Utilisateurs agréés

Mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-2

Octobre 2013

NOTE : La présente version remplace celle datée d'octobre 2003.

La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne un agrément d'utilisateur pour mener des activités qui sont restreintes en vertu de la Loi. Le présent mémorandum donne un aperçu des obligations et des droits des utilisateurs agréés.

Avertissement : 

Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut‑être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n’importe quel bureau régional d’accise de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Définitions

1. Les expressions et termes qui suivent sont utilisés dans le présent mémorandum, en application de l'article 2Note de bas de page 1 :

On entend par alcool les vins et les spiritueux.

L'alcool emballé est l'alcool qui est présenté soit dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que l'alcool n'ait à être emballé de nouveau, soit dans un contenant spécial marqué.

L'alcool en vrac est l'alcool qui n'est pas emballé.

L'expression alcool éthylique absolu signifie la substance dont la composition chimique est C2H5OH.

Un contenant spécial de spiritueux marqué est un contenant ayant une capacité de plus de 100 litres et d'au plus 1 500 litres, et sur lequel figure une mention en la forme et selon les modalités prévues par règlement de façon à indiquer qu'il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, ou dans un centre de remplissage libre-service.

Un contenant spécial de vin marqué est un contenant ayant une capacité de plus de 100 litres et portant une mention en la forme et selon les modalités prévues par règlement de façon à indiquer qu'il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé.

Le local déterminé d'un utilisateur agréé signifie le local déterminé par l'ARC aux termes de l'alinéa 23(3)a) où les activités de l'utilisateur agréé peuvent être exercées.

L'expression non acquitté, relativement à l'alcool emballé, signifie qu'aucun droit d'accise, sauf le droit spécial, n'a été acquitté. Pour en savoir plus sur le droit spécial, consultez les paragraphes 67 à 70 du présent document.

Une préparation approuvée est un produit à base d'alcool fabriqué par un utilisateur agréé conformément à une formule approuvée par l'ARC. Il peut aussi s'agir d'un produit importé qui, de l'avis de l'ARC, serait un produit élaboré conformément à une préparation approuvée s'il était fabriqué au Canada par un utilisateur agréé.

Une préparation assujettie à des restrictions est une préparation approuvée pour laquelle l'ARC a imposé des conditions ou des restrictions aux termes de l'article 143 et elle est donc réservée à l'usage des utilisateurs agréés ou à l'exportation. Les préparations assujetties à des restrictions sont une sous-catégorie de préparations approuvées sur lesquelles la Loi impose des contrôles supplémentaires.

Un titulaire de licence d'alcool s'entend de toute personne qui est titulaire de licence de spiritueux ou de licence de vin.

On entend par utilisateur agréé le titulaire de l'agrément d'utilisateur délivré en vertu de l'article 14 de la Loi.

L'utilisation pour soi, en ce qui concerne l'alcool, signifie le fait d'en consommer, de l'analyser ou de le détruire, ou de l'utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l'alcool.

Agrément d'utilisateur

Exigence

2. Aux fins de l'alinéa 14(1)c), une personne qui souhaite posséder et utiliser de l'alcool en vrac, de l'alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions à des fins particulières doit obtenir un agrément d'utilisateur. Un utilisateur agréé ne peut posséder et utiliser des contenants spéciaux marqués. De plus, il n'a pas le droit de fabriquer de l'alcool, mais il peut en utiliser pour fabriquer d'autres produits qui pourraient ou non contenir de l'alcool (p. ex. du fixatif pour les cheveux, un mélange anticolique pour les bébés ou des gélules).

3. Un pharmacien muni d'une licence ou d'un permis d'exercice provincial qui utilise de l'alcool dans des préparations pharmaceutiques doit posséder un agrément d'utilisateur. Il doit obtenir l'approbation de l'ARC pour pouvoir utiliser de l'alcool non acquitté dans de telles préparations. Consultez les paragraphes 27 à 32 du présent document pour obtenir plus de renseignements sur l'approbation des préparations.

Obtention d'un agrément d'utilisateur

4. Les directives et les exigences liées à l'obtention d'un agrément d'utilisateur se trouvent dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-2-1, Obtention et renouvellement d’une licence ou d’un agrément.

