Taxe de vente harmonisée – Les constructeurs et l'exigence de récupération des crédits de taxe sur les intrants

Info TPS/TVH GI-100
Août 2010

Les gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont tous les deux mis en place une taxe de vente harmonisée (TVH) qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2010.

En Ontario, la TVH de 13 % consiste en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 8 %.

En Colombie-Britannique, la TVH de 12 % consiste en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 7 %.

Le présent document d'information tient compte de certaines mesures fiscales comprises dans le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

Le présent document d'information explique la façon dont l'exigence de récupération des crédits de taxe sur les intrants s'applique aux constructeurs en Ontario et en Colombie-Britannique.

Les définitions de certains termes et expressions aux fins de la TPS (p. ex. constructeur, activité commerciale, contrepartie, service financier, personne, bien, groupe admissible, membre déterminé, immeuble, service, fourniture et fourniture taxable) s'appliqueront en général en vertu du régime de la TVH, de même que les politiques actuelles de l'ARC sur l'application de la TPS à l'égard des habitations. Bon nombre de ces termes et concepts importants sont traités dans le guide RC4052, Renseignements sur la TPS/TVH pour l'industrie de la construction résidentielle, et dans l'info TPS/TVH GI-005, Vente d'une résidence par un constructeur qui est un particulier.

Les constructeurs qui sont des inscrits aux fins de la TPS ont le droit de demander des crédits de taxe sur

les intrants (CTI) afin de récupérer la composante provinciale de la TVH à payer sur la plupart des achats et dépenses de fonctionnement dans le cadre de leurs activités commerciales, de la même façon et selon les mêmes règles qui s'appliquent à la récupération de la TPS. Les règles relatives à la TPS pour divers types de dépenses sont expliquées dans le guide RC4052. Les constructeurs n'ont pas le droit de demander des CTI pour toute taxe de vente provinciale ou taxe de vente au détail payée ou à payer.

Toutefois, dans certains cas, les constructeurs qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH peuvent être tenus de récupérer la composante provinciale de certains montants demandés à titre de CTI.

Les constructeurs touchés ne peuvent pas tout simplement renoncer à demander des CTI afin de remplir l'exigence de récupération des CTI (même lorsque le montant de taxe nette serait identique). Le défaut de récupérer les CTI de la façon appropriée peut donner lieu à des pénalités.

En vertu du régime de la TVH, les provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique peuvent temporairement restreindre les CTI pour la composante provinciale de la TVH.

Ces provinces restreignent généralement les CTI pour la composante provinciale de la TVH payée sur des « biens et services déterminés » qu'une « grande entreprise » acquiert ou transfère dans la province en vue d'être utilisés par la grande entreprise dans la province.

Période de récupération

Aux fins de la récupération des CTI, la période de récupération signifie une période d'un an assujettie aux deux conditions suivantes :

Grandes entreprises

En règle générale, une personne est considérée comme une grande entreprise au cours d'une période de récupération donnée si elle est inscrite aux fins de la TPS/TVH et que l'une des situations suivantes s'applique :

Un constructeur qui remplit l'un de ces deux critères est considéré comme une grande entreprise même s'il n'a pas d'établissement stable en Ontario ou en Colombie-Britannique.

Les exigences de récupération des CTI pour les institutions financières désignées particulières ne sont pas énoncées dans le présent document d'information.

Les organismes de services publics, tels que les municipalités, les administrations hospitalières, les universités, les collèges publics, les administrations scolaires, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, ne sont pas considérés comme de grandes entreprises. Si vous êtes un organisme de services publics, le présent document d'information ne s'applique pas à votre situation.

Montant seuil de récupération des CTI

Au moment de calculer son montant seuil de récupération des CTI, un constructeur inscrit aux fins de la TPS/TVH doit, de façon générale, inclure la somme totale de toutes les contreparties pour ses fournitures taxables effectuées au Canada et ses fournitures taxables effectuées à l'étranger par l'entremise d'un établissement stable au Canada qui sont devenues exigibles, ou ont été payées sans devenir exigibles, au cours de son dernier exercice qui s'est terminé avant la période de récupération.

Le constructeur doit aussi, de façon générale, inclure la somme de toutes les contreparties pour de telles fournitures effectuées par un autre inscrit aux fins de la TPS/TVH qui est associé (pour l'application de la TPS/TVH) au constructeur, et que les contreparties sont devenues exigibles, ou ont été payées sans devenir exigibles, au cours du dernier exercice de la personne associée qui s'est terminé avant la période de récupération. Cela comprend les contreparties pour les fournitures effectuées par une personne associée qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH mais qui, à elle seule, n'est pas considérée comme une grande entreprise.

