu du numéro
9g), au 1 septembre 1976, les prestations de pension et les prestations
supplémentaires peuvent continuer d'être versées et indexées en vertu des
anciennes dispositions.
Les régimes à formule d'achat peuvent utiliser la méthode des gains
exceptionnels pour le calcul des prestations avec progression variable.
j) Règlements - A compter de la cessation de l'emploi antérieur à la retraite
ou à compter de la cessation du régime, les prestations peuvent être payées au
membre en un montant forfaitaire, par versements ou sous forme de rente
certaine, dont le versement ne commencera pas plus tard que la date la plus
rapprochée à laquelle une pension peut être versée en vertu des dispositions
du régime ou en rente viagère échéant avant qu'il n'atteigne l'âge de 71 ans,
ou toute combinaison de ces divers types de prestations. Les versements et la
rente certaine ne doivent pas dépasser une période de 10 ans à partir de la
date où les versements ont commencé. La valeur de rachat des prestations peut
aussi être transférée à un autre régime enregistré de pension ou à un régime
enregistré d'épargne-retraite. Le coût des prestations ainsi payées ne doit
pas dépasser la pension maximale permise en vertu du numéro 9g) ou 9g.1),
selon le cas.
k) Rémunération - Aux fins de la présente circulaire, la "rémunération" peut
comprendre tous les traitements, salaires, primes, paies de vacances,
honoraires, jetons de présence, commissions, allocations imposables, la valeur
de bénéfices imposables et tout autre paiement que reçoit le membre pendant
l'année à l'égard de services pendant l'année, en tant que cadre ou employé,
qui sont raisonnables dans les circonstances.
l) Conversions - Lorsqu'un régime à prestations déterminées est converti à un
régime à formule d'achat, un rapport d'évaluation doit être soumis à Revenu
Canada, Impôt, à l'adresse indiquée au numéro 14a) ci-dessous. Ce rapport doit
faire utilisation de droits minimaux à l'égard de transferts de rentes, qui
reflètent les droits acquis accumulés du membre, en vertu du régime à
prestations déterminées. La prestation déterminée peut être augmentée avant la
conversion, jusqu'à la pension maximale prévue au numéro 9g) ci-dessus.
Tout surplus actuariel qui n'est pas remboursé aux employeurs participant
après la conversion, peut demeurer au régime afin de financer le coût des
services courants que doit assumer l'employeur, sous réserve que le régime à
formule d'achat doit contenir une disposition qui permet que tout surplus
existant lors de la cessation du régime soit remboursé aux employeurs qui
participent au régime. A moins que le surplus soit assigné à un compte séparé
de l'employeur pour être utilisé exclusivement pour le financement du coût
relatif aux services courants, le régime doit également contenir une
disposition qui incorpore la règle de la pension maximale, applicable à
l'ensemble des prestations que reçoit le membre et qui découle de la
prestation déterminée et de celle à formule d'achat
10. Age de retraite et périodes garanties
a) Age normal de la retraite
(i) L'âge normal de la retraite aux fins du régime doit être défini et ne doit
pas être antérieur au premier jour du mois où survient le soixantième
anniversaire et ne doit pas être postérieur au jour qui précède le soixante-
dixième anniversaire; cependant, lorsque le régime est assuré et que la
retraite dépend du jour anniversaire de l'adhésion au régime, l'âge normal de
la retraite peut remonter jusqu'à 183 jours avant le soixantième anniversaire.
Un âge normal de retraite postérieur à l'âge de 71 ans sera accepté seulement
dans le cas d'un particulier qui prend sa retraite immédiatement après son
adhésion au régime.
La retraite doit être une cessation d'emploi de fait; cependant, après son
soixante-cinquième anniversaire, le membre peut être réputé avoir pris sa
retraite aux fins du régime et il peut recevoir une pension complète ou
partielle, même s'il continue à occuper un emploi.
Le versement d'une pension complète ou partielle peut commencer avant l'âge de
65 ans pendant que le membre continue à occuper un emploi avec un employeur
participant au régime, si ce dernier a atteint l'âge normal de la retraite en
vertu du régime et
A. le versement de la pension a pour objet de combler une réduction de
rémunération ou
B. le fait de différer davantage le versement de la pension aurait pour effet
de faire en sorte que la pension de base excéderait la limitation énoncée au
numéro 9g) ci-dessus.
Aucune prestation additionnelle y compris toute contribution additionnelle
volontaire ne peut s'accumuler pour un membre qui demeure en emploi ou qui
retourne au travail auprès d'un tel employeur après une interruption de
service, lorsque celui-ci reçoit une pension de retraite complète ou
partielle.
(ii) L'âge normal de la retraite peut être antérieur à l'âge de 60 ans si la
retraite est subordonnée à l'accomplissement de 30 années de service en vertu
du régime ou lorsque l'âge du membre additionné à ses années de service
totalise 80 ou plus.
(iii) Sera prise en considération, l'inclusion d'une clause prévoyant, à la
discrétion de l'employeur, une réduction de l'âge normal de la retraite dans
des cas particuliers, lorsque la retraite est imposée par l'employeur à des
employés ayant de longs états de service à cause de l'automatisation ou parce
que les employés se sont laissés dépasser par les progrès de la technologie.
La disposition pourrait entraîner le paiement anticipé de la pension, sans
réduction actuarielle ou encore, un crédit supplémentaire d'années d'emploi
présumées, qui représente la totalité ou une partie de la période située entre
l'âge réel de retraite et l'âge normal de retraite spécifié ailleurs dans le
libellé du régime. Une telle clause doit être raisonnable dans les
circonstances.
b) Retraite différée - Les régimes peuvent permettre, sur une base
facultative, que le versement de la pension soit différé jusqu'au jour
précédent le soixante et onzième anniversaire de naissance. Un membre peut
demeurer en emploi après l'âge de 71 ans tout en recevant des prestations de
pension. S'il s'avérait que le versement de la pension soit différé à un âge
postérieur à celui de 71 ans, le montant des versements périodiques qui
auraient été payés à partir de 71 ans jusqu'à la date réelle du versement de
la pension ne peut être différé ou utilisé afin d'augmenter les prestations
versées après la retraite.
Les services après le soixante et onzième anniversaire de naissance peuvent
compter pour fin d'admissibilité mais des prestations supplémentaires ne
peuvent pas être accumulées en raison de ces services.
c)(i) Retraite prématurée (autre que pour invalidité) - La retraite volontaire
avant l'âge normal de la retraite peut être prévue mais, dans ce cas, la
valeur actuelle de la pension (incluant les prestations d'appoint en trop
mentionnées au numéro 9g)(ii)) payable à un membre au moment réel de la
retraite, ne doit pas excéder la limite énoncée au numéro 21 ci-dessous.
(ii) Retraite prématurée (Invalidité) - Un régime peut prévoir le versement de
prestations de retraite prématurée non-réduites, en raison d'une invalidité
totale et permanente, attestée par un médecin (prestation d'invalidité). La
pension payée peut être fondée sur les années de service réel et sur la
période d'invalidité jusqu'à l'âge normal de la retraite précisé dans le
régime.
