EDM2-1-1 Genres de licences ou d'agréments

Février 2018

La présente version remplace celle datée de mars 2003.

Selon la Loi de 2001 sur l’accise, une personne doit obtenir une licence ou un agrément pour exercer certaines activités restreintes ou pour bénéficier de certains avantages liés à l’alcool et au tabac. Le présent mémorandum explique les genres de licences et d’agréments prévus par la Loi.

Sauf indication contraire, toute référence législative citée dans le présent mémorandum provient de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi).

Les renseignements fournis dans le présent mémorandum le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi de 2001 sur l’accise ou les règlements connexes. S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s’appliquent. Si l’information ci-incluse ne traite pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n’importe quel bureau régional des droits d’accise de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. La liste de ces bureaux et leurs coordonnées figure dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM1-1-2, Bureaux régionaux des droits d’accise.

Table des matières

Termes utilisés

1. Les termes qui suivent sont employés dans le présent document et sont définis à l’article 2 de la Loi :

Une administration des alcools est une régie, une commission ou un organisme public autorisé par les lois d’une province ou d’un territoire à vendre des boissons enivrantes.

L’alcool signifie les vins ou les spiritueux.

L’alcool en vrac signifie l’alcool qui n’est pas emballé.

Un commerçant de tabac est une personne, à l’exclusion d’un titulaire de licence de tabac, qui achète et vend du tabac en feuilles sur lequel aucun droit n’est imposé en vertu de la Loi.

Un contenant spécial marqué désigne ce qui suit :

Le terme emballé signifie ce qui suit :

Le terme estampillé se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

La fabrication, relativement aux produits du tabac, comprend toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l’empaquetage, l’écôtage, la reconstitution, la transformation et l’emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac.

Le local déterminé d’un utilisateur agréé signifie le local déterminé par l’ARC aux termes de l’alinéa 23(3)a) où les activités de l’utilisateur agréé peuvent être exercées.

Le terme non acquitté, relativement à l’alcool emballé, signifie qu’aucun droit, sauf le droit spécial, n’a été acquitté.

Une préparation approuvée est un produit à base d’alcool fabriqué par un utilisateur agréé conformément à une formule qu’il a fait approuver par l’ARC. Il peut aussi s’agir d’un produit importé qui, de l’avis de l’ARC, serait une préparation approuvée s’il était fabriqué au Canada par un utilisateur agréé.

Une préparation assujettie à des restrictions est un produit à base d’alcool fabriqué par un utilisateur agréé conformément à une formule approuvée par l’ARC, pourvu qu’elle soit réservée à l’usage d’un utilisateur agréé ou à l’exportation.

Les produits du tabac comprennent le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares.

Un représentant accrédité signifie une personne qui a droit, aux termes de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi.

Le tabac fabriqué désigne tout produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l’exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé. Il comprend par exemple le tabac haché ou fin (ou à coupe fine) et les cigarettes.

L’usage personnel désigne l’usage d’un bien que fait un particulier ou que font d’autres personnes aux frais de ce dernier. L’usage personnel n’inclut pas la vente ni tout autre usage commercial.

Obligation d’obtenir une licence ou un agrément

2. Les personnes qui souhaitent entreprendre n’importe quelle activité liée à l’alcool ou au tabac doivent examiner attentivement les renseignements suivants sur les licences et agréments qui sont délivrés aux termes de la Loi et établir les licences ou agréments qui pourraient être requis dans leur situation.

3. Certaines activités liées à l’alcool exigent une autorisation plutôt qu’une licence ou un agrément. Le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-3-1, Genres d’autorisations comporte une liste des autorisations liées à l’alcool et des renseignements à ce sujet.

