EDN53 Renseignements généraux à l’intention des cultivateurs, des producteurs et des emballeurs de produits du cannabis
Mai 2018
Le présent avis renferme des renseignements généraux à l’intention des personnes qui désirent exercer des activités liées aux produits du cannabis, comme il est proposé aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise. Il fournit aussi des renseignements sur les dispositions transitoires qui visent l’imposition et le paiement du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis pour les produits du cannabis avant la date de référence.
Les renseignements inclus dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi de 2001 sur l’accise ou les règlements connexes. S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s’appliquent. Si l’information ci‑incluse ne traite pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Les renseignements qui sont énoncés dans le présent avis sont fondés, en partie, sur les modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise aux termes du projet de loi C-74, Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, qui a fait l’objet d’une deuxième lecture le 23 avril 2018. Ces dispositions législatives ont été annoncées par le gouvernement du Canada, mais n’ont pas encore été promulguées par le Parlement. Les renseignements qui sont énoncés dans le présent avis sont aussi fondés, en partie, sur les modifications proposées au Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’ARC selon laquelle les modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise ou au Règlement auront force de loi ou seront adoptées dans leur forme actuelle.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent avis provient de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi).
Table des matières
- Aperçu
- Définitions
- Exigences en matière de licence
- Cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis
- Imposition et paiement du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis
- Exonération du droit sur le cannabis
- Exigences d’estampillage
- Tenue de registres et production de déclarations
- Créances et processus de recouvrement
- Infractions et pénalités
- Règles transitoires
Aperçu
Dans le cadre de la proposition du gouvernement du Canada à l’égard de la légalisation et de la réglementation des produits du cannabis, ainsi que de la restriction de l’accès à ces produits, l’Agence du revenu du Canada (ARC) serait responsable de l’application et de l’exécution du nouveau cadre proposé du droit d’accise sur les produits du cannabis inclus dans le projet de loi C-74. Ce cadre comporte des modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes pour imposer un droit qui s’appliquerait en général aux produits du cannabis vendus à des fins médicales ou récréatives.
Définitions
Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent avis.
Cannabis s’entend de la plante de cannabis et de tout ce qui suit :
- toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque;
- toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante;
- toute substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue.
Le cannabis n’inclut pas ce qui suit :
- une graine stérile d’une plante de cannabis;
- une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante;
- des fibres obtenues d’une tige mature (dont il est question ci-dessus);
- une racine ou toute partie de la racine d’une telle plante.
Chanvre industriel, au sens prévu dans le Règlement sur le chanvre industriel, s’entend en général des plantes ou parties de plantes du genre Cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p, ainsi que de leurs dérivés.
Il s’agit aussi des dérivés de graines de cannabis stériles. Il ne s’agit pas des parties de plantes du genre Cannabis que sont les graines de cannabis stériles (à l’exception des dérivés de ces graines) et les tiges de cannabis matures (à l’exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines) ainsi que les fibres obtenues de ces tiges.
Drogue de cannabis sur ordonnance s’entend d’un produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues. Il ne s’agit pas d’une drogue ou d’un mélange de drogues qui peut, aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, être vendu à un consommateur sans ordonnance.
Droit additionnel sur le cannabis s’entend du droit imposé en vertu des articles 158.2 ou 158.22 proposés de la Loi.
Droit sur le cannabis s’entend d’un droit imposé en vertu des articles 158.19 ou 158.21 proposés de la Loi.
Emballé se dit d’un produit du cannabis qui se trouve dans le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au consommateur, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant.
Estampillé, en ce qui concerne un produit du cannabis, se dit d’un produit du cannabis ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de cannabis a été apposé selon les modalités réglementaires pour indiquer que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été acquittés.
Graine viable s’entend de la graine viable d’une plante de cannabis qui n’est pas une plante de chanvre industriel.
Matière florifère s’entend de l’inflorescence totale ou partielle d’une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l’infrutescence.
Matière non florifère s’entend de la partie de la plante de cannabis qui n’est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante qui constitue une graine stérile, une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graine d’une telle plante, des fibres obtenues d’une tige de la plante ou une racine ou toute partie de racine d’une telle plante.
