ETSL78 Renseignements à l'intention des vendeurs, des acheteurs et des utilisateurs finaux au sujet de l'application de la taxe d'accise sur le combustible destiné à être utilisé comme provisions de bord

Avis sur les taxes d'accise et autres prélèvements

Juin 2019

Le présent avis a pour objectif d'informer les vendeurs, les acheteurs et les utilisateurs finaux de combustible au sujet de leurs droits et obligations en ce qui concerne l'application de la taxe d'accise sur les ventes de combustible destiné à être utilisé comme provisions de bord, notamment les ventes de combustible à un vendeur non titulaire de licence qui revend le combustible afin qu'il soit utilisé comme provisions de bord. Le présent avis ne vise pas la redevance sur les combustibles imposée en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d'accise ou des règlements connexes. S'il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliquent. Si l'information ci-incluse ne traite pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou téléphoner au 1‑866‑330‑3304 pour obtenir plus de renseignements.

Dans le présent avis, toute référence à la Loi vise la Loi sur la taxe d'accise, sauf indication contraire.

Renseignements généraux

Selon l'article 23 de la Loi, une taxe d'accise est imposée sur certains produits pétroliers et les carburants renouvelables (ci-après appelés collectivement combustible), qu'ils soient importés au Canada, ou y soient fabriqués ou produits.

Selon l'article 64 de la Loi, toute personne qui fabrique ou produit des marchandises assujetties à la taxe d'accise doit demander une licence de taxe d'accise de fabricant auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). De plus, tout grossiste qui vend des marchandises assujetties à la taxe d'accise et qui remplit les exigences peut demander une licence de taxe d'accise de grossiste.

Les personnes qui détiennent une licence de fabricant ou de grossiste (les titulaires) doivent déclarer et payer la taxe d'accise sur toute vente de combustible taxable. Cette taxe est payable au moment où le combustible est livré à l'acheteur. Le combustible vendu par un titulaire à une personne non titulaire de licence est taxable, mais aucune taxe d'accise supplémentaire ne s'applique si la personne non titulaire de licence revend le combustible.

Remboursement relativement au combustible vendu comme provisions de bord

Le Règlement sur les provisions de bord désigne certaines catégories de marchandises comme provisions de bord si les marchandises sont destinées à être utilisées à bord d'un moyen de transport admissible. Ces marchandises incluent le combustible mais non les lubrifiants. La vente de combustible comme provisions de bord est toujours taxable. Aucune disposition de la Loi ne permet à un titulaire de vendre du combustible comme provisions de bord sans que la taxe d'accise ne s'applique. Toutefois, la Loi prévoit un remboursement de la taxe d'accise dans certaines circonstances si le combustible est utilisé comme provisions de bord.

Titulaire qui vend et livre du combustible

Lorsqu'un titulaire vend et livre du combustible directement à un acheteur qui est l'utilisateur final (ci-après nommé acheteur et utilisateur final) pour être utilisé à bord d'un moyen de transport admissible, la vente est assujettie à la taxe d'accise. Le titulaire doit tenir compte de la vente dans sa déclaration de taxe et payer la taxe d'accise.

Toutefois, si l'acheteur et utilisateur final atteste que le combustible sera utilisé comme provisions de bord, l'article 68.17 de la Loi permet au titulaire de demander un remboursement de la taxe d'accise qu'il a payée sur le combustible. Ce remboursement aurait pour effet de réduire le prix payé par le titulaire pour le combustible d'un montant équivalant à la taxe d'accise remboursée. Le titulaire pourrait ainsi faire profiter l'acheteur et utilisateur final de ces économies en réduisant son prix de vente. Par conséquent, l'acheteur et utilisateur final aurait effectivement acquis le combustible sans que ce dernier ait été assujetti à la taxe d'accise.

Vendeur non titulaire de licence qui vend du combustible

Lorsqu'un titulaire vend du combustible à un vendeur non titulaire de licence qui le revend ensuite comme provisions de bord, la vente initiale effectuée par le titulaire est taxable en vertu de la Loi même si le titulaire livre le combustible directement à bord d'un moyen de transport admissible. Le titulaire doit tenir compte de la vente dans sa déclaration de la taxe d'accise, et payer cette taxe. Dans ces circonstances, le titulaire ne peut pas demander de remboursement.

Toutefois, si l'acheteur et utilisateur final fournit au vendeur non titulaire de licence une attestation que le combustible sera utilisé comme provisions de bord, l'article 68.17 de la Loi permet au vendeur non titulaire de demander un remboursement d'un montant égal à la taxe payée par le titulaire. Ce remboursement aurait pour effet de réduire le prix payé par le vendeur non titulaire pour le combustible d'un montant équivalant à la taxe d'accise remboursée. Le vendeur non titulaire pourrait ainsi faire profiter l'acheteur et utilisateur final de ces économies en réduisant son prix de vente. Par conséquent, l'acheteur et utilisateur final aurait effectivement acquis le combustible sans que ce dernier ait été assujetti à la taxe d'accise. La taxe d'accise s'applique également de cette façon lorsqu'un vendeur non titulaire de licence importe du combustible afin de le vendre comme provisions de bord.

Acheteur et utilisateur final

Dans les deux circonstances décrites ci-dessus, le paragraphe 68.01(2) de la Loi permet à l'acheteur et utilisateur final de demander un remboursement de la taxe d'accise payée sur le combustible, pourvu que le titulaire ou le vendeur non titulaire n'ait pas demandé de remboursement à cet égard.

Quand et comment demander un remboursement

Pour demander un remboursement, le titulaire ou le vendeur non titulaire doit remplir le formulaire N15, Loi sur la taxe d'accise – Demande de remboursement, et l'envoyer à l'ARC au plus tard 2 ans après la date à laquelle le combustible a été vendu. Si le demandeur est l'acheteur et utilisateur final qui a acheté le combustible et qu'aucune autre personne n'a demandé le remboursement, il doit présenter le formulaire N15 au plus tard 2 ans après la date d'achat du combustible. Toute personne qui demande un remboursement doit conserver tous les documents pouvant attester la vente du combustible et son utilisation comme provisions de bord.

Preuves documentaires

La documentation servant à appuyer une demande de remboursement doit être fiable et vérifiable. Elle doit indiquer la date de l'opération, le montant de la taxe d'accise payée et la quantité de combustible livré à bord du moyen de transport, et doit comporter une description de ce combustible. Pour montrer qu'il s'agit d'un moyen de transport admissible à cet égard, la documentation doit également indiquer le moyen de transport ainsi que les lieux de départ et d'arrivée.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives à la Loi sur la taxe d'accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les taxes d'accise et autres prélèvements.

Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les taxes d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux taxes d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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