Une prestation d'invalidité plus faible, mais raisonnable dans les
circonstances peut être versée, lorsque l'invalidité permet le travail mais
seulement à des niveaux inférieurs de rémunération. Normalement, la somme
totale de la rémunération et de la prestation d'invalidité ne doit pas excéder
la prestation totale d'invalidité qui aurait été payable si le membre avait
été totalement invalide.
Un membre qui reçoit des prestations d'invalidité est considéré, pour les fins
du régime, comme ayant pris sa retraite.
d) Période de garantie - La période maximale de garantie acceptable pour ce
qui est des rentes viagères régulières et des rentes facultatives versées à un
membre est le moindre de:
(i) quinze années ou
(ii) la période à partir de la date de la retraite du particulier jusqu'à la
veille de son quatre vingt sixième anniversaire de naissance.
En cas de décès du rentier avant l'échéance de la période de garantie, le
contrat de rente peut prévoir soit la conversion du solde des prestations de
la période de garantie pour paiement à la succession ou à un bénéficiaire
désigné, soit le versement à un bénéficiaire désigné du restant des paiements
de rente.
Dans le cas d'une rente réversible, il ne peut y avoir de garantie de
paiements lors du décès du survivant autre que celle de la période de garantie
non échue du premier vivant.
Lorsque, au décès d'un membre, les prestations deviennent payables au
bénéficiaire sous forme de rente viagère (autre qu'une rente payable au
dernier survivant en vertu d'une rente réversible au dernier des survivants),
la période maximale de garantie acceptable est le moindre de:
(iii) quinze ans ou
(iv) la période à partir de la date du décès du membre jusqu'à la veille du
quatre vingt sixième anniversaire de naissance du bénéficiaire.
11. Contributions
a) Contributions exigées
(i) A moins que le régime ne prévoit le financement à la cessation d'emploi,
il doit comporter une disposition obligeant le versement de contributions pour
services futurs par l'employeur. Il peut aussi comporter une disposition
exigeant des contributions par les membres pour services futurs ou antérieurs.
(ii) S'il s'agit d'un régime à formule d'achat, la formule des contributions
doit être définie dans les dispositions du régime et doit stipuler une
contribution annuelle de l'employeur d'au moins 1 pour 100 de la rémunération
annuelle des employés participants et limiter les contributions aux montants
déductibles en vertu des alinéas 20(1)q) et 8(1)m) de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
(iii) A moins que 11e) ne s'applique, un régime à formule d'achat prévu
principalement pour le versement de prestations à des actionnaires importants
ou à des personnes liées doit limiter les contributions de l'employeur, au nom
de tels membres, au moins élevé de,
A. $3,500 ou
B. 20 pour 100 de la rémunération versée au cours de l'année par l'employeur à
de tels membres, et
il doit restreindre les contributions annuelles de tels membres au moins élevé
de,
C. $3,500 ou
D. 20 pour 100 du revenu gagné de tels membres au cours de l'année.
Lorsque des entreprises liées participent à un ou à plusieurs régimes de
pensions, qui ont pour principal objectif le versement de prestations à des
actionnaires importants ou à des personnes liées ou lorsque la participation
de chacune de ces entreprises au régime est principalement à l'avantage des
actionnaires importants ou des personnes liées, la somme des contributions
effectuées au nom de ces membres ne peut excéder la restriction susmentionnée,
en utilisant le total de la rémunération versée par les entreprises liées.
b) C.V.S.
(i) Sous réserve des limitations fixées en 11b)(ii), les contributions
volontaires supplémentaires à un régime au titre des services courants et
antérieurs peuvent être autorisées pour ce qui a trait au service qui
constitue un service admissible tel que défini au numéro 8e), dans la mesure
où ces contributions sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)m) de la Loi.
Si, en vertu d'une entente de réciprocité ou d'une entente de transférabilité,
le service admissible comprend le service qui aurait été admissible en vertu
d'un régime enregistré de pensions antérieur, le nouveau régime doit limiter
les contributions volontaires supplémentaires aux sommes qui auraient été
déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)m) de la Loi si ces services avaient été
des services auprès de l'employeur actuel et si les contributions faites en
vertu du régime antérieur à l'égard de ces services avaient été versées en
vertu du régime actuel.
(ii) Sous réserve de l'application de 11e), un régime qui a pour principal
objectif, le versement de prestations aux actionnaires importants ou à des
personnes liées, doit interdire à de tels membres de verser des contributions
volontaires supplémentaires au titre de services antérieurs.
(iii) Dans le cas où les fonds transférés d'un régime de pensions à un autre
proviennent de contributions volontaires supplémentaires, les fonds
conserveront le statut de contributions volontaires supplémentaires à moins
que le membre ne s'en serve pour payer des contributions exigées en vertu du
nouveau régime de pensions.
(iv) Lorsqu'un membre choisit de racheter des prestations pour services
antérieurs et, en ce faisant, il contracte une dette déterminable
(habituellement, lorsque les prestations sont déterminées), les contributions
versées à l'égard de cette dette sont considérées comme contributions exigées
et non comme contributions volontaires supplémentaires.
c) Paiements spéciaux - Les paiements spéciaux d'employeurs au titre de
services antérieurs (y compris les paiements à la cessation d'emploi) doivent
être approuvés par le Ministre, conformément à l'alinéa 20(1)s) de la Loi. Si
une partie des contributions pour services courants n'est pas déductible en
vertu de l'alinéa 20(1)q), l'approbation du total des contributions pour
services courants de l'année peut être obtenue en vertu de l'alinéa 20(1)s).
Les exigences conditionnelles à cette approbation sont énoncées à la Partie II
de la présente circulaire.
d) Associés et propriétaires - Sous réserve des limitations de 8b)(ii), un
associé ou un propriétaire peut contribuer à un régime au titre de services
antérieurs en qualité d'employé (voir 8b)(ii)) dans la mesure où ces
contributions sont déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)m)(ii) de la Loi.
e) Les restrictions de 11a)(iii) et de 11b)(ii) peuvent ne pas être appliquées
par le Ministère si l'entreprise n'est pas contrôlée par les membres qui sont
des actionnaires importants ou des personnes liées ou si plusieurs employeurs
participent au régime et les actionnaires importants ou les personnes liées
sont obligés d'être membres du régime, comme condition d'appartenance à un
syndicat qui est obligatoire pour l'embauche.