La contrepartie pour les fournitures taxables effectuées par le constructeur ou un inscrit aux fins de la TPS/TVH associé au constructeur comprend ce qui suit :

Les contreparties pour les fournitures taxables effectuées par le constructeur ou un inscrit aux fins de la TPS/TVH associé au constructeur ne comprennent pas ce qui suit :

Exemple 1

La compagnie Lortie est inscrite aux fins de la TPS/TVH et construit des maisons en vue de les vendre. La contrepartie totale des fournitures taxables de la compagnie Lortie pour son exercice se terminant le 31 mars 2010 était de 8,5 millions de dollars. L'entreprise Joconde est inscrite aux fins de la TPS/TVH et est associée à la compagnie Lortie aux fins de la TPS/TVH. L'entreprise Joconde fabrique des armoires, dont la contrepartie totale des ventes s'élevait à 3 millions de dollars pour son exercice se terminant le 31 décembre 2009. La compagnie Lortie et l'entreprise Joconde sont toutes les deux considérées comme de grandes entreprises aux fins de la récupération des CTI pendant la période de récupération du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 puisque le montant seuil de récupération des CTI de chacune s'élevait à 11,5 millions de dollars.

Si l'exercice d'un constructeur est plus court ou plus long que 365 jours, le calcul du montant seuil de récupération des CTI doit être rajusté afin de tenir compte de la durée de cet exercice.

Si une société de personnes est une grande entreprise et qu'un membre de la société de personnes (autre qu'un particulier) acquiert ou transfère en Ontario ou en Colombie-Britannique un bien ou un service déterminé en vue de l'utiliser dans une de ces provinces dans le cadre des activités de la société de personnes, le membre sera en général considéré comme une grande entreprise en ce qui concerne cette acquisition ou ce transfert.

Si un participant dans une coentreprise est une grande entreprise qui a fait un choix relatif aux coentreprises avec l'entrepreneur de la coentreprise, et que ce dernier acquiert ou transfère un bien ou service déterminé en Ontario ou en Colombie-Britannique pour le compte du participant en vue de l'utiliser dans une de ces provinces, de façon générale, l'entrepreneur sera considéré comme une grande entreprise en ce qui concerne cette acquisition ou ce transfert.

Changements survenus au cours d'une période de récupération

Si l'exercice d'une personne, qui n'est pas une grande entreprise au début d'une période de récupération donnée, se termine pendant cette période et qu'à la fin de l'exercice le montant seuil de récupération des CTI est supérieur à 10 millions de dollars, de façon générale, elle ne sera pas considérée comme une grande entreprise avant le début de la prochaine période de récupération.

Exemple 2

Vous êtes un constructeur dont l'exercice se termine le 31 décembre. Votre montant seuil de récupération des CTI pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009 s'élève à 8 millions de dollars. Par conséquent, vous n'êtes pas une grande entreprise pendant la période de récupération du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. À la fin de votre exercice se terminant le 31 décembre 2010, votre montant seuil de récupération des CTI s'élève à 11 millions de dollars. Vous ne devenez pas une grande entreprise avant le 1er juillet 2011 et serez une grande entreprise pendant la période de récupération, soit du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

Si l'exercice d'une personne, qui est une grande entreprise au début d'une période de récupération donnée, se termine pendant cette période et qu'à la fin de l'exercice le montant seuil de récupération des CTI est inférieur à 10 millions de dollars, de façon générale, elle continuera d'être une grande entreprise jusqu'à la fin de la période de récupération.

Exemple 3

Vous êtes un constructeur dont l'exercice se termine le 31 décembre. Votre montant seuil de récupération des CTI pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009 s'élève à 12 millions de dollars. Par conséquent, vous êtes une grande entreprise pendant la période de récupération du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Pour votre exercice se terminant le 31 décembre 2010, votre montant seuil de récupération des CTI s'élève à 9 millions de dollars. Vous continuez d'être une grande entreprise jusqu'au 30 juin 2011 et n'êtes pas une grande entreprise pendant la période de récupération, soit du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. 

Si le montant seuil de récupération des CTI d'une personne qui devient un inscrit aux fins de la TPS/TVH est supérieur à 10 millions de dollars à ce moment-là, la personne (et toute personne associée) sera, de façon générale, considérée comme une grande entreprise et devra commencer à récupérer des CTI à ce moment-là.

Si une personne morale donnée, qui est une grande entreprise, prend le contrôle d'une autre personne morale qui n'est pas une grande entreprise, cette dernière (et toute personne associée) sera en général considérée comme une grande entreprise et devra commencer à récupérer des CTI à ce moment-là.