Personne s’entend d’un particulier, d’une personne morale, d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une succession ou d’un gouvernement, ainsi que de l’organisme qui est une société, un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
Plante de cannabis s’entend d’une plante appartenant au genre Cannabis.
Plante de cannabis à l’état végétatif s’entend d’une plante de cannabis, y compris un semis, qui n’a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines.
Production, relativement au cannabis, s’entend du fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication, la synthèse, l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis, ou par la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. Il s’agit aussi de l’emballage du produit de cannabis.
Produit du cannabis s’entend de ce qui suit :
- tout produit qui constitue du cannabis (mais qui n’est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis proposée ou au Règlement sur le chanvre industriel);
- tout produit qui est un sous-produit de chanvre industriel;
- tout produit qui est fabriqué avec du cannabis ou un sous-produit de chanvre industriel, ou qui en contient.
Par exemple, les produits du cannabis incluraient la matière florifère fraîche ou séchée (fleur), la matière non florifère fraîche ou séchée (retailles), les huiles de cannabis, de même que la plante de cannabis à l’état végétatif (semis) et les graines viables (graines) destinées à la culture à domicile.
Produit du cannabis à faible teneur en THC s’entend d’un produit du cannabis constitué entièrement de cannabis séché, de cannabis frais ou d’huile de cannabis, et qui ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p.
Province déterminée s’entend d’une province ou d’un territoire qui a conclu une entente avec le gouvernement du Canada relativement à la coordination de la taxation du cannabis.
Sous-produit de chanvre industriel s’entend en général de la matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d’une plante de chanvre industriel et dont on n’a pas disposé par rouissage ou en la mettant dans un état tel qu’elle ne peut être utilisée à des fins autres que celles permises par la Loi sur le cannabis proposée.
THC s’entend du tétrahydrocannabinol, le constituant psychoactif principal du cannabis.
Timbre d’accise de cannabis s’entend d’un timbre qui serait émis par l’ARC en vertu du paragraphe 158.03(1) proposé de la Loi.
Titulaire de licence de cannabis s’entend d’une personne qui détient une licence de cannabis délivrée en vertu du paragraphe 14(1.1) proposé de la Loi.
Utilisation pour soi, en ce qui concerne un produit du cannabis, s’entend de la consommation, de l’analyse ou de la destruction du produit du cannabis.
Exigences en matière de licence
Toute personne qui souhaite produire et emballer des produits du cannabis serait tenue d’obtenir une licence aux termes de la Loi, sauf pour les exceptions qui y sont précisées. Cela comprend les personnes qui produisent des produits du cannabis aux fins de recherche et de développement ou aux fins d’instruction.
La licence de cannabis serait délivrée par l’ARC et ne prendrait effet qu’avec la prise d’effet de la licence ou du permis délivré à cette personne par Santé Canada aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis proposéeNote de bas de page 1 . Les activités (p. ex. la production et l’emballage) qui pourraient être exercées selon une licence seraient indiquées sur la licence et pourraient être assujetties à des conditions.
Les renseignements généraux suivants visent les exigences proposées sur l’obtention d’une licence de cannabis aux termes de la Loi :
- le titulaire de licence aurait à se conformer au Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise;
- il faudrait fournir une caution d’au moins 5 000 $ et d’au plus 5 millions de dollars;
- le titulaire de licence serait tenu de produire des déclarations mensuelles auprès de l’ARC, que le droit sur le cannabis soit ou non payable;
- la licence serait valide pour une période maximale de 2 ans, et elle devrait être renouvelée avant son expiration.
Pour en savoir plus sur les exigences proposées relativement à l’obtention d’une licence, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN52, Obtention et renouvellement d’une licence de cannabis.
Cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis
Droit sur le cannabis
Le droit sur le cannabis serait imposé sur les produits du cannabis et serait payable par les titulaires de licence de cannabis. Les 2 points suivants sont proposés pour l’imposition du droit sur le cannabis relativement aux produits du cannabis :
- un droit uniforme qui serait imposé au moment où les produits sont emballés;
- un droit ad valorem qui serait imposé sur les produits du cannabis emballés au moment où ils sont livrés à un acheteur.