4. La Loi comporte plusieurs dispositions sur les infractions liées à l’exercice d’activités précises relativement à l’alcool ou au tabac, à la possession d’alcool en vrac ou d’alcool emballé non acquitté, ou à la possession de produits du tabac non estampillés sans les licences ou les agréments appropriés. Les pénalités peuvent correspondre à des amendes ou à des peines d’emprisonnement, ou aux deux. Toute personne qui n’est pas certaine si elle doit obtenir une licence ou un agrément devrait communiquer avec un bureau régional des droits d’accise pour discuter de sa situation avec un agent. Le mémorandum sur les droits d’accise EDM1-1-2, Bureaux régionaux des droits d’accise énonce la liste de ces bureaux.

Licences et agréments liés précisément à l’alcool

5. La possession et l’utilisation d’alcool en vrac et d’alcool emballé non acquitté font l’objet d’un contrôle serré aux termes de la Loi. Selon un régime de licences, d’agréments et d’autorisations, la production, l’emballage et la possession d’alcool en vrac ou d’alcool emballé non acquitté sont permis et les activités qui sont autrement interdites sont permises.

Licence de spiritueux

6. Une licence de spiritueux délivrée aux termes de l’alinéa 14(1)a) autorise la personne (le titulaire de licence de spiritueux) à produire ou à emballer des spiritueux au Canada. Les titulaires de licence de spiritueux peuvent posséder des spiritueux en vrac seulement aux termes de l’alinéa 70(2)a).

7. La production ou l’emballage de spiritueux par une personne qui ne possède pas de licence de spiritueux sont interdits, sauf dans les circonstances suivantes, tel qu’il est énoncé au paragraphe 60(2) :

8. Pour en savoir plus sur la production et l’emballage de spiritueux, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-1, Producteurs et emballeurs de spiritueux.

Licence de vin

9. Une licence de vin délivrée aux termes de l’alinéa 14(1)b) autorise la personne (le titulaire de licence de vin) à produire ou à emballer du vin au Canada. Les titulaires de licence de vin peuvent posséder du vin en vrac seulement aux termes de l’alinéa 70(2)b).

10. La production ou l’emballage de vin par des personnes qui ne sont pas titulaires de licence de vin sont interdits, sauf dans les circonstances suivantes, tel qu’il est énoncé au paragraphe 62(2) :

11. La deuxième exception susmentionnée permet aux particuliers de produire et d’emballer le vin à leur domicile ou à une vinerie libre‑service, pour leur usage personnel non commercial.

12. Pour en savoir plus sur la production et l’emballage du vin, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-1-1, Producteurs et emballeurs de vin.

Agrément d’utilisateur

13. Un agrément d’utilisateur délivré aux termes de l’alinéa 14(1)c) autorise la personne (l’utilisateur agréé) à utiliser de l’alcool en vrac, de l’alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions.

14. Un utilisateur agréé peut utiliser de l’alcool dans les circonstances suivantes, tel qu’il est énoncé aux articles 73 et 90 :

15. Pour en savoir plus sur les droits des utilisateurs agréés et sur les restrictions qui leur sont imposées, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-2, Utilisateurs agréés.

Licences et agréments liés précisément au tabac

Licence de tabac

16. Une licence de tabac délivrée aux termes de l’alinéa 14(1)d) autorise la personne (le titulaire de licence de tabac) à fabriquer des produits du tabac. Le paragraphe 25(1) interdit la fabrication de produits du tabac sans licence de tabac. Toutefois, aux termes du paragraphe 25(3), un particulier qui n’est pas titulaire de licence de tabac peut fabriquer des produits du tabac comme suit :

17. Pour en savoir plus sur la fabrication de produits du tabac, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM7-1-1, Fabricants de produits du tabac.

Agrément de commerçant de tabac

18. Un agrément de commerçant de tabac délivré aux termes de l’alinéa 14(1)e) autorise la personne (le commerçant de tabac agréé) à exercer les activités d’un commerçant de tabac. Par définition, un commerçant de tabac ne peut pas être titulaire de licence de tabac.

