Les établissements de soins pour bénéficiaires internes et les modifications proposées dans le budget de 2008
Info TPS/TVH GI-045
Mars 2008
Le 26 février 2008, le ministre des Finances a présenté le budget fédéral de 2008 et a déposé un avis de motion de voies et moyens dans lequel des modifications sont proposées au remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs et aux règles sur la fourniture à soi-même en vertu de l'article 191 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Ces modifications auront une incidence sur l'ébauche d'énoncé de politique, Conséquences, au plan de la TPS/TVH, de la construction, ou de l'achat, et de l'exploitation d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes, publié en septembre 2007 dans l'avis sur la TPS/TVH no 224. Bien que l'application des modifications soit généralement prospective, il se peut que dans certaines circonstances, les modifications s'appliquent à des opérations antérieures.
Le présent Info TPS/TVH tient compte de certaines de ces modifications proposées. Les observations contenues dans le présent document ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Pour l'application du présent document d'information, un établissement de soins pour bénéficiaires internes comprend tout établissement résidentiel où un particulier entend résider pour une période indéterminée, lorsqu'il reçoit des biens et des services supplémentaires en plus d'une chambre ou d'une suite dans cet établissement. Ces biens et services supplémentaires peuvent comprendre les repas, des services d'alimentation, d'entretien ménager, de blanchisserie, de surveillance de sécurité et de soins infirmiers, le transport régulier, des services sociaux, récréatifs, éducatifs et religieux, une surveillance personnelle, des soins personnels et de l'aide pour les activités de la vie quotidienne (p. ex. pour faire sa toilette, s'habiller, se nourrir, se déplacer).
Les établissements de soins pour bénéficiaires internes comprennent les établissements qui sont décrits de façon générique comme des maisons de santé, des foyers de soins personnels, des habitations collectives, des résidences-services, des résidences pour personnes âgées, des résidences pour personnes retraitées, des maisons de soins infirmiers et des foyers pour personnes âgées. Cependant, un établissement de soins pour bénéficiaires internes ne comprend pas un établissement décrit aux alinéas a) ou b) de la définition d'« établissement de santé », à l'article 1 de la partie II de l'annexe V de la Loi.
Le présent document d'information explique certaines des modifications proposées qui touchent à la fois les acheteurs et les constructeurs-administrateurs d'établissements de soins pour bénéficiaires internes. En particulier, on y explique le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs maintenant accordé à certains établissements de soins pour bénéficiaires internes tels que des maisons de soins infirmiers.
Lorsque la fourniture d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes est assujettie à la taxe, la TVH s'applique lorsque la fourniture à lieu dans un établissement situé dans une province participante (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick ou Terre-Neuve-et-Labrador) et la TPS s'applique lorsque la fourniture à lieu dans un établissement situé dans le reste du Canada. Pour en savoir plus sur l'application de la TVH, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).
Le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs
En vertu des modifications proposées, les constructeurs-administrateurs d'établissements de soins pour bénéficiaires internes et les acheteurs de tels établissements auront le droit de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, même si la fourniture de services de soins infirmiers et/ou personnels à leurs résidents comprend une habitation, pourvu que les autres conditions pour avoir droit au remboursement soient remplies. Pour en savoir plus sur ces conditions, consultez le guide Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs (RC4231).
Avant les modifications proposées, les constructeurs-administrateurs d'établissements de soins pour bénéficiaires internes et les acheteurs de tels établissements n'avaient le droit de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs que si la fourniture qu'ils effectuaient était une fourniture d'habitations (c.-à-d. des loyers résidentiels à long terme). Par exemple, lorsqu'un constructeur-administrateur d'une maison de soins infirmiers effectue une fourniture de services de soins infirmiers et/ou personnels comprenant une habitation, mais que celle-ci ne constitue qu'un élément de l'ensemble de la fourniture des services aux résidents, celui-ci n'a pas le droit, en vertu des dispositions actuelles, de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs.
En vertu des modifications proposées, le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs serait maintenant accordé en général aux acheteurs ou aux constructeurs-administrateurs qui auraient eu droit au remboursement lors de son introduction en février 2000 s'ils n'avaient pas effectué la fourniture de services de soins infirmiers et/ou personnels qui comprenait une habitation.