Droit additionnel sur le cannabis
Selon les modifications proposées à la Loi, un droit additionnel sur le cannabis serait imposé sur les produits du cannabis relativement aux provinces déterminées. La méthode de calcul du droit additionnel sur le cannabis et les taux de ce droit seraient énoncés dans des dispositions réglementaires qui n’ont pas encore été annoncées. L’ARC diffusera un avis sur les droits d’accise pour expliquer la façon dont le droit additionnel sur le cannabis proposé serait administré.
De plus, il pourrait y avoir un rajustement du droit additionnel sur le cannabis pour tenir compte des différences entre le taux de la taxe de vente applicable aux produits du cannabis dans une province ou un territoire et le taux de la taxe de vente générale (ou taux de la partie provinciale de la TVH) existant le plus élevé parmi les provinces et territoires.
Imposition et paiement du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis
Droit uniforme sur le cannabis et droit uniforme additionnel sur le cannabis
Le droit uniforme sur le cannabis serait imposé sur les produits du cannabis, y compris les graines viables de cannabis et les plantes de cannabis à l’état végétatif emballées, au moment de l’emballage.
Le droit uniforme serait imposé soit au gramme, soit à la graine ou à la plante de cannabis à l’état végétatif.
Les taux proposés du droit uniforme sur le cannabis aux termes de l’article 1 proposé de l’annexe 7 de la Loi seraient les suivants :
Droit uniforme | Produit du cannabis |
---|---|
0,25 $ le gramme | Matière florifère (fleur) incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis |
0,075 $ le gramme | Matière non florifère (retaille) incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis (y compris la matière florifère qui constitue un sous‑produit de chanvre industriel) |
0,25 $ la graine viable | Graines viables incluses dans le produit du cannabis ou utilisées dans la production du produit du cannabis |
0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif | Plantes de cannabis à l’état végétatif incluses dans le produit du cannabis ou utilisées dans la production du produit du cannabis |
Le taux du droit uniforme additionnel sur le cannabis et son application seraient énoncés dans des dispositions réglementaires qui n’ont pas encore été annoncées.
Droit ad valorem sur le cannabis et droit ad valorem additionnel sur le cannabis
Le droit ad valorem serait imposé sur le prix de vente (c.-à-d. la « somme passible de droits », qui est définie ci-dessous) de l’opération au moment où un titulaire de licence de cannabis livre à un acheteur (p. ex. un distributeur ou détaillant autorisé par la province ou un consommateur final) un produit du cannabis qu’il a emballé. La formule de base pour calculer la somme passible de droits est la suivante :
Somme passible de droits = A × [100 % ÷ (100 % + B + C)]
où :
A correspond à la contrepartie (autrement dit, au prix de vente) déterminée aux fins de la TPS/TVH, plus toute contrepartie additionnelle pour le contenant dans lequel le produit est emballé, plus tout autre montant lié à la publicité, au financement, aux commissions, et autres.
B le pourcentage établi à l’article 2 proposé de l’annexe 7 de la Loi.
C soit le droit additionnel sur le cannabis, soit 0 %.
Le taux du droit ad valorem sur le cannabis aux termes de l’article 2 proposé de l’annexe 7 de la Loi serait de 2,5 %. La somme passible de droits serait multipliée par ce taux pour déterminer le droit ad valorem sur le cannabis.
Le taux du droit ad valorem additionnel sur le cannabis proposé et la méthode de calcul de la somme passible de droits pour le droit additionnel sur le cannabis seraient énoncés dans des dispositions réglementaires qui n’ont pas encore été annoncées.
Livraison à un acheteur
Aux termes de l’article 158.32 proposé de la Loi, la livraison à un acheteur comprend ce qui suit :
- le fait de livrer à une personne autre que l’acheteur des produits du cannabis pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions ou de les mettre à la disposition d’une telle personne pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions;
- le fait de livrer des produits du cannabis à une personne qui les obtient autrement que par achat ou de les mettre à disposition d’une telle personne.
Moment de la livraison
Aux termes de l’article 158.33 proposé de la Loi, un produit du cannabis est réputé être livré à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis au premier en date des moments suivants :
- le moment où le titulaire de licence de cannabis livre le produit du cannabis à l’acheteur ou le met à sa disposition;
- le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l’acheteur;
- le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur pour livraison à l’acheteur. Le transporteur serait une personne qui fournit un service de transport de biens, y compris le service de livraison du courrier.
