3.2.3 - Étiquetage de contenants de spiritueux

Mai 2008

Le présent mémorandum explique les exigences relatives aux renseignements qui doivent figurer sur les contenants de spiritueux et tout emballage renfermant ces contenants emballés par un titulaire de licence de spiritueux aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi).

Avertissement

Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau régional des droits d'accise de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur les droits d'accise Bureaux régionaux des droits d'accise  (EDM1.1.2).

Table des matières

Exigences en matière d'étiquetage

Renseignements figurant sur les contenants
art. 87

1. Tous les titulaires de licence de spiritueux qui emballent des spiritueux doivent veiller à ce que des renseignements particuliers figurent sur le contenant (p.ex. des bouteilles) renfermant les spiritueux ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant, dès que les spiritueux ont été emballés.

2. Ces exigences s'appliquent à tous les spiritueux qui sont emballés par un titulaire de licence de spiritueux, quelle que soit la destination prévue des spiritueux (p. ex. en vue d'être consommés au Canada, exportés, envoyés à des boutiques hors taxes).

Sens d'« emballé »
art. 2

3. On entend par spiritueux emballés les spiritueux présentés soit dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que les spiritueux aient à être emballés de nouveau dans des contenants plus petits, soit dans un contenant spécial marqué.

Sens de « marquer » et de « contenant spécial »
art. 2

4. Dans le cas des spiritueux, un contenant spécial marqué est un contenant d'une capacité de plus de 100 litres, mais ne dépassant pas 1 500 litres, sur lequel est apposée en la forme et selon les modalités prévues par règlement une mention indiquant que le contenant est destiné à être livré à un utilisateur enregistré et à être utilisé par ce dernier ou à être utilisé à un centre de remplissage libre-service.

5. Des renseignements supplémentaires sur les exigences et obligations des titulaires de licence de spiritueux sont donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise suivants : Producteurs et emballeurs de spiritueux (EDM3.1.1) et Entrepôts d'accise  (EDM8.1.1).

Renseignements devant figurer sur le contenant

Règlement sur les renseignements devant figurer sur les contenants d'alcool et leur emballage
art. 1

6. Le règlement exige que les renseignements suivants figurent sur un contenant de spiritueux :

a) soit les nom et adresse du titulaire de licence de spiritueux qui les emballe;

b) soit le numéro de licence du titulaire de licence de spiritueux qui les emballe.

Nom

7. Le nom du titulaire de licence de spiritueux qui a emballé les spiritueux doit être le nom de l'entreprise à qui la licence de spiritueux a été octroyée.

Nom commercial

8. Si un titulaire de licence de spiritueux souhaite indiquer le nom commercial de son entreprise, le nom et l'adresse ou le numéro de licence doivent également être indiqués.

Adresse

9. Il n'est pas nécessaire que l'adresse comprenne l'adresse municipale ou postale complète du titulaire de licence. Il suffit que l'adresse indique la ville et la province où le titulaire de licence de spiritueux est situé.

Numéro de licence

10. Le numéro de licence qui peut figurer sur le contenant de spiritueux au lieu du nom et de l'adresse du titulaire de licence qui les a emballés désigne le numéro de la licence délivrée au titulaire de licence de spiritueux en vertu de la Loi.

Emplacement et visibilité des renseignements

11. L'emplacement des renseignements devant figurer sur un contenant de spiritueux ne se limite pas à l'étiquette de papier. Les renseignements peuvent figurer n'importe où sur le contenant et peuvent être imprimés directement sur le contenant. Il n'y a pas de taille ou de style de police particuliers pour le nom et l'adresse ou le numéro de licence, pourvu que les renseignements soient visibles et lisibles.

Approbation préalable non requise

12. Les titulaires de licence de spiritueux ne sont pas tenus de faire approuver au préalable par l'ARC les étiquettes qu'ils prévoient apposer sur les contenants de spiritueux ou sur tout emballage recouvrant ces contenants.

Emballage donné en sous-traitance

Le producteur de spiritueux n’est pas l’emballeur

13. Dans certaines situations, il se peut que le titulaire de licence de spiritueux qui produit des spiritueux ne soit pas celui qui les emballera. Il peut, par exemple, donner l'embouteillage en sous-traitance à un autre titulaire de licence de spiritueux. Dans un tel cas, le titulaire de licence qui est propriétaire des spiritueux demeure redevable des droits d'accise sur ceux-ci.

Autre choix au lieu des renseignements exigés

14. Un titulaire de licence de spiritueux qui produit des spiritueux qu'il fait emballer ailleurs en sous-traitance peut souhaiter utiliser ses nom et adresse ou son numéro de licence sur le contenant, et non ceux du titulaire de licence de spiritueux qui les a emballés. Une telle pratique est permise pourvu que le titulaire de licence qui a produit les spiritueux stipule par écrit qu'il peut facilement identifier le titulaire de licence de spiritueux qui les a emballés.

Autres dispositions législatives

15. Même si la Loi n'impose pas d'exigences particulières au sujet des autres renseignements pouvant figurer sur les étiquettes ou les contenants de spiritueux, ni n'exige que les étiquettes soient approuvées avant d'être utilisées par le titulaire de licence de spiritueux, il convient de souligner que toutes les étiquettes de spiritueux doivent être conformes aux autres textes législatifs fédéraux, comme la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation qui se trouve dans le site Web du ministère de la Justice à laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/C-38.

16. Il est recommandé aux titulaires de licence de spiritueux de vérifier auprès de tous les ministères et organismes fédéraux et provinciaux visés pour déterminer les restrictions ou exigences en vigueur.

17. D'autres renseignements relatifs à la Loi sur les aliments et drogues sont disponibles sur le site Web de Santé Canada à www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/friia-raaii/food_drugs-aliments_drogues/act-loi/f_index.html.

Contraventions et pénalités

Défaut de se conformer

18. Toute personne qui ne se conforme pas aux modalités et aux exigences de sa licence ou de son agrément pourrait être passible d’une peine ou accusée d’une infraction à la Loi.

Contrôle d'application
Partie 6

19. Le mémorandum sur les droits d'accise Contraventions et pénalités (11.2.1) renfermera des renseignements sur les contraventions et pénalités.

Tous les mémorandums de la série des mémorandums sur les droits d'accise se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/droitsaccise, à la rubrique Loi de 2001 sur l'accise – renseignements techniques.

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