5. L'article 4 du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise énonce qu'un agrément d'utilisateur est valide pour une période maximale de deux ans. La lettre relative à l'agrément délivrée par le bureau régional d'accise de l'ARC précisera la date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de l'agrément. Aux fins de l'article 9 du règlement, il faut présenter le formulaire L63, Demande de licence, d’agrément ou d’autorisation en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, au moins trente jours avant la date d'expiration de l'agrément pour renouveler ce dernier.

Autres genres d'agréments ou de licences

6. Selon les activités d'un utilisateur agréé, ce dernier pourrait être tenu de posséder d'autres genres d'agréments ou de licences. Par exemple, un utilisateur agréé doit aussi être titulaire d'une licence de spiritueux ou d'une licence de vin s'il veut produire ou emballer des spiritueux ou du vin.

7. L'obligation de posséder des licences et agréments distincts dépend des opérations commerciales du titulaire d'agrément. Aux termes du paragraphe 130(1), un utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de vin est autorisé à utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin jusqu'à un titre alcoométrique n'excédant pas 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume. Selon les articles 131 et 131.1, un utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux, et peut utiliser du vin en vrac pour produire des spiritueux.

8. Pour en savoir plus sur les genres de licences et d'agréments des droits d'accise et sur les activités qui peuvent être exercées selon ces licences et agréments, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-1-1, Genres de licences ou d’agréments. Il est possible d'obtenir d'autres renseignements sur la production et l'emballage de spiritueux et de vin dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-1, Producteurs et emballeurs de spiritueux, et dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-1-1, Producteurs et emballeurs de vin.

Taux des droits d'accise

9. Les taux des droits d’accise applicables aux spiritueux et au vin se trouvent à Taux des droits d’accise.

10. Un droit spécial est imposé sur les spiritueux importés. Consultez les paragraphes 67 à 70 du présent document pour en savoir plus sur l'importation de l'alcool et sur le droit spécial imposé sur les spiritueux importés.

Détermination du volume d'alcool

11. Aux fins du paragraphe 148(1), un utilisateur agréé est tenu de déterminer le volume d'alcool et la quantité d'alcool éthylique absolu qu'il contient de la manière précisée par l'ARC au moyen d'instruments approuvés. L'ARC a approuvé plusieurs genres d'instruments à cette fin, y compris les thermomètres, les aréomètres et des systèmes de mesure du débit massique. Toutefois, chacun des instruments dont se sert un utilisateur agréé aux fins des droits d'accise doit aussi être approuvé par l'ARC.

12. Il est possible d'obtenir des renseignements sur les spécifications et les procédures à suivre pour mesurer le volume et la teneur en alcool dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM1-1-5, Approbation des instruments.

Possession et transport d'alcool en vrac

13. Aux termes des alinéas 70(2)a) et b), un utilisateur agréé peut posséder de l'alcool en vrac qui est produit ou importé par un titulaire de licence d'alcool. De plus, selon l'alinéa 70(2)c), un utilisateur agréé peut posséder de l'alcool en vrac qu'il a importé. Un utilisateur agréé qui possède de l'alcool en vrac conformément à la Loi peut aussi le transporter.

14. Conformément à l'alinéa 70(2)d), l'alcool en vrac importé par un utilisateur agréé peut être transporté en son nom par un détenteur autorisé d'alcool. Pour obtenir des renseignements sur le transport et l'entreposage de l'alcool en vrac par des détenteurs autorisés d'alcool, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-4, Détenteurs autorisés d’alcool.

Possession et transport d'alcool emballé non acquitté

15. Aux termes des sous-alinéas 88(2)a)(ii) et c)(i), un utilisateur agréé peut posséder, dans son local déterminé, de l'alcool emballé non acquitté (sauf de l'alcool dans un contenant spécial marqué) qui a été emballé par un titulaire de licence d'alcool ou qui a été importé par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise, ou de l'alcool qui est importé par l'utilisateur agréé lui-même.

16. Le sous-alinéa 88(2)c)(ii) prévoit qu'une personne visée par le Règlement sur la possession d'alcool emballé non acquitté peut transporter de l'alcool emballé non acquitté au nom d'un utilisateur agréé, sauf s'il s'agit d'alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué. Cela comprend une personne qui est autorisée aux termes de la Loi sur les douanes à titre de transporteur cautionné des douanes ou toute autre personne qui possède des documents acceptables montrant qu'elle transporte l'alcool emballé.

Utilisation ou disposition d'alcool

17. Aux termes des articles 73 et 90, un utilisateur agréé peut utiliser de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté, ou en disposer, selon des conditions précises, lesquelles sont énoncées ci-dessous.