Paiement du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis
Le droit sur les produits du cannabis deviendrait payable, au moment de la livraison à un acheteur, par le titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis. Le droit sur le cannabis payable correspondrait au plus élevé du droit uniforme et du droit ad valorem, et les produits seraient exonérés du droit le moins élevé à ce moment. Les renseignements sur le paiement du droit additionnel sur le cannabis seraient énoncés dans des dispositions réglementaires qui n’ont pas encore été annoncées. L’ARC diffusera un avis sur les droits d’accise pour expliquer la façon dont le droit additionnel sur le cannabis proposé serait administré.
Droits égaux
Aux termes du paragraphe 158.19(4) proposé de la Loi, si le montant du droit uniforme sur le cannabis imposé est égal au montant du droit ad valorem sur le cannabis imposé, le droit uniforme sur le cannabis serait payable par le titulaire de licence qui a emballé les produits du cannabis au moment de la livraison et les produits du cannabis seraient exonérés du droit ad valorem sur le cannabis (autrement dit, le droit ad valorem sur le cannabis n’est pas payable par le titulaire de licence de cannabis). Les renseignements sur le paiement du droit additionnel sur le cannabis seraient énoncés dans des dispositions réglementaires qui n’ont pas encore été annoncées.
Cannabis importé
Selon l’article 158.21 proposé de la Loi, le droit sur le cannabis serait imposé sur les produits du cannabis importés. Le droit proposé sur les produits du cannabis importés serait le plus élevé du montant déterminé selon le droit uniforme sur le cannabis (comme l’énonce l’article 1 proposé de l’annexe 7 de la Loi) et du montant déterminé selon le droit ad valorem sur le cannabis (comme l’énonce l’article 3 proposé de l’annexe 7 de la Loi). Aux termes de l’article 158.24 proposé, aux fins du calcul du droit ad valorem, la valeur du produit du cannabis serait établie conformément à la Loi sur les douanes. Le plus élevé de ces 2 montants est payable à l’ASFC par l’importateur, le propriétaire ou toute personne tenue aux termes de la Loi sur les douanes de payer le droit. Les exceptions à l’imposition du droit sur le cannabis importé sont expliquées plus loin dans le présent avis.
Il n’y aurait pas d’exigence d’estampillage pour les produits du cannabis importés.
Droit additionnel sur le cannabis importé
Aux termes de l’article 158.22 proposé de la Loi, un droit additionnel sur le cannabis serait imposé sur les produits du cannabis importés relativement à des provinces déterminées qui ont conclu une entente avec le gouvernement du Canada pour la coordination de la taxation du cannabis. Ce droit additionnel sur le cannabis serait payable par l’importateur, le propriétaire ou toute autre personne qui serait tenue aux termes de la Loi sur les douanes de payer le droit. Les taux du droit additionnel sur le cannabis et la méthode de calcul de ce droit seraient énoncés dans des dispositions réglementaires qui n’ont pas encore été annoncées.
Droit sur le cannabis – Produits du cannabis utilisés pour soi
Aux termes du paragraphe 158.25(1) proposé de la Loi, le droit sur le cannabis serait en général imposé sur les produits du cannabis utilisés pour soi. Le droit sur le cannabis payable serait le plus élevé du droit uniforme et du droit ad valorem payables au moment où le produit du cannabis est utilisé pour soi. Cela inclurait les produits du cannabis utilisés pour soi aux fins de recherche et de développement. Si le produit utilisé pour soi est emballé, une exonération du droit uniforme sur le cannabis qui serait imposé au moment de l’emballage aux termes du paragraphe 158.19(1) proposé de la Loi serait accordée et le droit sur le cannabis payable serait imposé aux termes de l’article 158.25 proposé selon le plus élevé du droit uniforme sur le cannabis et du droit ad valorem sur le cannabis payables au moment où le produit du cannabis est utilisé pour soi. Les exceptions à l’imposition du droit sont expliquées plus loin dans le présent avis.
Droit additionnel sur le cannabis – Produits du cannabis utilisés pour soi
Un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée serait imposé aux termes du paragraphe 158.25(2) proposé de la Loi sur les produits du cannabis utilisés pour soi. Le droit additionnel sur le cannabis proposé serait imposé sur les produits du cannabis dans des circonstances prévues par règlement, au montant établi selon les modalités réglementaires. Les taux du droit additionnel sur le cannabis et la méthode de calcul de ce droit seraient énoncés dans des dispositions réglementaires qui n’ont pas encore été annoncées.