Les acheteurs d'établissements de soins pour bénéficiaires internes
L'achat d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes peut être assujetti à la TPS/TVH, par exemple lorsqu'un tel établissement nouvellement construit est acheté d'un constructeur. Lorsqu'un acheteur doit payer la TPS/TVH relativement à l'achat, il pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs afin de récupérer une partie de la taxe à payer relativement à l'achat.
Lorsque la taxe à l'achat d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes devient exigible après le 26 février 2008, l'acheteur pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe devient exigible. Comme mentionné précédemment, l'acheteur doit bien sûr remplir les autres conditions de demande du remboursement. Il doit par exemple avoir payé la totalité de la taxe relativement à l'achat avant de produire sa demande de remboursement.
Exemple
Le 15 mars 2008, la société Lemire achète une maison de soins infirmiers nouvellement construite et paie la TPS/TVH relativement à l'achat. La société conclut une convention avec chaque résident, qui prévoit la fourniture de services de soins infirmiers et/ou personnels qui comprend une habitation.
La société Lemire aurait le droit, en vertu des modifications proposées, de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs pour une partie de la TPS/TVH qu'elle a payée à l'achat de la maison de soins, pourvu que les autres conditions pour demander le remboursement soient remplies. Par exemple, elle doit avoir payé la totalité de la taxe relativement à l'achat avant de demander le remboursement. La société doit produire sa demande de remboursement au plus tard deux ans après le 31 mars 2008.
Lorsque la taxe à l'achat d'un établissement devient exigible le 26 février 2008 ou avant, l'acheteur pourrait avoir le droit de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, pourvu qu'il ait payé la totalité de la taxe relativement à l'achat et qu'il remplisse toutes les autres conditions pour avoir droit au remboursement. Si tel est le cas, l'acheteur doit produire sa demande de remboursement au plus tard le 26 février 2010.
Les modifications proposées prévoient qu'un acheteur pourrait produire une demande de remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs même si une première demande lui a déjà été refusée par l'ARC. Si seule la partie du remboursement liée à la fourniture de services qui comprend une habitation lui a été refusée lors de cette première demande, les modifications proposées prévoient que l'acheteur pourrait dans ce cas présenter une nouvelle demande à cet effet.
Si l'acheteur avait le droit de demander un remboursement transitoire de la TPS/TVH relativement à l'achat en raison de la réduction du taux de la TPS/TVH, le montant du remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs sera redressé afin de tenir compte du remboursement transitoire.
Pour en savoir plus au sujet du remboursement transitoire, consultez l'Info TPS/TVH La réduction du taux de la TPS/TVH (2008) et les achats d'habitations neuves (GI-043).
Exemple
Le 20 janvier 2005, la société Soins Plus achète une maison de soins infirmiers nouvellement construite et paie la TPS/TVH relativement à l'achat. La société conclut une convention avec chaque résident, qui prévoit la fourniture de services de soins infirmiers et/ou personnels qui comprend une habitation. En février 2005, elle produit une demande de remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs. Une cotisation a été établie relativement à la demande de remboursement et aucun remboursement n'a été accordé à la société.
La société Soins Plus aurait le droit, en vertu des modifications proposées, de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs pour une partie de la TPS/TVH qu'elle a payée à l'achat de la maison de soins, pourvu que les autres conditions pour demander le remboursement soient remplies. La société doit produire sa nouvelle demande de remboursement au plus tard le 26 février 2010.
L'acheteur demande le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs en faisant parvenir à l'ARC le formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs (GST524), et lorsqu'il y a lieu, le formulaire Supplément à la demande de remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs – logements multiples (GST525). Ces formulaires de demande seront révisés pour tenir compte des modifications et seront disponibles sur le site Web de l'ARC.
Si l'acheteur a déjà produit une demande de remboursement auprès de l'ARC, en prévision d'un résultat positif de l'examen entrepris par le ministère des Finances, et qu'une cotisation n'a pas encore été établie relativement à cette demande, l'ARC la traitera en vertu des modifications proposées une fois qu'elles seront en vigueur.
Les constructeurs-administrateurs d'établissements de soins pour bénéficiaires internes
En règle générale, un constructeur-administrateur doit rendre compte de la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'établissement en vertu des règles sur la fourniture à soi-même prévues à l'article 191 de la Loi. Les modifications proposées précisent que ces règles s'appliquent également aux constructeurs-administrateurs d'établissements tels qu'une maison de soins infirmiers, dont l'une ou plusieurs des fournitures de services de soins infirmiers et/ou personnels comprend une habitation en tant qu'élément de l'ensemble de la fourniture des services.