Alcool utilisé dans des préparations approuvées

18. Compte tenu de la définition au paragraphe 1 du présent mémorandum, les préparations approuvées sont des produits non potables ou des produits qui, selon l'ARC, présentent un risque infime que l'alcool contenu dans la préparation sera affecté à un usage qui est assujetti aux droits d'accise.

19. Aux termes des alinéas 73a) et 90a), un utilisateur agréé peut utiliser de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté dans une préparation approuvée. Selon l'article 144, l'alcool en vrac et l'alcool emballé non acquitté utilisés par un utilisateur agréé dans des préparations approuvées ne sont pas assujettis aux droits d'accise.

20. Aux fins de l'article 143, l'ARC peut imposer toute condition ou restriction qui est considérée comme nécessaire relativement à la fabrication, à l'importation, à l'emballage, à l'utilisation ou à la vente d'une préparation approuvée ou relativement à toute autre opération touchant une telle préparation. Un utilisateur agréé qui produit ou reçoit des préparations approuvées qui sont assujetties à des conditions prévues à l'article 143 doit se conformer à ces conditions ou restrictions. L'utilisateur agréé doit aussi tenir des registres adéquats pour démontrer qu'il se conforme à la Loi.

21. Un utilisateur agréé doit rendre compte de toutes les quantités d'alcool utilisées pour faire des préparations approuvées à la partie « Diminutions à l'inventaire » à la page 3 (pour les spiritueux) ou à la page 4 (pour le vin) du formulaire B263, Déclaration des droits d’accise – Utilisateur agréé.

Préparations assujetties à des restrictions

22. L'article 93.1 prévoit qu'un utilisateur agréé peut seulement utiliser une préparation assujettie à des restrictions, ou en disposer, conformément aux conditions ou aux restrictions imposées par l'ARC. Cela signifie qu'il doit utiliser la préparation, la fournir à un autre utilisateur agréé ou l'exporter. De plus, selon l'article 206, l'utilisateur agréé doit tenir des registres adéquats pour démontrer qu'il se conforme à la Loi.

23. Aux termes de l'article 93.2, seuls un utilisateur agréé ou un détenteur autorisé d'alcool peuvent posséder une préparation assujettie à des restrictions.

24. Un utilisateur agréé qui reçoit une préparation assujettie à des restrictions doit l'utiliser en conformité avec son agrément. Par exemple, il peut s'agir de l'un des cas suivants :

25. En plus de rendre compte de l'alcool utilisé pour faire la préparation assujettie à des restrictions, un utilisateur agréé doit rendre compte de toutes les préparations assujetties à des restrictions à la page 5 du formulaire B263.

Produits homéopathiques liquides

26. Les produits homéopathiques liquides sont potables et contiennent en général un taux élevé d'alcool par volume. L'ARC approuve les produits homéopathiques à titre de préparations à la condition que le contenant ne puisse pas contenir plus de 60 mL. Les restrictions relatives à la quantité visent à minimiser le risque d'affectation à d'autres fins qu'à des fins médicinales. Les préparations emballées dans des contenants de plus de 60 ml sont assujetties aux droits d'accise.

Approbation requise

27. L'ARC doit approuver toute préparation dans laquelle un utilisateur agréé souhaite utiliser de l'alcool exonéré des droits d'accise. Les gestionnaires des bureaux régionaux des droits d'accise sont responsables de l'approbation des préparations, selon la recommandation de la Direction des sciences et de l'ingénierie (DSI)Note de bas de page 2 de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

28. Un utilisateur agréé qui souhaite faire approuver une préparation doit dûment remplir et produire le formulaire Y15D, Demande pour préparation approuvée. Voici ce qui doit être joint au formulaire : un échantillon de la préparation, la formule comportant le nom de la préparation, une liste complète des ingrédients de la formule ainsi que les quantités et l'utilisation détaillée prévue de la formule.

29. Le formulaire et tous les échantillons et renseignements qui y sont joints doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Division des services analytiques et judiciaires
Direction des sciences et de l’ingénierie
Agence des services frontaliers du Canada
79 av. Bentley
Ottawa ON  K2E 6T7

30. Pour des instructions détaillées sur la façon d'obtenir l'approbation d'une préparation et de présenter des échantillons au laboratoire de la DSI, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM1-1-6, Processus d’approbation de préparations.