Droit sur le cannabis – Produits du cannabis égarés
Aux termes du paragraphe 158.26(1) proposé de la Loi, le droit sur le cannabis serait imposé sur des produits du cannabis non emballés dont il ne peut être rendu compte qu’ils sont en la possession d’un titulaire de licence de cannabis ou de l’une des personnes suivantes :
- une personne visée par règlement qui transporte les produits du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement;
- une personne visée par règlement qui stérilise les produits du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement;
- un particulier si les produits du cannabis ont été importés à ses propres fins médicales;
- une personne qui est en possession des produits du cannabis aux fins d’analyse ou de destruction;
- une personne qui est en possession des produits du cannabis dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement;
- dans le cas d’un sous‑produit de chanvre industriel, un cultivateur de chanvre industriel qui l’a produit s’il se trouve sur sa propriété ou s’il est transporté par le cultivateur pour être livré à un titulaire de licence de cannabis ou en raison d’un retour par ce dernier.
Le droit sur le cannabis serait payable au moment où le produit du cannabis est égaré. Le montant du droit sur le cannabis imposé serait le plus élevé du montant du droit uniforme sur le cannabis et du montant du droit ad valorem sur le cannabis.
Droit additionnel sur le cannabis – Produits du cannabis égarés
Un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée serait imposé aux termes du paragraphe 158.26(2) proposé de la Loi sur les produits du cannabis égarés dans les circonstances prévues par règlement, au montant établi selon les modalités règlementaires. Le droit serait payable au moment où le produit du cannabis est égaré. Les taux du droit additionnel sur le cannabis et la méthode de calcul de ce droit seraient énoncés dans des dispositions réglementaires qui n’ont pas encore été annoncées.
Exonération du droit sur le cannabis
Dans très peu de cas, les produits du cannabis seraient exonérés du droit sur le cannabis, ou ce dernier ne serait pas payable ou serait remboursé relativement à ces produits.
Cannabis façonné de nouveau ou détruit
Aux termes de l’article 158.16 proposé de la Loi, un titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par l’ARC. Tout droit sur le cannabis ou droit additionnel sur le cannabis payé sur ces produits du cannabis pourrait être remboursé aux termes de l’article 187.1 proposé de la Loi, si le titulaire de licence présente une demande de remboursement dans les 2 ans suivant la nouvelle façon ou la destruction autorisée. Seul le titulaire de licence de cannabis qui a payé le droit sur les produits du cannabis façonnés de nouveau ou détruits et qui a façonné de nouveau ou détruit les produits du cannabis peut demander un remboursement.
Cannabis importé par un titulaire de licence
Aux termes de l’article 158.28 proposé de la Loi, les produits du cannabis qui ne sont pas emballés et qui sont importés par un titulaire de licence de cannabis seraient exonérés du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis. Toutes les importations auraient à être autorisées aux termes de la Loi sur le cannabis proposée.
Droit non payable
L’article 158.3 proposé de la Loi prévoit certaines circonstances où le droit n’est pas exigible sur des produits du cannabis, dont les suivantes :
- les produits du cannabis utilisés à des fins d’analyse ou détruits par l’ARC;
- les produits du cannabis utilisés à des fins d’analyse ou détruits par Santé Canada;
- les produits du cannabis utilisés à des fins d’analyse par le titulaire de licence de cannabis de la manière approuvée par l’ARC;
- les produits du cannabis détruits de la manière approuvée par l’ARC;
- les produits du cannabis livrés par un titulaire de licence de cannabis à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par cette personne de la manière approuvée par l’ARC;
- les produits du cannabis à faible teneur en THC;
- les drogues de cannabis sur ordonnance;
- les produits du cannabis qui sont retirés des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour être exportés conformément à la Loi sur le cannabis proposée.
