Remises des fabricants (TPS 300-7-6)

Avis au lecteur :

Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.


TPS 300-7-6

TAXE SUR LES FOURNITURES
VALEUR DE LA FOURNITURE

Ottawa, le 13 février 1991

Le présent Mémorandum, de la sous-série VALEUR DE LA FOURNITURE, explique la valeur des remises offertes par des fabricants aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS), en vue de calculer la TPS payable sur la contrepartie des fournitures.

RENVOIS À LA LOI

Loi sur la taxe d'accise - articles 123, 154 et 232, paragraphes 165(1) et 181(2)

DÉFINITIONS

Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.

«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.

«activité commerciale» Constituent des activités commerciales exercées par une personne :

a) l'exploitation d'une entreprise;

b) les projets à risques et les affaires à caractère commercial;

c) les activités comportant la fourniture d'immeubles ou de droits sur des immeubles.

La présente définition exclut :

d) les activités exercées par une personne, dans la mesure où elles comportent la réalisation par celle-ci d'une fourniture exonérée;

e) les activités exercées par un particulier sans attente raisonnable de profit;

f) les fonctions ou activités accomplies dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.

«bien» A l'exclusion d'argent, tous biens - meubles et immeubles -tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

«contrepartie» Peut être de l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer la fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.

«crédit de taxe sur les intrants» Crédit réclamé par un inscrit pour la taxe sur les produits et services payée ou payable sur tout bien ou service utilisé ou rendu dans le cadre d'une activité commerciale.

«exclusif» S'entend de la totalité, ou presque, de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service. L'expression «totalité, ou presque» s'entend de la totalité de la consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service par une institution financière.

«fournisseur» Personne qui effectue une fourniture.

«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment parvente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.

«fourniture détaxée» Fourniture figurant à l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.

«fourniture exonérée» Fourniture figurant à l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

«inscrit» Personne figurant sur un registre, ou tenue de présenter une demande à cet effet, aux termes des articles 240 et 241 de la Loi sur la taxe d'accise.

«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.

«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

«petit fournisseur» Personne qui, à un moment donné, est un petit fournisseur aux termes de l'article 148 de la Loi sur la taxe d'accise.

«service» Tout ce qui n'est

a) ni un bien,

b) ni de l'argent, et

c) ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

VALEUR DE LA FOURNITURE

Généralités

1. Conformément au paragraphe 165(1) de la Loi, tout acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada, à l'exclusion d'une fourniture détaxée, est tenu de payer une taxe à l'égard de la fourniture égale à 7 p. 100 de la valeur de la contrepartie de la fourniture.

2. En vertu de la partie IX de la Loi, toutes les fournitures sont soit taxables, soit exonérées. Les fournitures exonérées sont celles énumérées à l'annexe V de la Loi. Les fournitures taxables sont assujetties à une taxe de 7 p. 100 ou de 0 p. 100 (et sont dites fournitures détaxées). Les fournitures détaxées sont les fournitures énumérées à l'annexe VI de la Loi.

3. En général, le fournisseur (autre qu'un petit fournisseur) est tenu de percevoir, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, la taxe payable par l'acquéreur à l'égard de la fourniture. Dans certains cas, toutefois, le fournisseur n'est pas tenu de percevoir la taxe payable à l'égard d'une fourniture (par exemple, dans le cas de la vente d'un immeuble à un acquéreur qui est inscrit, et que la fourniture ne vise pas un immeuble d'habitation à un particulier).

4. La taxe payable ou percevable à l'égard d'une fourniture sera calculée sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

5. En général, la contrepartie est le montant, ne comprenant pas la TPS ou toute autre taxe visée par règlement en vertu de l'article 154 de la Loi, payé ou payable à un fournisseur à l'égard de la fourniture. Lorsque la TPS est comprise dans le montant payé ou payable à l'égard d'une fourniture, la fraction de 100/107 de la contrepartie est utilisée pour calculer la valeur de la contrepartie de la fourniture.

REMISES DES FABRICANTS

Généralités

6. Aux fins de ce Mémorandum, le fournisseur est la personne qui offre une remise à l'égard d'une fourniture taxable (autre que la fourniture détaxée) d'un bien ou d'un service.