31. Un utilisateur agréé recevra une lettre de son bureau régional d'accise dans laquelle on l'informera si la préparation a été approuvée et on énoncera toute condition imposée. Il recevra aussi une copie de la préparation approuvée.

32. Un utilisateur agréé peut communiquer avec son bureau régional d’accise pour obtenir plus de renseignements sur le processus d’approbation de produits homéopathiques liquides. Pour obtenir une liste de ces bureaux, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Alcool utilisé dans un procédé au moyen duquel l'alcool éthylique absolu est détruit

33. Aux fins des alinéas 73b) et 90b), un utilisateur agréé peut utiliser de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté dans un procédé par lequel l'alcool éthylique absolu est détruit. Dans de tels cas, selon les alinéas 145(1)c) et (2)c), et le paragraphe 145(3), les droits d'accise ne sont pas exigibles sur l'alcool qui est détruit.

34. Avant d'utiliser l'alcool dans un procédé où l'alcool est détruit par suite du procédé, un utilisateur agréé doit d'abord obtenir l'approbation pour ce procédé de son bureau régional d'accise.

35. Pour demander l'approbation d'un procédé par lequel l'alcool est détruit, un utilisateur agréé doit présenter une demande écrite à son bureau régional d'accise. La demande doit être précise, doit énoncer tous les intrants et les extrants (y compris les quantités) ainsi que les diverses étapes du procédé; elle doit aussi inclure des renseignements sur l'alcool récupéré ou résiduel et sur la manière d'en disposer (p. ex. recyclage ou disposition). Un échantillon du produit final résultant du procédé doit aussi être joint aux fins d'analyse.

36. Le laboratoire de la DSI analysera l'échantillon et le procédé. Le bureau régional d'accise examinera la demande et les résultats du laboratoire afin de déterminer si l'alcool est suffisamment détruit par suite du procédé. Un agent des droits d'accise pourrait visiter le local de l'utilisateur agréé afin de vérifier le procédé proposé et de le comparer à celui qui a été présenté.

37. Un utilisateur agréé recevra une lettre de son bureau régional d'accise dans laquelle on l'informera si le procédé est approuvé et on énoncera toute condition imposée.

38. Toutes les utilisations d'alcool sont examinées lors des visites des locaux à des fins d'observation afin de s'assurer que l'alcool a été utilisé conformément aux procédés approuvés ou à d'autres approbations.

39. Un utilisateur agréé doit rendre compte de toutes les quantités d'alcool qui ont été détruites par suite d'un procédé à la partie « Diminutions à l'inventaire » à la page 3 (pour les spiritueux) ou à la page 4 (pour le vin) du formulaire B263, Déclaration des droits d’accise – Utilisateur agréé.

Alcool servant à la production du vinaigre

40. Selon les alinéas 73c) et 90c), un utilisateur agréé peut utiliser de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté pour produire du vinaigre. Dans de tels cas, conformément au paragraphe 146(1), le droit d'accise n'est pas exigible, pourvu qu'au moins 0,5 kilogramme d'acide acétique soit obtenu de chaque litre d'alcool éthylique absolu utilisé. L'acide acétique est le principal élément du vinaigre (à l'exception de l'eau) et a une saveur aigre particulière et une odeur âcre.

41. Le paragraphe 146(2) énonce que si un utilisateur agréé produit du vinaigre au moyen d'alcool et qu'il obtient moins de 0,5 kilogramme d'acide acétique de chaque litre d'alcool éthylique absolu utilisé, il est réputé avoir utilisé l'écart pour soi. Cet écart est déterminé en multipliant par deux le nombre de kilogrammes d'acide acétique produits (B), et en soustrayant le résultat du nombre de litres d'alcool éthylique absolu utilisés (A) (c.-à-d. la formule pour calculer l'écart correspond à A ­– [2 × B]).

42. Aux termes des articles 126, 128, 134 et 137, lorsque l'alcool est réputé avoir été utilisé pour soi, le droit d'accise doit être payé au moment où l'écart se produit (c.-à-d. au moment où le vinaigre est produit). Le droit d'accise doit être payé par la personne responsable de l'alcool, dans le cas de l'alcool en vrac, et par l'utilisateur agréé qui produit le vinaigre, dans le cas de l'alcool emballé non acquitté.

43. Un utilisateur agréé doit rendre compte de toutes les quantités d'alcool qui ont été utilisées dans la production du vinaigre à la partie « Diminutions à l'inventaire » à la page 3 (pour les spiritueux) ou à la page 4 (pour le vin) du formulaire B263.