12. Cessions et prêts
a) Aucun droit ni intérêt d'un membre du régime, incluant ceux qui proviennent
de contributions volontaires de l'employé, ne peut faire l'objet de cession ou
d'aliénation, à moins que cela ne soit expressément requis ou permis en vertu
d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 1985 sur
les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale sur les
prestations de pension, ou dans le cas du partage des prestations accumulées
de pension lors ou après la rupture du mariage en vertu d'un décret, d'une
ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'un accord de
séparation écrit quant à la division des biens entre le membre et son conjoint
ou ex-conjoint, en guise de règlement des droits provenant de leur mariage.
b) Le régime ne doit pas comporter de privilège de prêt. Ceci, toutefois, ne
signifie pas qu'il sera interdit aux fiduciaires de placer des fonds dans des
hypothèques dont l'emprunteur est membre du régime, pourvu que l'hypothèque
porte intérêt à un taux raisonnable et que ces placements soient conformes aux
exigences ayant trait à de tels placements, en vertu de la Loi de 1985 sur les
normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale de prestations de
pension ou des règlements s'y reportant.
c) Les fiduciaires ne doivent pas être autorisés à emprunter des fonds, sauf à
l'occasion à court terme, dans le but:
(i) d'assurer le paiement de prestations ou l'achat de rentes sans recourir à
une vente à très bas prix de biens du fonds, ou
(ii) de faire d'autres placements, pourvu que les biens du fonds ne servent
pas de garantie pour le prêt et que le montant de toutes les dettes
contractées à cette fin n'excède pas, en aucun temps, la somme des
contributions obligatoires pour services courants au fonds et des gains
réalisés par le fonds, dans la période de douze mois qui suit immédiatement
l'emprunt.
Remarque: Certaines compétences administratives chargées d'administrer une loi
sur les prestations de pension peuvent juger que les dispositions du numéro
12c)(ii) sont inacceptables.
13. Investissements
a) A moins qu'un régime fiduciaire ne soit enregistré selon la Loi sur les
régimes de retraite de la province de l'Ontario, la loi dite The Employment
Pension Plans Act de la province de l'Alberta, la loi dite The Pension
Benefits Act de la province de la Saskatchewan, la loi dite The Pension
Benefits Act de la province du Manitoba, la loi dite The Pension Benefits Act
de la province de la Nouvelle-Ecosse, la Loi sur les régimes supplémentaires
de rentes du Québec, la loi dite The Pension Benefits Act de la province de
Terre-Neuve, la loi d'une autre province qui règle de façon semblable les
investissements dans un régime ou la Loi de 1985 sur les normes de prestation
de pension, le régime doit stipuler que tous les investissements et
réinvestissements seront conformes aux exigences relatives aux investissements
que renferment l'article 9 de la Loi de 1985 sur les normes des prestations de
pension et l'article 6 ainsi que l'annexe III des règlements de 1985 sur les
normes de prestation de pension.
b) Si au moment de la demande d'enregistrement ou après, les exigences
susmentionnées relatives aux investissements ne sont pas respectées,
l'enregistrement sera refusé ou résilié, selon le cas.
13.1 Utilisation de surplus
a) Un régime ne doit pas prévoir lors de sa liquidation ou à tout autre
moment, qu'un surplus soit versé à un fonds de bien-être des employés ou à
tout autre fonds sauf à un fonds d'un autre régime enregistré de pensions des
employés. Ce paiement est alors soumis à l'approbation préalable de Revenu
Canada, Impôt.
Une demande d'autorisation à cet égard doit être transmise à l'adresse
suivante:
Division des régimes enregistrés de pensions et de revenus différés
Revenu Canada, Impôt
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
La demande devrait être accompagnée d'un rapport actuariel à jour et d'un
certificat, préparés conformément aux principes actuariels généralement
reconnus. Cette documentation doit établir l'état du financement de chaque
régime qui participe à la transaction de virement et être accompagnée des
résolutions des modifications nécessaires et d'une preuve de l'approbation de
cette transaction par une autorité provinciale ou fédérale, le cas échéant.
b) Un régime à prestations déterminées ne doit permettre la distribution aux
membres, à la cessation du régime ou à tout autre moment, d'aucune fraction
d'un surplus de fonds créant pour les membres des prestations dépassant le
maximum autorisé en vertu du numéro 9g) ou 9g.1), selon le cas. Par
conséquent, un régime doit comporter des dispositions permettant le
remboursement d'un surplus actuariel aux employeurs participants lors de la
cessation dudit régime (voir aussi le numéro 39).
14. Demande d'enregistrement
a) Méthode et documentation - Il faut envoyer une copie du formulaire T510
(Demande d'enregistrement d'un régime de pensions des employés), dûment
rempli, ainsi qu'une copie de tout contrat d'assurance pertinent, du libellé
du régime ou de l'accord fiduciaire, des statuts, résolutions ou règlements
appropriés en vigueur et tout autre document pertinent à l'adresse suivante:
Division des régimes enregistrés de pensions et de revenus différés
Revenu Canada, Impôt
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
On peut obtenir des copies du formulaire T510 à tout bureau de district de
Revenu Canada, Impôt.
b) Enregistrement relevant d'une autre compétence administrative - Si le
régime de pensions est assujetti à l'enregistrement en vertu de la Loi de 1985
sur les normes de prestation de pension, la Loi sur les régimes de retraite de
l'Ontario, la loi dite The Employment Pension Plans Act de l'Alberta, la loi
dite The Pension Benefits Act de la Saskatchewan, la loi dite The Pension
Benefits Act du Manitoba, la loi dite The Pension Benefits Act de la
Nouvelle-Ecosse, la loi dite The Pensions Benefits Act de Terre-Neuve ou
d'une loi semblable de n'importe quelle autre province, le numéro
d'enregistrement attribué selon l'une de ces lois doit être présenté avec la
demande T510 ou aussitôt qu'il est disponible.
Si le régime de pensions est assujetti à l'enregistrement en vertu de la Loi
des régimes supplémentaires de rentes du Québec, une copie du certificat
d'enregistrement en vertu de cette loi ou de la lettre qui accompagnait ce
certificat doit être présentée avec la demande T510 ou aussitôt que possible.
Lorsqu'un régime est assujetti à l'enregistrement en vertu de l'une des lois
susmentionnées, l'enregistrement selon le paragraphe 248(1) de la Loi ne sera
pas effectué tant que la preuve d'enregistrement susmentionnée n'aura pas été
présentée.
c) Modèles de Régimes
(i) Afin de simplifier et d'accélérer le processus de l'enregistrement, une
version standardisée des composantes du régime peut être soumise à l'adresse
indiquée en a) ci-dessus, pour approbation de principe. Les modèles peuvent
être constitués par la version complète du régime standardisé, incluant les
dispositions du régime et du contrat de financement ou, par composantes
séparées. Certaines variables comme le taux de contribution, les grilles
d'acquisition et l'âge de la retraite sont permises, mais celles-ci doivent
être spécifiquement identifiées comme telles au modèle.
Un numéro de régime modèle sera attribué, lorsque le régime modèle aura reçu
son approbation de principe.
(ii) Lorsqu'un régime est conforme à un modèle de régime approuvé, la
documentation requise pour fin d'enregistrement sera constituée d'une copie du
formulaire T510 dûment rempli, d'une description des composantes du régime,
selon les variables permises le cas échéant et de toute documentation
nécessaire et non-inclue au modèle.