Si deux personnes morales ou plus fusionnent pour former une nouvelle personne morale et que la somme totale des montants seuils de récupération des CTI de ces personnes est supérieure à 10 millions de dollars au moment de la fusion, la nouvelle personne morale sera, de façon générale, considérée comme une grande entreprise au moment de la fusion et devra commencer à récupérer des CTI à ce moment-là.

Si une personne donnée, qui n'est pas une grande entreprise, acquiert la totalité ou la presque totalité des biens d'une autre personne qui est une grande entreprise et continue à exploiter l'entreprise de cette autre personne, la personne donnée sera, de façon générale, considérée comme une grande entreprise à l'une des dates suivantes, selon celle qui vient en premier lieu, et devra commencer à récupérer des CTI à cette date :

Si une personne devient une des institutions financières énumérées à la page 2 ou devient liée à une de ces institutions, elle sera, de façon générale, considérée comme devenue une grande entreprise à ce moment-là (et elle continuera de l'être jusqu'à ce qu'elle cesse d'être une de ces institutions financières déterminées ou d'y être liée) et devra commencer à récupérer des CTI à ce moment-là.

Biens et services déterminés

De façon générale, du point de vue de l'industrie de la construction résidentielle, les biens et services déterminés comprennent ce qui suit et doivent être acquis ou transférés en Ontario ou en Colombie-Britannique par une grande entreprise en vue d'être utilisés (en tout ou en partie) en Ontario ou en Colombie-Britannique par cette entreprise :

De plus, le carburant (à l'exception du diesel) qui est acquis ou transféré en Ontario par une grande entreprise en vue d'être utilisé par cette dernière dans le moteur d'un véhicule routier déterminé est assujetti à l'exigence de récupération des CTI (même si ce véhicule a été acquis ou transféré en Ontario avant le 1er juillet 2010).

Le carburant acquis ou transféré en Colombie-Britannique donne droit à un remboursement au point de vente pour la composante provinciale de la TVH et n'est donc pas considéré comme un bien déterminé aux fins de la récupération des CTI.

Un service déterminé qui est acquis dans une autre province ou un autre pays est considéré comme transféré en Ontario ou en Colombie-Britannique, selon le cas, s'il doit être utilisé (en tout ou en partie) dans cette province.

Si une grande entreprise transfère un bien ou un service déterminé en Ontario ou en Colombie-Britannique afin de l'utiliser (en tout ou en partie) dans cette province, elle doit, de façon générale, déclarer la composante provinciale des CTI auxquels elle a droit (ou auxquels elle aurait eu droit si la composante provinciale de la TVH avait été exigible) pour cette acquisition ou ce transfert du bien ou du service déterminé. Cette règle s'applique même lorsque le bien ou le service est acquis ou transféré pour être utilisé ou consommé exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la grande entreprise.

Les biens et services acquis en Ontario ou en Colombie-Britannique pour être utilisés ou consommés à l'extérieur de ces provinces ne sont généralement pas assujettis à l'exigence de récupération des CTI.

Exemple 4

La compagnie Construyi est inscrite aux fins de la TPS/TVH; elle construit et vend des maisons neuves et des immeubles d'habitation en copropriété neufs en Ontario. Ses ventes taxables totales pour l'exercice se terminant le 30 juin 2011 s'élèvent à 15 millions de dollars. En septembre 2012, la compagnie Construyi commence la construction d'un plus grand bureau administratif pour tenir compte de l'expansion de ses activités. Comme il s'agit d'une grande entreprise pendant la période de récupération du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, elle est assujettie à l'exigence de récupération des CTI pour les biens et services déterminés qu'elle acquiert ou transfère en Ontario, y compris ceux qui sont acquis pour construire les maisons neuves, les immeubles d'habitation en copropriété neufs et le bureau administratif.


Exemple 5

Pendant son exercice se terminant le 31 mars 2010, un organisme à but non lucratif a terminé de construire une résidence pour aînés de 100 logements située en Colombie-Britannique. Lorsque le premier résident a emménagé, l'organisme à but non lucratif était réputé avoir effectué une fourniture taxable à soi-même de la résidence et la juste valeur marchande de cette fourniture s'élevait à 33 millions de dollars. Toutefois, puisqu'un organisme à but non lucratif n'est pas considéré comme une grande entreprise aux fins de la récupération des CTI, peu importe le montant de ses ventes taxables, l'exigence de récupération des CTI ne vise aucune de ses dépenses.