Alcool retourné à un fournisseur

44. Aux termes de l'alinéa 73e), un utilisateur agréé peut disposer de l'alcool en vrac en le retournant au titulaire de licence d'alcool qui en était auparavant responsable ou qui l'a fourni à l'utilisateur agréé.

45. Dans le cas de l'alcool emballé non acquitté, l'alinéa 90d) énonce qu'un utilisateur agréé peut aussi disposer de cet alcool en le retournant à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui l'a fourni. Selon l'article 2 du Règlement sur le retour d'alcool emballé à un entrepôt d'accise, au moment où il est retourné, l'alcool doit être emballé dans le contenant où il se trouvait lorsqu'il a été sorti de l'entrepôt et le contenant, selon le cas :

46. Un utilisateur agréé doit rendre compte de toutes les quantités d'alcool qui ont été retournées au fournisseur à la partie « Diminutions à l'inventaire » à la page 3 (pour les spiritueux) ou à la page 4 (pour le vin) du formulaire B263.

Alcool destiné à l'exportation

47. Conformément aux alinéas 73f) et 90e), un utilisateur agréé qui a importé de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté peut en disposer en l'exportant.

48. Un utilisateur agréé doit rendre compte de toutes les quantités d'alcool en vrac ou d'alcool emballé non acquitté qui a été exporté à la partie « Diminutions à l'inventaire » à la page 3 (pour les spiritueux) ou à la page 4 (pour le vin) du formulaire B263, Déclaration des droits d’accise – Utilisateur agréé.

Alcool servant à des fins d'analyse

49. Aux termes des alinéas 73g) et 90f), un utilisateur agréé est autorisé à utiliser de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté à des fins d'analyse de la manière approuvée par l'ARC. Il peut aussi arriver que l'ARC prenne des échantillons à des fins d'analyse. Dans de tels cas, conformément aux alinéas 145(1)a) et (2)a), et au paragraphe 145(3), le droit d'accise n'est pas exigible sur cet alcool.

50. La recherche et le développement ne sont pas considérés comme de l'analyse. De l'alcool est réputé avoir été utilisé à des fins d'analyse dans les situations suivantes :

51. Dans tous les cas, la quantité d'alcool servant à des fins d'analyse doit toujours être raisonnable eu égard aux circonstances.

52. Un utilisateur agréé doit présenter une demande écrite à son bureau régional d'accise pour approbation de sa méthode d'analyse. Le titulaire d'agrément ou de licence doit mentionner s'il s'agit d'une demande visant un seul cas ou plusieurs cas de façon continue. La demande doit énoncer la raison de l'analyse (p. ex. teneur en alcool, contrôles de la qualité), l'endroit où l'analyse aura lieu (p. ex. laboratoire sur place), la fréquence, la quantité utilisée pour l'analyse et les contrôles qui sont en place. L'utilisateur agréé doit tenir des registres adéquats pour appuyer ses demandes.

53. Un utilisateur agréé peut aussi communiquer avec son bureau régional d'accise pour obtenir plus de renseignements avant d'analyser l'alcool.

54. Un utilisateur agréé doit rendre compte des quantités d'alcool en vrac et d'alcool emballé non acquitté qui ont été utilisées à des fins d'analyse de la manière approuvée par l'ARC à la partie « Diminutions à l'inventaire » à la page 3 (pour les spiritueux) ou à la page 4 (pour le vin) du formulaire B263.

Destruction volontaire d'alcool

55. Aux termes des alinéas 73h) et 90g), un utilisateur agréé peut détruire de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté de la manière approuvée par l'ARC. Dans de tels cas, selon les alinéas 145(1)b) et (2)b), le droit d'accise n'est pas exigible sur cet alcool.

56. Un utilisateur agréé doit présenter une demande écrite à son bureau régional d'accise pour faire approuver sa méthode de destruction. La demande doit énoncer l'endroit où la destruction aura lieu, la méthode de destruction, s'il s'agit d'un seul cas ou de tous les cas de destruction, et les contrôles qui sont en place. L'utilisateur agréé doit tenir des registres adéquats pour appuyer ses demandes.

57. Un utilisateur agréé peut communiquer avec son bureau régional d'accise pour obtenir plus de renseignements et pour faire approuver sa méthodologie avant de détruire de l'alcool.