(iii) Lorsqu'un régime, qui se conformait à un régime modèle au moment de la
demande est subséquemment modifié et devient, de ce fait, non-conforme au
régime modèle, la documentation complète énumérée au numéro 14a) doit être
soumise à l'adresse mentionnée à celui-ci.
15. Modifications ou révisions
a) Toutes modifications ou révisions effectuées au contrat d'assurance, au
texte du régime ou à l'accord fiduciaire, incluant celles permises en vertu
des variables autorisées d'un régime conforme à un modèle, doivent être
présentées promptement à Revenu Canada, Impôt, à l'adresse indiquée au numéro
14a). La soumission doit préciser la nature des changements.
b) Il est possible qu'un accusé de réception ou confirmation de
l'acceptabilité de la soumission et de la continuation de l'enregistrement ne
soit pas envoyé. Les seules exceptions seront les cas de révisions
approfondies ou de remplacement d'un régime, ceux où l'acceptation est faite
sous réserves, ou ceux où l'on demande l'approbation d'un paiement spécial à
l'égard des services antérieurs en même temps qu'une modification. Dans les
cas où les modifications sont inacceptables ou discutables, il y aura échange
de correspondance.
c) Un régime enregistré de pensions qui est modifié ou révisé, conserve son
enregistrement à moins que les employeurs ou le syndicat participants ou leur
mandataire ne soient avisés de la résiliation de l'enregistrement.
16. Cessation de régime
Si un employeur met fin à un régime enregistré de pensions ou à sa
participation à un tel régime, ou si un tel régime devient acquitté, Revenu
Canada, Impôt doit en être informé. L'approbation préalable du Ministère n'est
pas requise. En ce qui concerne les régimes à prestations déterminées, le
Ministère doit être avisé de la position actuelle du fonds du régime et un
rapport d'évaluation actuarielle de la liquidation, préparé selon les
principes actuariels généralement reconnus, doit être soumis. Si un fonds
fiduciaire est liquidé pour une raison quelconque, le Ministère doit être
informé de ce fait et de l'utilisation faite de tous les fonds, y compris
l'achat de rentes et si ces rentes ont été achetées conformément aux alinéas
a) ou b) de l'article 254 de la Loi.
PARTIE II - PAIEMENTS SPECIAUX AU TITRE DE SERVICES COURANTS OU ANTERIEURS
17. Généralités
a) L'alinéa 20(1)s) de la Loi autorise la déduction de paiements spéciaux par
un employeur à l'égard d'un fonds de retraite ou de pensions des employés, au
titre des services courants ou antérieurs des membres, si le paiement est
approuvé par le ministre du Revenu national sur l'avis du Bureau du
surintendant des institutions financières (antérieurement le Surintendant des
assurances). L'article 67 de la Loi précise que dans le calcul du revenu,
aucune déduction ne sera opérée à l'égard d'une somme déboursée ou dépensée,
autrement déductible, sauf si cette somme était raisonnable dans les
circonstances. Les paiements spéciaux ne seront approuvés que dans les limites
définies dans les prochains numéros de cette partie, et ce, seulement en ce
qui a trait aux régimes enregistrés.
b) L'on doit noter que les paiements spéciaux doivent être irrévocablement
dévolus au fonds ou pour le fonds ou au régime mais qu'il devrait exister une
disposition permettant le remboursement d'un surplus actuariel à l'employeur
participant (voir le numéro 13.1b)).
c) Une demande d'approbation, en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la Loi, de
paiements spéciaux au titre de services courants doit couvrir tous les
paiements effectués à un quelconque régime au cours de l'année par l'employeur
au titre des services rendus par ses employés durant l'année. La demande ne
peut être limitée aux paiements au titre des employés pour lesquels les
contributions pour services courants excèdent $3,500 dans l'année.
d) Le terme "actuaire" désigne un membre (fellow) de l'Institut canadien des
actuaires (les demandes effectuées par d'autres actuaires pour des régimes
étrangers peuvent être acceptées).
18. Prestations déterminées
a) Si les services courants ou antérieurs doivent être financés comme il est
stipulé à l'alinéa 20(1)s) de la Loi, les prestations relatives à la période à
l'égard de laquelle les prestations sont ainsi financées, doivent être
déterminées avec précision. Le paiement spécial doit assurer que les
obligations du fonds ou du régime à l'égard des employés seront satisfaites.
Cela signifie que le régime doit comporter une disposition traitant des
prestations déterminées et l'obligation pour l'employeur de financer ces
prestations. L'obligation pour un employeur de verser des contributions au
titre de services selon une formule d'achat, ne satisfait pas à ces exigences.
b) Sauf lorsqu'un employé a pris sa retraite ou doit la prendre sous peu, ou
si l'emploi doit se terminer, un régime ne sera pas accepté s'il ne prévoit
des prestations qu'au titre de services antérieurs, sans aucune contribution
au titre de services futurs. Il n'est pas raisonnable de constituer une
prestation basée uniquement sur les services antérieurs, lorsque les services
ne se terminent pas à ce moment-là.
19. Prestations proportionnelles
a) Si un régime prévoit des prestations déterminées, à la fois pour les
services antérieurs et pour les services futurs, la tranche de la pension qui
se rapporte aux services antérieurs ne doit normalement pas être plus grande
que la proportion que représente le nombre d'années de services antérieurs par
rapport au moindre:
(i) du nombre total d'années de services antérieurs et de services futurs
possibles jusqu'à l'âge normal de la retraite; ou
(ii) du nombre total d'années de services antérieurs et de services futurs
possibles jusqu'à concurrence d'une pension totale de 70 pour 100. Par
exemple, 35 ans avec accumulation de 2 pour 100 par an ou 40 ans avec une
accumulation de un et trois-quarts pour 100 par an.
Aux fins de cette règle, il n'est pas nécessaire que les contributions
volontaires des membres, au titre de services antérieurs et de services
futurs, pour des prestations additionnelles soient prises en considération
lorsqu'il s'agit de déterminer la pension globale.
b) Nonobstant le numéro 19a), on tiendra compte des demandes d'approbation de
paiements spéciaux, dans le cas de régimes qui prévoient l'accumulation de
prestations plus élevées pour une année de service antérieur que pour une
année de service futur ou de régimes qui prévoient des prestations déterminées
au titre des services antérieurs et des prestations selon une formule d'achat
au titre des services futurs, pourvu que:
(i) les prestations au titre des services antérieurs et futurs soient
raisonnables dans les circonstances et que les prestations qui doivent être
accumulées ou les contributions exigées au titre de services futurs ne soient
pas simplement nominales;
(ii) les prestations au titre des services antérieurs ne s'accumulent pas à un
taux supérieur à 2 pour 100 par année des gains moyens finals ne dépassant pas
les trois meilleures années consécutives de rémunération payée par l'employeur
au membre; et
(iii) la pension totale payable en vertu du régime est assujettie aux
restrictions énoncées au numéro 9g) ou 9g.1).