Lorsque le constructeur-administrateur est réputé avoir payé la taxe sur la fourniture à soi-même d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes après le 26 février 2008, il pourrait demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe a été réputée payée. Comme mentionné précédemment, le constructeur-administrateur doit bien sûr remplir les autres conditions de demande du remboursement. Par exemple, il doit avoir versé la totalité de la taxe nette qu'il devait verser pour la période de déclaration qui comprend la taxe réputée payée sur la fourniture à soi-même.
Exemple
La société Construction Avenir construit une maison de soins infirmiers. L'achèvement en grande partie des travaux de construction a lieu le 25 avril 2008. Une habitation est fournie à un résident pour la première fois le 30 avril 2008. La société inclut un montant au titre de la taxe calculée sur la juste valeur marchande de la maison de soins dans sa déclaration visant la période qui comprend le 30 avril 2008.
La société Construction Avenir aurait le droit, en vertu des modifications proposées, de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs pour une partie de la TPS/TVH qu'elle a payée à l'achat de la maison de soins, pourvu que les autres conditions pour demander le remboursement soient remplies. Par exemple, la société doit avoir versé la totalité de la taxe nette qu'elle devait verser et qu'elle a déclarée pour la période incluant le 30 avril 2008. Elle peut joindre le formulaire de demande de remboursement à sa déclaration et le montant du remboursement pourra compenser une partie ou la totalité de la taxe nette versée. La société doit, dans l'un ou l'autre des cas, produire sa demande de remboursement au plus tard deux ans après le 30 avril 2008.
Lorsque le constructeur-administrateur est réputé avoir payé la taxe sur la fourniture à soi-même d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes le 26 février 2008 ou avant, il pourrait demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, pourvu qu'il ait déclaré la taxe pour la fourniture et qu'il ait versé la totalité de la taxe nette qu'il devait verser. Il pourrait produire une nouvelle demande de remboursement même si une partie ou la totalité du remboursement lui a déjà été refusée lors d'une première demande. Dans ce cas-ci, le constructeur-administrateur doit demander le remboursement au plus tard le 26 février 2010.
Selon les modifications proposées, le constructeur-administrateur d'une maison de soins infirmiers qui rend compte d'un montant au titre de la taxe en vertu des règles sur la fourniture à soi-même sera considéré comme ayant été tenu de le faire et aura le droit de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs.
Exemple
La société Paradis construit un établissement de soins pour bénéficiaires internes dont trois étages sont exploités comme une résidence pour personnes âgées et deux étages comme une maison de soins infirmiers. L'achèvement en grande partie des travaux de construction de l'établissement a lieu le 20 mars 2006. Une habitation est fournie pour la première fois à un résident le 1er avril 2006. La société inclut un montant au titre de la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l'ensemble de l'établissement dans sa déclaration visant la période qui comprend le 1er avril 2006 et y joint sa demande de remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs. Une cotisation a été établie relativement à la demande et la portion du remboursement demandé relativement aux deux étages exploités comme maison de soins infirmiers n'a pas été accordée à la société.
La société Paradis aurait le droit, en vertu des modifications proposées, de demander un remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs pour une partie de la TPS/TVH qu'elle a payée relativement à la fourniture à soi-même de la partie de l'établissement consacrée à la maison de soins infirmiers, pourvu que les autres conditions pour demander le remboursement soient remplies. Elle doit produire sa nouvelle demande de remboursement au plus tard le 26 février 2010.
Lorsqu'un constructeur-administrateur n'a pas, en vertu des règles sur la fourniture à soi-même actuelles ou des règles proposées, rendu compte de la taxe sur la fourniture à soi-même d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes ayant eu lieu le 26 février 2008 ou avant, il peut produire un choix en vertu des modifications proposées pour redresser sa taxe nette. Pour avoir le droit de produire ce choix, le constructeur-administrateur ne doit pas avoir effectué, le 26 février ou avant, une fourniture par vente de l'établissement.
En règle générale, le constructeur-administrateur pourra, en vertu du choix proposé, redresser sa taxe nette pour tenir compte des crédits de taxe sur les intrants (CTI) relativement à l'achat du fonds et aux coûts de construction, de la taxe réputée payée en vertu des règles sur la fourniture à soi-même et du remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs. Pour avoir le droit de produire ce choix, le constructeur-administrateur doit être admissible au remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs. Par exemple, le constructeur-administrateur, qui est un organisme de services publics admissible au remboursement pour organismes de services publics relativement à la taxe qu'il est réputé avoir payée sur la fourniture à soi-même, n'a pas le droit de produire ce choix puisqu'il n'est pas admissible au remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs.