Exigences d’estampillage
Aux termes de l’article 158.13 proposé de la Loi, un titulaire de licence de cannabis ne pourrait pas mettre sur le marché des marchandises acquittées un produit du cannabis, sauf si le produit est emballé et estampillé par le titulaire de licence. Le timbre d’accise de cannabis confirmerait à toutes les personnes que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été payés et que le produit a été produit légalement. Pour acheter des timbres d’accise de cannabis, un titulaire de licence de cannabis serait tenu de s’inscrire aux termes du régime d’estampillage des produits du cannabis proposé.
Pour obtenir plus de détails sur le régime d’estampillage des produits du cannabis, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN54, Aperçu général des timbres d’accise de cannabis.
Produit estampillé dans une province déterminée
Aux termes du paragraphe 158.11(2) proposé de la Loi, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, d’avoir en sa possession un produit du cannabis dans une province déterminée, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis a été payé relativement à cette province.
Cannabis non estampillé
Aux termes des paragraphes 158.11(1) et (2) proposés de la Loi, il serait interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession des produits du cannabis non emballés et non estampillés, ou d’en disposer. Toutefois, les exceptions à ces restrictions sont énoncées au paragraphe 158.11(3) proposé, comme suit :
- une personne visée par règlement qui transporterait du cannabis en vrac non estampillé;
- une personne visée par règlement qui stériliserait les produits du cannabis;
- des produits du cannabis importés non estampillés aux fins médicales d’un particulier, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis proposée;
- une personne qui possède les produits du cannabis non estampillés aux fins d’analyse ou de destruction de la manière approuvée par l’ARC;
- des produits du cannabis à faible teneur en THC ou des drogues de cannabis sur ordonnance.
Vente ou distribution par un titulaire de licence
Aux termes du paragraphe 158.12(1) proposé de la Loi, il serait interdit à un titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente un produit du cannabis, sauf s’il est emballé et estampillé de manière appropriée.
Exception
Aux termes du paragraphe 158.12(2) proposé de la Loi, un titulaire de licence de cannabis pourrait distribuer, vendre ou offrir en vente des produits du cannabis non estampillés à un autre titulaire de licence de cannabis ou à une autre personne si les produits sont exportés par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis proposée, ou s’il s’agit de produits du cannabis à faible teneur en THC ou de drogues de cannabis sur ordonnance.
Avis – absence de timbre
Aux termes de l’article 158.14 proposé de la Loi, l’absence d’un timbre d’accise de cannabis sur un produit du cannabis confirmerait à toutes les personnes que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis n’ont pas été payés sur ce produit.
Sortie illégale
Aux termes du paragraphe 158.09(1) proposé de la Loi, il est interdit de sortir un produit du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, à moins qu’il ne soit emballé et estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été payés. Toutefois, il y a des exceptions, comme il est proposé au paragraphe 158.09(2) de la Loi, qui permettrait à un titulaire d’une licence de cannabis de sortir de ses locaux des produits du cannabis non emballés dans les circonstances suivantes :
- s’il sort le produit du cannabis :
- pour livraison à un autre titulaire de licence de cannabis,
- pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis proposée,
- pour livraison à une personne en vue de la stérilisation conformément au sous‑alinéa 158.11(3)a)(ii) proposé de la Loi,
- pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément à la Loi;
- si le produit du cannabis est :
- un produit du cannabis à faible teneur en THC,
- une drogue de cannabis sur ordonnance,
- un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;
- s’il sort le produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Tenue de registres et production de déclarations
Tenue de registres
Tout titulaire de licence de cannabis serait tenu, aux termes du paragraphe 206(1) de la Loi, de tenir tous les registres nécessaires pour déterminer s’ils se conforment à la Loi.
Registres à tenir
Aux termes du paragraphe 206(2.01) proposé de la Loi, tout titulaire de licence de cannabis serait tenu de tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits du cannabis qu’il produit, reçoit, utilise, emballe ou vend, ou dont il dispose. Les registres devraient être tenus en une forme appropriée et devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre de vérifier si la personne s’est conformée à la Loi, y compris ses responsabilités et obligations à l’égard du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis, ou le montant de tout remboursement que la personne a demandé.
En ce qui a trait aux exportations, tous les documents utilisés comme preuve d’exportation devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre d’établir le cheminement complet de l’envoi de produits du cannabis, de son point d’origine au Canada à sa destination à l’étranger. De plus, il faudrait tenir des registres démontrant que les produits du cannabis ont été sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour être exportés conformément à la Loi sur le cannabis proposée.