20. Prestations maximales de rentes
Les prestations doivent être financées en vertu du régime et ne doivent pas
dépasser les prestations permises au numéro 9e) à 9i)inclusivement.
21. Valeur maximale
La valeur de la pension (incluant le surplus des prestations d'appoint tel que
défini au numéro 9g)(ii) ci-dessus), payable à un membre lors de la retraite,
sous forme d'une rente viagère à bénéfice unique ou d'une rente réversible au
dernier survivant, ne doit pas excéder la valeur d'une pension maximale telle
que spécifiée au numéro 9g) ci-dessus, payable sous forme d'une rente viagère
à bénéfice unique assurée pour dix ans ou à 60 pour 100 sous forme d'une rente
réversible au dernier survivant, à la première des dates suivantes: le
soixantième anniversaire, l'âge normal de la retraite ou l'âge à la date de
l'invalidité.
22. Projection des salaires
a) Dans le cas des régimes qui prévoient des prestations de pension basées sur
la meilleure moyenne ou la moyenne des gains à la retraite, ces prestations
peuvent être financées en fonction des hausses salariales anticipées qui
traduisent des augmentations au niveau de l'avancement, de la productivité et
de l'économie, à condition que l'hypothèse à long terme adoptée pour l'échelle
des salaires soit au moins 1 pour 100 moindre que l'hypothèse à long terme
concernant le taux de rendement des biens.
b) Lors de la projection de la rémunération des actionnaires importants (selon
la définition donnée au numéro 8d)), les règles suivantes s'appliqueront:
(i) La base servant à la projection de la rémunération ne doit pas dépasser la
moyenne de la rémunération versée au particulier au cours des trois meilleures
années consécutives avant l'année où le paiement au titre de services
antérieurs a été fait, à moins que le régime n'exige que les prestations
soient basées sur la rémunération moyenne d'un plus grand nombre d'années,
auquel cas la rémunération de ce nombre d'années antérieures doit être
utilisée pour déterminer la base.
(ii) Il doit y avoir des preuves d'un accroissement de la rémunération au
cours des cinq années précédentes ou plus et une présomption raisonnable que
ces accroissements se poursuivront. Une telle preuve, dûment certifiée par
l'employeur, doit être présentée avec la demande d'approbation. Les
fluctuations au cours de la période sont acceptables dans la mesure où une
tendance à la hausse des salaires est établie. Une hausse importante de la
rémunération au cours de la dernière année ou des deux dernières années ne
suffit pas pour établir une tendance à la hausse.
(iii) Si une projection de la rémunération n'est pas justifiée dans les
circonstances, l'obligation au titre de services antérieurs doit être
déterminée à partir de la base de la rémunération définie en 22b)(i) plutôt
qu'à partir de la rémunération courante.
23. Prestations supplémentaires de pension
Les prestations supplémentaires de pension conformes aux dispositions du
numéro 9i) peuvent être financées en fonction d'accroissements à long terme
prévus de l'Indice des prix à la consommation ou des surplus de gains, selon
le cas, pour les membres actifs, retraités ou qui ont cessé l'emploi, à la
condition que le régime définisse précisément les obligations de l'employeur
en matière de financement et que l'hypothèse à long terme adoptée concernant
le taux de rendement de l'actif excède par au moins 3 pour 100, l'hypothèse à
long terme utilisée pour le financement des prestations supplémentaires de
pensions.
Les prestations supplémentaires de pension calculées selon les surplus de
gains n'obligent pas l'employeur à financer de telles prestations et, par
conséquent, ces prestations en vertu d'un régime à formule d'achat ne
justifient pas l'approbation d'un paiement spécial en vertu de l'alinéa
20(1)s) de la Loi.
24. Répartition des paiements spéciaux entre les employeurs
Si un régime couvre les employés de deux ou de plusieurs employeurs qui
assument la responsabilité quant aux services antérieurs ou des frais de
services courants qui dépassent le montant déductible en vertu de l'alinéa
20(1)q), qu'il s'agisse ou non d'entreprises auxiliaires, associées ou
affiliées, le coût de ces services doit être réparti sur une base raisonnable,
compte tenu de la durée de l'emploi et de la rémunération versée. Cependant,
lorsqu'un régime couvre les employés de deux ou plusieurs divisions du même
employeur, il n'y a pas lieu de subdiviser les paiements spéciaux. Il faut
également répartir les coûts lorsqu'un particulier a eu des services
antérieurs admissibles auprès de plus d'un employeur participant ou a des
services courants auprès de plus d'un employeur participant.
25. Période de validité et durée de l'approbation
a) Services antérieurs - En guise d'accommodement pour les contribuables, le
Ministère accorde habituellement l'approbation en vertu de l'alinéa 20(1)s) de
la Loi, aux paiements spéciaux relatifs aux obligations non capitalisées qui
rencontrent les exigences de cet alinéa, pour les trois années d'imposition
qui suivent la date de l'évaluation. Les paiements de montants approuvés
seront déductibles pendant l'année d'imposition au cours de laquelle ceux-ci
ont été effectués, pourvu que:
(i) le paiement ait été effectué ultérieurement à la date de recommandation de
l'actuaire;
(ii) le paiement ait été effectué soit pendant l'année d'imposition au cours
de laquelle la recommandation a été faite ou dans l'une des trois années
d'imposition qui suivent, et que
(iii) les hypothèses actuarielles soient encore valables au moment du
paiement.
Les paiements spéciaux qui ne rencontrent pas ces conditions ne sont pas
déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la Loi. (A titre d'exemple,
lorsque la projection de la rémunération ou d'anticipation du coût de la vie
se révèle inacceptable par suite d'exercices subséquents, aucune déduction en
vertu de l'alinéa 20(1)s) ne peut être effectuée.)
b) Services courants - L'approbation de paiements spéciaux au titre de
services courants peut être demandée pour chaque période d'un an ou pour la
période de trois ans qui suit une date d'évaluation. Dans le cas
d'approbations annuelles, la demande peut être soumise après la fin de la
période, lorsque le montant réel et la date de versement de la contribution
ont été fixés, pourvu que les paiements soient effectués suivant la
recommandation d'un actuaire. Ces approbations sont également sujettes aux
conditions et limites énoncées au numéro 25a) (voir le numéro 26 concernant
les formalités de présentation des demandes).
26. Demande d'approbation de paiements spéciaux
a) Une demande d'approbation de paiements en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la
Loi doit être présentée par écrit par l'employeur ou son représentant
autorisé. Le texte de la demande doit contenir les montants envisagés et, s'il
y a lieu, des renseignements distincts sur les paiements au titre de services
courants et de services antérieurs. Si la demande porte sur le paiement d'une
somme globale qui n'est pas au titre de prestations pour services antérieurs,
il doit y être précisé le montant du déficit à la date d'évaluation
actuarielle et aussi le calendrier proposé des paiements (fondé sur l'année
d'imposition de l'employeur), selon la recommandation de l'actuaire. Le
calendrier des paiements peut contenir des dispositions raisonnables au sujet
d'intérêts à la date de la demande, selon la recommandation de l'actuaire.