7. Aux fins decd Mémorandum, une remise s'entend d'un remboursement partiel de la contrepartie d'une fourniture.

8. L'alinéa 181(2)a) de la Loi s'applique si un fournisseur qui effectue la fourniture d'un bien ou d'un service taxable au taux de 7 p. 100 verse une remise à l'égard de la fourniture qu'une personne acquiert du fournisseur ou de quelqu'un d'autre. Par exemple cette disposition s'appliquera dans le cas où un fournisseur (par exemple un fabricant ou une autre personne) verse une remise à une personne qui acquiert la fourniture directement du fournisseur ou de quelqu'un d'autre, par exemple, un détaillant.

9. Si une remise est versée dans de telles circonstances, le fournisseur est réputé avoir reçu du particulier la fourniture d'un service taxable au taux de 7 p. 100, destinée à être utilisée exclusivement dans le cadre de son activité commerciale, et avoir payé la taxe à l'égard de cette fourniture.

10. Un fournisseur qui a versé une remise est réputé avoir payé la taxe égale à la fraction de taxe (c'est-à-dire 7/107) de la remise à l'égard de la fourniture réputée d'un service au moment d'avoir versé la remise à l'acquéreur. Le montant de la remise est considéré comprendre la TPS, et le fournisseur inscrit a le droit de réclamer un crédit de taxe sur les intrants au titre du montant de la taxe réputé avoir été payé à l'égard de la fourniture réputée d'un service. Par exemple, un fabricant verse une remise de 1 070 $ à une personne qui a acheté son produit d'un détaillant. Le fabricant est admissible à un crédit de taxe sur les intrants de 70 $ (1 070 $ X 7/107) pour la période de déclaration au cours de laquelle la remise est versée.

11. Les dispositions du paragraphe 181(2) de la Loi s'appliquent uniquement aux remises sur des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, si une note de crédit n'a pas été émise en vertu du paragraphe 232(3) de la Loi. L'article 232 de la Loi énonce les règles relativement à l'émission d'une note de crédit pour un rajustement, un remboursement ou un crédit de taxe.

12. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rajustements de la taxe et les notes de crédit, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 500-2-4, «CALCUL DE LA TAXE», et le MÉMORANDUM SUR LA TPS 300-7-19, «NOTES DE CRÉDIT ET RÉDUCTIONS DES PRIX».

13. La taxe payable relativement à une fourniture est calculée sur le prix d'achat total des produits ou services, sans tenir compte de la remise. Ainsi, toute remise reçue, soit au moment de la vente, soit après la vente, s'applique uniquement au prix d'achat total, taxe comprise. Par exemple, un consommateur achète une automobile d'un concessionnaire au prix de 14 000 $, plus 980 $ de TPS, pour un coût total de 14 980 $. Le fabricant de la voiture verse une remise de 1 070 $ relativement à l'achat. Le concessionnaire déduit cette remise du coût total, TPS comprise, de sorte que le consommateur paie 13 910 $ (soit 14 980 $ - 1 070 $).

14. Si le bénéficiaire d'une remise est inscrit et a le droit de réclamer un crédit de taxe sur les intrants ou de demander un remboursement de taxe à l'égard de la fourniture à laquelle s'applique la remise, il est réputé avoir effectué la fourniture taxable d'un service et avoir perçu la taxe qui s'applique à cette fourniture. La taxe réputée avoir été perçue dont la personne doit tenir compte est calculée selon la formule suivante :

A X B/C X D

A représente la fraction de taxe (7/107),

B est le crédit de taxe sur les intrants de la personne ou son remboursement de taxe relativement à l'acquisition du bien ou du service,

C est le total de la taxe payable par elle relativement à l'acquisition du bien ou du service, et

D est la remise que le fournisseur lui a versée;

(c'est-à-dire que la taxe = 7/107 X le pourcentage du CTI qui peut être réclamé ou du remboursement de la taxe qui peut être demandé à l'égard de la fourniture taxable X la remise du fabricant).

15. Les remises peuvent être reçues au moment de la vente ou par la suite. Le moment de la remise a des conséquences pour tous les intéressés. Ce sujet est abordé dans les paragraphes suivants de ce Mémorandum.

Remises au moment de la vente

16. Certaines remises versées à un bénéficiaire peuvent être appliquées directement à la contrepartie payée ou payable à l'égard de cette fourniture au moment de l'achat du produit ou du service. Dans ce cas, le bénéficiaire de la remise devra payer la taxe sur la totalité de la contrepartie de la fourniture, sans que la remise ne soit prise en considération. La remise est, par la suite, appliquée afin de réduire le montant total payé ou payable à l'égard de la fourniture (c'est-à-dire la contrepartie majorée de la taxe).