58. Un utilisateur agréé doit rendre compte des quantités d'alcool en vrac et d'alcool emballé non acquitté qui ont été détruites de la manière approuvée par l'ARC à la partie « Diminutions à l'inventaire » à la page 3 (pour les spiritueux) ou à la page 4 (pour le vin) du formulaire B263, Déclaration des droits d’accise – Utilisateur agréé.

Utilisations permises de l'alcool en vrac

Fortification du vin

59. Pour l'application de l'alinéa 73d), l'article 130 énonce qu'un utilisateur agréé qui est aussi titulaire de licence de vin peut utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier du vin. Le titre alcoométrique du vin fortifié ne doit pas excéder 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume. Il y a alors exonération du droit d'accise imposé en vertu de la Loi ou perçu conformément à l'article 21.1 du Tarif des douanes sur les spiritueux servant à fortifier le vin.

60. Un utilisateur agréé qui est aussi titulaire de licence de vin doit rendre compte des quantités de spiritueux en vrac qui ont été utilisées pour fortifier le vin à la partie « Diminutions à l'inventaire » à la page 3 du formulaire B263. Il doit rendre compte de la quantité de vin fortifié produite à la partie « Ajouts à l'inventaire en vrac – Réception de vin d'un titulaire agréé » à la page 3 du formulaire B265, Déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de vin.

Mélange de vin avec des spiritueux

61. Conformément à l'article 131, et en application de l'alinéa 73d), un utilisateur agréé qui est aussi titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux (c.-à-d. ayant un titre alcoométrique supérieur à 22,9 % d'alcool éthylique absolu). Dans de tels cas et conformément à l'article 131.2, les spiritueux qui ont été mélangés avec le vin sont exonérés du droit d'accise qui serait imposé aux termes de l'article 122 ou perçu aux termes de l'article 21.1 du Tarif des douanes, et ils sont réputés avoir été produits au moment du mélange. Par conséquent, aux termes de l'article 122, le droit d'accise est imposé au moment du mélange.

62. Un utilisateur agréé qui est aussi titulaire de licence de spiritueux doit rendre compte des quantités de vin en vrac qui ont été mélangées avec les spiritueux à la partie « Diminutions à l'inventaire » à la page 4 du formulaire B263. Il doit rendre compte de toutes les quantités de spiritueux produites à la partie « Ajouts à l'inventaire en vrac – Production de spiritueux » à la page 3 du formulaire B266, Déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de spiritueux.

Utilisation de vin pour obtenir des spiritueux

63. Aux termes de l'article 131.1, un utilisateur agréé qui est aussi titulaire de licence de spiritueux peut utiliser du vin en vrac pour produire des spiritueux. Tous les spiritueux produits par le mélange de vin et de spiritueux, ou de vin en vrac, sont produits aux termes de la licence de spiritueux.

64. Un utilisateur qui est aussi titulaire de licence de spiritueux doit rendre compte des quantités de vin en vrac qui ont été utilisées à la partie « Diminutions à l'inventaire » à la page 4 du formulaire B263. Il doit rendre compte de tous les spiritueux produits à la partie « Ajouts à l'inventaire en vrac – Production de spiritueux » à la page 3 du formulaire B266.

Importation d'alcool

65. Un utilisateur agréé peut importer de l'alcool en vrac aux termes de l'article 75 et de l'alcool emballé non acquitté aux termes du sous-alinéa 88(2)c)(i).

66. Le paragraphe 150(2) énonce que lorsqu'un utilisateur agréé importe de l'alcool emballé et que cet alcool est dédouané en franchise de droits en sa faveur en vertu de la Loi sur les douanes, cet alcool doit aussitôt être déposé dans son local déterminé.

Droit spécial sur les spiritueux importés

67. Selon le paragraphe 133(1), un droit spécial est imposé sur les spiritueux importés qui sont livrés à un utilisateur agréé ou importés par ce dernier. Ce droit spécial, dont le taux est établi à 0,12 $ par litre d'alcool éthylique absolu à l'annexe 5, s'ajoute au droit perçu aux termes de l'article 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes.

Responsabilité – titulaire de licence de spiritueux

68. Conformément au paragraphe 133(2), lorsque des spiritueux en vrac importés sont livrés à un utilisateur agréé par un titulaire de licence de spiritueux, le droit spécial doit être payé par l'une des personnes suivantes :

Responsabilité – exploitant agréé d'entrepôt d'accise

69. Pour l'application du paragraphe 133(3), si des spiritueux emballés importés ou des spiritueux importés qui ont été emballés au Canada sont sortis d'un entrepôt d'accise pour être livrés à un utilisateur agréé, le droit spécial doit être payé par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise, au moment de leur sortie de l'entrepôt.