La recommandation de paiements de l'actuaire au titre de services courants
peut être exprimée par un pourcentage de la rémunération des membres mais la
demande en vertu de l'alinéa 20(1)s) doit porter sur des montants précis pour
chaque année.
Si le régime est enregistré en vertu de la Loi sur les normes de prestations
de pension, 1985 ou d'une loi semblable d'une province, l'employeur (ou son
représentant) doit confirmer que les mêmes certificat actuariel, rapport et
recommandations à l'intention de l'employeur (selon les termes du présent
numéro) ont été produits, aux fins de cette loi, auprès des autorités en vertu
de cette loi.
b) Lorsque des prestations sont assurées au moyen d'un instrument de dotation
assigné (c'est-à-dire lorsque les contributions sont appliquées au moment où
elles sont versées pour acheter des prestations à l'intention de chacun des
participants), il faut fournir une déclaration donnant les renseignements
suivants au sujet de chaque membre:
(i) nom ou numéro;
(ii) sexe;
(iii) date de naissance;
(iv) date d'emploi;
(v) rémunération sur laquelle sont basées les prestations.
Si la chose est possible, les membres doivent être énumérés selon l'ordre de
leur date de naissance, hommes et femmes séparément.
La déclaration doit être authentifiée par l'employeur ou par un cadre de la
compagnie si l'employeur est une corporation. Le certificat doit être rédigé
substantiellement dans la forme suivante:
"Je certifie par les présentes que les renseignements donnés ici (ou sur les
feuilles annexées, selon le cas) sont vrais et exacts d'après ma connaissance
et mon intime conviction et sont conformes aux dossiers que nous tenons à
titre d'employeur des membres en cause."
(Signature) ^
(Poste ou rang du cadre) ^
c) Lorsque les prestations sont assurées au moyen d'un instrument de dotation
non assigné (c'est-à-dire lorsque les contributions sont accumulées en
totalité ou en partie dans une caisse de fonds non assignés, pour servir à
effectuer les paiements de prestations à mesure qu'ils deviennent payables ou
pour acheter des rentes à l'intention des participants à la retraite ou à la
fin prématurée des services avec un droit dévolu), il faut fournir le rapport
entier d'évaluation de l'actuaire et les données suivantes:
(i) un bref historique du fonds;
(ii) une description des prestations prévues par le régime à la date de
l'évaluation:
(iii) un exposé, concernant à la fois les obligations et les biens, des bases
sur lesquelles l'évaluation a été faite. En ce qui a trait aux obligations,
l'exposé doit comporter une description de la méthode d'évaluation, le taux
d'intérêt, les taux de probabilité de décès, d'invalidité, de retrait, de
retraite, etc., l'échelle des salaires, les âges respectifs des membres et des
conjoints, etc. En ce qui concerne les biens, outre la description de la
méthode d'évaluation, la valeur marchande et la valeur comptable du fonds
doivent être indiquées. Lorsqu'il y a lieu, l'actuaire doit identifier les
domaines où des modifications ont été apportées depuis la dernière évaluation,
par exemple, le mode de financement, l'évaluation des biens, la prise en
charge de l'intérêt, les taux de cessation, etc.;
(iv) des sommaires détaillés des membres couverts, indiquant pour chaque
groupe d'âge (par exemple, groupement quinquennal) le nombre de membres, la
rémunération sur laquelle les prestations sont basées et, s'il y a lieu, le
nombre d'années de services antérieurs, ou une grille à deux dimensions
indiquant la rémunération payée à chaque combinaison d'âge et d'années
d'emploi;
(v) tous les sommaires détaillés des résultats de l'évaluation qu'il est
possible de fournir (il faudrait fournir au moins le bilan de l'évaluation
dans lequel la dotation recommandée a été déterminée).
Dans la mesure du possible, l'actuaire doit concilier la situation du fonds
indiquée par son évaluation à celle indiquée à la dernière évaluation
précédente.
L'employeur doit présenter une déclaration attestant que les renseignements
fournis à l'actuaire sont exacts et complets.
d) Si des prestations doivent être prévues seulement pour quelques employés,
au moyen d'un instrument de dotation assigné ou non, une copie des documents
de travail doit être fournie avec le rapport d'évaluation. Revenu Canada,
Impôt ou le Bureau du Surintendant des Institutions financières
(antérieurement le Département des Assurances) peut demander les documents de
travail, ou un échantillon de ces derniers, pour les autres régimes de
pensions.
Lorsque des actionnaires importants participent au régime de pensions, il faut
fournir, à l'égard de chacun de ces membres, un état de la rémunération
portant sur au moins les cinq dernières années.
e) L'actuaire doit joindre un certificat recommandant le montant et la
fréquence des paiements et attestant que ces paiements suffisent pour que
toutes les obligations du régime à l'égard de services courants ou antérieurs
des membres soient remplies entièrement.
Lorsqu'une partie des coûts relatifs aux services courants ou de l'obligation
non consolidée se rapporte aux prestations ou aux coûts qui excèdent les
limites applicables, y compris les cas où les coûts pour services courants et
les obligations non consolidées à la date de l'évaluation se rapportent à des
prestations de pension réelles ou projetées qui excèdent les maximums permis
par les parties I et II de la présente circulaire, l'actuaire doit préciser le
montant de cet excédent et la méthode ayant servi au calcul de ce montant. Le
Ministère n'approuvera que la partie des coûts ou de l'obligation non
consolidée relatifs aux services courants qui se situe à l'intérieur des
limites applicables en vertu de la présente circulaire. Tous les comptes de
réserve ou de surplus devraient être éliminés lors de la détermination de
l'obligation non capitalisée.
f) Approbations supplémentaires - Si les contributions pour services courants
ont été approuvées avant le paiement (voir le numéro 25b)) et en raison d'une
rémunération supérieure aux niveaux prévus, les contributions excèdent les
montants approuvés, l'employeur peut demander une approbation supplémentaire
pour couvrir l'excédent. L'employeur peut obtenir cette approbation en
présentant une demande écrite dans laquelle sont précisés le montant
additionnel à approuver, l'année d'imposition au cours de laquelle ce montant
fut payé et le total de la rémunération payée pendant l'année. Il doit aussi
attester que les contributions sont conformes aux recommandations de
l'actuaire précédemment soumises.
g) Approbation après paiement - Si l'approbation des contributions pour
services courants est demandée chaque année après paiement (voir le numéro
25b)), la demande présentée pour la première année suivant une date
d'évaluation doit être complète, c'est-à-dire, conforme aux instructions qui
précèdent. Les demandes portant sur la deuxième et la troisième année peuvent
être présentées par l'employeur ou par son représentant autorisé et n'ont pas
à être accompagnées de rapports d'évaluation et de certificats actuariels. De
telles demandes doivent être présentées par écrit, en précisant le montant à
approuver, l'année d'imposition au cours de laquelle le montant fut payé et le
total de la rémunération payée pendant l'année en question. Il doit aussi être
attesté que les contributions sont conformes aux recommandations de l'actuaire
précédemment soumises.