17. Par exemple, un détaillant vend un ordinateur à un client non inscrit au prix de 6 000 $, plus 420 $ de TPS (6 000 $ X 7 %). Le détaillant informe le client que le fabricant verse une remise de 535 $ sur l'ordinateur, qui s'applique au prix total, TPS comprise; en réalité, le consommateur doit donc au détaillant 5 885 $, soit 6 420 $ - 535 $. Le détaillant d'ordinateur perçoit 420 $ de TPS de l'acheteur et le fabricant est admissible à un crédit de taxe sur les intrants égal à 35 $ (535 $ X 7/107) à l'égard de la remise accordée à l'acheteur. Bien que l'acheteur paie la taxe sur le plein montant, la remise comprend un montant de la TPS de telle sorte que l'acheteur, en réalité, paie un montant égal à la taxe sur le prix, moins la remise déduite de la taxe, c'est-à-dire : [(6 000 $ - 500 $) X 1,07 = 5 885 $].

18. Si le bénéficiaire de la remise est aussi un inscrit, il peut réclamer un crédit de taxe sur les intrants au titre de la TPS payée sur les achats admissibles, effectués dans le cadre de l'entreprise. Par exemple, un inscrit paie 1 000 $, taxe comprise, à un fournisseur à l'égard d'un achat de papier pour photocopieur. Le fabricant de ce papier verse une remise de 50 $ aux personnes qui achètent du papier pour photocopieur dont la valeur dépasse 1 000 $. Cependant, l'inscrit va utiliser la moitié du papier dans le cadre de son entreprise, et l'autre moitié sera pour son utilisation personnelle. L'inscrit aura le droit de réclamer un crédit de taxe sur les intrants égal à 50 p. 100 de la taxe payée sur l'achat du papier pour photocopieur (c'est-à-dire, 1 000 $ X 7/107 X 50 % = 32,71 $), mais il sera tenu de verser 1,64 $ (50 $ X 7/107 X 50 %), le montant de taxe considéré comme perçu à l'égard de la fourniture au fabricant d'un service réputé taxable.

Remises après la vente

19. Les remises après la vente sont souvent versées à condition que l'acquéreur de la fourniture respecte certaines exigences. Des instructions sur la façon d'obtenir la remise accompagnent généralement le produit ou le service acheté et elles peuvent inclure une formule de demande à remplir et à envoyer au fournisseur.

20. Selon cette méthode particulière de remise, l'acquéreur de la fourniture verse la taxe sur le plein prix d'achat. Si le fournisseur verse ensuite la remise à l'acquéreur de la fourniture, il pourra réclamer un crédit de taxe sur les intrants égal aux 7/107 de la remise. Si le bénéficiaire de la remise est un inscrit, il tiendra compte, en tant qu'inscrit, de la taxe selon la formule donnée au paragraphe 14 de ce Mémorandum.

21. Par exemple, un client non inscrit achète dans une quincaillerie un paquet de piles au prix de 5 $ plus 0,35 $ de TPS (5 $ X 7 %). Il ouvre le paquet et découvre une formule à remplir et à expédier au fabricant pour obtenir une remise de 2 $. Le fabricant reçoit la demande de remise et envoie un chèque de 2 $ à l'acheteur. Dans ce cas, la quincaillerie perçoit 0,35 $ de TPS (5 $ X 7 %) de l'acheteur et le fabricant peut réclamer un crédit de taxe sur les intrants de 0,13 $ (2 $ X 7/107) à l'égard de la remise versée à l'acheteur. Étant donné que l'acheteur n'est pas inscrit, il ne sera pas tenu de verser au fabricant la TPS à l'égard de la fourniture d'un service réputé taxable.

22. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du crédit de taxe sur les intrants, veuillez consulter le MÉMORANDUM SUR LA TPS 400-1, «RÈGLES GÉNÉRALES».

NOTA: Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façond'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.

RENVOIS

BUREAU RESPONSABLE :

Politique et législation

RENVOIS À LA LOI :

Loi sur la taxe d'accise modifiée par le projet de loi C-62

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

S/O

ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :

S/O

AUTRES RENVOIS :

S/0

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.

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