Exemple 6

L'entreprise HabCan, qui construit des maisons en Colombie-Britannique et en Alberta, est une grande entreprise pour la période de récupération du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Le 15 août 2011, HabCan achète un véhicule routier (qui pèse moins de 3 000 kilogrammes) en Alberta et paye la TPS de 5 %. HabCan a l'intention d'utiliser le véhicule à 70 % pour ses activités en Alberta et à 30 % pour ses activités en Colombie-Britannique.

Il s'agit d'un véhicule routier déterminé aux fins de la récupération des CTI puisqu'il a été transféré en Colombie-Britannique par une grande entreprise afin d'être utilisé, en partie, par cette dernière en Colombie-Britannique. L'entreprise HabCan doit déclarer les CTI auxquels elle aurait eu droit si la composante provinciale de la TVH en Colombie-Britannique (7 %) s'était appliquée sur l'achat du véhicule. HabCan doit aussi récupérer ces CTI pour la composante provinciale de la TVH.

Si une grande entreprise verse une indemnité ou un remboursement à un employé ou à un associé dans des circonstances qui lui donneraient droit à des CTI à l'égard de cette indemnité ou de ce remboursement, elle sera, de façon générale, tenue de récupérer la composante provinciale de ces CTI dans la mesure où l'indemnité ou le remboursement se rapporte à des biens et services déterminés.

Les règles visant les demandes de CTI pour la composante fédérale de la TVH payée sur ces intrants ne sont pas touchées.

Mesure transitoire – Autocotisation

Si un constructeur qui est une grande entreprise acquiert un bien ou un service déterminé, et que la contrepartie de la fourniture devient exigible, ou est payée sans devenir exigible, la toute première fois après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010, dans la mesure où soit le bien déterminé est livré, et la propriété de ce bien est transférée, au constructeur le 1er juillet 2010 ou après, soit une partie du service déterminé (au moins 10 %) est effectuée le 1er juillet 2010 ou après, le constructeur sera alors tenu, de façon générale, d'établir par autocotisation et selon une des deux façons suivantes la composante provinciale de la TVH exigible sur ce bien ou la partie du service effectué :

Le constructeur devra ensuite récupérer tout CTI demandé pour la composante provinciale de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration dans laquelle il a droit aux CTI.

Opérations avec lien de dépendance

Si un constructeur qui est une grande entreprise acquiert, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, un bien ou un service déterminé d'une personne avec qui il a un lien de dépendance, il sera, en règle générale, tenu de récupérer les CTI comme si la fourniture avait été effectuée à la juste valeur marchande, même si le bien ou le service a été acquis ou transféré dans la province exclusivement pour être utilisé ou consommé dans le cadre des activités commerciales du constructeur.

Taux de récupération des CTI

Le taux de récupération des CTI sera de 100 % pour les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique. L'exigence de récupération des CTI sera par la suite éliminée progressivement; le taux de récupération sera réduit par tranches égales au cours des trois années qui suivront. Les taux de récupération seront les suivants :

Déclaration des CTI récupérés

De façon générale, un constructeur qui est une grande entreprise est tenu de déclarer les CTI récupérés dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration au cours de laquelle il a eu droit la toute première fois aux CTI. Il s'agit de la première période de déclaration où la composante provinciale de la TVH à laquelle les CTI se rapportent devient exigible ou est payée sans devenir exigible.

Toutefois, si le constructeur est tenu actuellement de récupérer les CTI qu'il a demandés pour un bien ou un service déterminé donné au cours d'une période de déclaration qui n'est pas la période de déclaration au cours de laquelle il a eu droit la toute première fois aux CTI, il sera, de façon générale, tenu (en vertu de l'exigence de récupération des CTI) de récupérer les CTI pour ce même bien ou service déterminé pour cette même période de déclaration.

Exemple 7

Un constructeur qui est une grande entreprise est actuellement tenu de récupérer 50 % des CTI qu'il a demandés pour certains frais de repas et de divertissement pour la période de déclaration qui suit immédiatement la fin de son exercice. Certains des repas et des divertissements sont aussi des biens ou des services déterminés aux fins de la récupération des CTI. Le constructeur est aussi, de façon générale, tenu de récupérer la composante provinciale des CTI pour ces frais de repas et de divertissement donnés pour la période de déclaration qui suit immédiatement la fin de son exercice, plutôt que pour la période de déclaration dans laquelle il a eu droit la toute première fois aux CTI.

Comment déclarer les CTI récupérés

Les CTI restreints seront récupérés plutôt que refusés; par conséquent, les constructeurs touchés doivent inscrire leurs CTI récupérés séparément dans leurs déclarations de TPS/TVH. Un constructeur qui doit récupérer des CTI sera tenu de produire une déclaration par voie électronique au moyen d'IMPÔTNET TPS/TVH.