PARTIE III - CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS AU TITRE DE SERVICES COURANTS
27. Le montant déductible sans l'approbation du Ministère de la contribution
au titre de services courants qu'un employeur verse à un régime enregistré de
pensions est limité par les dispositions de l'alinéa 20(1)q) de la Loi et
l'article 2700 du Règlement.
28. Dans le cas d'un régime enregistré de pensions où la contribution de
l'employeur, au nom de chaque membre, est une somme d'argent ou un montant
déterminé selon une formule ou un tableau dans le régime ou le contrat, le
montant déductible à l'égard d'un membre est le moindre du montant
identifiable visant ce membre ou $3,500, comme il est stipulé au sous-alinéa
20(1)q)(i) de la Loi. De tels régimes seront habituellement, mais non
nécessairement, des régimes comportant une formule d'achat.
29. Dans le cas de tous les autres régimes enregistrés de pensions, le montant
déductible sera déterminé selon le sous-alinéa 20(1)q)(ii) de la Loi et
l'article 2700 du Règlement.
30. La "contribution de l'employeur" mentionnée à l'article 2700 du Règlement
désigne son paiement réel au régime ou en vertu du régime en ce qui concerne
les services de ses employés rendus au cours de l'année. Cela revêt de
l'importance dans le cas des régimes où l'effet des crédits de retrait peut
signifier que le montant payé concernant les services courants est inférieur
au coût brut de ces services courants. Le montant payé peut donc fluctuer
d'année en année selon la façon dont surviennent les crédits de retrait.
31. A titre d'exemple de l'application de l'article 2700 du Règlement,
supposons que le total de la paie des employés adhérant au régime s'élève à
$1,000.000 et que le paiement réel de l'employeur en vertu du régime, à
l'égard des services que les employés ont rendus au cours de l'année, s'élève
à $85,680. La détermination de la partie de ce paiement qui peut être réclamée
comme déduction d'impôt dans l'année se fera de la façon suivante:
A Total de la paie des employés couverts $1,000.000
B Contribution réelle de l'employeur au titre de services courants $85,680
C Proportion de B par rapport à A .08568
D Limite maximale des gains - $3,500 divisé par C $40,850
Pour chaque employé, multiplions le moindre des gains réels ou D ($40,850) par
C (.08568) et le montant d'ensemble est le montant déductible en vertu du
sous-alinéa 20(1)q)(ii) de la Loi.
32. Comme la plupart des gains ne dépasseront probablement pas la limite
maximale, il peut être plus simple de calculer l'ensemble des montants qui
constituent l'excédent des gains individuels sur D et de multiplier le
résultat par C. Supposons que, dans l'exemple susmentionné, un employé ait
reçu un salaire de $41,850, soit un excédent de $1,000, et que le salaire d'un
autre employé ait été de $46,350, soit un excédent de $5,500, et que le
salaire d'aucun autre employé n'ait dépassé $40,850. Le montant non déductible
en tant que contributions de pension correspondrait à $6,500 multiplié par
.08568, soit $556.92.
33. Il est à remarquer qu'aux fins de l'article 2700 du Règlement, le "total
de la paie" comprend tous les traitements, salaires, commissions, primes,
etc., payés à un employé couvert par le régime, même si une partie de ces
gains n'est pas prise en considération aux fins de la pension. Par exemple,
lorsque certains employés reçoivent des salaires ainsi que des commissions et
que le régime ne prévoit que des contributions de pension basées sur les
salaires, il sera tenu compte des commissions payées à des personnes couvertes
par le régime lors du calcul du "total de la paie". De même, si un employé n'a
plus rien à payer aux fins de la pension, mais continue d'être couvert par le
régime, il sera tenu compte de son salaire dans le calcul du "total de la
paie".
34. Au choix du contribuable, celui-ci peut identifier le coût réel, pour
chaque membre, pour les prestations prévues par le régime de pensions
concernant les services de ce membre au cours de l'année, auquel cas le
contribuable peut établir le "montant déterminé de la façon prescrite" en
faisant la somme des montants dont chacun est inférieur au moindre de $3,500
ou du montant identifiable pour chaque membre, comme il est décrit ci-dessus.
35. Si un employeur contribue à plus d'un régime et que la participation de
chaque employé est restreinte à un seul régime, les calculs susmentionnés
doivent être faits séparément dans le cas de chaque régime auquel s'applique
l'article 2700 du Règlement.
PARTIE IV - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX REGIMES DE PENSIONS
36. Assurance sur la vie incorporée au régime de pensions
On peut incorporer à un régime de pensions assuré, une disposition concernant
certaines indemnités d'assurance-vie à payer dans le cas d'un décès survenant
avant la retraite. La partie du paiement s'appliquant à l'achat d'indemnités
d'assurance-vie doit être distinguée du coût des prestations de pension et
doit figurer comme frais d'assurance séparés dans les registres et états
financiers des employeurs participants. La disposition concernant l'assurance-
vie ne fait pas partie du régime enregistré de pensions et les indemnités
d'assurance-vie découlant de la disposition relative à l'assurance-vie ne
constituent pas des prestations de retraite ou de pensions. Cependant, toute
prestation au décès versée en vertu du régime de pensions (qu'il s'agisse
d'une restitution des contributions ou d'une prestation minimale au décès)
doit être déclarée comme une prestation de pension.
37. Nature déductible des contributions
a) La fraction des contributions versées par un employeur à un régime
enregistré de pensions en sus des déductions maximales autorisées par l'alinéa
20(1)q) de la Loi, ou qui n'a pas été approuvée en vertu de l'alinéa 20(1)s)
de la Loi, n'est pas déductible dans le calcul du revenu de l'année aux fins
de la Loi.
b) Les contributions que verse un employeur au titre des services courants ou
antérieurs à un régime de pensions des employés qui n'est pas enregistré en
vertu de la Loi ne seront pas approuvées en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la
Loi et, par conséquent, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de
l'année des contributions aux fins de la Loi.
c) Les contributions versées par un membre à un régime de pensions des
employés qui n'est pas enregistré en vertu de la Loi qu'il s'agisse de
versements au titre de services courants ou de services antérieurs, ne sont
pas déductibles dans le calcul du revenu du membre aux fins de la Loi.
38. Transferts à d'autres régimes
L'alinéa 60j) de la Loi permet de déduire du revenu, dans des circonstances
déterminées, les prestations de pension qui sont réinvesties dans un autre
régime enregistré de pensions ou un régime enregistré d'épargne-retraite. La
Circulaire d'information 79-8R2 fournit des précisions sur les formulaires et
les procédures se rapportant à de tels transferts et sur la dispense de
retenir de l'impôt sur les prestations payées.
39. Remboursement d'un surplus à l'employeur
a) En ce qui concerne le Ministère, un surplus dans un régime de pensions, tel
que certifié par un actuaire, quand il s'agit d'un régime prévoyant des
prestations déterminées, peut être remboursé à l'employeur en tout temps.