19. L’alinéa 30(2)a) permet à un commerçant de tabac agréé de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas emballé et estampillé, ou d’en disposer. Toutefois, un commerçant de tabac n’a pas le droit de faire sécher, de couper ou d’écôter le tabac en feuilles, ni de participer de quelque façon que ce soit à sa fabrication, à sa façon ou à sa destruction. L’article 26 interdit à toute personne d’exercer les activités d’un commerçant de tabac sans détenir un agrément de commerçant de tabac.

20. Pour en savoir plus sur les droits des commerçants de tabac agréés et sur les restrictions qui leur sont imposées, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM7-1-2, Commerçants de tabac.

Agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial

21. Un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial délivré aux termes du paragraphe 20(1) autorise la personne (l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial) à entreposer et à distribuer des produits du tabac non estampillés qui sont fabriqués par un titulaire de licence de tabac et qui sont destinés à être vendus à des représentants accrédités. L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial doit être autorisé par le titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part ce titulaire de licence, à pouvoir distribuer les produits à des représentants autorisés.

22. Une personne ne peut pas détenir plus d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial aux termes du paragraphe 20(2) et ne peut pas, aux termes du paragraphe 20(3), désigner plus d’un local à titre d’entrepôt d’accise spécial.

23. Pour en savoir plus sur les entrepôts d’accise spéciaux, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM8-1-2, Entrepôts d’accise spéciaux.

Agrément pour les exploitants de boutiques hors taxes

24. Aux termes de l’article 22, une personne qui est titulaire d’un agrément d’exploitation de boutique hors taxes en application de la Loi sur les douanes peut obtenir un agrément l’autorisant à posséder et à vendre du tabac fabriqué non estampillé qui est importé et qui est assujetti à un droit spécial imposé aux termes de l’article 53. Le droit spécial imposé sur le tabac fabriqué importé est payable par l’exploitant de boutique hors taxes lors de la livraison du produit.

25. Pour en savoir plus sur les licences en application de la Loi pour les exploitants de boutiques hors taxes, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM7-1-4, Exploitants de boutiques hors taxes.

Agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise

26. Un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise délivré aux termes du paragraphe 19(1) autorise la personne (l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise) qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté ou des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés.

27. Aux termes du paragraphe 19(2), une personne qui est un vendeur au détail d’alcool peut obtenir un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise s’il s’agit aussi, selon le cas :

28. Lorsque de l’alcool est emballé, le droit d’accise est payable, sauf si l’alcool emballé est immédiatement déposé dans un entrepôt d’accise. Par conséquent, les titulaires de licence de vin et de spiritueux peuvent aussi demander un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise pour reporter les droits d’accise qui deviendraient autrement payables lors de l’emballage de l’alcool.

29. Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est aussi détenteur d’une licence de tabac peut posséder des contenants de cigares et de tabac fabriqué non estampillés qu’il a fabriqués ou importés au Canada.

30. Un exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui n’est pas titulaire de licence de tabac peut posséder des cigares et du tabac fabriqué non estampillés qui sont importés. Il peut aussi posséder des cigares non estampillés qui sont fabriqués au Canada et qui doivent être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

31. Pour en savoir plus sur les entrepôts d’accise, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM8-1-1, Entrepôts d’accise.

Obtention d’une licence ou d’un agrément aux termes de la Loi

32. Pour obtenir des instructions et connaître les exigences sur l’obtention d’une licence ou d’un agrément délivré aux termes de la Loi, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM2-2-1, Obtention et renouvellement d’une licence ou d’un agrément.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur l’accise et aux règlements connexes, allez à la page Loi de 2001 sur l’accise – renseignements techniques.

Pour demander une décision, une interprétation ou un renseignement technique sur les droits d’accise, communiquez avec un des bureaux régionaux des droits d’accise énumérés dans le mémorandum sur les droits d’accise EDM1-1-2, Bureaux régionaux des droits d’accise.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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