Il serait possible d'effectuer le choix proposé pour redresser la taxe nette visant les périodes de déclaration qui se terminent le 26 février 2010 ou avant. Le choix doit être produit au plus tard à la date de production de la déclaration pour la période au cours de laquelle le redressement de taxe nette a lieu. Un nouveau formulaire de choix sera disponible sur le site Web de l'ARC. Une fois ce choix produit, il ne peut être révoqué. Il est important de noter que le redressement de taxe nette est calculé sur la juste valeur marchande de l'établissement de soins pour bénéficiaires internes au moment où a lieu la fourniture à soi-même.
Le versement du remboursement
Les remboursements pour immeubles d'habitation locatifs neufs demandés en vertu des modifications proposées ne seront versés que lorsque ces dernières auront reçu la sanction royale.
La vente d'établissements de soins pour bénéficiaires internes
Un constructeur-administrateur, qui n'est pas tenu, en vertu des règles actuelles sur la fourniture à soi-même, de rendre compte de la taxe sur la fourniture à soi-même d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes et qui n'en rend pas compte, devra en général appliquer la taxe sur toute vente subséquente de l'établissement.
Toutefois, la fourniture par vente d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes effectuée par un constructeur-administrateur est généralement exonérée de la TPS/TVH si ce dernier rend compte de la taxe sur la fourniture à soi-même de l'établissement.
Si un constructeur-administrateur produit un choix en vertu des modifications proposées relativement à un établissement de soins pour bénéficiaires internes, la vente subséquente de l'établissement par celui-ci sera en règle générale exonérée.
La fourniture par vente d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes effectuée par un administrateur, qui l'a également acquis par vente, est exonérée.
Bail principal
En vertu des règles actuelles, la fourniture par bail, licence ou accord semblable d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes à un administrateur est généralement assujettie à la taxe si ce dernier effectue la fourniture de services de soins infirmiers et/ou personnels et que l'une ou plusieurs de ces fournitures comprend une habitation.
La fourniture par bail, licence ou accord semblable d'un établissement à un administrateur, qui effectue la fourniture de services de soins infirmiers et/ou personnels qui comprend une habitation, sera exonérée en vertu des modifications proposées lorsque la contrepartie pour la fourniture devient exigible après le 26 février 2008, ou est payée sans être devenue exigible après cette date.
Si le fournisseur de l'établissement a traité la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l'établissement comme une fourniture exonérée le 26 février 2008 ou avant, la modification proposée prévoit que la fourniture est exonérée.
Si le fournisseur a facturé la taxe relativement à la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l'établissement le 26 février 2008 ou avant, il se peut que le fournisseur soit tenu de rendre compte de la taxe relativement au changement d'utilisation découlant de la modification proposée. Les modifications proposées prévoient que lors du calcul du montant de taxe à payer relativement au changement d'utilisation, un redressement pourrait être effectué pour tenir compte du remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs ou du remboursement lié au fonds qui aurait été accordé.
L'ébauche d'énoncé de politique sur les établissements de soins pour bénéficiaires internes
L'ébauche d'énoncé de politique qui a été publiée en septembre 2007 sera révisée pour tenir compte des modifications proposées dans le budget de 2008.
Décisions
Les constructeurs-administrateurs d'établissements de soins pour bénéficiaires internes et les acheteurs de tels établissements qui désirent obtenir plus de renseignements sur les modifications proposées peuvent communiquer avec leur bureau des décisions de la TPS/TVH local. Pour plus de certitude, une personne peut demander une décision ou une interprétation relativement à une circonstance particulière.
Les renseignements contenus dans le présent document ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1-800-959-8296. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC.
Si vous êtes situé dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec pour obtenir un renseignement technique ou une décision relative à la TPS/TVH, en composant le numéro sans frais 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca.
Toutes les publications sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Les publications de l'ARC traitent de la taxe de vente harmonisée (TVH) qui s'applique aux produits et services fournis en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes) à un taux de 13 %. Le taux de la taxe sur les produits et services (TPS) est de 5 %.
Détails de la page
- Date de modification :