Lorsque le surplus est supérieur aux contributions qui seraient autrement
exigées de l'employeur pour le compte des services courants des employés au
cours des 24 mois suivants, la partie du surplus qui excède ces contributions
est considérée par le Ministère, comme un surplus excédentaire. Ce surplus
excédentaire doit être éliminé par l'un ou par une combinaison des moyens
suivants:
(i) par son remboursement à l'employeur;
(ii) par sa déduction des obligations de l'employeur, en ce qui concerne les
contributions pour services courants, au cours de l'année et des années
subséquentes, ou
(iii) par son utilisation lors d'améliorations des prestations prévues en
vertu du régime (lorsque permis).
b) Un remboursement à un employeur est une prestation de retraite ou de
pension selon le paragraphe 248(1) de la Loi et doit être déclaré sur les
formulaires T4A Supplémentaire et T4-T4A Sommaire. De tels montants doivent
être inclus dans le revenu de l'employeur.
40. Article 254 de la Loi (rentes différées)
Dans certaines circonstances, les prestations payables en vertu d'un régime de
pensions peuvent être versées au moyen d'un contrat de rente différée ou un
autre contrat distinct qui a été conclu aux fins du versement des prestations
de pension. L'alinéa 254a) de la Loi stipule que, si les droits prévus en
vertu du contrat de rente différée ou d'un autre contrat sont ceux qui sont
énoncés dans le régime de pensions, le paiement provenant du régime de
pensions pour acquérir le contrat de rente différée ou un autre contrat sera
réputé ne pas être une prestation de pension à ce moment-là. Cependant, les
paiements faits par la suite en vertu du contrat de rente différée ou d'un
autre contrat seront réputés représenter des paiements provenant du régime de
pensions et constitueront un revenu pour le bénéficiaire lorsqu'il les
recevra.
Il est à remarquer que le contrat de rente différée ou un autre contrat qui
est substitué à un régime enregistré de pensions ne doit pas comporter de
dispositions visant un règlement au comptant, autres que celles qui sont
acceptables en vertu d'un régime enregistré de pensions, comme le précisent le
numéro 9b) et c).
41. Revenu d'une fiducie
a) L'alinéa 149(1)o) de la Loi stipule que le revenu d'une fiducie établie
uniquement pour l'administration d'un régime enregistré de pensions sera
exempté de l'impôt en vertu de la partie I de la Loi.
b) Une fiducie qui détient des biens étrangers à la fin d'un mois quelconque
peut être sujet au paiement de l'impôt prévu à la partie XI de la Loi. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter le bureau de district de votre
région.
c) Toute fiducie de pension et toute corporation pour la gestion de pension
doit produire une déclaration annuelle (formule T3P) dans les 90 jours de la
fin de chaque année. On peut obtenir ces formules aux bureaux de district de
Revenu Canada, Impôt.
42. Contributions au titre de services antérieurs
Les contributions des employés au titre de services antérieurs ne peuvent être
admises comme déduction dans le calcul du revenu annuel que dans la mesure
permise ou exigée par le régime et en respectant les limites des sous-alinéas
8(1)m)(ii) et (iii) de la Loi élargies par le paragraphe 8(8). Le régime peut
uniquement permettre ou exiger les contributions au titre de services
antérieurs admissibles selon le numéro 8e) ci-dessus.
43. Banques de renseignements personnels
La Loi de l'impôt sur le revenu stipule que tout renseignement obtenu par le
Ministère aux fins de la Loi demeure confidentiel. Seuls le contribuable à qui
a trait le renseignement en question, son représentant autorisé et ceux
autorisés en vertu d'une loi, ont accès à ce renseignement. La loi sur la
protection des renseignements personnels ainsi que la Loi sur l'accès à
l'information appuient ce droit.
Appendice A
Extraits de la table Canadienne de survie, 1980-82
AGE 25 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 48.78 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 55.22
AGE 26 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 47.86 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 54.25
AGE 27 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 46.92 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 53.27
AGE 28 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 45.99 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 52.30
AGE 29 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 45.05 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 51.33
AGE 30 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 44.11 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 50.36
AGE 31 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 43.17 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 49.39
AGE 32 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 42.22 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 48.42
AGE 33 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 41.28 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 47.45
AGE 34 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 40.34 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 46.48
AGE 35 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 39.39 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 45.51
AGE 36 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 38.45 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 44.55
AGE 37 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 37.52 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 43.59
AGE 38 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 36.58 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 42.63
AGE 39 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 35.65 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 41.68
AGE 40 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 34.72 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 40.73
AGE 41 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 33.80 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 39.78
AGE 42 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 32.88 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 38.84
AGE 43 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 31.97 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 37.90
AGE 44 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 31.06 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 36.97
AGE 45 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 30.16 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 36.04
AGE 46 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 29.27 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 35.11
AGE 47 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 28.39 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 34.19
AGE 48 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 27.52 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 33.28
AGE 49 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 26.66 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 32.37
AGE 50 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 25.81 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 31.47
AGE 51 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 24.97 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 30.57
AGE 52 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 24.14 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 29.68
AGE 53 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 23.33 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 28.80
AGE 54 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 22.52 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 27.93
AGE 55 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 21.73 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 27.06
AGE 56 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 20.95 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 26.20
AGE 57 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 20.18 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 25.35
AGE 58 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 19.43 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 24.51
AGE 59 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 18.69 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 23.68
AGE 60 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 17.96 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 22.85
AGE 61 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 17.25 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 22.03
AGE 62 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 16.56 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 21.22
AGE 63 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 15.88 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 20.42
AGE 64 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 15.21 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 19.63
AGE 65 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 14.57 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 18.85
AGE 66 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 13.93 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 18.09
AGE 67 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 13.32 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 17.33
AGE 68 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 12.72 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 16.59
AGE 69 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 12.14 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 15.86
AGE 70 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 11.58 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 15.14
AGE 71 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 11.03 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 14.44
AGE 72 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 10.49 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 13.75
AGE 73 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 9.98 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 13.08
AGE 74 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 9.48 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 12.42
AGE 75 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 9.00 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 11.78
AGE 76 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 8.53 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 11.15
AGE 77 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 8.09 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 10.54
AGE 78 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 7.66 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 9.95
AGE 79 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 7.25 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 9.39
AGE 80 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 6.85 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 8.84
AGE 81 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 6.48 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 8.32
AGE 82 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 6.12 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 7.82
AGE 83 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 5.78 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 7.34
AGE 84 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 5.45 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 6.88
AGE 85 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 5.14 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 6.45
AGE 86 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 4.85 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 6.04
AGE 87 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 4.57 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 5.65
AGE 88 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 4.30 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 5.28
AGE 89 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 4.05 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 4.93
AGE 90 ESPÉRANCE DE VIE HOMMES 3.82 ESPÉRANCE DE VIE FEMMES 4.60