Règle générale (TPS 300-6-1)
Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 300-6-1
TAXE SUR LES FOURNITURES
MOMENT D'ASSUJETTISSEMENT DE LA FOURNITURE
Ottawa, le 10 janvier 1992
Le présent Mémorandum ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise ou dans les règlements qui en découlent. Il vous est fourni à titre documentaire. Comme il ne traite peut-être pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pourriez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau de Revenu Canada, Accise -- TPS pour obtenir de plus amples renseignements.
Le présent Mémorandum peut refléter les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise dans les avis de motion des voies et moyens déposés le 18 décembre 1990, le 27 mars 1991 et le 5 novembre 1991. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'apporter certaines modifications à la Loi sur la taxe d'accise afin de mettre en vigueur les changements qui ont été exposés par le ministre des Finances dans des communiqués publiés aux dates susmentionnées. [Si les changements proposés ont un effet sur le contenu du présent Mémorandum, les renseignements en question apparaissent entre crochets.] Au moment de la parution du présent document, le Parlement n'a pas donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus dans le présent Mémorandum ne doivent pas être considérés comme une déclaration par le Ministère que ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Le présent Mémorandum explique la règle générale établie pour déterminer le moment du paiement de la taxe sur les produits et services (TPS), conformément à la Loi sur la taxe d'accise.
RENVOIS À LA LOI ET AUTRES RENVOIS
Loi sur la taxe d'accise -- article 168, paragraphes 123(1), 152(1), 169(1) et 225(1)
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
Vous trouverez ci-dessous des définitions tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou des interprétations de termes, faites par le Ministère, au sujet de l'application de cette loi.
«acquéreur» Personne qui paie, ou accepte de payer, la contrepartie d'une fourniture ou, à défaut de contrepartie, destinataire de la fourniture.
«contrepartie» Peut être l'argent, une chose, un service, un atermoiement ou quoi que ce soit qui incite un fournisseur à effectuer une fourniture. Si la contrepartie est sous forme d'un montant d'argent, celui-ci servira à calculer la taxe; sinon, on utilisera la juste valeur marchande de la contrepartie au moment où la fourniture est effectuée.
«facture» Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse.
«fournisseur» Personne qui effectue une fourniture.
«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente,transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.
«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.
«inscrit» Personne qui est inscrite aux termes de l'article 241 ou qui est tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l'article 240 de la Loi.
«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.
«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.
«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi.
RÈGLE GÉNÉRALE
1. Selon la règle générale concernant le moment d'assujettissement, en application du paragraphe 168(1) de la Loi, la taxe est payable par l'acquéreur d'une fourniture taxable le premier en date du jour où la contrepartie de cette fourniture est payée et du jour où elle devient exigible. Le fournisseur perçoitgénéralement la taxe au même moment où elle devient payable par l'acquéreur.
2. Si la contrepartie d'une fourniture taxable est payée ou devient exigible plus d'une fois, le paragraphe 168(2) de la Loi prévoit que la taxe sera payable par l'acquéreur (et donc percevable par le fournisseur) le premier en date du jour où un paiement partiel est effectué et du jour où il devient exigible. La taxe payable sera calculée uniquement sur le paiement partiel. Par exemple, dans le cas d'une fourniture de produits taxables, pour laquelle des paiements échelonnés ont été versés, la taxe est payable séparément sur la valeur de chaque paiement partiel. La taxe sera payable le premier en date du jour où le paiement partiel est effectué et du jour où il devient exigible.
3. Les inscrits sont tenus de rendre compte de toute taxe percevable dans la déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable, peu importe si cette dernière a été effectivement perçue.
4. Les inscrits peuvent généralement réclamer des crédits de taxe sur les intrants dans la déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable, peu importe le moment où elle a été effectivement payée.
Contrepartie payée
5. La contrepartie est payée au moment où le fournisseur la reçoit. Dans le cas d'un chèque postdaté, par exemple, le fournisseur a accepté en paiement un effet qui ne deviendra négociable qu'après la date y figurant. Le fournisseur ne sera payé qu'au moment où il pourra encaisser le chèque à la banque, à cette date ou plus tard. Dans ce cas, la contrepartie n'est effectivement payée qu'à la date inscrite sur le chèque postdaté.
6. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du moment où la contrepartie a été payée, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-2, PAIEMENTS.
Échéance de la contrepartie
7. En application du paragraphe 152(1) de la Loi, tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir exigible le premier en date des jours suivants :
a) le jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture et la date apparaissant sur la facture;
b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie relativement à la fourniture, n'eût été un retard injustifié;
c) le jour où l'acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie conformément à une convention écrite.
Factures
8. Le terme «facture», tel que défini au paragraphe 123(1) de la Loi, prend un sens élargi. Une facture portant sur une fourniture est normalement un document qui informe un acquéreur de l'obligation de payer ou qui fait état du paiement. Une estimation des réparations à effectuer à une voiture ne serait pas une facture étant donné qu'il n'y a pas de fourniture de service, qu'aucune convention n'a été conclue pour effectuer une fourniture, et qu'il n'y a aucune obligation à payer le montant estimatif.
9. La taxe sera calculée à partir de la valeur nominale indiquée sur la facture, en application du paragraphe 152(1) de la Loi, comme il est énoncé au paragraphe 6 du présent Mémorandum.
10. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des factures et des conventions écrites, veuillez vous reporter au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-3, FACTURES, et au MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-4, CONVENTIONS ÉCRITES.
EXCEPTIONS A LA RÈGLE GÉNÉRALE
11. Les exemples suivants représentent les situations pour lesquelles les règles spéciales d'assujettissement de la fournitures'appliquent en lieu et place ou en plus de la règle générale décrite dans le présent Mémorandum :
Fournitures par bail, licence ou accord semblable faisant l'objet d'une convention écrite (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-4, CONVENTIONS ÉCRITES)
Ventes et locations d'immeubles (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-5, IMMEUBLES)
Fournitures continues (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-6, FOURNITURES CONTINUES)
Paiements partiels (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-7, PAIEMENTS PARTIELS)
Arrhes (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-8, ARRHES)
Ventes en consignation (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-9, VENTES EN CONSIGNATION)
Ventes au moyen des appareils automatiques (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-10, APPAREILS AUTOMATIQUES)
Lorsqu'il y a un délai considérable entre le moment où une fourniture est terminée et celui où une facture est établie, ou lorsque des biens meubles corporels font l'objet de ventesconditionnelles ou d'acomptes provisionnels (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-11, REGLE DE PRIMAUTÉ)
Contrats de construction (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-13, CONTRATS DE CONSTRUCTION)
Retenues exigées par une loi fédérale ou provinciale, ou relatives à des contrats de construction (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-14, RETENUES)
Si la valeur de la fourniture est invérifiable (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-15, VALEUR INVÉRIFIABLE)
Lorsque la fourniture est composée d'au moins deux des éléments suivants : un bien meuble, un immeuble ou un service (voir le MÉMORANDUM sur la TPS 300-6-16, FOURNITURES COMBINÉES)
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS À LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
TPS 300-6-1, daté du 19 décembre 1990
AUTRES RENVOIS :
S/0
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLES DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE -- TPS ET APPROUVÉEPAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.
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