Pour obtenir d’autres renseignements sur la tenue de registres, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.
Production de déclarations
Aux termes de l’article 160 de la Loi, tout titulaire de licence de cannabis aurait à produire le formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis, pour chaque mois civil, et à calculer et à verser tout droit sur le cannabis et droit additionnel sur le cannabis payables dans cette déclaration.
Un titulaire de licence qui possède plus d’une licence aux termes de la Loi serait tenu de produire des déclarations distinctes pour chaque licence. Par exemple, un titulaire de licence de cannabis qui est aussi titulaire de l’agrément d’utilisateur serait tenu de produire le formulaire B263, Déclaration des droits d’accise – utilisateur agréé.
L’ARC diffusera un avis sur les droits d’accise pour fournir plus de renseignements sur les montants à inclure dans le formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis.
Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes
Aux termes du paragraphe 164(1) de la Loi, lorsque le titulaire de licence de cannabis a des succursales ou divisions distinctes ayant des opérations distinctes aux termes d’une licence de cannabis, il peut présenter à l’ARC une demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division.
Créances et processus de recouvrement
Le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis, et tout autre montant payable aux termes de la Loi sont des créances recouvrables devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la Loi, aux termes du paragraphe 284(1.1) proposé de la Loi et s’appliqueraient à un titulaire de licence de cannabis.
Un titulaire de licence de cannabis qui doit des droits ou qui accuse un retard dans la production de ses déclarations peut recevoir un avis ou un appel téléphonique d’un agent de l’ARC pour lui rappeler son obligation de payer le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis en souffrance ou de produire les déclarations manquantes.
Aux termes du paragraphe 189(4) de la Loi, si un titulaire de licence doit produire des déclarations selon la Loi, ainsi que selon la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu ou la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, mais ne l’a pas fait, tout remboursement auquel il aurait droit sera retenu tant que toutes les déclarations n’ont pas été produites. Cela s’appliquerait aux titulaires de licence de cannabis.
Aux termes de l’article 290 de la Loi, si un titulaire de licence a des montants impayés en application de la Loi, l’ARC pourrait retenir par voie de déduction ou de compensation des montants impayés tout montant qui est à payer par le gouvernement du Canada (p. ex. un remboursement de la TPS/TVH).
Infractions et pénalités
Aux termes de l’article 214 proposé de la Loi, toute personne qui produirait des produits du cannabis sans licence ou sans exemption de licence autorisée en application de l’article 158.01 proposé de la Loi commettrait une infraction selon la Loi et serait passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement.
Règles transitoires
Pour faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du cadre proposé de droits d’accise sur les produits du cannabis, le projet de loi C‑74 inclut des dispositions transitoires qui visent l’imposition et le paiement proposés du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis pour les produits du cannabis.
Imposition du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis
Selon les règles transitoires proposées, le droit sur le cannabis serait imposé sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour vente ou distribution après la date de référence. Le montant du droit sur le cannabis imposé serait le plus élevé du montant du droit uniforme sur le cannabis et du montant du droit ad valorem sur le cannabis.
La date de référence correspond au jour où le cannabis ne serait plus mentionné à l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. En fait, il s’agit de la date de légalisation du cannabis.
La Loi prévoit aussi l’imposition d’un droit additionnel sur le cannabis, s’il y a lieu, sur les produits qui sont produits au Canada et livrés à des acheteurs avant la date de référence conformément aux règlements. L’ARC diffusera un avis sur les droits d’accise pour expliquer la façon dont le droit additionnel sur le cannabis proposé serait administré.
Paiement du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis
Le droit sur le cannabis et le droit additionnel sur le cannabis seraient payables à la date de référence sur les produits du cannabis qui sont produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence.
Le montant total du droit sur le cannabis et du droit additionnel sur le cannabis payable pour les produits livrés avant la date de référence auraient à être déclarés dans le formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis. Ce formulaire aurait à être produit au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de référence.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise.
Pour demander une licence du droit d’accise pour les produits du cannabis, communiquez avec votre bureau régional de l’accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l’application du droit d’accise aux produits du cannabis, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droit sur le cannabis.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l’application du droit d’accise aux produits du cannabis, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d’accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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