Le constructeur calculera et déclarera ses CTI comme suit :

Le défaut de déclarer les CTI récupérés de la façon appropriée donnera généralement lieu à des intérêts et à des pénalités.

Exemple 8

Un constructeur qui est une grande entreprise est un déclarant mensuel et il acquiert régulièrement des biens déterminés en Ontario. Plutôt que de demander des CTI pour ces biens dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration dans laquelle il a droit la toute première fois aux CTI, le constructeur attend jusqu'à la fin de son exercice et demande les CTI à ce moment-là. Il récupère aussi la composante provinciale de ces CTI au même moment. Le constructeur sera, de façon générale, assujetti aux pénalités et intérêts dans ce cas puisqu'il aurait dû récupérer la composante provinciale des CTI durant la période de déclaration où il y avait droit la toute première fois.

De façon générale, si un inscrit omet de déclarer des CTI récupérés au cours de la période de déclaration appropriée, l'omission doit être rectifiée au moyen d'une déclaration modifiée pour cette période.

Pour en savoir plus sur la production obligatoire par voie électronique, y compris d'autres situations où un constructeur est tenu de produire une déclaration par voie électronique, consultez l'info TPS/TVH GI-099, Les constructeurs et les exigences de production par voie électronique.

Possibilité d'utiliser la méthode d'estimation et de rapprochement

En vue de simplifier l'obligation de se conformer aux règles fiscales, une grande entreprise peut, de façon générale, choisir d'utiliser une méthode d'estimation, d'acomptes ou de rapprochement en vue de déclarer les CTI récupérés. Il s'agit de la méthode d'estimation et de rapprochement. Le choix est produit auprès de l'ARC après la fin de l'exercice de la grande entreprise et s'applique pour au moins un an.

En vertu de la méthode d'estimation et de rapprochement, une grande entreprise devra faire ce qui suit dans chaque province où une exigence de récupération des CTI est en vigueur :

Exemple 9

Une grande entreprise, Gestrav, qui est un déclarant mensuel dont l'exercice se termine le 31 décembre choisit en janvier 2011 d'utiliser la méthode d'estimation et de rapprochement pour son exercice 2011. Le montant estimatif de récupération des CTI de Gestrav pour la Colombie-Britannique s'élève à 8 400 $ pour cet exercice et il sépare ce montant estimatif en fonction des 12 périodes de déclaration mensuelles pour les périodes d'acomptes du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. Il déclare un montant de 700 $ dans la zone des CTI récupérés pour la Colombie-Britannique dans sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour chacune de ces périodes de déclaration.

Gestrav déclare 600 $ de CTI réels dans ses déclarations de TPS/TVH pour janvier, février et mars avant de commencer à utiliser la méthode d'estimation et de rapprochement. Le montant total déclaré pour son exercice 2011 s'élève à 8 100 $ [(600 $ × 3) + (700 $ × 9)].

En mars 2012, Gestrav établit le montant de récupération des CTI réels à 9 000 $ pour son exercice 2011. Il déclarerait le montant supplémentaire de 900 $ (9 000 $ – 8 100 $) dans sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour la période de déclaration du 1er au 31 mars 2012 (en plus du paiement d'acomptes de 700 $ pour la même période de déclaration).


Si la TVH était seulement en vigueur pour une partie de votre exercice, le montant réel des CTI récupérés pour cet exercice doit être rajusté en vue de tenir compte de la partie de l'exercice durant laquelle la TVH était en vigueur.

Par conséquent, selon la méthode d'estimation et de rapprochement, un constructeur qui est une grande entreprise devra tout de même établir les biens et les services déterminés qu'il acquiert ou transfère en Ontario ou en Colombie-Britannique de manière à pouvoir déterminer le montant réel des CTI auxquels il aurait droit et qui sont assujettis à l'exigence de récupération des CTI. Toutefois, cette méthode permet au constructeur de déclarer ces CTI récupérés en fonction de chaque exercice et selon tous les renseignements financiers.

Un constructeur qui est une grande entreprise pouvait de façon générale choisir d'utiliser la méthode d'estimation et de rapprochement avant la mise en place de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique le 1er juillet 2010.

Toutefois, en vue de simplifier le processus administratif, aucun rapprochement ne peut être fait avant avril 2011. Si l'exercice d'un constructeur qui utilise la méthode d'estimation et de rapprochement se termine après la mise en place de la TVH en juillet 2010 et avant janvier 2011, il sera tenu d'effectuer tout rapprochement dans la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2011.

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC. Le dépliant, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH (RC4405) renferme une explication de la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech

Détails de la page

Date de modification :