3.1.4 Détenteurs autorisés d'alcool

Juin 2003

Aperçu

La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne une autorisation d'alcool pour avoir le droit d'entreposer et de transporter de l'alcool. Le présent mémorandum offre un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir détenteurs autorisés d'alcool.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements.

Table des matières

Exigence relative à une autorisation d'alcool

1. La Loi impose des contrôles serrés relatifs à la possession et à la distribution d'alcool en vrac et d'alcool spécialement dénaturé.

Sens de « alcool »
art. 2

2. « Alcool » désigne les vins ou les spiritueux.

Sens de « alcool en vrac »
art. 2

3. L'expression « alcool en vrac », relativement aux spiritueux et au vin, désigne les spiritueux et le vin qui n'ont pas été emballés.

Sens de « alcool spécialement dénaturé »
art. 2

4. L'expression « alcool spécialement dénaturé » désigne l'alcool spécialement dénaturé de qualité réglementaire fabriqué à partir de spiritueux selon la spécification prévue par règlement pour cette qualité.

Sens de « alcool emballé » et de « contenant spécial marqué »
art. 2

5. L'expression « alcool emballé », relativement aux spiritueux et au vin, désigne l'alcool présenté dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs, ou dans un contenant spécial marqué. Les « contenants spéciaux marqués » doivent être marqués en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre. En ce qui concerne les spiritueux, les contenants spéciaux marqués sont des contenants d'une capacité de plus de 100 litres et d'au plus 1 500 litres. En ce qui concerne le vin, il s'agit de contenants d'une capacité de plus de 100 litres. Ces sujets seront décrits en détail dans les mémorandums sur les droits d'accise Contenants spéciaux de spiritueux (3.8.1) et Contenants spéciaux de vin (4.8.1).

Autorisation d'alcool
art. 2 et 17

6. La Loi prévoit la délivrance d'une autorisation d'alcool qui permet à une personne d'entreposer ou de transporter de l'alcool en vrac ou de l'alcool spécialement dénaturé. Une personne qui possède une autorisation d'alcool s'appelle un détenteur autorisé d'alcool.

Possession d'alcool

Entreposage et transport
al. 70(2)d) et 97(2)e)

7. La Loi permet à un détenteur autorisé d'alcool de posséder, à des fins d'entreposage ou de transport

· soit de l'alcool en vrac, pour le compte d'un titulaire de licence de spiritueux, d'un titulaire de licence de vin ou d'un utilisateur agréé;

· soit de l'alcool spécialement dénaturé, pour le compte d'un titulaire de licence de spiritueux ou d'un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé.

Fonction d'entreposage

8. Pour l'alcool spécialement dénaturé, la fonction d'entreposage fournie par le détenteur autorisé d'alcool doit faire partie intégrante de l'ensemble du service de transport et ne pas être une fonction en soi.

Responsabilité en matière de spiritueux en vrac et de vin en vrac
art. 104, 113, 133 et 134

9. Bien qu'un détenteur autorisé d'alcool puisse posséder des spiritueux ou du vin en vrac, le titulaire de licence de spiritueux, le titulaire de licence de vin ou l'utilisateur agréé à qui appartient l'alcool ou qui a été le dernier à en être le propriétaire, ou qui l'a produit ou importé, demeure en tout temps responsable des droits d'accise.

Interdiction - propriété d'alcool en vrac
art. 69

10. Une personne peut être propriétaire d'alcool en vrac seulement si l'alcool a été produit ou importé conformément à la Loi.

Responsabilité à l'égard des pertes

art. 127 et 138

11. Le titulaire de licence de spiritueux, le titulaire de licence de vin ou l'utilisateur agréé qui est propriétaire de l'alcool en vrac et pour le compte de qui l'alcool est transporté demeure responsable de toute perte qui pourrait survenir pendant que les marchandises sont en la possession d'un détenteur autorisé d'alcool.

12. Des renseignements supplémentaires sur le transport d'alcool seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Transport de spiritueux (3.3.1) et Transport du vin (4.3.1). Des renseignements sur la personne responsable de l'alcool en vrac seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise suivants : Imposition des droits d'accise et responsabilité en matière de spiritueux (3.2.2) et Imposition des droits d'accise et responsabilité en matière de vin (4.2.2).

Obtention d'une autorisation d'alcool

13. Le mémorandum sur les droits d'accise Obtention d'une autorisation (2.4.1) donne les instructions et exigences à respecter pour obtenir une autorisation d'alcool.

Restrictions imposées aux détenteurs autorisés d'alcool

14. Les détenteurs autorisés d'alcool peuvent seulement entreposer et transporter des spiritueux en vrac, du vin en vrac ou de l'alcool spécialement dénaturé pour le compte de titulaires de licence de spiritueux, de titulaires de licence de vin ou d'utilisateurs agréés. Les détenteurs autorisés d'alcool ne peuvent pas faire autre chose avec l'alcool en vrac ou l'alcool spécialement dénaturé qu'ils ont en leur possession.

Tenue de registres et versement des droits d'accise

Tenue de registres
paragr. 206(1)

15. Toute personne qui possède une autorisation en vertu de la Loi doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle se conforme à la Loi.

16. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et des registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).

Production de déclarations

art. 161

17. L'obligation de produire des déclarations mensuelles ne s'applique pas aux détenteurs autorisés d'alcool, sauf s'ils ont des droits d'accise à verser pour un mois d'exercice.

Infractions et pénalités

Défaut de se conformer

18. Si un détenteur autorisé d'alcool ne se conforme pas aux restrictions prévues par son autorisation d'alcool, il peut être coupable d'une infraction ou être passible d'une pénalité en vertu de la Loi.

19. Les mémorandums sur les droits d'accise suivants renfermeront des renseignements supplémentaires sur les infractions et les pénalités : Infractions et pénalités liées aux spiritueux (3.9.1), Infractions et pénalités liées au vin (4.9.1), Infractions et pénalités liées à l'alcool dénaturé et à l'alcool spécialement dénaturé (5.9.1) et Infractions d'ordre administratif et pénalités (12.9.1).

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