Responsabilité – utilisateur agréé

70. Aux termes du paragraphe 133(4), si un utilisateur agréé importe des spiritueux en vrac ou des spiritueux emballés, le droit spécial doit être payé par lui au moment de l'importation conformément à la Loi sur les douanes. L'utilisateur agréé doit présenter ces renseignements sur une ligne distincte du document de déclaration de l'ASFC. Par conséquent, le droit spécial ne doit pas être déclaré dans le formulaire B263, Déclaration des droits d'accise – Utilisateur agréé, de l'utilisateur agréé.

Tenue de registres

71. En application du paragraphe 206(1), les personnes qui sont titulaires de licence ou d'agrément doivent tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elles se sont conformées à la Loi.

72. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et registres se trouvent dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM9-1-1, Exigences générales en matière de livres et de registres.

Déclarations et paiements

73. Aux termes de l'article 160, un utilisateur agréé est tenu de produire le formulaire B263, Déclaration des droits d’accise – Utilisateur agréé, pour chaque période de déclaration, de calculer dans la déclaration tout droit d'accise qu'il doit payer et de verser le montant dû. La déclaration et le paiement doivent être produits au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la période de déclaration.

74. Un utilisateur agréé qui a plus d'un agrément ou d'une licence doit produire une déclaration distincte pour chaque agrément ou licence. Par exemple, un utilisateur agréé qui détient aussi une licence de vin et une licence de spiritueux est tenu de produire les formulaires B265, Déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de vin, et B266, Déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de spiritueux, en plus du formulaire B263.

75. Pour en savoir plus sur l'exigence de produire des déclarations et de payer le droit d'accise, consultez le mémorandum sur les droits d'accise EDM10-1-1, Déclarations et paiements. Pour obtenir des renseignements et des instructions sur la façon de remplir la déclaration des droits de l'utilisateur agréé, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-4, Comment remplir une déclaration des droits d’accise – Utilisateur agréé.

Périodes de déclaration

76. Par défaut, la période de déclaration correspond à un mois d’exercice. Par contre, un titulaire de licence ou d’agrément qui en a l’autorisation peut produire des déclaration de droits d’accise deux fois par année (c’est-à-dire qu’il aurait des périodes de déclaration semestrielles ou correspondant à un semestre d’exercice).

77. Pour en savoir plus sur les périodes de déclaration, ainsi que sur la façon de déterminer l’admissibilité à la production de déclarations semestrielles et de faire une demande à cet effet, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM10-1-1, Déclarations et paiements

Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes

78. Le paragraphe 164(1) énonce qu'un utilisateur agréé qui possède des succursales ou des divisions exerçant des activités distinctes en vertu de son agrément d'utilisateur peut demander à l'ARC l'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division. Il peut faire cette demande au moyen du formulaire B269, Demande ou retrait de l’autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour les droits d’accise.

Demandes de remboursement

79. Aux termes du paragraphe 175(1), un utilisateur agréé peut demander le remboursement d'un montant de droits d'accise, de droits spéciaux payés sur des spiritueux importés, d'intérêts ou de tout autre montant à payer en vertu de la Loi dans des situations où le montant n'était pas à payer, qu'il ait été payé par erreur ou autrement. Un remboursement ou une déduction de droits d'accise peut seulement être demandé en remplissant dûment et en envoyant le formulaire B256, Loi de 2001 sur l’accise – Demande de remboursement/déduction, dans un délai de deux ans après que le montant a été payé.

Restrictions

80. Selon le paragraphe 189(4), aucun remboursement ne sera versé à un utilisateur agréé tant que ce dernier n'aura pas produit auprès de l'ARC ou de l'ASFC toutes les déclarations ou autres registres qui doivent être produits aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de l'impôt sur le revenu.

81. Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir un remboursement et sur les exigences législatives qui s'y rapportent, consultez le mémorandum sur les droits d'accise EDM10-3-1, Remboursements.

Exécution

82. Selon la partie 6, un utilisateur agréé qui ne se conforme pas à la Loi pourrait être assujetti à des pénalités ou faire face à des accusations conformément à la Loi.

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Pour demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise ou une décision ou une interprétation relative à ces droits, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Détails de la page

Date de modification :